Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 27 octobre 2023
- ECLI
- 653ca6bb83c9498318209e2d
- Date
- 27 octobre 2023
- Condamnation
- 88 606 €
ContratsContrats d'intermédiaireDemande en réparation des dommages causés par un intermédiaire
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Texte intégral
2ème Chambre ARRÊT N°466 N° RG 20/05877 N° Portalis DBVL-V-B7E-RD2Q (1) M. [V] [L] C/ Mme [X] [U] Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : - Me SEVESTRE - Me GLON RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 04 Juillet 2023 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur [V] [L] né le 12 Juillet 1970 à [Localité 7] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Bruno SEVESTRE de la SELARL SEVESTRE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉE : Madame [X] [U] née le 27 Février 1956 à [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Catherine GLON de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES EXPOSÉ DU LITIGE Placé durant son enfance dans une famille d'accueil, M. [V] [L], né en 1970, a, après sa majorité et son départ de son lieu d'accueil, confié la gestion de ses comptes et de ses moyens de paiement à la mère de la famille d'accueil, Mme [B] [U], puis, à compter de 1992, à la fille de celle-ci, Mme [X] [U], née en 1956. Exposant avoir découvert, lors d'un rendez-vous du 28 mars 2017 avec son conseiller bancaire, que Mme [X] [U] détournait des fonds lui appartenant depuis plusieurs années, M. [L] a déposé plainte à la gendarmerie de Bruz le 28 mars 2017 et, poursuivie par le procureur de la République de Rennes pour des faits d'abus de confiance commis entre le 1er janvier 2014 et le 28 mars 2017, Mme [U] a, selon procès-verbal de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité du 19 juillet 2017, reconnu les faits qui lui étaient reprochés et, par ordonnance du 16 mars 2018, le président du tribunal correctionnel de Rennes l'a condamnée à payer à M. [L] les sommes de 40 268,79 euros au titre du préjudice matériel et de 1 000 euros au titre du préjudice moral. Mais, prétendant que ces détournements auraient en réalité débuté dès janvier 2007 et que l'indemnisation allouée dans le cadre de la procédure pénale n'aurait pas pris en compte les détournements opérés en janvier et février 2014, M. [L] a, par acte du 26 septembre 2018, fait assigner Mme [U] devant le tribunal judiciaire de Rennes en paiement de dommages-intérêts à l'effet de réparer le préjudice matériel et moral subi de janvier 2007 à mars 2014. Estimant que le demandeur aurait dû connaître les détournements opérés sur son compte dès leur commission et que, partant, l'action en indemnisation des détournements remontant à plus de cinq ans avant l'assignation était prescrite, les premiers juges ont, par jugement du 17 novembre 2020 : déclaré M. [L] recevable en ses demandes de dommages-intérêts pour préjudice matériel et moral se rapportant à la période allant du 26 septembre 20l3 au 1er mars 2014, condamné Mme [U] à payer à M. [L] la somme de 2 933,38 euros en réparation de ses préjudices matériel et moral, condamné Mme [U] à payer à M. [L] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Mme [U] aux entiers dépens, prononcé l'exécution provisoire du jugement. Faisant valoir que la prescription n'avait pu courir du fait du caractère occulte des abus de confiance perpétrés par Mme [U] qui détenait tous ses moyens de paiement et recevait les relevés de compte, et que la plainte pénale du 28 mars 2017 était à tout le moins interruptive de prescription, M. [L] a relevé appel de cette décision le 26 novembre 2020, pour demander à la cour de la réformer et de : condamner Mme [U] au paiement des sommes de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et de 62 133,51 euros en réparation de son préjudice financier procédant des détournements réalisés entre janvier 2007 et février 2014, condamner Mme [U] au paiement d'une indemnité de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Ayant formé appel incident pour contester que les prélèvements opérés avant mars 2014 l'aient été à des fins personnelles et non pour subvenir aux besoins de M. [L], et pour invoquer l'autorité de chose jugée de la décision rendue dans la procédure pénale au titre de la réparation du préjudice moral, Mme [U] demande quant à elle à la cour de : à titre principal, infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné Mme [U] au paiement des sommes de 2 933,38 euros en réparation des préjudices matériel et moral , et de 2 00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance, rejeter la demande en paiement de dommages et intérêts au titre de la réparation des préjudices matériel et moral, condamner M. [L] aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à titre subsidiaire, confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, à titre infiniment subsidiaire, limiter la condamnation à réparation du préjudice matériel à 58 792,51 euros et débouter M. [L] de sa demande de condamnation au titre de son préjudice moral. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour M. [L] le 13 juillet 2021 et pour Mme [U] le 20 avril 2021, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 9 mars 2023. EXPOSÉ DES MOTIFS Sur la prescription Il est constant que M. [L] a confié à Mme [U] la gestion de ses comptes bancaires et de ses moyens de paiement, celle-ci devant censément les utiliser pour régler ses charges et lui remettre mensuellement une certaine somme d'argent en espèces pour qu'il subvienne lui-même à ses menues dépenses. Il s'est ainsi noué entre les parties une relation régie par un contrat de mandat. Pour autant, si la mauvaise exécution d'un mandat est en principe de nature à engager la responsabilité contractuelle du mandataire à l'égard du mandant, le détournement des fonds confiés au mandataire est une faute extérieure au contrat, d'ailleurs constitutive du délit pénal d'abus de confiance, et engage par conséquent la responsabilité délictuelle de son auteur. C'est donc à juste titre que, faisant grief à Mme [U] d'avoir détourné des fonds lui appartenant pour ses besoins personnels, M. [L] agit contre celle-ci sur le fondement de l'article 1240 du code civil. Avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, il résultait de l'article 2270-1 du code civil que les actions en responsabilité extracontractuelle se prescrivaient par dix ans à compter de la manifestation du dommage. Depuis l'entrée en vigueur de cette loi, il résulte de l'article 2224 du code civil que les actions personnelles se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Il s'en évince que la prescription de l'action délictuelle de M. [L], de dix ans ramenés à cinq ans lors de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, a, comme l'ont relevé les premiers juges, commencé à courir à compter de chacun des détournements opérés par Mme [U], date de la réalisation du dommage, mais que la victime peut néanmoins établir qu'elle n'en avait pas eu connaissance, ce qui reporte le point de départ du délai de prescription à la date à laquelle ce dommage lui est révélé. En l'occurrence, les premiers juges, suivant l'argumentation de Mme [U], ont estimé que M. [L], qui ne faisait l'objet d'aucune mesure de protection et n'était sous le coup d'aucune incapacité d'exercice, s'en était, par choix personnel et par facilité, remis à Mme [U], à laquelle il avait confié la gestion de ses affaires, de sorte qu'il n'établirait pas qu'il était dans l'impossibilité d'agir dès le jour de chacun des détournements invoqués. Cependant, il sera observé que, si M. [L] n'a fait l'objet d'une mesure d'accompagnement social personnalisé que le 26 juin 2017, il a été, durant son enfance, placé dans la famille [U] qu'il n'a quitté qu'à l'âge de 20 ans, qu'il ressort de l'analyse de l'historique de son compte afférents à toute la période considérée de 2007 à 2014 que ses revenus n'étaient constitués que d'allocations versés par l'ASSEDIC puis par Pôle Emploi ainsi que de prestations versées par la Caisse d'allocations familiales, et que, selon les relevés de ce compte annexés à la procédure pénale, M. [L] était, pour la banque teneuse de celui-ci, toujours domicilié 'chez Mme [U] [X]', ce dont il résulte que ces relevés étaient expédiés chez cette dernière et que l'appelant n'en avait pas connaissance. Il résulte en outre de l'audition de Mme [U] réalisée le 19 juillet 2017 par le gendarme enquêteur que M. [L] percevait l'allocation adulte handicapé, et qu'elle détenait et utilisait le chéquier et la carte de paiement de M. [L] pour régler ses dépenses, ne lui remettant qu'une somme mensuelle en espèce, de 250 euros selon elle et de 240 euros selon M. [L]. Il est ainsi suffisamment établi que ce dernier qui, sans faire encore l'objet à l'époque