Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b554308c361831812f54b
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 17 968 697 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 26 OCTOBRE 2023 N° 2023/676 N° RG 21/13728 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIEMM [M] [H] C/ S.A.S. MCS ET ASSOCIES Copie exécutoire délivrée le : à : Me Karine TOLLINCHI Me Marianne DESBIENS Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de TARASCON en date du 10 Septembre 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/02074. APPELANT Monsieur [M] [H] né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Karine TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté Me Emilie TRONCIN, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE S.A.S. MCS ET ASSOCIES, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Marianne DESBIENS de la SAS DM AVOCATS & PARTNERS, avocat au barreau de TARASCON, assistée Me Céline NETTHAVONGS de l'AARPI RABIER & NETHAVONGS, avocat au barreau de PARIS *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Evelyne THOMASSIN, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Anne-Marie BLANCO. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023. Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Anne-Marie BLANCO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Faits, procédure et prétentions des parties Par jugement rendu le 10 septembre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Tarascon saisi par M.[M] [H] principalement d'une demande de nullité d'un commandement de payer aux fins de saisie vente délivré le 12 juin 2018 par la société MCS & Associés, cessionnaire de la créance, pour le recouvrement de la somme de 169 432,47 euros, a: ' dit que la société MCS et Associés a qualité à agir en exécution de la décision de la cour d'appel du 29 avril 1994 ; ' débouté M. [H] de l'ensemble de ses demandes tendant à l'annulation du commandement de payer valant saisie vente du 12 juin 2018 ; ' déclaré régulier et bien fondé le commandement de payer valant saisie vente délivré le 12 juin 2018 ; ' débouté M. [H] de sa demande d'exonération de la totalité des intérêts majorés ; ' l'a débouté de sa demande de nouveau calcul de la créance ; ' l'a débouté de sa demande de délais ; ' rejeté les demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; ' condamné M. [H] aux dépens de l'instance. Sur appel de ce dernier, la présente cour par arrêt mixte du 10 novembre 2022, a : ' confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la société MCS et Associés a qualité à agir en exécution de la décision de la cour d'appel de Paris du 29 avril 1994 et a débouté M. [H] de sa demande de nullité du commandement de payer valant saisie vente du 12 juin 2018 ; ' infirmé le dit jugement en ce qu'il a rejeté la demande présentée par M. [H] sur le fondement de l'article L.313-3 du code monétaire et financier ; Statuant à nouveau de ce chef ; ' exonéré M. [H] de la totalité des intérêts majorés ; Avant dire droit sur le surplus, ' ordonné la réouverture des débats à l'audience du 10 février 2023 pour production par la société MCS et Associés, dans les deux mois suivant la date de l'arrêt, d'un nouveau décompte de sa créance conforme à cette décision, en excluant du calcul l'intérêt au taux légal majoré et en détaillant et distinguant : - du principal de 22.867,35 euros ; - les intérêts au taux légal sur cette somme ayant couru à compter du 3 décembre 1991 au 4 novembre 1993 avec le détail des taux retenus ; - la capitalisation de ces seuls intérêts au taux légal, à l'exclusion de l'intérêt majoré, pour chaque année écoulée, la première échéance annuelle débutant le 4 novembre 1992 avec détail des taux retenus ; - le montant année par année, à compter du 4 novembre 1993, du cumul du principal avec ces intérêts capitalisés ; - les frais irrépétibles ; - les frais justifiés. ' invité M. [H] à présenter ses éventuelles observations sur ce nouveau décompte, dans le mois suivant sa communication et la société MCS et Associés à y répliquer le cas échéant dans le délai d'un mois et dit qu'une nouvelle ordonnance de clôture interviendra le 10 janvier 2023. ' sursis à statuer sur les autres demandes ; ' réservé les dépens. La société MCS & Associés a produit un nouveau décompte le 9 janvier 2023 mentionnant un total dû de 46 408,45 euros en principal, intérêts , frais , frais irrépétibles et dommages et intérêts. Par écritures notifiées le 9 février 2023, auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de ses moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [H] demande à la cour : - d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions persistantes en suite de l'arrêt du 10 novembre 2022. A titre principal : - d'annuler le commandement de payer du 12 juin 2018 pour fraude et /ou extinction de la dette. A titre subsidiaire : - de lui octroyer les plus larges délais de paiement. En tout état de cause eu égard à l'équité, - de condamner la société MCS & Associés au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Au soutien de sa demande de nullité il invoque d'une part la fraude de la société MCS & Associés qui a capitalisé des intérêts majorés qui ne devaient pas l'être et d'autre part l'extinction de la créance puisque la cessionnaire a transigé avec l'autre caution solidaire, M. [W], et ainsi obtenu le règlement de la somme de 48 000 euros, alors qu'elle lui réclame encore la somme de 46 408,45 euros. Le calendrier de procédure n'ayant pu être respecté, l'affaire appelée à l'audience du 10 février 2023 a été renvoyée au 15 septembre 2023 et la clôture ordonnée au 10 janvier 2023, a été reportée au 22 août 2023 Par écritures en réponse notifiées le 1er août 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé complet de ses moyens, la société MCS & Associés demande à la cour de : - juger l'appel interjeté par M. [H] recevable mais mal fondé, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la société MCS & Associés avait bien qualité à agir en exécution de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 29 avril 1994 et débouté M. [H] de sa demande en nullité du commandement de payer valant saisie- vente du 12 juin 2018, - infirmer ledit jugement pour le surplus, Et statuant à nouveau, - fixer la créance de la société MCS & Associés sur M. [H] à la somme de 46 408.45 euros, intérêts et frais arrêtés au 27 décembre 2022, - débouter M. [H] du surplus de ses demandes, Y ajoutant, - condamner M. [H] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens tant de première instance que d'appel dont distraction, pour ceux d'appel, au profit de maître Desbiens, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. En réplique aux demandes de l'appelant elle relève que la demande de nullité du commandement de payer aux fins de saisie vente se heurte à l'autorité de la chose jugée par l'arrêt mixte du 10 novembre 2022 et au fond, elle conteste toute fraude et rappelle qu'en vertu des articles 1199 et 1200 du code civil, M. [H] ne peut se prévaloir de la transaction qu'elle a conclue avec M. [W] qui par ailleurs a reconnu être redevable à son égard de la somme de 179 686,97 euros arrêtée au 17 juin 2022 et a accepté de régler à titre forfaitaire et transactionnel, la somme de 48 000 euros dont 25 867,35 euros à titre principal, transaction dont elle affirme en outre qu'elle est dépourvue d'incidence sur la régularité du commandement de payer, puisque selon jugement du 3 décembre 1991 confirmé par arrêt du 29 avril 1994 il a été jugé que la BNP, aux droits de laquelle elle vient, ne pourra recouvrer à l'encontre des deux cautions, une somme totale supérieure à 45 323,19 euros en principal, or le dernier décompte mentionne en principal la somme restant due par M. [H] à 22 867,35 euros. Par ailleurs elle s'oppose aux délais de paiement sollicités au regard de ceux dont M. [H] a de fait déjà bénéficié, sans entreprendre aucune démarche pour apurer sa dette et alors qu'au regard de l'attestation de son comptable, selon lequel M. [H] ne retirerait plus aucun bénéfice de son activité depuis 2012, il n'apparaît pas en mesure de s'acquitter de son obligation dans le délai de deux ans prévu par l'article 1343-5 du code civil. Enfin, elle signale que dans le cadre de l'action paulienne qu'elle a engagée à l'encontre des époux [H], mariés sous le régime de la séparation de biens, suite à la donation faite par M. [H] à son épouse, deux mois après la délivrance du commandement, de la nue-propriété de parcelles lui appartenant, la cour de ce siège a par arrêt du 15 mars 2023 confirmé le jugement de première instance qui a accueilli son action et lui a déclaré inopposable ladite donation. Par conclusions de procédure notifiées la veille de l'audience , l'appelant demande la révocation de l'ordonnance de clôture pour production de deux nouvelles pièces qui attesteraient de la précarité de sa situation. Par message du même jour, l'intimée s'est opposée à cette demande en rappelant que ses dernières écritures ont été notifiées le 1er août 2023 soit trois semaines avant la clôture et que déjà précédemment l'appelant avait notifié des conclusions et pièces après la clôture necessitant un renvoi pour réplique et