Cour d'Appel4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Cour d'Appel · 4ème CHAMBRE COMMERCIALE — 24 octobre 2023
- ECLI
- 6538b35f7ffc2c8318edff07
- Date
- 24 octobre 2023
- Condamnation
- 29 954 318 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité d'un expert en diagnostic, un commissaire aux comptes, un commissaire aux apports, un commissaire à la fusion ou un expert-comptable
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 24 OCTOBRE 2023 N° RG 23/00228 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NCIF MMA IARD MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES E.U.R.L. BFP EXPERTISE CONSEIL c/ Monsieur [U] [C] Nature de la décision : RENVOI APRÈS CASSATION Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 janvier 2018 (R.G : 16/03457) par le Tribunal de Grande Instance de Toulouse, confirmé partiellement par un arrêt de la Cour d'Appel de Toulouse en date du 25 septembre 2017, cassé partiellement le 12 octobre 2022 (n°583F-D) par le Cour de Cassation suivant acte de saisine du 13 janvier 2023 DEMANDERESSES : MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 3] MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 3] E.U.R.L. BFP EXPERTISE CONSEIL, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 4] représentées par Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX et assistées par Maître Damien DE LAFORCADE, avocat au barreau de TOULOUSE DÉFENDEUR : Monsieur [U] [C], né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 6], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Cécile BOULE, avocat au barreau de BORDEAUX et assisté par Maître Anne MARIN, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 19 septembre 2023 en audience publique en double rapporteur, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur FRANCO chargé du rapport et devant Madame MASSON La Cour composée de : Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller, Madame Sophie MASSON, Conseiller, qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE Selon statuts en date du 23 janvier 1990, M. [U] [C] et M. [L] [N] ont créé la SARL [C] Immobilier, qui exerçait une activité d'agent immobilier et dont ils étaient tous deux associés. A compter de I'année 1990, la société [T] [P] a été I'expert-comptable de la société [C], avec notamment pour mission d'établir les comptes annuels, les documents relatifs à la rémunération des salariés et du gérant, et également d'organiser les assemblées générales obligatoires. [L] [N] est décédé en [Date décès 5] 2006, laissant pour lui succéder ses enfants, Mme [E] [N] et M. [B] [N]. Le 7 janvier 2009, Mme [E] [N] et M. [B] [N], agissant dans le cadre de l'action ut singuli, ont fait assigner M. [T] [C] devant le tribunal de commerce de Toulouse en paiement de dommages et intérêts pour faute de gestion, en lui faisant grief d'avoir perçu des rémunérations de la part de la société [C] Immobilier, malgré l'absence de décision l'y autorisant. Par jugement en date du 24 février 2009, la société [C] Immobilier a été placée en liquidation judiciaire. Me [R], désigné comme mandataire liquidateur, est intervenu à l'instance engagée par les consorts [N]. Par jugement du 3 mai 2010, le tribunal de commerce de Toulouse a déclaré M. [C] responsable de fautes de gestion dans le cadre de I'exercice de ses fonctions de gérant et I'a condamné à payer à Maître [R], ès-qualités, la somme de 266.900 euros correspondant aux rémunérations perçues au cours des exercices 2006 à 2008, en sa qualité de gérant salarié, outre intérêt au taux légal à compter du 7 janvier 2009. Le tribunal a en outre rejeté toutes les demandes de M. [C]. Par arrêt en date du 16 mai 2012, la cour d'appel de Toulouse a confirmé le jugement déféré sur le principe des fautes de gestion imputables à M. [C], mais, avant dire-droit, a ordonné une expertise afin qu'un expert examine les comptes et bilans de la société [C] Immobilier et fournisse tous éléments d'appréciation sur la juste rémunération à laquelle pouvait prétendre M. [C] en sa qualité de gérant, pour les années 2006 à 2008. L'expertise avait pour objet de déterminer si les sommes perçues à ce titre étaient excessives, la cour d'appel se réservant, le cas échéant, la possibilité de les ramener à une plus juste proportion. M. [Y] [F] a déposé son rapport le 26 février 2013 en concluant que la rémunération de M. [C] avait suivi l'évolution de l'activité et en précisant qu'à partir de 2006, cette