de mesure de protection, était reconnu adulte handicapé et se trouvait depuis l'enfance dans une relation de confiance avec la famille [U], notamment de Mme [X] [U] de 16 ans son aînée à laquelle il se remettait, n'a pu avoir connaissance des détournements opérés par cette dernière que le 28 mars 2017, date à laquelle il a rencontré son conseiller bancaire après que la fille de Mme [U] eut éveillé ses soupçons en lui faisant part de ses doutes sur le train de vie de sa mère. Il s'en évince que le délai de la prescription quinquennale n'a commencé à courir que le 28 mars 2017, de sorte que la demande, formée par assignation du 26 septembre 2018, n'est pas tardive et est en tous points recevable. Le jugement attaqué sera donc réformé en ce sens. Sur le préjudice matériel Il a été précédemment déterminé qu'il s'est noué entre les parties une relation régie par un contrat de mandat. Or, il résulte de l'article 1993 du code civil qu'il incombe au mandataire, qui doit être en mesure de rendre compte de sa gestion, de justifier de l'utilisation des fonds reçus ou prélevés. C'est donc à tort que Mme [U] prétend faire porter sur M. [L] la charge de prouver que les opérations réalisées sur son compte bancaire procèdent de prélèvements ou de paiements effectués pour les besoins personnels du mandataire. À cet égard, M. [L] produit un historique complet des mouvements de son compte et, dans ses conclusions, comptabilise mois par mois, entre janvier 2007 et février 2014, les émissions de chèques, retraits d'espèces, paiements par carte bancaire et prélèvements divers effectués sur son compte et ne paraissant pas correspondre pas à des dépenses le concernant. Le rapprochement de cet historique et des tableaux figurant dans ses écritures révèle en effet qu'il ne demande pas réparation au titre de dépenses diverses effectuées pour son compte, tels que, notamment, règlements des loyers, des fournitures d'eau, de gaz et d'électricité, versements sur un contrat d'assurance-vie, cotisations d'assurance, règlements par chèques de dépenses médicales. Mme [U], soutient que les détournements n'auraient commencé qu'en mars 2014, ainsi qu'elle l'a avoué lors de l'enquête pénale, mais, alors qu'il lui incombe de justifier de l'utilisation des fonds prélevés et que M. [L] souligne avec raison que diverses opérations comme des retraits et des paiements effectués en septembre 2007 à [Localité 5] et en Espagne sont particulièrement suspects puisqu'il n'a jamais séjourné en ces lieux, elle ne formule de critiques précises et justifiées sur le décompte de l'appelant que relativement à des prélèvements pour un organisme dénommé 'Prévadies' qu'elle identifie comme la compagnie d'assurance complémentaire santé de M. [L], ce que corrobore le fait que le même organisme crédite épisodiquement de petites sommes sur le même compte correspondant plausiblement à des remboursements de la part de dépenses médicales laissées à la charge de l'assuré social. Étant observé qu'à partir de 2011 cette compagnie d'assurance santé est devenue Suravenir et que M. [L] ne demande pas le remboursement des prélèvements opérés en faveur de ce nouvel organisme, les prélèvements mensuels de 46,15 euros en 2007, de 47,97 euros en 2008, 52,01 euros en 2009 et 54,81 euros en 2010 réalisés par la compagnie Prévadies pour un montant total de 2 411,28 euros seront donc déduits de la somme réclamée par l'appelant en réparation de son préjudice matériel. L'intimée prétend par ailleurs avoir acheté pour 4 000 euros de meubles à M. [L] au cours de l'année 2007 ainsi que des téléviseurs et des postes de radios tous les deux ans, mais elle ne le justifie pas et ne précise pas même à quelle ligne de l'historique du compte de telles dépenses pourraient correspondre. Pour le surplus, les décomptes de M. [L] sont cohérents et incluent avec raison des frais bancaires liés au fonctionnement du compte en position débitrice, cette situation ne procédant que des détournements opérés sur le compte par Mme [U]. S'agissant des retraits d'espèces, il se déduit des explications données par l'une et l'autre des parties aux enquêteurs que Mme [U] reversait mensuellement à M. [L] une somme en espèces afin de lui permettre de faire face à ses dépenses courantes. Elle prétend que cette somme était de 250 euros mais, alors qu'il lui appartient de justifier de l'utilisation des fonds prélevés, elle ne le