plaidoirie. MOTIVATION DE LA DÉCISION : Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture : Conformément à l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office et selon l'article 803 du même code, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; Tel n'est pas le cas en l'espèce puisque les deux pièces numérotées 20 et 21 communiquées après l'ordonnance de clôture rendue le 22 août 2023, datent des 29 juin 2023 et 20 juillet 2023 et auraient donc pu être produites avant la clôture, sachant que les parties ont été avisées le 10 février 2023 de la nouvelle date la clôture, déjà révoquée, outre qu'il n'est pas allégué ni a fortiori justifié, d'une cause grave au sens de l'article 803 susvisé ; Il s'ensuit le rejet de la demande et l'irrecevabilité des pièces 20 et 21 de l'appelant. Sur la demande de nullité du commandement de payer aux fins de saisie vente : Selon l'article 480 du code de procédure civile ,le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Ainsi que l'oppose à juste titre l'intimée, l'autorité de la chose jugée par l'arrêt mixte du 10 novembre 2022 qui a confirmé le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande de nullité du commandement de payer valant saisie vente du 12 juin 2018, fait obstacle à cette nouvelle demande présentée après réouverture des débats sur le seul décompte de la créance de la société MCS & Associés. Au regard de ce décompte, qui ne fait pas l'objet de critique, le commandement contesté sera cantonné à la somme de 46 408.45 euros, en principal, intérêts et frais arrêtés au 27 décembre 2022, le jugement entrepris étant en conséquence infirmé en ce qu'il a déclaré bien fondé ledit commandement pour paiement de la somme de 162 656,61 euros. Sur la demande de délais de paiement : L'article 1343-5 du code civil autorise le juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier à reporter ou échelonner le paiement des sommes dues; Il appartient au débiteur de démontrer les difficultés financières au soutien de sa demande et de fournir tous éléments permettant de justifier d'un paiement libératoire envisageable dans le délai de grâce sollicité ou à tout le moins d'une amélioration de la situation financière dans ce même délai ; Or les pièces comptables produites par M.[H], exploitant agricole, gérant de la SCEA La Ferme de Gratte Semelle, pour l'exercice 2020, démontrent une activité déficitaire et il n'allègue aucune perspective d'amélioration dans les limites de 24 mois fixées par la loi. Il a en outre de fait disposé de délais supérieurs à deux années depuis la délivrance le 12 juin 2018, du commandement de payer contesté sans effectuer aucun règlement ; Le rejet de cette demande sera en conséquence confirmé. Sur les dépens et frais irrépétibles : M. [H] qui succombe pour l'essentiel supportera les dépens d'appel et sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles Il n'est pas contraire à l'équité que la société MCS & Associés conserve à sa charge les frais non compris dans les dépens exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour statuant après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, REJETTE la demande de révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 22 août 2023 ; DECLARE irrecevables les pièces n° 20 et 21 communiquées par M.[M] [H] le 14 septembre 2023 ; Vu l'arrêt mixte rendu le 10 novembre 2022 ; INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré bien fondé le commandement de payer aux fins de saisie vente délivré le 12 juin 2018 à M.[M] [H] à la requête de la SAS MCS & Associés pour paiement de la somme de 162 656,61 euros en principal, intérêts et frais; STATUANT à nouveau de ce chef , CANTONNE ledit commandement à la somme de somme de 46 408.45 euros, intérêts et frais arrêtés au 27 décembre 2022 ; CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de délais de paiement présentée par M. [M] [H] , débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et condamné M.[M] [H] aux dépens ; Y Ajoutant, REJETTE les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE M.[M] [H] aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de maître Marianne Desbiens, avocat au barreau de Tarascon. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 802 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 1343-5 du code civil autorise le jugearticle 480 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle L.313-3 du code monétaire et financierarticle 1343-5 du code civil.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
653b554308c361831812f54b
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- Résumé officiel