Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 9 — 25 octobre 2023
- ECLI
- 653a06e9d0451e8318d0eb9d
- Date
- 25 octobre 2023
- Condamnation
- 75 200 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2023 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02712 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDLZJ Décision déférée à la Cour : Jugement du 9 Février 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F20/02180 APPELANT Monsieur [G] [C] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me Isabelle DELMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1647 INTIMÉE SAS SUEZ RV ILE DE FRANCE [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Christine ARANDA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M. Stéphane MEYER, président de chambre M. Fabrice MORILLO, conseiller Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats ARRÊT : - contradictoire - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Monsieur Stéphane MEYER, président et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [C] a été embauché le 27 janvier 1998 par contrat à durée indéterminée par la société SITA SERVICES aux droits de laquelle vient la société SUEZ RV ILE DE FRANCE, en qualité de ripeur, position ouvrier, coefficient 190, niveau B de la convention collective, moyennant un salaire forfaitaire à l'époque de 7.722,43 francs pour 169 heures de travail. La convention nationale applicable est celle des activités du déchet. Monsieur [C] a été victime d'un accident de travail le 12 janvier 2015 et, a été depuis en arrêt maladie. Il a été déclaré inapte par le médecin du travail par avis d'inaptitude du 4 septembre 2018 dans les termes suivants : « A la suite de l'étude de poste, des conditions de travail réalisée le 30 août 2018, les éléments médicaux et l'échange avec l'employeur le 30 août 2018, Monsieur [C] est inapte au poste d'équipier de collecte, le salarié pouvant occuper une activité sans effort et qui n'implique pas la posture debout prolongée. » Monsieur [C] était délégué du personnel élu pour la CGT sur le site de [Localité 7] depuis le 2 octobre 2013. Monsieur [C] a été reçu le 19 septembre 2018 par son employeur afin de pouvoir échanger sur le reclassement envisageable. Il a émis le souhait d'être reclassé au sein de l'agence de [Localité 7]. A la suite de recherches de reclassement, il lui a été proposé : - une formation de chauffeur poids lourds afin de lui proposer des postes compatibles avec cette formation, - un poste d'agent de pesage accueil à [Localité 5], de 9h00 à 17h00 du lundi au vendredi. Le médecin du travail, consulté sur ces deux propositions, a estimé que la formation de chauffeur poids lourds n'était pas adaptée à la pathologie de Monsieur [C] et s'est montré plutôt favorable au poste d'agent de pesage accueil. C'est dans ces conditions que ce poste a été proposé à Monsieur [C] le 3 décembre 2018. Les délégués du personnel ont été consultés sur cette proposition de reclassement. Monsieur [C] a toutefois décliné cette proposition par courrier du 10 décembre 2018, au regard de ses possibilités de mobilité. Il indiquait que n'étant pas véhiculé, son état de santé ne lui permettait pas de faire un trajet si long en transports en commun. Monsieur [C] a ensuite été convoqué à un entretien préalable le 4 janvier 2019. L'employeur ayant décidé de procéder à son licenciement pour inaptitude, il a adressé sa demande aux fins d'obtenir l'autorisation de le licencier le 28 janvier 2019 à la DIRECCTE de [Localité 6]. Par décision du 14 mars 2019, l'Inspecteur du travail a autorisé la rupture du contrat de travail. Monsieur [C] a été licencié pour inaptitude le 28 mars 2019. C'est dans ces circonstances qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de contester le bien fondé de son licenciement pour inaptitude, solliciter une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal, ordonner la remise de documents sous astreinte, outre une condamnation de l'employeur aux frais de procédure. L'employeur a sollicité reconventionnellement le débouté du salarié et sa condamnation aux dépens et frais de procédure. Par jugement en date du 9 février 2021, le conseil des prud'hommes de Paris a débouté Monsieur [C] de l'ensemble de ses demandes, débouté l'employeur de sa demande au titre des frais de procédure et condamné le salarié aux dépens. Par déclaration du 15 mars 2021, Monsieur [C] a interjeté appel de ce jugement en visant expressément les dispositions critiquées. Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 11 juin 2021, Monsieur [C] demande à la cour de : - Infirmer le jugement de première instance l'ayant débouté de ses demandes, Statuant à nouveau, - Dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse faute pour la société SUEZ RV ILE DE FRANCE d'avoir satisfait à son obligation de reclassement, - Condamner la société SUEZ RV ILE DE FRANCE à lui régler 32.752 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Condamner la société SUEZ RV ILE DE FRANCE à lui remettre un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail, un bulletin de paie et une attestation Pôle Emploi conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 € par document et par jour de retard à compter d'un mois après le prononcé de la décision, - Assortir la décision à intervenir des intérêts au taux légal et en prononcer la capitalisation en application des articles 1153-1 et 1154 du code civil, - Condamner la société SUEZ RV ILE DE FRANCE au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de la procédure. Monsieur [C] fait valoir que l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement loyale et sérieuse dans la mesure où il a proposé un unique poste basé à [Localité 5], soit à deux heures de transport aller-retour de son domicile, alors que le médecin du travail avait préconisé l'absence de station debout prolongée dans le cadre de son avis d'inaptitude, et que prenant les transports en commun, il n'était pas certain de pouvoir être assis pendant ce long trajet. Le salarié considère que son employeur ne démontre pas qu'il n'aurait pas pu le reclasser sur un site plus proche de son domicile. Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 8 septembre 2021, la société SUEZ RV IDF demande à la cour de : - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [C] de l'ensemble de ses demandes, - Condamner Monsieur [C] à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. La société SUEZ RV IDF fait valoir qu'elle a respecté son obligation de reclassement loyale et sérieuse en proposant au salarié un poste conforme aux préconisations du médecin du travail, ajoutant que l'autorisation de licencier a par la suite été accordée par l'inspection du travail, et que la décision administrative n'a pas été contestée par le salarié. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 mai 2023. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions. MOTIFS Dès lors que l'inaptitude du salarié est reconnue, l'article L.1226-10 du code du travail met à la charge de l'employeur une obligation de reclassement, qui doit être loyale et sérieuse. En cas d'impossibilité de reclassement du salarié devenu inapte, l'employeur est bien-fondé à licencier celui-ci, motif pris de son inaptitude physique et de l'impossibilité de reclassement. S'agissant d'un salarié protégé, ces exigences bénéficiant à tout salarié doivent être combinées avec les règles spéciales applicables aux représentants du personnel dans les conditions posées aux articles L. 2411-1 et suivants du code du travail. La décision de l'inspecteur du travail d'autoriser ou de refuser le licenciement est susceptible d'un recours hiérarchique et d'un recours contentieux. Il entre dans les compétences de l'autorité administrative d'apprécier si les possibilités de reclassement ont été examinées sérieusement et loyalement par l'employeur sur la base des indications fournies par le médecin du travail. Si tel n'est pas le cas, l'autorisation de rompre le contrat de travail ne peut normalement être accordée. L'autorisation administrative de licenciement devenue définitive interdit toute remise en cause du caractère réel et sérieux du motif invoqué. Un salarié protégé, licencié pour inaptitude en vertu d'une autorisation administrative, ne peut faire valoir, devant les prud'hommes, les droits résultant de l'origine de l'inaptitude que lorsqu'il l'attribue à un manquement de l'employeur à ses obligations. C'est le cas par exemple s'il soutient l'existence d'un manquement à son obligation de sécurité. En l'espèce, l'inspection du travail a, sur demande de la société SUEZ RV IDF, autorisé la rupture du contrat de travail de Monsieur [C], après avoir relevé que la direction de l'entreprise lui avait proposé un poste de reclassement, par décision du 14 mars 2019 qui n'a pas été contestée par le salarié. Monsieur [C] ne peut donc pas soulever l'absence de respect de l'obligation de reclassement par l'employeur devant les juridictions judiciaires, en vertu du principe de séparation des pouvoirs. En conséquence, il convient de confirmer la décision du conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté Monsieur [C] de l'ensemble de ses demandes, et l'a condamné aux dépens. Y ajoutant, Monsieur [C] sera condamné aux dépens de la procédure d'appel. de l'article 700 du code de procédure civile, Il n'y pas lieu de statuer sur la demande de documents. L'équité ne commandant pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les parties seront déboutées de leurs demandes à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement en date du 9 février 2021 du conseil des prud'hommes de Paris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne Monsieur [C] aux dépens de la procédure d'appel, Dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande de documents, Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile.article L.1226-10 du code du travail met à la charge dearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 9
- Date
- 25 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653a06e9d0451e8318d0eb9d
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