démontre. M. [L] chiffrant quant à lui ces versements à 240 euros, c'est ce dernier montant qui sera tenu pour établi, mais en revanche, dès lors qu'il vivait seul et n'avait aucun autre moyen de paiement, il n'est pas plausible que, comme il le soutient, cette somme de 240 euros ne lui ait pas été versée chaque mois. Par ailleurs, il n'a pas été réfuté que Mme [U] a remis en trois versements une somme totale de 150 euros à la demi-soeur de M. [L], en rémunération de travaux de ménage effectués chez celui-ci. Il en résulte que les retraits d'espèces, comptabilisés pour leur totalité dans les décomptes de M. [L], seront tenus pour justifiés à hauteur de 20 790 euros qui devront être déduits du montant de la réparation réclamée. Enfin, M. [L] admet dans ses conclusions que Mme [U] a procédé à des reversements de fonds sur son compte, à hauteur de 1 113,75 euros en 2007, de 1 034,75 euros en 2008, de 886,06 euros en 2009, de 551,32 euros en 2010de 340,56 euros en 2011, de 267 euros en 2012, de 1 775 euros en 2013 et de 365,50 euros en 2014, soit pour un total de 5 299,19 euros. Le montant total des opérations non justifiées par Mme [U] s'élève ainsi, selon les décomptes de M. [L], à 12 313,90 euros en 2007, 10 268,64 euros en 2008, 12 158,78 euros en 2009, 13 106,90 euros en 2010, 9 930,92 euros en 2011, 12 459,38 euros en 2012, 15 018,80 euros en 2013 et 1 720,13 euros en janvier et février 2014, soit, au total, 86 977,45 euros. Conformément à ce qui précède, il convient toutefois de déduire de cette somme : 2 411,28 euros au titre des cotisations d'assurance santé complémentaire, 20 790 euros au titre des retraits d'espèces reversés à M. [L] ou à sa demi-soeur, 5 299,19 euros au titre des fonds reversés par Mme [U], soit, au total, 28 500,47 euros. Le préjudice matériel de M. [L] ressort par conséquent à 58 476,98 euros. Mme [U] sera par conséquent, après réformation du jugement attaqué, condamnée au paiement de cette somme à titre de dommages-intérêts. Sur le préjudice moral Mme [U] soutient que M. [L] serait irrecevable en sa demande de réparation du préjudice moral, dès lors que le juge pénal lui a déjà, par une décision ayant autorité de chose jugée, alloué une somme de 5 000 euros à ce titre. Toutefois, la décision pénale indemnise le préjudice moral souffert durant la période de la prévention d'abus de bien sociaux retenue, du 1er janvier 2014 au 28 mars 2017. M. [L] est par conséquent recevable à demander au juge civil la réparation du préjudice moral souffert sur la période de 2007 à 2013. À cet égard, au regard des éléments de la cause et la gravité de l'atteinte à la confiance donnée par M. [L] à la famille [U] depuis son enfance, la cour considère que ce préjudice sera exactement et intégralement réparé par l'allocation d'une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts. Le jugement attaqué sera réformé en ce sens. Sur les frais irrépétibles Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de M. [L] l'intégralité des frais exposés par lui à l'occasion de l'instance d'appel et non compris dans les dépens, en sorte qu'il lui sera alloué une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Infirme le jugement rendu le 17 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Rennes en ce qu'il a déclaré que M. [L] n'était recevable en ses demandes que pour la période se rapportant à la période du 26 septembre 2013 au 1er mars 2014, et condamné Mme [U] au paiement de la somme de 2 933,38 euros au titre des préjudices matériel et moral ; Déclare M. [L] recevable en toutes ses demandes ; Condamne Mme [X] [U] à payer, à titre de dommages-intérêts, à M. [V] [L] les sommes de 58 476,98 euros en réparation de son préjudice matériel et de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral ; Confirme le jugement attaqué en ses autres dispositions ; Condamne Mme [X] [U] à payer à M. [V] [L] une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [X] [U] aux dépens d'appel ; Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1240 du code civil.article 1993 du code civil quarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 2224 du code civil que les actions personnarticle 2270-1 du code civil que les actions en resp
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 27 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
653ca6bb83c9498318209e2d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel