Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659e48ff5537980008847376
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 350 000 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
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Texte intégral
ARRÊT N° 1 N° RG 23/01842 N° Portalis DBV5-V-B7H-G3M7 S.A. BMSO C/ S.A. MMA IARD S.A.M.C.V. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 1ère Chambre Civile ARRÊT DU 09 JANVIER 2024 Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 13 juillet 2023 rendue par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE APPELANTE : S.A. POINT P- BMSO N° SIRET : 778 .115.824 [Adresse 3] [Adresse 3] ayant pour avocat postulant Me Gérald FROIDEFOND de la SCP B2FAVOCATS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Béatrice DEL CORTE, avocate au barreau de BORDEAUX INTIMÉES : S.A. MMA IARD N° SIRET : 440 048 882 [Adresse 1] S.A.M.C.V MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES N° SIRET : 775 652 126 [Adresse 1] ayant toutes deux pour avocat Me Emmanuelle MONTERAGIONI-LAMBERT de la SCP ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 30 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre Madame Anne VERRIER, Conseiller Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller qui a présenté son rapport qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT, ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La société Borealis L.A.T. France a, par contrat en date des 12 et 20 mai 2016, confié à la société Aere 2000 la réfection des couloirs de circulation d'une zone de stockage de son site de [Localité 4]. La société Aere 2000 était assurée auprès de la société Mma La société Aere 2000 a commandé le béton mis en oeuvre auprès de la société Bmso, exerçant sous l'enseigne Point P Matériaux. Ce béton a été livré en juin 2016. La société Aere 2000 a par la suite appliqué sur ce béton un produit de surfaçage. Le procès-verbal de réception de l'ouvrage, avec réserves, est en date du 19 juillet 2016. Le procès-verbal de levée des réserves est en date du 29 juillet suivant. A compter du mois de septembre 2016, la société Borealis L.A.T. France a constaté une usure prématurée du sol. Par courrier recommandé en date du 12 janvier 2017, la société Borealis L.A.T. France a mis en demeure la société Aere 2000 de reprendre les désordres. Une expertise amiable a été organisée le 20 février 2017. Y ont participé la société Aere 2000 et le maître d'oeuvre, mais non de la société Bmso. L'expert d'assurance a conclu à un désordre de nature esthétique. La société Borealis L.A.T. France a refusé de signer le protocole d'accord signé et a mis en demeure le maître d'oeuvre et le bureau de contrôle de prendre position sur les désordres. Par courriers en date des 24 avril et 4 mai 2017, ces derniers ont recommandé de mettre en surveillance les zones touchées. Par acte du 24 juillet 2017, la société Borealis L.A.T. France a fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance de La Rochelle les sociétés Aere 2000, Mma, Bureau Veritas et et B2M structures. Par ordonnance du 31 octobre 2017, [W] [F] a été commis en qualité d'expert. Cet expert a rédigé une note de synthèse n° 1 en date du 9 mars 2019. Par ordonnance du 12 mai 2022, [O] [P] a été commis en remplacement de [W] [F]. Par ordonnance du 25 mai 2022, [X] [G] a été commis en remplacement du second expert ayant refusé la mission. [X] [G] a établi une note n° 1 en date du 27 septembre 2022. Par acte du 26 janvier 2023, les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances mutuelles ont fait assigner la société BMSO devant le juge des référés du tribunal judiciaire de La Rochelle. Elles ont demandé que la mesure d'expertise soit déclarée opposable à cette société. Elles ont exposé que : - l'expert judiciaire avait envisagé un défaut de composition du béton ; - leur action à l'encontre du fournisseur n'était pas prescrite, le délai de prescription ayant selon elles commencé à courir à compter de la note de l'expert en date du 27 septembre 2022 ; - l'assignation au fond n'ayant pas été délivrée, ce délai n'avait selon elles pas commencé à courir. La société BMSO a à titre principal soutenu que l'action à son encontre était prescrite, le délai de l'article 2224 du code civil ayant selon elle commencé à compter de l'assignation au fond avec demande de sursis à statuer qu'avait délivrer la société Borealis L.A.T. France aux sociétés MMA et expiré au 24 juillet 2022. Elle a subsidiairement soutenu que sa mise en cause n'était pas utile, le dossier des ouvrages exécutés remis par la société Aere 2000 à la demanderesse contenant selon elle les informations nécessaires à l'expert. Par ordonnance du 13 juillet 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de La Rochelle a statué en ces termes : '- REJETONS les demandes tendant à voir déclarer prescrite l'action de la SA MMA LARD et de la SAMCV MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à l'encontre de la société BMSO - ORDONNONS que les opérations d'expertise ordonnées le 31 octobre 2017 et confiées à Monsieur [F], remplacé selon ordonnance du 12 mai 2022 par Monsieur [P], lui-même remplacé selon ordonnance du 25 mai 2022 par Monsieur [G], se poursuivront au contradictoire de la SAS BMSO, - DEBOUTONS la SAS BMSO de sa demande fondée sur l'article 700 du du code de procédure civile, - LAISSONS provisoirement à la charge de chacune des parties les frais et les dépens dont elle aura fait l'avance'. Il a considéré que : - les demanderesses justifiaient d'un intérêt légitime à l'extension des opérations d'expertise ; - la possible responsabilité de la société Bmso ayant été pour la première fois mentionnée par l'expert dans sa note en date du 27 septembre 2022, il n'était pas établi avec certitude que l'action des demanderesses était prescrite. Par déclaration reçue au greffe le 28 juillet 2023, la société Point P-Bmso a interjeté appel de cette ordonnance. Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 novembre 2023, elle a demandé de : 'Vu l'article 145 du Code de procédure civile, Vu l'article 2224 du code civil, L 110-4, 1 du code de commerce, 2219 du code civil, 1648 du code civil, 242 du code de procédure civile Vu l'absence d'intérêt légitime, condition de mise en 'uvre et de l'extension des opérations d'expertise à une partie sur le fondement des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile ; Vu l'assignation en référé délivrée le 24 juillet 2017 et l'assignation au fond délivrée le 24 juillet 2017 par la société BOREALIS LAT France à l'encontre notamment des MMA IARD et l'intervention volontaire de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES dans la procédure au fond, Réformer l'ordonnance rendue le 13 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de la Rochelle statuant en référé en ce que Madame le juge des référés a rejeté la prescription qu'opposait la société BMSO aux sociétés MMA IARD et SAMCV MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et a considéré que les demandeurs justifiaient d'un motif légitime à attraire en la cause la société BMSO afin de lui rendre communes et opposables les opérations d'expertise judiciaire, fixées par ordonnance de référé en date du 31 octobre 2017 et du 25 mai 2022 confiées à Monsieur [G], Condamner la société MMA IARD et la SAMCV MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES in solidum à verser la somme de 3500 euros au profit de la société BMSO en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'instance et d'appel. Débouter les sociétés MMA IARD et SAMCV MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leurs demandes visant à la condamnation en paiement de la société BMSO à la somme de 3000 euros et aux entiers dépens'. Elle a exposé que : - la cour avait été régulièrement saisie d'une demande d'infirmation de l'ordonnance ; - le délai de prescription avait commencé à courir à compter du 24 juillet 2017, date de l'assignation au fond qui avait été délivrée à l'initiative du maître de l'ouvrage aux sociétés Mma notamment ; - les intimées n'ignoraient pas dès la délivrance de cette assignation qui avait livré le béton en cause ; - l'expert ayant estimé que les documents produits par la société Aere 2000, désormais en liquidation judiciaire, étaient illisibles, elle avait spontanément communiqué dans un souci de diligence les bons de livraison du béton ; - les intimées ne justifiaient dès lors pas d'un intérêt légitime à lui rendre communes les opérations d'expertise, leur action étant prescrite. Elle a ajouté que : - les tests d'écrasement du béton avaient été à la charge de la société Aere 2000 ; - le premier expert commis avait estimé que les tests à la rupture du béton avaient été conformes ; - le revêtement de surface avait été fourni et mis en oeuvre par la société Aere 2000 ; - le béton qu'elle avait fourni n'avait pas été à l'origine des désordres. Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 novembre 2023, les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances mutuelles ont demandé de: 'Vu l'article 145 du Code de procédure civile, Constater que la SA BMSO ne formule aucune prétention visant à voir rejeter la demande d'extension des opérations d'expertise judiciaires à son contradictoire, Confirmer l'ordonnance rendue par le Juge des référés du Tribunal judiciaire de La Rochelle du 13 juillet 2023 en toutes ses dispositions, en ce qu'elle a : - Rejeté les demandes tendant à voir déclarer prescrite l'action de la SA MMA IARD et de la SAMCV MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à l'encontre de la société BMSO ; - Ordonné que les opérations d'expertise ordonnées le 31 octobre 2017 et confiées à Monsieur [F], remplacé selon ordonnance du 12 mai 2022 par Monsieur [P], lui-même remplacé selon ordonnance du 25 mai 2022 par Monsieur [G], se poursuivront au contradictoire de la SAS BMSO ; - Débouté la SAS BMSO de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile ; - Laissé provisoirement à la charge de chacune des parties les frais et les dépens dont elle aura fait l'avance. Y ajoutant, Condamner la SA BMSO à payer à la SA MMA IARD et à la SAMCV MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du C.P.C. Condamner la SA BMSO aux entiers dépens d'appel'. Elles ont soutenu que la cour n'avait pas été saisie par la société Bmso d'une demande de rejet de celle de lui rendre communes les opérations d'expertise, s'étant limitée à solliciter la réformation de l'ordonnance de ce chef. Elles ont maintenu : - justifier d'un motif légitime à leur demande d'extension des opérations d'expertise à la société Bmso, n'ayant eu connaissance de la possible responsabilité de cette société qu'avec la note de l'expert en date du 27 septembre 2022 ; - l'absence de prescription de leur action que le juge des référés ne pouvait que constater et non trancher, l'assignation au fond ayant sollicité un sursis à statuer, n'ayant pas recherché la responsabilité de la société Aere 2000 et ayant eu pour seule finalité d'interrompre le délai de prescription. L'ordonnance de clôture est du 9 novembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION A - SUR LA SAISINE DE LA COUR L'article 562 du code de procédure civile dispose que : 'L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible'. L'article 901 du même code précise que : 'La déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité : [...] 4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible'. L'article 954 du même code dispose notamment que : 'Les conclusions d'appel [...] doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. [...] Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées'. Au paragraphe 'Objet/portée de l'appel', il a été précisé : ' Appel total La présente déclaration d'appel a pour objet de demander à Cour d'appel l'annulation, l'infirmation et / ou la réformation de la décision de la première instance précitée en ce qu'elle a : - REJETE les demandes tendant à voir déclarer prescrite l'action de la SA MMA IARD et de la SAMCV MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à l'encontre de la société BMSO ; - ORDONNE que les opérations d'expertise ordonnées le 31 octobre 2017 et confiées à Monsieur [F],remplacé selon ordonnance du 12 mai 2022 par Monsieur [P], lui-même remplacé selon ordonnance du 25 mai 2022 par Monsieur [G], se poursuivront au contradictoire de la SAS BMSO; - DEBOUTE la SAS BMSO de sa demande fondée surl'article 700 du code de procédure civile ; - LAISSE provisoirement à la charge de chacune des parties les frais et les dépens dont elle aura fait l'avance'. Le dispositif des premières conclusions de l'appelante et celui de ses dernières écritures incluent la demande suivante : 'Réformer l'ordonnance rendue le 13 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de la Rochelle statuant en référé en ce que Madame le juge des référés a rejeté la prescription qu'opposait la société BMSO aux sociétés MMA IARD et SAMCV MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et a considéré que les demandeurs justifiaient d'un motif légitime à attraire en la cause la société BMSO afin de lui rendre communes et opposables les opérations d'expertise judiciaire' La cour est ainsi valablement saisie d'une demande de réformation de l'ordonnance en ce qu'elle a fait droit à la demande des sociétés MMA. La société BMSO, en demandant la modification de ce chef de l'ordonnance, sollicite le rejet de la demande des sociétés Mma de l'attraire aux opérations d'expertise. La demande des intimées de dire que la cour n'est pas saisie d'une telle demande sera pour ces motifs rejetée. B - SUR L'EXPERTISE L'article 145 du code de procédure civile dispose que : 'S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'. 1 - sur la recevabilité de la demande La prétention au soutien de laquelle la mesure d'instruction est sollicitée ne doit pas être manifestement vouée à l'échec, ce qui est le cas lorsqu'elle se heurte à la prescription. Le motif légitime existe lorsque l'action éventuelle n'est manifestement pas vouée à l'échec, lorsque la mesure est obtenue dans la perspective d'un procès au fond ultérieur susceptible d'être engagé, lorsque la mesure améliore la situation probatoire des parties, ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes du défendeur. L'article 2224 du code civil dispose que : 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer'. Le dispositif de l'assignation délivrée le 24 juillet 2017 par la société Borealis L.A.T. France à la société Mma Iard est rédigé en ces termes : 'Vu les articles 792 et suivants du Code civil, Vu les articles l147 et l149 du code civil Vu les articles L. 242-1 et suivants du Code des assurances, Vu les pièces versées au débat, Déclarer la société BOREALIS L.A.T. FRANCE recevable en son action et l'y dire bien fondée ; A titre liminaire, Vu la demande d'expertise sollicitée en référé, Ordonner le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire en application de I'article 378 du Code de procédure civile, A titre principal, Dire et juger que la société AERE 2000 est présumée responsable des désordres et/ou défauts de conformité affectant le couloir de circulation de la zone de stockage d'engrais du site industriel de la société BOREALIS L.A.T. FRANCE de [Localité 4] à la suite des travaux de réfection qui lui ont été confiés ; Dire et juger que la société AERE 2000 est tenue à tout le moins à la garantie prévue à l'article 7 du contrat de services techniques et à la garantie de parfaitement achèvement conformément aux dispositions de l'article 1792-6 du Code civil ; En conséquence, Condamner la société AERE 2000 à réaliser sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter du dépôt du rapport d'expertise judiciaire les travaux de réparation tels que décrits et chiffrés par l'expert judiciaire ou, si la reprise était jugée impossible par l'expert judiciaire, la destruction et la reconstruction du couloir de circulation de la zone de stockage des engrais ; A titre subsidiaire. Dire et juger que les sociétés AERE 2000, MMA IARD, B2M STRUCTURES et BUREAU VERITAS sont présumés responsables des désordres et/ou défauts de conformité affectant le couloir de circulation en application des articles 1792 et suivants du Code civil ; Condamner in solidum la société ERE 2000, son assureur, MMA IARD, la société B2M STRUCTURES et BUREAU VERITAS à la reprise des travaux tels que décrite et chiffrée par I'expert judiciaire ou, si cette reprise était jugée impossible par l'expert judiciaire, à la destruction et la reconstruction du couloir de circulation de la zone de stockage des engrais'. Le corps de l'assignation mentionne un courrier en date du 24 avril 2017 de la société Bureau véritas qui : 's'est contentée de recommander...de mettre sous surveillance les zones touchées pour s'assurer de l'absence d'évolution notable' et un courrier en date du 4 mai 2017 de la société BM Structures selon lequel : 'les dégradations sont dues à « un problème de surface des dallages sur la dernière tranche principalement, qui n'a pas été réalisé correctement » et relèveraient : 'd'un problème de surfaçage lié à un défaut de quartage'. [W] [F], le premier expert commis, a indiqué en page 16 de sa note de synthèse n° 1 que : 'Lors de la réunion du 18 décembre 2017, j'ai informé les parties de mon intention de faire venir un sapiteur pour effectuer un programme de carottages. Il s'avère de l'inutilité de ce programme en raison des résultats des rapports d'essais par le laboratoire de [Localité 2]. Les éprouvettes de béton prélevé à la Centrale de [Localité 5], présentent une contrainte à la rupture égale et supérieure à 50 Mpa. Cette forme de rupture est conforme'. En pages 17, 19 et 20 de son cette note, il a ajouté que : 'SURFACAGE : La matière utilisée est un durcisseur français « SURFADUR », voir la notice ci-après : [...] Le saupoudrage est de 3 à 5 kgs de poudre sèche par ME. Il est taloché, puis lissé à l'hélicoptère. Dans notre cas, la décomposition du surfaçage s'est produite pour deux raison principales : 1) Manque de matière insuffisante, 2) Passage des chargeurs dont le PTC est 'à 35 000kgs et camions. Lors du freinage, braquage des roues et coup de frein ponctuel des camions. Je retiendrais l'alinéa 1 ci-dessus : « manque de matière ». Il se trouve qu'il n'y a aucun remède à apporter puisque cette poudre est scellée au béton en l'état. [...] La surface du béton mis à nu ne présente pas un péril et n'est pas d'ordre structurelle'. Dans sa note aux parties n° 1, [X] [G], le second expert judiciaire, a indiqué que : '4 Conclusions de la réunion d'expertise du 27 septembre 2022 : ' Suite aux constats visuels des désordres allégués sur site, j'ai estimé nécessaire d'avoir la(es) formulation(s) complète(s)du béton des radiers provenant d'une centrale «POINT P » (se reporter aux bons de livraison de la pièce n°20 de BOREALIS). La société AERE 2000 a précisé qu'elle ne possédait pas ces formulations, comme également les résultats d'écrasement des éventuelles éprouvettes à la sortie de la centrale avant les coulages. Maître GIRARDIN du cabinet ELIGE a sollicité mon avis sur la future mise en cause de la société« POINT P ». J'ai déclaré que je ne m'opposerai pas à cette mise en cause. [...] ' J'ai évoqué d'éventuelles investigations du radier pour lesquelles je me rapprocherai d'un laboratoire ayant également des compétences chimiques, pour faire établir un devis'. Dans sa réponse à des dires en date du 12 octobre 2023, il a indiqué que: 'Réponses de l'expert : En conclusion, la vérification (entre autres) de la composition du béton livré avec ses conditions de livraison, reste un ( parmi d'autres) des éléments nécessaires afin de répondre aux missions de l'expertise concernant les origines des désordres ; c'est pourquoi je ne me suis pas opposé à la mise en cause du fabricant de béton. [...] Réponses de l'expert : ' Les documents de la pièce n°20 de BOREALIS ne sont pas lisibles pour les bons de livraison et ne comportent pas la formulation exacte du béton pour ce qui concerne les granulométries et les types de granulats. En tant qu'expert judiciaire, je ne peux me contenter des seuls écrits de l'expert [F] au niveau de sa note aux parties ou de sa note de synthèse, sans avoir moi-même répondu aux missions jusqu'à mon rapport définitif, en ayant eu au préalable les informations nécessaires (et lisibles) concernant notamment le béton fabriqué par la société BMSO POINT P'. L'interrogation sur la qualité du béton livrée a été formulée pour la première fois dans les documents établi par [X] [G]. L'assignation au fond délivrée à la société Mma Iard sollicitait en premier lieu qu'il soit sursis à statuer jusqu'à réalisation des opérations d'expertise. Il ne résulte dès lors pas de ces développements que l'action au fond que pourraient exercer les sociétés Mma à l'encontre de la société Bmso est manifestement prescrite. L'ordonnance sera pour ces motifs confirmée en ce qu'elle a déclarée recevable la demande d'extension des opérations d'expertise à la société Bmso. Elle sera toutefois réformée en ce qu'elle a rejeté les demandes tendant à voir déclarer prescrite l'action des sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances mutuelles à l'encontre de la société Bmso, ce chef de demande excédant la compétence du juge des référés. 2 - sur l'extension des opérations d'expertise à la société Bmso. La société Bmso a livré le béton utilisé. L'expert s'interroge sur sa qualité qu'il souhaite vérifier. Les intimées ont dès lors un intérêt légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile à appeler cette société aux opérations d'expertise afin qu'elles soient menées contradictoirement à son égard. L'ordonnance sera pour ces motifs confirmée de ce chef. C - SUR LES DÉPENS La charge des dépens d'appel incombe à l'appelante. D - SUR LES DEMANDES PRÉSENTÉES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits des intimées de laisser à leur charge les sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens d'appel. Il sera pour ce motif fait droit à leur demande formée de ce chef pour le montant ci-après précisé. PAR CES MOTIFS, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME l'ordonnance du 13 juillet 2023 du juge des référés du tribunal judiciaire de La Rochelle sauf en ce qu'elle rejette les demandes tendant à voir déclarer prescrite l'action des sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances mutuelles à l'encontre de la société Bmso ; CONDAMNE la société Bmso aux dépens d'appel ; CONDAMNE la société Bmso à payer en cause d'appel aux sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances mutuelles prises ensemble la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile à appelerarticle 2224 du code civilarticle 700 du code de procédure civileARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILEarticle 700 du code de procédure civile.article 145 du Code de procédure civilearticle 700 du C.P.C.article 145 du code de procédure civile dispose qarticle 2224 du code civil ayant selon elle commenarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 1792-6 du Code civilarticle 378 du Code de procédure civilearticle 562 du code de procédure civile dispose qarticle 145 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
659e48ff5537980008847376
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel