Cour d'Appel3ème chambre A
Cour d'Appel · 3ème chambre A — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b592d502b828318c4e3c9
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 1 152 000 000 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
N° RG 19/06663 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MTOE Décision du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 10 septembre 2019 RG : 2015j00095 SARL AUTO VITRAGE LAVALLOIS FRANCE PARE BRISE C/ S.A.S. LOCAM S.A.R.L. MEDIA COMMUNICATION IDF RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 3ème chambre A ARRET DU 26 Octobre 2023 APPELANTE : S.A.R.L. AUTO VITRAGE LAVALLOIS FRANCE PARE BRISE au capital de 80.000,00 €, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de LAVAL sous le numéro B 513 377 697, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 4] Représentée par Me Julien TRENTE de la SELARL LEXFACE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE INTIMEES : S.A.S. LOCAM au capital de 11 520 000 €, immatriculée au RCS de SAINT ETIENNE sousIe numéro B 310 880 315, dont le siège est situé, agissant poursuites et diligences par son dirigeant domicilié es qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE S.A.R.L. MEDIA COMMUNICATION IDF au capital de 24.000 € immatriculée au RCS de PONTOISE sous le numéro 417 906 047 [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Sébastien TO de la SCP D'AVOCATS INTERBARREAUX EVODROIT, avocat au barreau de PARIS * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 19 Mai 2021 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Mai 2023 Date de mise à disposition : 07 Septembre 2023 prorogé au 26 Octobre 2023, les parties ayant été avisées Audience présidée par Marianne LA-MESTA, magistrate rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière. Composition de la Cour lors du délibéré : - Patricia GONZALEZ, présidente - Marianne LA-MESTA, conseillère - Aurore JULLIEN, conseillère Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * EXPOSÉ DU LITIGE Le 22 novembre 2012, la SARL Auto Vitrage Lavallois (ci-après la société AVL) exerçant sous l'enseigne 'France Pare Brise' a conclu avec la SARL Génie Télécom (ci-après la société Génie Télécom) un contrat d'abonnement et de services de téléphonie (abonnement, installation, maintenance) pour une durée de 21 trimestres moyennant une somme mensuelle totale de 200 euros HT, dont 52 euros HT au titre de l'abonnement pour 2 canaux. Le 4 décembre 2012, un contrat de location a été établi entre la société AVL et la société Location Automobiles Matériels (ci-après la société Locam) ayant pour objet du matériel de téléphonie (installation Panasonic IPBX NCP500) fourni par la SARL Média Communication IDF (ci-après la société Média Communication IDF), moyennant le règlement de 63 loyers mensuels de 167,44 euros TTC. Un procès-verbal de livraison et de conformité a été signé le 4 décembre 2012 par la société AVL et le 7 décembre 2012 par la société Média Communication IDF. Suivant courrier recommandé du 21 octobre 2014, réceptionné le 24 octobre 2014, la société Locam a mis la société AVL en demeure de lui régler les échéances impayées depuis le 30 juillet 2014 dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme et de l'exigibilité de toutes sommes dues au titre du contrat. Cette mise en demeure étant restée sans effet, la société Locam a, par acte d'huissier du 6 janvier 2015, fait assigner la société AVL devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne aux fins d'obtenir sa condamnation à lui verser la somme principale de 8.131,20 euros. Par acte d'huissier du 24 octobre 2016, la société AVL a appelé dans la cause la société Média Communication IDF. Les deux procédures ont été jointes par jugement du 15 novembre 2016. Par jugement contradictoire du 10 septembre 2019, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a : - constaté le parfaitement engagement de la société AVL au titre du contrat de location n°996793, - dit le procès-verbal de livraison et de conformité opposable à la société AVL, - constaté que la société AVL ne démontre pas de défaillance du matériel, objet du contrat, depuis son installation le 22 décembre 2012, - condamné la société AVL à verser à la société Locam la somme de 8.131,20 euros, correspondant aux 5 échéances échues et aux 39 échéances à échoir, ainsi qu'à la clause pénale de 10%, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 octobre 2014, - débouté la société AVL de sa demande de condamnation de la société Média Communication IDF à la relever et garantir, - débouté la société Média Communication IDF de sa demande d'indemnisation, - condamné la société AVL à payer à la société Locam la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté la demande de la société Média Communication IDF de condamnation de la société AVL au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les dépens sont à la charge de la société AVL, - rejeté la demande d'exécution provisoire du jugement, - débouté les parties du surplus de leurs demandes. La société AVL a interjeté appel par acte du 30 septembre 2019. Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 7 décembre 2020, prises sur le fondement des articles 1134, 1323 et 1324 anciens du code civil, ainsi que sur celui des articles 287 et 295 du code de procédure civile, la société AVL demande à la cour de : - réformer le jugement déféré, et statuant à nouveau, in limine litis, - lui donner acte de ce qu'elle dénie formellement les signatures de son représentant légal, M. [S] [L], seul statutairement habilité à engager la société, sur le contrat de location du 4 décembre 2012 et le procès-verbal de livraison et de conformité en date du même jour, - juger que la société Locam ne rapporte pas la preuve de la sincérité dudit contrat de location et dudit procès-verbal de livraison et de conformité, - retenir, par contre, que les signatures apposées sur le contrat de location du 4 décembre 2012 et le procès-verbal de livraison et de conformité en date du même jour ne correspondent pas aux spécimens de signature de son représentant légal versés aux débats, - en conséquence, débouter la société Locam de l'ensemble de ses demandes dirigées à son encontre, subsidiairement, - juger que la société Média Communication IDF a reconnu n'avoir ni fourni, ni livré l'installation téléphonique financée par le contrat de location du 4 décembre 2012, - juger qu'en pleine connaissance de cause, la société Média Communication IDF a pourtant signé, ès-qualité de fournisseur, le contrat de location du 4 décembre 2012 et le procès-verbal de livraison et de conformité du 4 décembre 2012 certifiant ainsi avoir livré le bien objet du contrat de location de ce même 4 décembre 2012, - juger qu'aucune force probante et donc aucune force obligatoire ne peut donc être attachée au procès-verbal de livraison et de conformité du 4 décembre 2012, en conséquence, - juger que le procès-verbal de livraison et de conformité du 4 décembre 2012 ne peut pas être considéré comme ayant permis de consacrer la bonne exécution de la transaction et autoriser la société Locam à régler la facture du fournisseur au sens de l'article 2 du code de location du 4 décembre 2012, - juger que le paiement de la facture du fournisseur par la société Locam n'a pas pu consacrer son engagement définitif d'exécuter le contrat de location, - juger que la société Locam ne peut pas se prévaloir du moindre engagement de sa part de payer les loyers prévus par le contrat de location du 4 décembre 2012, - et la débouter de l'intégralité de ses demandes, infiniment subsidiairement, - juger que la société Média Communication IDF déclare n'avoir souscrit aucun engagement contractuel avec elle, - juger que la société Média Communication IDF a reconnu n'avoir ni fourni, ni livré l'installation téléphonique financée par le contrat de location du 4 décembre 2012, - juger que la société Média Communication IDF a pourtant signé, ès-qualité de fournisseur, le contrat de location du 4 décembre 2012 et le procès-verbal de livraison et de conformité du 4 décembre 2012 certifiant ainsi avoir livré le bien, objet du contrat de location de ce même 4 décembre 2012, - juger que la société Média Communication IDF a commis une faute en signant le contrat de location du 4 décembre 2012 et le procès-verbal de livraison et de conformité du 4 décembre 2012 alors qu'elle n'a ni fourni, ni installé le matériel financé, - juger que cette faute lui cause un préjudice direct et certain dès lors qu'elle s'est retrouvée débitrice de loyers vis-à-vis de la société Locam sur la base d'un montage juridique ne créant aucune obligation contractuelle corrélative à la charge de la société Média Communication IDF, - en conséquence, il est demandé au tribunal, à titre infiniment subsidiaire, de dire que la société Média Communication IDF devra la relever et garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre au bénéfice de la société Locam, encore plus subsidiairement, - juger que le contrat d'abonnement et de service du 22 novembre 2012 et le contrat de location financière qu'elle a souscrit auprès de la société Génie Télécom le 22 novembre 2012 et le contrat de location financière régularisé le 4 décembre 2012 entre elle et la société Locam et faisant intervenir la société Génie Télécom par l'intermédiaire de la société Média Communication IDF constituent un ensemble contractuel indivisible et interdépendant, - juger que le contrat d'abonnement et de service du 22 novembre 2012 a été résilié à compter du 5 octobre 2013, - prononcer en conséquence la caducité corrélative du contrat de location financière du 4 décembre 2012, - et débouter la société Locam de l'intégralité de ses demandes dirigées à son encontre, en tout état de cause, - condamner la société Locam, ou qui mieux le devra, à lui payer une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner également la société Locam, ou qui mieux le devra, aux entiers dépens avec droit de recouvrement. Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 avril 2021, la société Locam demande à la cour, sur le fondement des articles 1134 et suivants, 1149 et 1165 anciens, 2224 du code civil, ainsi que sur celui de l'article L. 110-4 du code de commerce : - de dire non fondé l'appel de la société AVL, - de la débouter de toutes ses demandes comme pour partie irrecevables et toutes non fondées, - de confirmer le jugement entrepris, - de condamner la société AVL à lui régler une nouvelle indemnité de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de la condamner en tous les dépens d'instance et d'appel. Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 9 mars 2021, la société Média Communication IDF demande à la cour, sur le fondement de l'article 1134 ancien du code civil : - de déclarer la société AVL infondée en son appel, - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société AVL de toute demande dirigée à son encontre, - de débouter la société AVL de toute demande dirigée à son encontre, - de condamner la société AVL à lui payer : - une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée, - une somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner la société AVL en tous les dépens. La procédure a été clôturée par ordonnance du 19 mai 2021, les débats étant fixés au 17 mai 2023. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient à titre liminaire de rappeler que les demandes de constat et dire et juger ne constituent pas des prétentions mais uniquement un rappel des moyens et qu'il n'y a donc pas de lieu de statuer sur ce point, la cour n'en étant pas saisie. Il doit encore être noté qu'en vertu de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. A ce titre, il y a lieu de constater que dans le dispositif de ses dernières écritures, la société Locam demande uniquement à ce que la société AVL soit déboutée de l'ensemble de ses prétentions et n'a donc pas saisi la cour des deux fins de non recevoir dont elle se prévaut dans le corps de ses écritures, à savoir celle fondée sur le caractère nouveau en appel de la demande de la société AVL tendant au prononcé de la caducité du contrat de location financière et celle tirée de la prescription de cette même demande. Il est enfin précisé qu'en vertu des dispositions de l'article 9 de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, l'action se poursuit et doit être jugée conformément à la loi ancienne, y compris en appel, les contrats litigieux ayant tous été conclus avant le 1er octobre 2016, date d'entrée en vigueur de cette ordonnance. Sur l'opposabilité du contrat de location La société AVL expose : - que dès la première instance, elle a dénié formellement la signature prêtée à son représentant légal sur le contrat de location de financière avec la société Locam et sur le procès-verbal de livraison et de conformité qui lui sont opposés, - que dès lors, il appartenait à la société Locam, qui sollicite l'exécution d'actes contestés, d'établir leur sincérité, si besoin en sollicitant une vérification d'écritures, - qu'elle-même a versé aux débats, d'une part les statuts de la société établissant que seul son gérant, M.[S] [L], disposait du pouvoir d'engager la société, d'autre part la copie de la carte d'identité de M.[L] comportant sa signature, - que ces documents démontrent que les signatures prêtées au représentant légal de la société AVL n'ont pas été rédigées de sa main, - que pour écarter cette dénégation d'écriture et retenir le contrat est valable, les premiers juges ont pris en considération des pièces qui n'avaient pas été communiquées à cette fin par la société Locam, - que non seulement les pièces contractuelles produites par la société Locam ne se rapportent pas à la signature du représentant légal de la société, mais leur analyse fait apparaître que les signatures y figurant diffèrent radicalement l'une de l'autre, - qu'en raison de la falsification des signatures, la société Locam doit être déboutée de l'ensemble de ses demandes à son encontre. La société Locam rétorque : - que la société AVL a dûment ratifié le contrat de location en y apposant sa signature et son tampon humide à deux endroits distincts, outre la mention manuscrite 'lu et approuvé', - que cette convention indique de manière expresse et non équivoque l'identification du loueur, du fournisseur et du locataire, mais comporte également la désignation des objets de financement, ainsi que les conditions financières relatives au nombre de loyers et à leur montant mensuel, - que la société AVL a aussi apposé sa signature et son tampon humide sur le procès-verbal de livraison et de conformité, actant sa bonne réception du matériel sans opposition ni réserve, - que la signature figurant sur le contrat de location est en outre exactement similaire à celle portée sur le procès-verbal de réception, étant de surcroît observé que la société AVL ne démontre nullement avoir déposé une plainte pour faux ou encore avoir agi à l'encontre de l'auteur présumé de la signature qu'elle conteste, - que conformément à l'article 1er des conditions générales de la location, ce procès-verbal a entraîné l'engagement irrévocable de la société AVL à honorer le paiement des loyers, - que la société AVL a par ailleurs fourni ses coordonnées bancaires et autorisé les prélèvements sur son compte, 19 loyers ayant été réglés par ce biais; - qu'il est donc particulièrement étonnant que la société AVL, après avoir payé autant d'échéances, tente de faire croire qu'elle n'a pas signé les documents contractuels précités, - qu'en tout état de cause, même à supposer que le signataire ne disposait pas des pouvoirs pour engager la société, ce grief ne saurait lui être opposé dès lors que le mandant est obligé envers le tiers lorsqu'il résulte des circonstances que celui-ci a légitimement pu croire que le mandataire agissait en vertu d'un mandat et dans les limites de celui-ci, - que compte tenu de ce mandat apparent et donc de la validité du contrat de location, elle est bien fondée à réclamer à la société AVL l'ensemble des sommes prévues à l'article 12 des conditions générales en cas de résiliation fautive du locataire avant terme, - que l'indemnité de résiliation a vocation à compenser l'investissement financier réalisé pour l'acquisition du matériel, initialement destiné à être amorti sur une durée de 63 mois. La société Média Communication IDF soutient pour sa part : - qu'il est manifeste que l'écriture et la signature figurant tant sur le contrat de location que le procès-verbal de livraison sont strictement identiques à celles apposées sur le contrat