rémunération était inférieure à ce qui se pratiquait dans ce secteur d'activité. Par arrêt en date du 4 juin 2014, la cour d'appeI de Toulouse a confirmé le jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 3 mai 2010. Par arrêt en date du 1er mars 2017, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. [U] [C] contre cet arrêt, par décision non spécialement motivée. Reprochant à la société [T] [P], expert-comptable de la société [C] immobilier, de ne pas l'avoir alerté sur la nécessité de faire approuver par les associés, préalablement à sa perception, la rémunération à laquelle il pouvait prétendre, M. [C] l'a fait assigner en responsabilité et paiement de dommages-intérêts devant le tribunal de grande instance de Toulouse, par acte du 4 aout 2016 . Les sociétés MMA IARD Assurances mutuelles et MMA IARD sont intervenues volontairement à l'instance en tant qu'assureurs de la société [T] [P]. La société Balard Fournier [P] est venue aux droits de la société [T] [P]. Par jugement en date du 30 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Toulouse a : - condamné in solidum la SARL Balard Fournier [P], les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelle et MMA IARD SA à payer à M. [T] [C] : - la somme de 299 543,18 euros à titre de dommages et intérêts ; - la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral ; - la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; - mis hors de cause la Société Verspieren Global Markets ; - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Verspieren Global Markets, - ordonné I'e×écution provisoire ; - condamné in solidum la SARL Balard Fournier [P], les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelle et MMA IARD SA aux dépens qui pourront étre recouvrés par Me Marin sur son affirmation de droit. Par déclaration en date du 5 février 2018, la société Balard Fournier [P] a relevé appel du jugement. Par conclusions en date du 3 juin 2019, M. [C] a relevé appel du jugement en ce qu'il a limité à 1500 euros l'indemnisation des frais de procédure qu'il a exposés à l'occasion des procédures engagées. Par arrêt en date du 25 septembre 2019, la cour d'appel de Toulouse : - a confirmé le jugement, sauf en ses dispositions ayant condamné in solidum la société Balard Fournier [P], les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD à payer à M. [T] [C] les sommes de 299.543,18 euros à titre de dommages et intérêts et de 3.000 euros au titre du préjudice moral, Statuant à nouveau sur ces chefs et y ajoutant : - a déclaré recevable l'action en responsabilité engagée par [U] [C] - a déclaré la société Balard Fournier [P] responsable du préjudice subi par [U] [C] du fait de la perte de chance d'éviter une condamnation au paiement du montant des rémunérations perçues en qualité de gérant de la société [C] Immobilier pour les exercices 2006, 2007 et 2008, par application de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction alors applicable ; - l'a condamnée à payer à [U] [C] la somme de 83.206,44 euros en réparation de son préjudice ; - a débouté [U] [C] du surplus de ses demandes indemnitaires. Par arrêt en date du 12 octobre 2022, la Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse en statuant comme suit : - rectifie l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 25 septembre 2019, RG 18/00448, en ce sens qu'en page 8, les mots « La condamne, in solidum avec les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, à payer à [U] [C] »sont substitués aux mots « La condamne à payer à [U] [C] » ; - casse et annule, mais seulement en ce que, infirmant le jugement, il limite la condamnation à paiement prononcée contre la société Balard Fournier [P], in solidum avec les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, à la somme de 83 206,44 euros, déboute [U] [C] du surplus de ses demandes indemnitaires et dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 25 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; - remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; - condamne les sociétés Balard Fournier [P], MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Balard Fournier [P], MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD et les condamne à payer à M. [C] la somme globale de 3 000 euros. La Cour de cassation a retenu que la cour d'appel de Toulouse avait modifié l'objet du litige et violé les dispositions de l'article 4 du code de procédure civile en limitant à 25% le préjudice de perte de chance d'éviter une condamnation dont M. [C] a fait l'objet, à raison du manquement de son expert-comptable, compte tenu des offres de paiement qui avaient été faites par les assureurs. Elle a par ailleurs jugé qu'au terme des dispositions de l'article 1382 du code civil, devenu 1240, la connaissance ou l'ignorance par Mr [C] des règles sur lesquelles portait le devoir de conseil de l'expert-comptable ne pouvait avoir d'incidence que sur l'appréciation de la probabilité que l'éventualité favorable d'échapper à la sanction se réalise, sans pouvoir exonérer, fût-ce partiellement, la société Balard Fournier [P] de sa responsabilité. Toujours au visa des dispositions de l'article 1382 du code civil, elle a également jugé que la cour d'appel n'avait pas tiré les conséquences légales de ses constatations en rejetant les demandes formées par M. [C] au titre des frais engagés dans les différentes instances, et au titre du préjudice moral, alors qu'elle avait retenu au préalable que le manquement de l'expert-comptable à son devoir d'alerte avait fait perdre à celui-ci une chance d'éviter la condamnation prononcée à son encontre au profit de la société Dodichaud Immobilier. Par déclaration en date du la SA MMA IARD, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et l'EURL BFP EXPERTISE CONSEIL (nouvelle dénomination sociale de la société Balard Fournier [P]) ont déclaré saisir la cour d'appel de Bordeaux comme juridiction de renvoi. Par dernières conclusions notifiées le 7 juin 2023, elles demandent à la cour de : Vu les dispositions de l'article 1382 du code civil, devenu 1240, Vu l'arrêt de la cour de cassation du 12 octobre 2022, Vu le jugement du TGI de Toulouse en date du 30 janvier 2018, Vu l'appel de l'EURL Bfp Expertise Conseil, de la SA MMA IARD et de la compagnie d'assurances MMA IARD Assurances Mutuelles Accueillir l'appel et le dire bien fondé, - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société BFP Expertise Conseil, la SA MMA IARD, la Compagnie d'assurances MMA IARD Assurances Mutuelles à verser à Mr [C] 299.543,18 euros de dommages et intérêts, 3.000 euros au titre du préjudice moral, Statuant à nouveau, - juger que la société BFP Expertise Conseil, la SA MMA IARD, la compagnie d'assurances MMA IARD assurances mutuelles devront verser à Mr [C] : - la somme de 80.070 euros au titre de la perte de chance d'éviter une condamnation, - une somme de 12.947,66 euros au titre de la perte de chance d'éviter des frais de procédure - la somme de 900 euros au titre de la perte de chance de ne pas subir un préjudice moral, - confirmer le jugement entrepris pour le surplus. Par dernières conclusions notifiées le 9 mai 2023, contenant appel incident, M. [C] a demandé à la cour de : - débouter l'EURL BFP Expertises Conseil, la société MMA IARD et la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles des fins de leur appel et de l'intégralité de leurs demandes, - confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Toulouse devenu tribunal judiciaire, en date du 30 janvier 2018, sauf en ce qu'il a débouté M.[C] du préjudice relatif aux frais de procédure engagés, - réformer le jugement quant au préjudice consécutif aux frais engagés, En conséquence, - condamner in solidum l'EURL BFP Expertises Conseil, la société MMA IARD et la compagnie d'assurance MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à M. [C] la somme de 299 543,18 euros à titre de dommages et intérêts ; - condamner in solidum l'EURL BFP Expertises Conseil la société MMA IARD et la compagnie d'assurance MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à M. [C] la somme de 3.000 euros au titre du préjudice moral. - condamner in solidum l'EURL BFP Expertises Conseil la sociétés MMA IARD et la compagnie d'assurance MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à M. [C] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 de première instance et les entiers dépens de première instance, - condamner in solidum l'EURL BFP Expertises Conseil la sociétés MMA IARD et la compagnie d'assurance MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à M. [C] la somme de 30.000 euros au titre du préjudice résultant des frais de procédures engagés ; - débouter l'EURL BFP Expertises Conseil la sociétés MMA IARD et la compagnie d'assurance MMA Iard Assurances Mutuelles de l'intégralité de leurs demandes ; - condamner in solidum l'EURL BFP Expertises Conseil, la société MMA IARD et la compagnie d'assurance MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à M. [C] la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel, outre les entiers dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 septembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION 1- La faute commise par la société d'expertise-comptable [T] [P] à l'égard de M. [U] [C] par manquement à son devoir d'alerte et de conseil, a été définitivement admise, et la cassation ne concerne pas le chef de dispositif de la cour d'appel de Toulouse qui a déclaré la société Balard-Fournier-[P] responsable du préjudice subi par [U] [C], du fait de la perte de chance d'éviter une condamnation au paiement du montant des rémunérations perçues en qualité de gérant de la société [C] Immobilier pour les exercices 2006, 2007 et 2008, par application de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction alors applicable 2- La cour de renvoi n'est saisie que de l'évaluation de la perte de chance subie par M. [C] sur les différents éléments de préjudice invoqués. 3- Ainsi que les appelants le rappellent à juste titre, l'indemnisation du préjudice résultant de la perte de chance se résout en une appréciation de la probabilité de voir survenir un événement favorable, ou, au contraire, de ne pas voir survenir un événement défavorable. 4- La perte de chance se définit comme la disparition de la probabilité d'un événement favorable, encore que, par définition, la réalisation d'une chance ne soit jamais certaine. Dans la mesure où la réalisation de l'événement favorable n'est pas certaine, l'indemnité allouée à la victime ne saurait égaler le gain espéré. Ainsi, le montant de la réparation du préjudice est proportionnel à la probabilité que l'événement se réalise. Concernant l'évaluation du taux de perte de chance : 5- Les appelantes font grief au jugement d'avoir retenu un taux de perte de chance de 90%, et soutiennent que ce taux ne peut excéder 30%, compte tenu de l'hostilité manifestée par les héritiers de M. [N] à l'égard de M. [C], auquel ils reprochaient un comportement autocratique, et qui avait refusé de leur acheter leurs parts sociales au prix qu'ils souhaitaient, et de leur intention de faire diminuer les charges de la société. 6- M. [C] réplique qu'à l'époque de la fixation de ses rémunérations, dont le montant était parfaitement justifié, ses relations avec les héritiers ne s'étaient pas encore dégradées, puisqu'il devait racheter leurs parts. Selon lui, ils auraient donc validé sa rémunération, correspondant au travail effectivement accompli, surtout dans la perspective qu'il continue de travailler pour la société. Sur ce : 7- L'article 19 des statuts de la société [C] Immobilier stipule que chacun des gérant recevra à titre de rémunération de son travail et en compensation de la responsabilité attachée à la gestion un traitement fixe ou proportionnel ou à la fois fixe et proportionnel dont le montant et les modalités de traitement de paiement seront déterminées par décision collective ordinaire des associés. Cette rémunération figurera aux frais généraux. En outre il a droit au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement. 8- Il est incontestable que M. [C] avait connaissance de l'obligation statutaire de faire fixer chaque année sa rémunération de gérant, puisque selon ses propres conclusions devant le tribunal de commerce de Toulouse, sa rémunération était systématiquement votée en fin d'exercice, sous forme de vote de validation a postériori, en tenant compte de l'activité générée par son activité pour l'exercice comptable considéré, ainsi qu'il en justifiait pour les années 2000 à 2005 (ce qui ressort des mentions du jugement du tribunal de commerce de Toulouse en date du 3 mai 2010 - page 3). 9- Il ressort des productions que M. [C] n'a pas convoqué les assemblées générales des associés pour les exercices 2006, 2007 et 2008, de sorte qu'aucun projet de résolution portant approbation ou validation du montant de sa rémunération n'a été mis au vote pour ces trois exercices. Dans le cadre de l'instance engagée par les héritiers de M. [N], au titre de l'action ut singuli, M. [C] a expliqué cette carence par le fait qu'[E] et [B] [N] n'avaient pas désigné de mandataire chargé de les représenter, contrairement aux stipulations de l'article 14 des statuts. 10- Toutefois, si l'expert-comptable, chargé d'organiser les assemblées générales ordinaires et d'établir les procès-verbaux, avait rempli normalement et complètement son obligation d'alerte et de conseil, en rappelant en particulier au gérant le risque qu'une action en responsabilité soit engagée à son encontre, susceptible de conduire à sa condamnation au remboursement de la totalité des rémunérations perçues sans autorisation, il existait une très forte chance que M. [C] adresse aux héritiers de M. [C] une convocation en assemblée générale ordinaire, à charge pour ces derniers de se faire représenter dans les conditions prévues aux statuts, et que l'ordre du jour comporte l'approbation de la rémunération du gérant. 11- Contrairement à ce que soutiennent les appelantes, il existait une faible probabilité que Mme [E] [N] et M. [B] [N], héritiers de M. [L] [N], votent contre une résolution approuvant la rémunération du gérant, puisqu'une telle décision aurait, selon toute vraisemblance, conduit M. [C] à cesser immédiatement son activité professionnelle qu'il n'entendait pas exercer à titre gracieux (ainsi qu'il l'indique lui-même dans ses conclusions), ce qui était de nature à entraîner immédiatement d'importantes difficultés dans la gestion de l'agence immobilière. 12- En outre, il résulte du rapport d'expertise judiciaire de M. [Y] [F], déposé le 26 février 2013, que le chiffre d'affaires et les résultats d'exploitation avant impôts de la SARL [C] Immobilier étaient en forte progression sur 5 ans, sous la gérance de M. [C], passant de 173124 euros en 2001 à 84 428 euros en 2005, malgré la hausse de la rémunération annuelle brute de M. [C] (76020 euros brut en 2002 et 114440 euros brut en 2005). Par ailleurs, M. [C] avait réduit son niveau de rémunération à compter de 2006 (99300 euros en 2006, 91800 euros en 2007 et 40800 euros en 2008) dans une proportion et un rythme identique à la baisse d'activité de la société. 13- En dépit du litige opposant les héritiers de M. [N] à M. [C], quant au prix proposé pour la cession de leurs parts, dont rien ne démontre qu'il ait abouti à une véritable hostilité entre les parties de nature à générer une situation de paralysie des organes de délibération, il n'existait donc qu'un risque très faible de voir rejeter les projets de résolution fixant le montant de sa rémunération. 14- Il convient donc de retenir, que du fait du manquement fautif de l'expert-comptable à ses obligations, M. [C] a perdu une chance de faire voter sa rémunération dans des conditions régulières, et d'éviter ainsi la condamnation prononcée à son encontre, et que le taux de cette perte de chance doit être fixé à 80%. Concernant l'évaluation du préjudice de perte de chance : 15- Concernant le principal, les appelantes acceptent que soit prise comme assiette de la perte de chance, l'intégralité des revenus des 3 exercices (2006, 2007 et 2008), soit la somme de 266.900 euros. Avec l'application du pourcentage de perte de chance de 80%, le préjudice indemnisable est donc de 266.900 x 80% = 213 520 euros. 16- En application du principe de la réparation intégrale du préjudice, il convient d'indemniser le préjudice subi par M. [C], au titre de la condamnation au paiement de l'intérêt légal sur le principal (266900 euros) à compter du 7 janvier 2009, conformément au jugement du tribunal de commerce de Toulouse en date du 3 juin 2010 confirmé par arrêt de la cour d'appel de Toulouse en date du 4 juin 2014. L'obligation dans laquelle M. [C] s'est trouvé de payer des intérêts, sur une période qui s'est trouvée prolongée du fait de l'exercice légal des voies de recours, est bien une conséquence certaine de la faute commise par l'expert-comptable. En appliquant le taux de perte de chance sur la somme de 64425.76 euros correspondant au montant non contesté des intérêts échus à la date du commandement de payer valant saisie du 25 juillet 2017, M. [C] est bien fondé à réclamer paiement de la somme de 64 425.76 x 80% = 51 540.61 euros. Au titre de la perte de chance d'éviter une condamnation, M. [C] doit se voir allouer en réparation la somme totale de 213520 + 51540.61 = 265 060.61 euros. 17- Dans le cadre de son appel incident, M. [C] fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande en paiement de la somme de 30 000 euros, au titre des frais de procédure restés à sa charge, au motif qu'il s'agissait d'une demande forfaitaire, et il maintient devant la cour d'appel de renvoi cette prétention, en faisant valoir qu'il s'agit d'une somme raisonnable au regard de la dépense effective. 18- Toutefois, ainsi que les appelantes le rappellent à bon droit, les frais que M. [C] a dû exposer pour faire valoir ses droits résultent, de la même façon que la restitution des rémunérations, du défaut de conseil de l'expert-comptable, de sorte que le préjudice en découlant doit également être indemnisé en fonction de la perte de chance subie. Au regard des justificatifs de frais et honoraires régulièrement communiqués, et qui n'ont pas donné lieu à contestation, la somme théoriquement due à M. [C] de ce chef ressort à 43158.89 x 80% = 34527.11 euros. Toutefois, la cour ne peut allouer à ce titre plus que le montant de la demande de M. [C], soit la somme de 30 000 euros. 19- M. [C] a subi un préjudice moral indéniable du fait de l'action judiciaire engagée son encontre par les héritiers de son associé M. [N], à laquelle est intervenu le mandataire liquidateur de la société [C] Immobilier, et qui a donné lieu à un commencement d'exécution forcée des décisions intervenues, et à la notification le 25 juillet 2017 d'un commandement de payer valant saisie immobilière, pour un montant total de 312 725.76 euros à payer sous huitaine. Ce préjudice a été évalué à juste titre à 3000 euros par le tribunal. Du fait du manquement de son expert-comptable à son devoir de conseil, M. [C] a perdu une chance de ne pas subir ce dommage moral. 20- Il doit en conséquence se voir allouer, au titre de la perte de chance, une somme de 3000 x 90%= 2700 euros. 21- En définitive, il convient d'infirmer le jugement, ainsi que précisé au dispositif. Sur les demandes accessoires : 22- Echouant en leurs prétentions devant la cour d'appel de renvoi, l'EURL BFP Expertises Conseil venant aux droits de la SARL Balard Fournier [P], la société MMA IARD et la compagnie d'assurance MMA IARD Assurances Mutuelles doivent supporter les dépens d'appel et leurs frais irrépétibles. Il n'y a pas lieu de statuer sur la charge des dépens de première instance, ni sur l'indemnité susceptible d'être allouée à M. [C] au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance, dès lors que le jugement du 30 janvier 2018 a été confirmé sur ces points par l'arrêt de cour d'appel de Toulouse en date du 25 septembre 2019, devenu définitif en l'absence de cassation de ce chef. Il convient d'allouer à M. [T] [C] une indemnité de 6000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort : Vu l'arrêt Cour de cassation en date du 12 octobre 2022, Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 30 janvier 2018 : - en ce qu'il a condamné in solidum la SARL Balard Fournier [P], les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelle et MMA IARD SA à payer à M. [T] [C] : - la somme de 299.543,18 euros à titre de dommages et intérêts, - la somme de 3.000 euros au titre du préjudice moral, - en ce qu'il a rejeté la demande formée par M. [T] [C] au titre des frais de procédure, Statuant à nouveau, dans la limite des chefs infirmés du jugement, Condamne in solidum l'EURL BFP Expertises Conseil, venant aux droits de la SARL Balard Fournier [P], la société MMA IARD et la compagnie d'assurance MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à M. [T] [C] : - la somme de 265 060.61 euros, au titre de la perte de chance d'éviter une condamnation, - la somme de 30 000 euros, au titre de la perte de chance d'éviter des frais de procédure, - la somme de 2700 euros au titre de la perte de chance de ne pas subir un préjudice moral, Y ajoutant, Condamne in solidum l'EURL BFP Expertises Conseil, venant aux droits de la SARL Balard Fournier [P], la société MMA IARD et la compagnie d'assurance MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à M. [T] [C] la somme de 6000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais irrépétibles d'appel, Rejette les autres demandes, Condamne in solidum l'EURL BFP Expertises Conseil, venant aux droits de la SARL Balard Fournier [P], la société MMA IARD et la compagnie d'assurance MMA IARD Assurances Mutuelles aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 1382 du code civilarticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civile en appelarticle 4 du code de procédure civile en limitaarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 455 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème CHAMBRE COMMERCIALE
- Date
- 24 octobre 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6538b35f7ffc2c8318edff07
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel