Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 10 — 2 novembre 2023
- ECLI
- 65449d8bc71a6a83181c8f64
- Date
- 2 novembre 2023
- Condamnation
- 40 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 10 ARRET DU 02 NOVEMBRE 2023 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06165 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEAQ4 Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY - RG n° 20/00058 APPELANT Monsieur [Z] [V] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Saïd AKIFI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0230 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/039767 du 20/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMEE S.A. LA POSTE Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Jean D'ALEMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente de la chambre Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE ARRET : - contradictoire - mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE : M. [Z] [V] a été embauché par la société La Poste par contrat à durée déterminée du 29 août 2005 au 15 octobre 2005, contrat ensuite renouvelé jusqu'au mois de novembre 2005, en qualité d'agent rouleur distribution. La relation de travail s'est poursuivie à compter du 14 novembre 2005 dans le cadre d'une relation de travail à durée indéterminée. À compter de 2013, M. [V] a été élu en qualité de membre du CHST du site de [Localité 5] pour un mandat de deux ans. Dans le dernier état des relations contractuelles, M. [V] exerçait les fonctions de facteur au sein de la plate-forme de distribution du courrier de [Localité 5] et percevait un salaire brut de 1 746,67 euros. Le 22 février 2016, la société La Poste a notifié un avertissement à M. [V]. Le 1er mars 2016, M. [V] a été placé en arrêt de travail. Le 5 janvier 2018, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes d'Évry d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur. Par jugement du 17 décembre 2019 le conseil de prud'hommes d'Évry a débouté M. [V] de ses demandes, lequel a interjeté appel de ce jugement. Dans un arrêt du 30 juin 2021, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes du 17 décembre 2019. Le 19 février 2019, lors de la visite médicale de reprise, M. [V] a été déclaré inapte à son poste de travail par le médecin du travail. À l'issue de la seconde visite le 20 février 2019, M. [V] a été déclaré définitivement inapte, avec dispense de reclassement. Le 24 septembre 2019, M. [V] a été convoqué à un entretien préalable. Le salarié a ensuite été convoqué devant la commission consultative paritaire fixée au 24 octobre 2019. Par courrier du 4 novembre 2019, M. [V] a été licencié pour inaptitude. Contestant le bien-fondé et la régularité de son licenciement et sollicitant des dommages-intérêts pour procédure irrégulière, licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, et remise tardive des documents de fin de contrat, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes d'Évry Courcouronnes le 23 janvier 2020. Par jugement rendu en formation paritaire le 18 juin 2021 notifié le même jour, le conseil de prud'hommes d'Évry Courcouronnes a : - dit que le licenciement pour inaptitude de M. [V] est justifié - condamné la SA La Poste, en la personne de son représentant légal, à payer à M. [Z] [V] les sommes suivantes : - 1 797,64 euros à titre des dommages intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat - 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du prononcé du présent jugement - débouté M. [Z] [V] du surplus de ses demandes - mis les entiers dépens à la charge de la partie défenderesse. M. [V] a interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel déposé par voie électronique le 7 juillet 2021. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 avril 2023, M. [V] demande à la cour de : - infirmer dans toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes d'Évry en date du 18 juin 2021 à l'exception : * de la condamnation aux dommages et intérêts pour communication tardive des documents de fin de contrat sauf à revaloriser le quantum de dommages et intérêts * de la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance Au titre du rappel de salaire du mois d'avril 2019 : - dire et juger que la société La Poste était tenue de reprendre le paiement des salaires de M. [V] à compter du 20 mars 2019 - dire et juger que la retenue du salaire du mois d'avril 2019 était irrégulière En conséquence, - condamner la société La Poste à payer M. [Z] [V] les sommes de : * 1 638,53 euros au titre du salaire du mois d'avril 2019 * 163,85 euros au titre des congés payés afférents Au titre de la rupture du contrat de travail de M. [V], - dire et juger que le licenciement pour inaptitude de M. [Z] [V] est dû aux agissements de son employeur A titre principal prononcer la nullité du licenciement * dommages et intérêts pour nullité du licenciement : 40 000 euros * indemnité compensatrice de préavis : 3 595,28 euros * indemnité congés payés : 359,52 euros À titre subsidiaire, déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - dire et juger que la société La Poste a manqué à son obligation de reclassement en l'absence de respect de la procédure de licenciement et de consultation des représentants du personnel - dire et juger que la société La Poste n'a pas respecté la procédure conventionnelle de licenciement en consultant la commission paritaire. - déclarer en conséquence le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse - écarter l'application du barème institué par l'article L.1235-3 du code du travail En conséquence condamner la société La Poste * dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 40 0000 euros * indemnités compensatrices de préavis : 3 595,28 euros * indemnité congés payés : 359,52 euros Au titre de la communication tardive des documents de fin de contrat - dire et juger que la société La Poste a communiqué de manière tardive les documents de fin de contrat à M. [V] - confirmer le jugement de première instance sur le principe de la condamnation mais réviser à la hausse le quantum de dommages et intérêts En conséquence, - condamner la société La Poste à des dommages et intérêts pour communication tardive des documents de fin de contrat : 5 000 euros En tout état de cause, * Intérêts au taux légal à compter de l'arrêt de la cour d'appel de Paris pour les créances de nature indemnitaire. * Intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes pour les créances salariales et du courrier de mise en demeure pour le salaire du mois d'avril 2019 * Article 700 du code de procédure civile 3 000 euros - confirmer la condamnation à 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance - condamnation de la société La Poste aux entiers dépens. Au termes de ces dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 décembre 2021 la société La Poste demande à la cour de : - la recevoir en ses écritures, - l'y déclarer bien fondée, En conséquence, - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Évry du 18 juin 2021 en ce qu'il a condamné la SA La Poste à payer à M. [V] : ' 1 797,64 euros au titre des dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat ; ' 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Évry du 18 juin 2021 en ce qu'il a : o dit que le licenciement pour inaptitude de M. [V] est justifié ; o débouté M. [V] du surplus de ses demandes ; Et, statuant à nouveau : - débouter M. [V] de ses demandes au titre du rappel de salaire du mois d'avril 2019 : o 1 638,53 euros au titre du salaire du mois d'avril 2019 ; o 163,85 euros au titre des congés payés afférents ; - débouter M. [V] de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail : o 40 000 euros au titre des dommages et intérêts pour nullité du licenciement ; o 3 595,28 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; o 359,52 euros au titre des congés payés afférents ; - débouter M. [V] de sa demande de 5 000 euros pour communication tardive des documents de fin de contrat ; - débouter M. [V] de sa demande de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamner M. [V] au versement de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 19 avril 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 26 juin 2023. MOTIFS DE LA DECISION 1/ sur le rappel de salaire du mois d'avril 2019 M. [V] fait valoir qu'il a été déclaré définitivement inapte le 20 février 2019 et que La Poste aurait dû reprendre le paiement de son salaire à l'expiration du délai d'un mois suivant ce constat d'inaptitude. Par ailleurs, le bulletin de paie du mois de mai 2019 mentionne une déduction de 1 310,12 euros qui ne serait pas justifiée. Il réclame, en conséquence, la somme de 1 638,53 euros au titre du salaire du mois d'avril 2019. La société La Poste répond qu'elle a, dans un courrier du 27 janvier 2020, expliqué à M. [V] les mentions portées sur les bulletins de salaire, et notamment que les salaires de février et avril 2019 auraient dû être nuls puisque ses droits n'étaient plus ouverts auprès de la CPAM. Une régularisation est intervenue en mai 2019, avec la déduction de la somme de 1 310,12 euros. Aux termes de l'article L.1226-4 du code du travail, lorsqu'à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié inapte n'est pas reclassé, l'employeur lui verse dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. En l'espèce, à l'issue du second examen du 20 février 2019, M. [V] a été déclaré définitivement inapte et la société La Poste n'a pas repris le paiement du salaire au mois d'avril 2019. Il sera donc alloué au salarié la somme de 1 638,53 euros, outre 163,85 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté M. [V] de sa demande. 2/ sur le licenciement pour inaptitude L'article L1226-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que : « Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel lorsqu'ils existent, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail ». Le salarié fait valoir que la dégradation de son état de santé qui a conduit à son inaptitude est imputable aux agissements de son employeur. En premier lieu, à la suite de l'annonce du transfert du site de [Localité 5] en septembre 2014, il lui a été demandé de choisir entre suivre l'activité du site sur Courtab'uf ou aller sur le site de [Localité 6]. Alors qu'il s'était clairement positionné en demandant son affectation sur le site de Courtab'uf, il est resté dans une situation d'incertitude pendant plus d'une année. Finalement, un avenant a été signé aux termes duquel il a été affecté en qualité de facteur sur le site de [Localité 5] début 2015. Il affirme que les contre-indications très précises du médecin du travail, à savoir l'absence de port de charges lourdes et de travail avec élévation des bras en hauteur, n'ont pas été respectées dans les faits, et produit à l'appui, une attestation de M. [C] (pièce 35), lequel évoque une tournée en juin 2015 qui aurait excédé le poids maximum de 6 kilos préconisé. Selon lui, cette situation était en lien avec son ancien statut de membre du CHSCT et donc discriminatoire. Sa souffrance au travail s'est aggravée en raison de l'avertissement injustifié du 22 février 2016, et d'une demande de congé pour enfants malades refusée abusivement. En second lieu, M. [V] fait valoir qu'aux termes de l'article 68 de la convention commune de La Poste, « lorsque le licenciement pour inaptitude est envisagé, la commission consultative paritaire compétente est obligatoirement consultée ». Or, seule une convocation est versée aux débats sans qu'il soit démontré que cette commission paritaire a été consultée. Enfin, il souligne qu'alors que la société La Poste était tenue de procéder à la consultation des représentants du personnel, aucun élément ne justifie de celle-ci. Il en déduit que le licenciement doit être déclaré nul et subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse. L'employeur répond que, dans la perspective du transfert du site à Courtab'uf, un questionnaire a été remis aux agents et M. [V] n'y a jamais répondu. La Poste lui a proposé de continuer son activité sur le site de [Localité 6] mais il a refusé et le médecin du travail a émis un avis défavorable. La société La Poste précise que l'activité était identique sur le site de [Localité 6] et sur celui de Courtab'uf, à savoir une activité de tri des colis et une activité collecte/traitement départ. Le 27 novembre 2014, La Poste a donc proposé à M. [V] de rester sur la plate-forme de [Localité 5] pour exercer les fonctions de facteur. Elle a sollicité le médecin du travail qui a conclu à son aptitude à ce poste avec certaines réserves. Le 9 janvier 2015, M. [V] a accepté cette proposition en signant un avenant à son contrat de travail. La société La Poste conteste formellement toute discrimination syndicale. Aucune modification du contrat de travail ne pouvait être imposée à M. [V] du fait de son mandat de membre du CHSCT, et celui-ci a accepté le 9 janvier 2015 la proposition de poste sur le site de [Localité 5] comme facteur. Par ailleurs, la cour d'appel de Paris, dans son arrêt du 30 juin 2021, avait rejeté l'existence d'un harcèlement moral fondé sur les mêmes arguments. La société La Poste maintient que l'avertissement du 22 février 2016 était fondé, tout comme la retenue de salaire pour absence de M. [V] le 21 décembre 2016 et la reprise du salaire indûment versé en avril 2019. L'employeur affirme enfin que la procédure conventionnelle a été respectée, M. [V] reconnaissant avoir été convoqué à l'entretien médical, à l'entretien préalable puis à la commission paritaire. La cour retient que l'affectation de M. [V] sur le site de [Localité 5] fait suite au transfert de l'activité de [Localité 6] sur le site de Courtaboeuf. Cette affectation est intervenue après l'envoi d'un questionnaire fin août 2014 et des entretiens individuels et collectifs menés jusqu'au 5 septembre 2014 (pièce 3 intimée). M. [V] ne justifie pas avoir renvoyé ce questionnaire avec un choix d'affectation. Il lui a été proposé de poursuivre son activité sur le site de [Localité 6] CTEDI, ce que M. [V] a refusé le 17 novembre, le médecin du travail ayant pour sa part, dès le 6 novembre 2014, indiqué que les activités tri colis et collecte/traitement départ étaient formellement contre-indiquées. Le même jour, La Poste lui a proposé un poste de facteur sur le site de [Localité 5] PDC (pièce 10 intimée). Si le salarié a, le 8 décembre 2014, finalement émis le souhait d'être affecté sur le site de Courtaboeuf (pièce 9 intimée), la cour constate qu'il a, le 9 janvier 2015, signé un avenant à son contrat de travail officialisant son affectation en qualité de facteur à [Localité 5], et le médecin du travail a, les 21 janvier 2015 et 26 novembre 2015, conclu à l'aptitude de M. [V] à ce poste avec plusieurs réserves (port charges lourdes, élévation bras en hauteur, torsion du dos). La cour déduit de l'ensemble de ces éléments que l'affectation de M. [V] sur le site de [Localité 5] en qualité de facteur ne peut être considérée comme ayant conduit à son inaptitude, puisque qu'il ne pouvait poursuivre son activité tant à [Localité 6] qu'à Courtaboeuf en raison des contre-indications médicales, qu'il a signé un avenant et que le médecin du travail l'a jugé apte à ce nouveau poste, la seule attestation de M. [C], qui n'évoque qu'une tournée, étant insuffisante pour établir que les préconisations du médecin du travail n'auraient pas été respectées. Ces éléments conduisent également à écarter toute discrimination, La Poste justifiant cette affectation par des éléments objectifs tenant à sa nouvelle organisation et à l'inaptitude du salarié à des activités de tri colis et collecte/traitement départ, transférées sur le site de Courtaboeuf. S'agissant de l'avertissement notifié le 22 février 2016 suite à un départ prématuré de son lieu de travail après avoir interrompu une tournée de livraison, la cour considère que les pièces produites par La Poste, à savoir les attestations de M. [S] et Mme [T] (pièces 26 et 27 intimée) ainsi que les recueils de faits rédigés par Mme [T] (pièces 11 et 12 intimée), établissent de façon convaincante la réalité des faits reprochés, rendant ainsi fondée la sanction disciplinaire. Quant à la retenue sur salaire pour absence injustifiée le 21 décembre 2016, la cour note que le salarié ne conteste pas avoir été absent, mais se prévaut d'une demande de congé pour enfant malade, les pièces versées par celui-ci évoquant une consultation chez un médecin. Faute de certificat médical constatant une pathologie, le refus d'attribution du congé et de la rémunération était fondé. Ensuite, en application de l'article 68 de la convention commune qui dispose que « lorsque le licenciement est envisagé pour insuffisance professionnelle après la période d'essai, pour inaptitude physique constatée par le service médical compétent ou pour toute sanction disciplinaire autre que l'avertissement ou le blâme, la commission consultative paritaire compétente est obligatoirement consultée », la cour relève que le salarié verse aux débats une lettre l'avisant de la réunion de la commission consultative paritaire, qui est une représentation du personnel (pièce 48 appelant), le 24 octobre 2019, commission qui a ensuite rendu un avis sur son licenciement avec impossibilité de reclassement. M. [V] ne peut donc valablement soutenir qu'il n'est pas justifié de la réunion de cette instance, alors même qu'il démontre avoir été destinataire d'une convocation à cette réunion, adressée en LRAR. Enfin, M. [V] a été déclaré inapte à un emploi à La Poste par le médecin du travail le 20 février 2019, ce dernier dispensant l'employeur de son obligation de reclassement (pièce 33 intimée) puisque « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ». La Poste n'était donc pas tenue de rechercher un reclassement ni de consulter les délégués du personnel sur cette impossibilité de reclassement. Il se déduit de ce qui précède que l'inaptitude du salarié, cause de son licenciement, ne trouve pas son origine dans un manquement de son employeur qui l'aurait provoquée, et que la procédure de licenciement est régulière. Le licenciement de M. [V] pour inaptitude est donc fondé et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de ses demandes au titre d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse. 3/ sur la communication tardive des documents de fin de contrat M. [V] fait valoir que son licenciement pour inaptitude lui a été notifié par courrier du 4 novembre 2019 et que son indemnisation n'a pu commencer qu'à partir du 22 février 2020, en raison de la transmission tardive des documents de fin de contrat le 11 février 2020. Il a ainsi perdu le bénéfice des allocations chômage pendant plus de trois mois alors qu'il connaissait une situation financière très obérée. La société La Poste répond que les documents de fin de contrat sont quérables, sauf impossibilité médicale et totale du salarié de venir en prendre possession dans les locaux de l'entreprise. Elle admet que l'attestation Pôle emploi a été éditée le 11 février 2020, soit 96 jours après son licenciement, mais souligne que M. [V] ne démontre pas le préjudice qu'il prétend subir, d'autant que les documents ont bien été communiqués, qu'il n'a pas perdu de droit à indemnisation et qu'il a seulement vu sa prise en charge différée. S'il est exact, comme le soutient La Poste, que les documents de fin de contrat sont quérables, cette dernière a cependant indiqué dans la lettre de licenciement du 4 novembre 2019, que lesdits documents seraient envoyés à M. [V] par courrier, ce qu'elle n'a fait que le 11 février 2020 suite aux multiples réclamations du salarié (pièce 62 appelant). Cet envoi tardif des documents de fin de contrat a entraîné un retard dans le versement des allocations chômage, alors que M. [V] justifie d'une situation financière très précaire (pièce 54 appelant). Ce préjudice a été justement évalué par les premiers juges à la somme de 1 797,64 euros et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. 4/ sur les frais irrépétibles et les dépens La cour rappelle que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l'arrêt et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et que la capitalisation est de droit conformément à l'article 1343-2 du code civil. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La SA La Poste supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté M. [Z] [V] de sa demande au titre du rappel de salaire pour le mois d'avril 2019, Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la SA La Poste à payer à M. [Z] [V] les sommes suivantes : -1 638,53 euros à titre de rappel de salaire pour le mois d'avril 2019 -163,85 euros au titre des congés payés afférents, Rappelle que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l'arrêt et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et que la capitalisation est de droit conformément à l'article 1343-2 du code civil, La SA La Poste supportera les dépens d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
Article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 68 de la convention commune de La Postearticle 68 de la convention commune qui disposearticle L.1235-3 du code du travailarticle L.1226-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile en premièarticle 450 du code de procédure civile.article L1226-2 du code du travailarticle 1343-2 du code civil.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 10
- Date
- 2 novembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65449d8bc71a6a83181c8f64
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