d'abonnement et de service liant la société AVL à la société Génie Télécom, dont la société AVL n'a jamais contesté la validité, - qu'en outre, la société AVL a réglé 19 loyers sans émettre la moindre protestation ou réserve, ce qui lui interdit de dénier sa signature, - que le tribunal de commerce pouvait tout fait tenir compte de l'ensemble des pièces versées aux débats pour apprécier la validité de l'engagement de la société AVL. Sur ce, L'article 1338 du code civil énonce que l'acte de confirmation ou ratification d'une obligation contre laquelle la loi admet l'action en nullité ou en rescision n'est valable que lorsqu'on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l'action en rescision, et l'intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée. A défaut d'acte de confirmation ou ratification, il suffit que l'obligation soit exécutée volontairement après l'époque à laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée. La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l'époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers. En l'espèce, il ressort de la lecture des écritures de la société AVL que celle-ci ne conteste aucunement les affirmations de la société Locam selon lesquelles elle a réglé les 19 premiers loyers du contrat de location litigieux conclu le 4 décembre 2012, ce qui s'évince d'ailleurs de la mise en demeure adressée le 21 octobre 2014 par la société Locam à la société AVL, le courrier mentionnant en effet que les mensualités ne sont plus réglées depuis le mois de juillet 2014, ce qui signifie a contrario que celles relatives à la période comprise entre décembre 2012 et juin 2014 ont été acquittées (pièce n°5 de la société Locam). La société AVL ne produit au demeurant aucun courrier envoyé à sa banque par lequel elle aurait demandé l'arrêt des prélèvements opérés par la société Locam, ce qui aurait manifesté son refus de mettre en oeuvre le contrat. Ce règlement des échéances dues pendant 19 mois suffit donc à établir que la société AVL a volontairement exécuté la convention conclue le 4 décembre 2012 avec la société Locam, de sorte qu'en application de l'article 1338 précité, elle n'est plus fondée à exciper du moyen tiré de l'inopposabilité du contrat pour défaut de signature par son représentant légal, étant observé qu'elle avait nécessairement connaissance de ce vice dont elle allègue l'existence, puisque dans le cadre de la présente instance elle fournit elle-même l'exemplaire du contrat lui ayant été remis et sur lequel figure la signature litigieuse. Il doit à titre superfétatoire être noté que la signature apposée sur le contrat de location financière et celle portée sur le procès-verbal de livraison sont strictement similaires, que chacun de ces documents supporte le tampon humide de la société AVL et que la personne signataire avait accès aux documents bancaires de la société pour avoir été en mesure de renseigner l'autorisation ayant permis à la société Locam d'opérer les prélèvements sur le compte de la société. Dans ces circonstances, la société Locam a légitimement pu croire, ainsi qu'elle le relève à juste titre, que la personne signataire avait les pouvoirs nécessaires pour représenter la société AVL qui se trouve par conséquent obligée vis-à-vis de la société Locam en sa qualité de mandant, peu importe l'identité de l'auteur de la signature sur les actes litigieux. Par ces motifs substitués, le jugement sera par conséquent confirmé, en ce qu'il a dit que la société AVL est valablement engagée avec la société Locam. Sur l'absence de formation du contrat de location financière La société AVL fait valoir : - qu'elle n'a jamais signé le moindre contrat de fourniture avec la société Média Communication IDF qui apparaît pourtant en cette qualité sur le contrat de location financière et le procès-verbal de livraison et de conformité, - que dans deux courriers recommandés des 25 février 2015 et 4 mars 2015 en réponse à des demandes de sa part, la société Média Communication IDF lui a confirmé que son rôle s'est limité à faire le montage du dossier de financement, uniquement pour la fourniture de l'installation téléphonique Panasonic qu'elle n'a pas pas personnellement mise en place, - que dans ses écritures de première instance, la société Média Communication IDF a de nouveau indiqué être intervenue en qualité de sous-traitant de la société Génie Télécom pour constituer auprès de la société Locam le dossier de financement relatif au matériel de téléphonie, veiller à l'approvisionnement ainsi qu'à l'installation du matériel par les soins et sous le contrôle de la société Génie Télécom après accord de principe de la société Locam, puis fait débloquer le financement au vu du procès-verbal de livraison et de conformité transmis par la société Génie Télécom, - qu'il découle de ces éléments que le procès-verbal de livraison et de conformité est dépourvu de toute force probante, en qu'il consacre la livraison d'un bien que la société Média Communication IDF a reconnu ne pas avoir livré, - qu'il n'a donc pu avoir pour effet de consacrer la bonne exécution de la transaction et autoriser la société Locam à régler la facture au fournisseur, ni emporter un quelconque engagement de sa part à exécuter le contrat de location financière au sens de l'article 2 dudit contrat qui n'a donc pas valablement été formé. La société Locam observe pour sa part que la société Média Communication IDF indique simplement qu'elle n'a pas installé le matériel, objet du contrat, mais qu'elle reconnaît en revanche avoir livré celui-ci, ce qui explique d'ailleurs la régularisation du procès-verbal de livraison et de conformité par la société AVL et le règlement des 19 premières échéances mensuelles. La société Média Communication IDF entend quant à elle mettre en avant : - qu'elle est uniquement intervenue en qualité de sous-traitant de la société Génie Télécom pour procéder au montage du dossier de financement portant sur le matériel téléphonique, - qu'en cette qualité, elle a constitué le dossier auprès de la société Locam et veillé à l'approvisionnement ainsi qu'à l'installation du matériel par les soins de la société Génie Télécom, puis fait débloquer le financement au vu du procès-verbal de livraison et de conformité recueilli par la société Génie Télécom le 4 décembre 2012, - qu'elle n'a donc souscrit aucun engagement direct à l'égard de la société AVL, - qu'elle a, en tout état de cause, satisfait à l'ensemble de ses obligations de sous-traitant, puisqu'après avoir reconnu la réception du matériel, la société AVL a ensuite exécuté le contrat de financement pendant 19 mois sans aucune difficulté signalée, - que durant cette période de décembre 2012 à juin 2014, la société AVL n'a en effet jamais dénoncé un quelconque dysfonctionnement de l'installation, ayant pu exploiter le matériel et bénéficier des autres prestations fournies par la société Génie Télécom, - que la société AVL n'a vraisemblablement décidé d'interrompre le paiement des mensualités que suite à la déconfiture de la société Génie Télécom qui n'a plus été en mesure de lui fournir les prestations d'abonnement téléphonique et de maintenance, alors qu'elle est évidemment restée en possession du matériel et a pu continuer à l'exploiter en souscrivant un abonnement auprès d'une autre société, - que le contentieux entre la société AVL et la société Génie Télécom pour la fourniture des prestations téléphoniques ne peut évidemment pas justifier l'interruption du financement souscrit pour le matériel. Sur ce, En vertu de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. En l'occurrence, les pièces versées aux débats par les parties font apparaître : - que le 15 novembre 2012, M. [Z] [B], consultant en télécommunication travaillant pour la société Génie Télécom, a formulé une proposition commerciale à la société AVL pour sa téléphonie, consistant en l'installation d'un autocommuntateur Panasonic NCP 500 raccordé par un poste standard Panasonic DT333 et deux postes sans fil avec un pack message personnalisé (pré-décroché, attente musicale et répondeur), la maintenance de cette installation téléphonique et des abonnements 2 canaux comprenant des communications illimités nationales et locales, ainsi qu'un accès internet, pour la somme totale de 200 euros HT par mois ; la proposition précise que le matériel est mis à disposition sous la forme d'une location (pièce n°1 de l'appelante), - que dans le cadre du contrat d'abonnement et service conclu le 22 novembre 2012 entre la société Génie Télécom et la société AVL, cette dernière a confié à la société Génie Télécom, pour une période de 21 trimestres la fourniture et la maintenance des services et des forfaits suivants moyennant un abonnement mensuel total de 200 euros HT , à savoir un abonnement pour 2 canaux (1T0/IP) pour la somme de 52 euros HT, ainsi qu'un accès internet, outre l'installation et la maintenance du matériel décrit ci-après, en l'ocurrence un DT 333, 2 postes sans fil et un pack message personnalisé (pièce n°2 de l'appelante), - que par courrier du 23 novembre 2012, la société Génie Télécom a demandé à la société Média Communication IDF de 'monter un dossier de financement pour la fourniture à notre client France Parebrise (nom commercial de la société AVL) du matériel suivant : IPBX de type Panasonic NCP500 - Carte T0, 1 poste DT333, 2 postes TG8611, 1 Pack Messages. Le prix convenu avec notre client est de 140 euros HT/mois hors assurance sur une durée de 63 mois' (pièce n°3 de la société Média Communication IDF), - que le contrat de location financière souscrit le 4 décembre 2012 par la société AVL auprès de la société Locam porte sur la fourniture du même matériel que celui visé au contrat précédemment conclu avec la société Génie Télécom, à savoir un équipement comprenant un IPBX Panasonic NCP 500, un DT333, deux TG 8611 et un pack message, comme mentionné sur le procès-verbal de livraison et de conformité signé par la société AVL (pièce n°2 de la société Locam), - que sur ce contrat de location financière, il est expressément mentionné que le fournisseur du matériel est la société Média Communication IDF, le cachet de cette société étant en effet apposé dans l'encart 'désignation du fournisseur' sur la première page de la convention (pièce n°3 de l'appelante), - que le cachet et la signature de la société Média Communication IDF figurent également sur le procès-verbal de livraison et de conformité de ce matériel (pièce n°2 de la société Locam), - que dans le courrier envoyé par la société Locam à la société AVL le 17 décembre 2012 pour lui demander le paiement d'un loyer intercalaire couvrant la période entre la date de signature du procès-verbal de livraison et celle du premier loyer, la société Locam précise au locataire qu'il vient de souscrire un contrat avec elle-même et son fournisseur cité en référence, en l'occurrence la société Média IDF Communication (pièce n°4 de l'appelante), - que la facture unique des loyers émise le 18 décembre 2012 par la société Locam rappelle elle-aussi que le fournisseur du matériel est la société Média Communication IDF dans un encart dédié figurant en haut de la page (pièce n°4 de la société Locam), - que la facture adressée par le fournisseur à la société Locam en vue d'obtenir le paiement du matériel ensuite mis à disposition de la société AVL est à l'en-tête de la seule société Média IDF Communication (pièce n° 3 de la société Locam). Il résulte de l'analyse combinée de ces différents documents que ni la société Média IDF Communication, ni la société AVL ne sauraient venir prétendre qu'elles n'ont aucun lien contractuel entre elles pour la fourniture du matériel de téléphonie, objet du contrat de location financière, dès lors que : - la société Génie Télécom n'indique à aucun moment dans sa proposition commerciale qu'elle assure elle-même la mise à disposition du matériel de téléphonie qu'elle va ensuite installer et maintenir, - qu'elle spécifie au contraire que ce matériel de téléphonie sera fourni dans le cadre d'un contrat de location financière distinct, - que surtout, la société Média IDF Communication est clairement identifiée en qualité de fournisseur du matériel de téléphonie tant sur le contrat de location financière que sur le procès-verbal de livraison, la facture unique des loyers et la facture de vente du matériel à la société Locam. La société IDF Communication ne peut pas non plus valablement soutenir qu'elle a uniquement agi en qualité de sous-traitant de la société Génie Télécom, alors même qu'elle ne fournit aucun contrat de sous-traitance dûment régularisé avec cette dernière. Le courrier précité du 23 novembre 2012 ne saurait en effet être assimilé à une convention de ce type et la société IDF Communication ne communique aucun autre élément de preuve de nature à établir l'existence d'une relation de sous-traitance avec la société Génie Télécom. Les termes employés par la société IDF Communication dans les deux lettres qu'elle a adressées à la société AVL les 25 février et 4 mars 2015 tendent d'ailleurs à confirmer que son rôle a bien consisté à livrer le matériel de téléphonie, dont l'installation et la maintenance ont ensuite été assurées par la société Génie Télécom, puisqu'elle indique 'notre rôle s'est limité à faire le montage du dossier de financement uniquement de la fourniture du matériel'. Il sera encore observé qu'en page 5 de ses conclusions la société IDF Communication, tout en affirmant n'avoir souscrit aucun engagement direct avec la société AVL, reconnaît dans le même temps qu'elle s'est 'préoccupée de l'approvisionnement du matériel', ensuite installé sur place par la société Génie Télécom. Il découle de ce qui précède que la société IDF Commmunication et la société AVL sont bien liées par un contrat de fourniture de matériel de téléphonie et qu'en sa qualité de fournisseur, il appartenait à la société IDF Communication de signer le procès-verbal attestant la bonne livraison dudit matériel. Il a par ailleurs d'ores et déjà été dit que concernant la société AVL, ce procès-verbal de livraison et de conformité a été régularisé par une personne dont la société Locam n'avait aucun motif de douter qu'elle avait le pouvoir de signer au nom et pour le compte de la société AVL. Il s'ensuit que conformément à l'article 1er du contrat de location financière, ce procès-verbal de livraison a bien consacré la bonne exécution de la transaction et autorisé la société Locam à régler la facture du fournisseur, ce paiement emportant date du contrat et engagement définitif du locataire à l'exécuter. Les premiers juges seront dès lors confirmés, par substitution de motifs, en ce qu'ils ont rejeté la contestation de la société AVL relativement à l'absence d'opposabilité du procès-verbal de livraison et de formation du contrat de location financière. Sur la responsabilité de la société Média Communication IDF La société AVL considère : - que la société Média Communication IDF a commis une faute en signant le contrat de location financière et et le procès-verbal de livraison et de conformité litigieux, alors qu'elle n'a ni fourni, ni installé le matériel financé, - que cette faute lui a causé un préjudice direct et certain, puisqu'elle s'est retrouvée débitrice de loyers vis-à-vis de la société Locam sur la base d'un montage juridique ne créant aucune obligation contractuelle corrélative à la charge de la société Média Communication IDF, - que contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, elle n'a jamais reconnu dans ses écritures de première instance que l'installation du matériel avait eu lieu le 22 novembre 2012. La société Média Communication IDF rappelle : - qu'elle est uniquement intervenue en qualité de sous-traitant de la société Génie Télécom pour procéder au montage du dossier de financement portant sur le matériel téléphonique, - qu'aucune faute ne peut lui être reprochée, puisqu'elle a parfaitement rempli ses obligations à ce titre, la société AVL ayant reconnu être entrée en possession du matériel par la signature du procès-verbal de livraison et de conformité le 4 décembre 2012, - que la société AVL a ensuite exécuté le contrat pendant 19 mois, de sorte qu'elle ne justife d'aucun préjudice. Sur ce, Selon l'article 1147 ancien du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. La mise en 'uvre de la responsabilité contractuelle nécessite de rapporter la preuve de l'existence d'un manquement contractuel et d'un préjudice qui soit imputable à ce manquement. En l'espèce, il ne peut qu'être constaté qu'avant l'introduction de la présente instance, la société AVL n'a jamais contesté avoir reçu le matériel de téléphonie, objet du contrat de fourniture avec la société Média Communication IDF. Elle ne produit ainsi aucun courrier de récrimination à ce sujet qu'il soit adressé la société Locam, à la société Génie Télécom ou à la société Média Communication IDF. Bien plus, comme déjà évoqué supra, la société AVL a réglé à la société Locam les 19 premiers loyers du contrat de location financière de ce même matériel, sans faire état d'une quelconque difficulté au sujet de sa livraison ou signaler un dysfonctionnement affectant le bien loué au cours de cette période. Aucun élément du dossier ne permettant dès lors de caractériser l'existence d'une faute de la société IDF Communication dans l'exécution de son obligation contractuelle de mettre à disposition de la société AVL le matériel de téléphonie ensuite loué à la société Locam, la société AVL ne peut qu'être déboutée de sa demande tendant à ce que la société IDF Communication soit condamnée à la garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre. Par ces motifs substitués, la décision querellée sera donc confirmée de ce chef. Sur la résiliation du contrat de prestation de services et la caducité du contrat de location financière La société AVL observe : - que le contrat d'abonnement et de service du 22 novembre 2012 et le contrat de location financière souscrit le 4 décembre 2012 constituent un ensemble contractuel indivisible et interdépendant, - que la société Génie Télécom a procédé à la résiliation du contrat d'abonnement et de service à compter du 5 octobre 2013, ainsi qu'il résulte du courriel circulaire qu'elle lui a adressé à cette date, - que du fait de cette résiliation, il y a lieu de prononcer la caducité corrélative du contrat de location financière et par suite de débouter la société Locam de l'intégralité des demandes formées à son encontre. La société Locam relève quant à elle : - qu'elle n'a aucun lien de droit ou de fait avec la société Génie Télécom dont elle ne connaissait même pas l'existence, - qu'en dehors du locataire, elle n'a eu de liens contractuels qu'avec la société Média Communication IDF en tant que fournisseur du matériel téléphonique donné à bail auquel elle a payé le prix de vente desdits matériels, - que la société AVL elle-même s'est uniquement adressée à la société Média Communication IDF pour faire état de ses griefs, - qu'aucune interdépendance ne peut par conséquent être retenue entre le contrat conclu avec la société Génie Télécom et celui de location financière, - qu'en tout état de cause, il ne peut qu'être constaté que la société AVL s'est abstenue d'agir à l'encontre de la société Génie Télécom ou de l'appeler en cause, - que le courrier de cette société en date du 5 octobre 2013, dont les termes ne constituent pas à proprement parler une résiliation, ne consacre pas un titre résolutoire, aucun contractant ne disposant du pouvoir de se délivrer à lui-même un tel titre, - qu'au demeurant, seule la volonté conjointe des parties peut mettre fin à une convention légalement formée, - qu'en outre, la société AVL est irrecevable à demander pour la première fois en cause d'appel le prononcé de la caducité du contrat de location à compter du 5 octobre 2013, ce d'autant qu'une telle prétention se heurte à la prescription quinquennale des articles 2224 du code civil et L.110-4 du code de commerce. La société Média Communication IDF soutient pour sa part : - qu'elle n'a aucun lien contractuel avec la société AVL dont les seuls cocontractants sont la société Génie Télécom et la société Locam, -qu'elle est donc tiers à l'ensemble contractuel dont se prévaut la société AVL concernant les contrats la liant à la société Génie Télécom d'une part et à la société Locam d'autre part. Aux termes de l'article 1184 ancien du code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix, ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. Il est toutefois admis qu'en cas de manquement grave d'une des parties aux obligations qui lui incombent, l'autre puisse mettre fin de façon unilatérale au contrat à ses risques et périls, à charge pour celle-ci de rapporter la preuve des fautes invoquées. Il résulte de ces textes que lorsque des contrats incluant une location financière sont interdépendants, l'anéantissement du contrat de prestation de service ou de fourniture est un préalable nécessaire à la constatation, par voie de conséquence, de la caducité du contrat de location. A défaut de résiliation amiable, cet anéantissement doit être judiciairement constaté ou prononcé en présence du prestataire ou du fournisseur en application du principe de la contradiction défini par les articles 14 et 16 du code de procédure civile. Il découle de cette interdépendance que toutes les clauses contraires sont réputées non écrites, telles celles relatives à l'inopposabilité des mentions de la commande, à la renonciation à recours, ou encore à la privation du mandat d'agir pour le locataire à l'encontre du fournisseur du fait de la résiliation unilatérale du contrat par le loueur en application de la clause résolutoire inscrite au contrat. En l'espèce, l'examen des pièces du dossier ne permet pas de retenir que le contrat d'abonnement et de service souscrit le 22 novembre 2012 par la société AVL auprès de la société Génie Télécom et le contrat de location ensuite conclu le 4 décembre 2012 entre la société AVL et la société Locam s'inscrivent dans une opération commerciale globale et que chacun d'entre eux constituent l'un des éléments déterminants de l'autre, de telle sorte qu'ils sont interdépendants. En effet, si la société Génie Télécom précise dans sa proposition commerciale et dans le contrat du 22 novembre 2012 que ses prestations d'abonnement, d'installation et de maintenance ont vocation à être mises en oeuvre sur le même matériel que celui fourni par la société IDF Communication et donné à bail à la société AVL par la société Locam, il convient en parallèle de relever que le coût mensuel de la location financière, à savoir 140 euros HT ou 167, 44 euros TTC, diffère de celui du contrat conclu avec la société Génie Telecom, qui est d'un montant total de 200 euros HT par mois, dont 52 euros HT au titre d'un abonnement pour 2 canaux (pièces n° 2 et 3 de l'appelante), ce qui signifie que la location financière ne porte que sur le matériel stricto sensu, à l'exclusion de toute prestation accessoire. Par ailleurs, il n'est pas démontré par la société AVL que le matériel mis à disposition par la société Média Communication IDF et financé par la société Locam est le support nécessaire et indissociable des prestations de services de la société Génie Télécom, celles-ci pouvant tout à fait s'exécuter sur un autre matériel de téléphonie que celui fourni par la société Média Communication IDF. A contrario, l'arrêt du contrat d'abonnement et de service de la société Génie Télécom n'induit pas l'impossibilité de continuer à utiliser le matériel de téléphonie loué auprès de la société Locam en recourant à un autre opérateur. Faute d'interdépendance des contrats, le moyen de la société AVL tiré de la caducité du contrat de location financière du fait de la résiliation, à compter du 5 octobre 2013, du contrat souscrit auprès de la société Génie Télécom, ne peut évidemment prospérer. La société AVL ne contestant par ailleurs pas le quantum des réclamations pécuniaires de la société Locam, fondées sur l'article 12 des conditions générales du contrat régularisé le 4 décembre 2012, le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu'il a condamné la société AVL à payer à la société Locam la somme de 8.131, 20 euros au titre des loyers impayés et de ceux à échoir, majorés d'une clause pénale de 10%, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 octobre 2014. Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive La société Média Communication IDF estime : - que la société AVL fait preuve d'une particulière mauvaise foi, en multipliant les arguties pour tenter d'échapper aux obligations financières souscrites auprès de la société Locam, alors qu'il est patent que le matériel lui a été livré et qu'elle a pu l'exploiter sans difficulté, - qu'elle a été mise en cause de manière infondée par la société AVL, à laquelle elle a pourtant signalé être uniquement intervenue en tant que sous-traitant, - que l'acharnement judiciaire de la société AVL à son égard lui cause manifestement un préjudice en raison de la publicité négative résultant de cette procédure. Sur ce, L'article 1382 du code civil, dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner lieu à dommages et intérêts qu'en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol. En l'espèce, faute de démontrer que la société AVL aurait cherché à lui nuire en l'assignant devant le tribunal de commerce puis en exerçant son droit d'appel, mais également de rapporter la preuve du préjudice d'image qui en serait résulté, la société Média Communication IDF sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Il sera à cet égard relevé que le seul fait que la société AVL n'ait pas vu ses prétentions accueillies, que ce soit en première instance ou en appel, ne suffit pas à caractériser l'existence d'un abus de droit. La décision du tribunal de commerce sera par conséquent confirmée, en ce qu'elle a rejeté les prétentions formulées par la société Média Communication IDF sur ce fondement. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La société AVL, qui succombe, devra supporter les dépens d'appel et verser aux société Locam et Média Communication IDF la somme de 1.000 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel, la décision déférée étant par ailleurs confirmée sur les indemnités de procédure et le sort des dépens. Compte tenu de l'issue du litige, la société AVL ne peut qu'être déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 précité. PAR CES MOTIFS La cour statuant dans les limites de l'appel, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions et y ajoutant, Condamne la SARL Auto Vitrage Lavallois aux dépens d'appel, Condamne la SARL Auto Vitrage Lavallois à verser à la SAS Location Automobiles Matériels une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel, Condamne la SARL Auto Vitrage Lavallois à payer à la SARL Média Communication IDF une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel, Déboute la SARL Auto Vitrage Lavallois de sa demande d'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 1382 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 1338 du code civil énonce que larticle 1134 du code civilarticle 12 des conditions générales du contratarticle 954 alinéa 3 du code de procédure civilearticle L. 110-4 du code de commercearticle 12 des conditions générales en cas dearticle 2 du code de location duarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à hauteurarticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre A
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
653b592d502b828318c4e3c9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel