Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 27 octobre 2023
- ECLI
- 653ca6ba83c9498318209e27
- Date
- 27 octobre 2023
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
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Texte intégral
2ème Chambre ARRÊT N°463 N° RG 20/04987 N° Portalis DBVL-V-B7E-Q74P (1) M. [R] [V] Mme [T] [V] Mme [G] [V] Mme [P] [V] M. [H] [S] S.A.S. NEC C/ Association CEDRE Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : - Me THOUMAZEAU - Me BOUQUET-RABUTEAU RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 04 Juillet 2023 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTS : Monsieur [R] [V] [Adresse 9] [Localité 2] Madame [T] [V] [Adresse 9] [Localité 2] Madame [G] [V] [Adresse 1] [Localité 10] Madame [P] [V] [Adresse 6] [Localité 5] Monsieur [H] [S] [Adresse 1] [Localité 10] S.A.S. NEC représentée par son représentant légal, M. [L] [Z] [Adresse 4] [Localité 8] Tous représentés par Me Benjamin THOUMAZEAU de la SELAS CAP CODE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉE : Association CEDRE (Centre de Documentation, de Recherche et d'Expérimentation sur les pollutions accidentelles des eaux) [Adresse 7] [Localité 3] Représentée par Me Karine BOUQUET-RABUTEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST * * * EXPOSÉ DU LITIGE Le Centre de documentation, de recherche et d'expérimentation sur les pollutions accidentelles des eaux (le CEDRE) est une association ayant pour objet de conseiller et assister en matière technique les autorités publiques chargées de lutter contre les pollutions accidentelles des eaux douces et maritimes, d'agir comme conseiller technique des administrations nationales dans diverses instances internationales et de faire progresser les méthodes et les techniques de prévention et de lutte contre les pollutions accidentelles des eaux. Prétendant que le CEDRE aurait manqué à ses obligations 'statutaires et réglementaires'en refusant d'évaluer les navires qu'elle a conçus, et de conseiller l'administration ainsi que d'informer le public sur l'efficience de la technologie qu'elle a développée, la société Ecocéane a, par requête du 6 août 2013, saisi le tribunal administratif de Paris avec ses associés, la société Nec ainsi que M. [R] [V], Mme [T] [V], Mme [G] [V], Mme [P] [V] et M. [H] [S] (les consorts [V]-[S]), à l'effet d'engager sa responsabilité. Par jugement du 26 novembre 2015 confirmée par arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris du 25 janvier 2018, les juges administratifs ont rejeté la requête en estimant que le litige ressortissait à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Corrélativement, par jugement du 6 juillet 2017, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Ecocéane, puis, par une seconde décision du 12 avril 2018, a prononcé sa liquidation judiciaire. Néanmoins, par acte du 9 août 2018, les consorts [V]-[S] et la société Nec, ont, sans l'intervention du liquidateur, fait assigner le CEDRE devant le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Brest, en paiement de dommages-intérêts. Estimant que l'action des associés, dont le préjudice procédant de la perte de leurs droits sur le capital de la société Ecocéane, n'était pas personnel et distinct du préjudice collectif des créanciers pour le recouvrement duquel le liquidateur avait seul qualité à agir, et que la société Nec, qui s'était aussi portée caution de la société Ecocéance, avait bien souffert, en cette qualité, d'un préjudice personnel mais n'établissait pas les fautes reprochées au CEDRE, les premier juge sont, par jugement du 16 septembre 2020 : déclaré irrecevable l'action des consorts [V]-[S] et de la société Nec en leur qualité d'associés de la société Ecocéane, déclaré recevable l'action de la société Nec en qualité de caution de la société Ecocéane, débouté la société Nec de toutes ses demandes, condamné les consorts [V]-[S] et la société Nec à verser au CEDRE la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, débouté le CEDRE du surplus de ses demandes, dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la décision, condamné les consorts [V]-[S] et la société Nec aux entiers dépens. Les consorts [V]-[S] et la société Nec ont relevé appel de cette décision le 16 octobre 2020, pour demander à la cour de l'infirmer, sauf en ce qu'elle a déclaré l'action de la société Nec, en qualité de caution de la société Ecocéance, recevable, et de : déclarer recevable l'action de la société Nec et des consorts [V]-[S], ès qualités d'associés de la société Ecocéane, condamner le CEDRE à verser à la société Nec les sommes de 8 300 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation des avances en compte courant définitivement perdues par les associés, et de 610 528,72 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des sommes réclamées à la société Nec au titre d'une caution octroyée au bénéfice de la Banque populaire Grand-Ouest (la BPGO), condamner le CEDRE à verser à M. [R] [V] la somme de 900 617 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation des avances en compte courant définitivement perdues par les associés, condamner le CEDRE à verser à Mme [T] [V] la somme de 772 750 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation des avances en compte courant définitivement perdues par les associés, condamner le CEDRE à verser à M. [S] la somme de 10 550 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des avances en compte courant définitivement perdues par les associés, condamner le CEDRE à verser à Mme [G] [V] la somme de 24 750 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des avances en compte courant définitivement perdues par les associés, condamner le CEDRE à verser à Mme [P] [V] la somme de 42 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des avances en compte courant définitivement perdues par les associés, débouter le CEDRE de l'ensemble de ses demandes, condamner le CEDRE au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner le CEDRE aux entiers dépens. Le CEDRE conclut quant à lui à la confirmation du jugement attaqué, sauf en ce qu'il a déclaré l'action de la société Nec, en sa qualité de caution de la société Ecocéane, recevable et en ce qu'il l'a débouté de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive et d'application d'une amende civile. Il demande sur ce dernier point à la cour de condamner les consorts [V]-[S] et la société Nec au paiement d'une somme de 10 000 euros chacun à titre de dommages-intérêts, sollicite à titre subsidiaire le rejet des demandes formées par les associés de la société Ecocéance, et réclame enfin la condamnation des appelants au paiement d'une indemnité de 25 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour les consorts [V]-[S] et la société Nec le 29 juin 2021, et pour le CEDRE le 21 octobre 2021, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 11 mai 2023. EXPOSÉ DES MOTIFS Sur l'action des associés Par de pertinents motifs que la cour adopte, les premiers juges, après avoir rappelé qu'aux termes des articles L. 641-4 et L.622-20 du code de commerce, le liquidateur avait seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers, ont exactement relevé que les avances en compte courant dont la perte, du fait de la liquidation judiciaire de la société Ecocéance, constituait le préjudice invoqué par les associés, avaient en réalité été intégralement converties en apport en capital, que la perte de ces apports ne constituait qu'une fraction du préjudice collectif subi par l'ensemble des créanciers dont seul le liquidateur avait qualité pour poursuivre la réparation, et que l'action individuelle des associés était donc irrecevable. En effet, la recevabilité de l'action des associés d'une société placée en liquidation judiciaire à l'encontre d'un tiers suppose la démonstration de l'existence d'un préjudice personnel, individuel et distinct de celui de la collectivité des créanciers, à défaut de quoi seul le liquidateur judiciaire a qualité pour diligenter l'action en responsabilité. À cet égard, les appelants soutiennent que le préjudice des associés d'une société en liquidation judiciaire en raison de la perte des fonds qu'ils ont avancés en comptes courants d'associés constituerait un préjudice exclusivement personnel, qu'afin d'éviter la cessation des paiements, la société Ecocéane n'aurait eu d'autre choix que de convertir les lourdes avances qu'ils lui avaient consenties en apports en capital dans le but d'apurer les pertes d'exploitation, et que cet 'abandon d'avances en comptes courants d'associés' constituerait un préjudice personnel, distinct de celui subi par la société Ecocéane. Cependant, les appelants n'ont pas abandonné leurs créances en comptes courants d'associés, mais ont transformé celles-ci en apports en capital, augmentant ainsi leur nombre de parts ou la valeur des parts qu'ils détenaient déjà. Or, il est de principe que la perte d'apports en capital de chacun des associés, qui n'est qu'une fraction du préjudice subi par l'ensemble des associés, ne constitue pas un dommage personnel distinct de celui subi collectivement par tous les créanciers du fait de l'amoindrissement ou de la disparition du patrimoine social. Dès lors, le liquidateur a seul qualité pour exercer l'action destinée à obtenir du tiers, auquel il est reproché des fautes en lien causal avec la déconfiture de l'entreprise, le paiement de dommages-intérêts, cette action ne tendant en effet qu'à la reconstitution du gage commun des créanciers de la procédure collective, dont l'article L. 622-20 du code de commerce, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l'article L. 641-4 du même code, lui réserve le monopole dans l'intérêt collectif des créanciers. Il convient donc de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable, faute de qualité pour agir, l'action des consorts [V]-[S] ainsi que, en ce qu'elle est fondée sur sa qualité d'associée, celle de la société Nec. Sur l'action de la caution Les premier juges ont également pertinemment relevé que la société Nec avait été condamnée, par jugement du tribunal de commerce de Paris du 20 novembre 2019, à verser à la Banque populaire Grand-Ouest (la BPGO) une somme de 510 426,60 euros, outre les intérêts contractuel, en exécution d'un engagement de caution consenti le 9 mars 2010 garantissant, à hauteur de 800 000 euros, un prêt de 4 000 000 d'euros consenti à la société Ecocéane, et que la mise en oeuvre de ce cautionnement constituait pour la société Nec un préjudice personnel, distinct de celui, collectif, subi par les créanciers, de sorte que sa demande en paiement de dommages-intérêts dirigée, sur ce fondement, contre le CEDRE, était recevable. Ce dernier critique la décision attaquée en faisant valoir que la société Nec ne démontrerait ni l'existence d'un préjudice certain, faute d'établir que le jugement est définitif et que sa créance a été admise au passif de la liquidation judiciaire de la société Ecocéane, ni d'une faute de sa part en lien causal avec ce dommage, mais ces questions relèvent de l'appréciation du bien fondé de la demande, et sont sans incidence sur la qualité pour agir du demandeur et la recevabilité de ses demandes. En effet, l'action de la caution, condamnée, postérieurement au prononcé de la liquidation judiciaire, à exécuter un engagement solidaire de celui de la société emprunteuse, contre le tiers qu'elle estime responsable de la défaillance de cette société, ne vise pas à lui faire supporter tout ou partie de l'insuffisance d'actif afin de reconstituer le gage commun de l'ensemble des créanciers, mais à obtenir réparation d'un préjudice qui lui est personnel et est indépendant de l'aggravation du passif social. Aux termes de ses statuts, le CEDRE, qui agit dans un cadre administratif pour répondre à sa mission de service public d'expertise et d'appui aux autorités mais qui peut également avoir une activité de prestations extérieures dans le cadre de contrats au profit de clients, a pour objet de conseiller et assister en matière technique les autorités chargées de lutter contre les pollutions accidentelles des eaux, d'agir comme conseiller technique des administrations nationales dans les diverses instances internationales, de faire progresser les méthodes et techniques de prévention et de lutte contre la pollution accidentelle des eaux, d'évaluer leurs possibilités et performances effectives d'utilisation, de proposer le cas échéant toute forme d'agrément ou d'homologation utile au secteur et de promouvoir par tous moyennes adéquates l'information de ses membres, de l'administration et du public sur les questions techniques touchant à la pollution accidentelle des eaux. À cet égard, la société Nec soutient que le CEDRE aurait manqué à ses obligations en refusant de procéder à l'évaluation des navires de la société Ecocéane, et en refusant de conseiller les autorités sur l'efficience de la technologie qu'elle a développée et d'informer le public sur cette technologie. Cependant, par d'exacts motifs que la cour, là encore adoptera, les premiers juges ont pertinemment constaté que la société Nec avait failli à apporter la preuve, qui lui incombe, de fautes commises par le CEDRE dans son activité, en lien causal avec un préjudice subi par la société Ecocéane. Ainsi, il ressort de cette motivation pertinente que la prestation extérieure commandée par la société Ecocéane, portant sur un essai de la barge de dépollution 'Cataglop XL', a bien été réalisée dans les bassins du CEDRE en mars 2008 et a donné lieu à l'établissement d'un rapport détaillé sur les performances de ce bateau, ainsi, également, que sur les perfectionnements dont il serait susceptible de faire l'objet. D'autre part, si le CEDRE a, toujours dans le cadre de cette activité de prestation extérieure, refusé d'évaluer le bateau 'Catamar' ayant fait l'objet d'un essai en mer en mars 2009, il doit être observé que celui-ci présentait des dimensions ne lui permettant pas d'effectuer des essais dans son propre bassin, de sorte que l'essai a été réalisé en pleine mer avec des balles des riz, et non avec un déversement d'hydrocarbures, et que le CEDRE a ainsi pu légitiment refuser de porter une appréciation sur les capacités effectives du bateau en mer puisqu'aucune évaluation adaptée et complète n'avait pu être réalisée avec des hydrocarbures que le bateau était sensé traiter. Par ailleurs, si la société Nec fait grief au CEDRE de s'être abstenu de conseiller l'Agence européenne de sécurité maritime (l'EMSA) sur les technologies de la société Ecocéane développées sur le prototype de navire 'Catamar', lui ayant ainsi fait perdre l'appel d'offre publié par cette instance européenne en mars 2009, le recours exercé par la société Ecocéane devant le Tribunal de première instance de l'Union européenne (le TPIUE) a été rejeté par décision du 16 septembre 2013, aux motifs que le 'Catamar' ne présentait pas un stockage suffisant et ne répondait pas au critère de navigation illimitée exigé, alors que l'EMSA disposait d'un large pouvoir d'appréciation dans la procédure de passation du marché, y compris en ce qui concerne le choix et l'évaluation des critères de sélection, et, au surplus, que le CEDRE, qui n'avait pu évaluer le 'Catamar' en situation réelle de ramassage d'hydrocarbure, ne pouvait raisonnablement évalué ce prototype faute d'avoir pu en déterminer les capacités réelles. En outre, si la société Nec fait également grief au CEDRE d'avoir déconseillé aux autorités nationales de recourir aux bateaux développés par la société Ecocéane lors de pollutions maritime, notamment du bateau 'Cataglop XL 92" lors de la pollution causée par la raffinerie de [Localité 12] en mars 2008, les diverses attestations produites par le CEDRE ne permettent pas de tenir ce fait pour établi. De même, si la société Nec soutient que le CEDRE aurait également déconseillé à la société Total de faire l'acquisition en 2009 à Mayotte d'un bateau commercialisé parla société Ecocéane, la teneur d'un courrier du 15 juin 2009 révèle qu'à la suite d'un audit interne, la société Total privilégiait une stratégie de confinement des navires par des barrages flottants, les moyens de récupération de nappes à la mer ne constituant alors que des moyens complémentaires de la lutte contre les pollutions accidentelles, et l'intimé précise de surcroît que les autorités locales avaient émis le souhait que le bateau antipollution destiné à déployer ces barrages et à assurer la récupération des polluants puisse également assurer d'autres missions à leur profit en dehors des situations de pollution. Encore, s'il est également reproché au CEDRE de ne pas avoir assez communiqué depuis mars 2009 sur la technologie développée par la société Ecocéane, il ressort pourtant des productions que l'intimé a communiqué sur les essais du 'Cataglop XL 92" dans la lettre R&D news de mai 2008, sur la création du prototype 'Catamar' présenté dans la lettre Technique Mer-Littoral, que des lettres du CEDRE de 2010 et 2011 font état de l'intervention de la société Ecocéane lors du naufrage de la plate-forme 'Deepwater Horizon', du développement du navire 'Workglop 128" et des ventes réalisées notamment de navires 'Cataglop', une capture d'écran de son moteur de recherches révélant aussi que la société Ecocéane et ses produits étaient référencés sur son site de l'Internet. À cet égard, l'absence de publication du rapport de l'OHMSETT d'août 2014 ne saurait être imputée à faute au CEDRE, dès lors que rien ne démontre que ce type de rapport faisait habituellement et systématiquement l'objet de publication. Enfin, si ses statuts permettent au CEDRE de proposer toutes formes d'agrément ou d'homologation utiles au secteur afin de faire progresser les méthodes et les techniques, il ne saurait, en soi, lui être imputé à faute de ne justifier d'aucune proposition en ce sens. La société Nec fait grief aux premiers juges d'avoir, sur la question du refus d'évaluation de ses navires, admis que le CEDRE 'invente' des critères qui ne figureraient ni dans ni dans ses statuts, ni dans des règlements, et qu'elles n'appliqueraient pas aux navires de dépollution affrétés par de la Marine nationale. Toutefois, dans cette activité d'évaluation, le CEDRE n'intervenait pas dans le cadre de sa mission de service public de conseil des autorités, mais comme prestataire de service pour des donneurs d'ordres dont il était par conséquent libre d'accepter ou de refuser les commandes, en particulier si ses moyens techniques, notamment les dimensions respectives du navire et de ses bassins d'essais, ne lui permettaient pas de mener correctement son évaluation à bien. Ainsi, s'il a, en avril 2008, adressé un rapport complet à la société Ecocéane après essais du 'Cataglop XL' dans ses bassins conformément à la proposition d'étude régularisée entre les parties le 14 janvier 2008, les affichant par surcroît sur son site de l'Internet à destination du public et des autorités, il a simplement été invité par courriel de la société Ecocéane du 27 mars 2009 à assister aux essais du 'Catamar' organisés par celle-ci à [Localité 13] en mer ouverte, avec ramassage de balles de riz, sans qu'il se soit engagé à réaliser une prestation d'étude complète en raison des dimensions et du tirant d'eau du bateau qui ne pouvait faire l'objet d'un essai dans son bassin d'expérimentation. Au demeurant, à l'issue de cet essai en mer, le CEDRE a écrit à la société Ecocéane pour souligner les bonnes capacités de man'uvrabilité du 'Catamar' et son efficacité dans le ramassage des balles de riz, conseillant même des améliorations à apporter pour résoudre certains problèmes potentiels et notamment le risque d'étranglement ou d'obturation que pouvait présenter le dispositif mis en oeuvre face à des hydrocarbures à forte viscosité, mais, ainsi que les premiers juges l'ont à juste titre relevé, il a légitimement refusé d'extrapoler les résultats des tests sur des balles de riz avec les performances supposées du bateau sur des hydrocarbures qui n'ont pas le même comportement physique. Et, au surplus, rien ne démontre que les navire affrétés par la Marine nationale en vue de la lutte contre les pollutions en mer aient été évalués par le CEDRE, et moins encore que celui-ci ait, de façon discriminatoire, mis en oeuvre des critères d'évaluation plus exigeants à l'égard de la société Ecocéane. Sur la question du refus de conseiller les autorités chargées de la lutte contre les pollutions des eaux, la société Nec fait grief aux premiers juges d'avoir écarté la responsabilité du CEDRE dans l'échec de son appel d'offre européen, alors que la société Ecocéane n'avait pu justifier devant le TPIUE de ce que sa technique conduisait à des résultats équivalents à ceux définis par l'EMSA dans son cahier des charges qu'en raison de l'absence d'évaluation d'un organisme officiel, et qu'en 2008 à [Localité 12], en 2009 à Mayotte puis en 2015 à [Localité 11], son intervention ou sa technologie auraient été écartées par les autorités maritimes en raison de ce que le CEDRE l'aurait déconseillée, les attestations contraires produites par l'intimé n'étant pas probante comme émanant de ses propres préposés. Il sera cependant observé que l'allégation selon laquelle un responsable du service de suivi de dépollution du CEDRE, M. [N], se serait vanté d'avoir personnellement refusé l'intervention du 'Cataglop XL' à [Localité 12] n'est pas suffisamment démontrée et est formellement contestée par l'intimé, de sorte que les premiers juges en ont à juste titre déduit que les attestations des préposés de ce dernier doivent certes être prises avec précaution, mais n'en sont pas pour autant dépourvues de toute valeur probante en l'absence de toute preuve contraire convaincante. Le jugement attaqué a aussi été pertinemment répondu que les choix technologiques opérés par la société Total à Mayotte ne résultaient pas d'une appréciation négative du CEDRE mais d'une stratégie de cette entreprise définie au vu d'un audit interne. En outre, étant observé qu'en 2015, les parties étaient déjà en litige depuis deux ans, il n'est établit aucun comportement fautif du CEDRE dans la décision du préfet maritime de ne pas faire appel à la société Ecocéane lors d'une pollution dans la rade de [Localité 11]. Enfin, si la société Ecocéane a répondu en 2009 à l'appel d'offre de l'EMSA sans pouvoir invoquer d'évaluation par un organisme 'officiel', il a été précédemment souligné que le refus d'évaluation du 'Catamar' était légitime, la société Nec n'expliquant au demeurant pas pourquoi elle n'aurait pas pu obtenir cette évaluation d'un autre organisme pour faire établir la prétendue efficience de sa technologie. En toute hypothèse, la décision de l'EMSA résultait aussi de ce qu'alors que le cahier des charges de l'appel d'offre du 3 mars 2009 prévoyait, parmi les critères de sélection, en tous cas pour le lot Atlantique-Manche, une classification pour une navigation illimitée et une capacité propre de stockage des hydrocarbures d'un minimum de 700 m3, le 'Catamar' avait une capacité interne limitée lui imposant d'opérer de concert avec une barge de stockage et n'avait été classé par le Bureau Veritas qu'en 2ème catégorie, n'ayant obtenu un certificat provisoire de classification pour une navigation illimitée qu'en décembre 2012. Sur la question de l'information du public, la société Nec souligne que les manquements reprochés au CEDRE concernent exclusivement la période postérieure à l'année 2009 et reprochent aux premiers juges d'avoir estimé que cette mission d'information aurait, dans cette période été correctement remplie par seulement trois publications. On comprend dès lors mal en quoi le fait que, selon l'appelante, le CEDRE aurait produit des publications faussement datées de l'année 2007 alors qu'elles n'auraient été mises en ligne sur son site de l'Internet qu'en 2009 serait opérant. En outre, le fait qu'il n'ait été justifié que de trois publications postérieurement à 2009 ne caractérise nullement une pratique discriminatoire du CEDRE fondée, comme l'allègue l'appelante, sur la volonté 'd'ostraciser' la société Ecocéane. Au surplus, le lien causal entre ce prétendu manquement du CEDRE à son activité statutaire d'information du public et le préjudice procédant de la mise en oeuvre de son engagement de caution du fait de la défaillance de la société Ecocéane dans le remboursement d'un concours bancaire est parfaitement hypothétique. Il convient donc de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté la société Nec de ses demandes fondées sur sa qualité de caution de la société Ecocéane. Sur l'abus de procédure Le CEDRE ne démontre pas suffisamment que le droit des consorts [V]-[S] et de la société Nec d'agir en justice et d'exercer les voies de recours que la loi leur ouvrait ait, en l'espèce, dégénéré en abus, ces derniers ayant pu se méprendre sur la nature et la portée de leurs droits. Sa demande en paiement de dommages-intérêts et d'application d'une amende civile a donc été à juste titre rejetée par le jugement attaqué. Sur les frais irrépétibles Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge du CEDRE l'intégralité des frais exposés par lui à l'occasion de l'instance d'appel et non compris dans les dépens, en sorte qu'il lui sera alloué une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement rendu le 16 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Brest en toutes ses dispositions ; Condamne in solidum la société Nec, M. [R] [V], Mme [T] [V], Mme [G] [V], Mme [P] [V] et M. [H] [S] à payer à l'association Centre de documentation, de recherche et d'expérimentation sur les pollutions accidentelles des eaux une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Nec ainsi que M. [R] [V], Mme [T] [V], Mme [G] [V], Mme [P] [V] et M. [H] [S] aux dépens d'appel ; Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 622-20 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 27 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
653ca6ba83c9498318209e27
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