Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 6 — 20 octobre 2023
- ECLI
- 65336b1fbb40ec8318f31d6d
- Date
- 20 octobre 2023
- Condamnation
- 31 302 134 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 6 ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2023 (n° /2023, 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10530 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDZ2N Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 mars 2021 - Tribunal judiciaire de Meaux - RG n° 18/02530 APPELANTS M. [U] [R] [Adresse 4] [Localité 9] Représenté par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 Ayant pour avocat plaidant Me Carole FROSTIN, avocat au barreau de PARIS MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ès qualités d'assureur de Monsieur [U] [R], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 Ayant pour avocat plaidant Me Carole FROSTIN, avocat au barreau de PARIS INTIMES Syndicat des copropriétaires SCI LE PARC [Adresse 2], représenté par son syndic la CITYA MONTEVRAIN, pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 12] [Localité 10] Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515 Ayant pour avocat plaidant Me Luc RIVRY, avocat au barreau de MEAUX, substitué par Me Audrey SENEGAS, avocat au barreau de MEAUX S.A. AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 13] Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 Ayant pour avocat plaidant Me Véronique GACHE-GENET, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Fémi JACQUET-LEMATHIEU, avocat au barreau de PARIS SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ès qualités d'assureur de la société MAES & CIE, prise en la personne de son président du conseil d'administration domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 11] [Localité 7] Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELAL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 Ayant pour avocat plaidant Me Arnaud D'HERBOMEZ, avocat au barreau de PARIS Me [K] [W] ès qualité de liquidateur de la société ENTREPRISE MAES & CIE [Adresse 1] [Localité 8] N'a pas constitué avocat - Signification de la déclaration d'appel le 3 août 2021 à tiers présent au domicile COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 8 juin 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente Mme Valérie GEORGET, conseillère M. François MELIN, conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Valérie GUILLAUDIER dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffière, lors des débats : Manon CARON ARRÊT : - réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initalement prévu le 13 octobre 2023 et prorogé au 20 octobre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Valérie Guillaudier, conseillère faisant fonction de présidente et par Céline Richard, greffière, présente lors de la mise à disposition. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 7 mai 2010, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], dénommé 'SCI le Parc', à [Localité 14] (le syndicat des copropriétaires), représenté par son syndic, a confié le ravalement des façades à la société Entreprise Maes & Cie, assurée auprès de la SMABTP, et la maîtrise d'oeuvre de conception et d'exécution de l'opération à M. [R], assuré auprès de la Mutuelle des architectes Français (la MAF). Le syndicat des copropriétaires a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société Axa France Iard. Soutenant que les travaux réalisés étaient affectés de désordres, le syndicat des copropriétaires a assigné la société Entreprise Maes & Cie, M. [R], la SMABTP, la MAF et la société Axa France Iard devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Meaux afin qu'une expertise soit ordonnée. Par ordonnance de référé du 25 juin 2014, M. [S] a été désigné en qualité d'expert judiciaire. M. et Mme [T], copropriétaires, sont intervenus à cette instance. La société Entreprise Maes & Cie a été placée en liquidation judiciaire le 14 avril 2015. L'expert a déposé son rapport le 4 janvier 2016. Par actes des 15, 19, 22 et 23 mars 2018, le syndicat des copropriétaires et M. et Mme [T] ont assigné la société Entreprise Maes & Cie, représentée par son liquidateur, la SMABTP, M. [R], la MAF et la société Axa France Iard devant le tribunal judiciaire de Meaux en réparation de leurs préjudices. Par jugement du 25 mars 2021, le tribunal judiciaire de Meaux a statué en ces termes : Déclare irrecevables les demandes en paiement du syndicat des copropriétaires et des époux [T] contre la société Entreprise Maes & Cie ; Rejette la demande du syndicat en constat d'une réception tacite et sa demande subsidiaire en prononcé d'une réception judiciaire ; Désordres affectant les façades Déclare recevable la demande du syndicat des copropriétaires contre la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de dommages à l'ouvrage ; Mais rejette cette demande sur le fond ; Rejette la demande du syndicat des copropriétaires contre la société SMABTP ; Condamne in solidum M. [R] et la MAF, en sa qualité d'assureur de celui-ci, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 277 622,30 euros (TTC) ; Rejette les demandes en garantie de M. [R] et la MAF contre les sociétés Axa France Iard et SMABTP ; Désordres affectant le studio du rez-de-chaussée Déclare irrecevable la demande des époux [T] contre la société Axa France Iard ; Demandes accessoires Condamne in solidum M. [R] et la MAF, en sa qualité d'assureur de celui-ci, aux dépens, y-compris le coût du rapport d'expertise judiciaire, avec faculté pour l'avocat du syndicat des copropriétaires de les recouvrer dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile; Condamne les mêmes in solidum à payer 5 000 euros au syndicat des copropriétaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum Mme [X] et M. [T] à payer 500 euros à la société Axa France Iard au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toutes les autres demandes formées à ce titre. *** Par déclaration en date du 3 juin 2021, M. [R] et la MAF ont interjeté appel du jugement, intimant devant la cour d'appel de Paris le syndicat des copropriétaires, la société Axa France Iard, Me [W], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Entreprise Maes & Cie, et la SMABTP. Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 28 février 2022, M. [R] et la MAF demandent à la cour de : Recevoir M. [R] et son assureur la MAF en leur appel, Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle : Rejette la demande du syndicat des copropriétaires en constat d'une réception tacite et sa demande subsidiaire en prononcé d'une réception judiciaire, Rejette la demande du syndicat des copropriétaires contre la SMABTP, Condamne in solidum M. [R] et la MAF, en sa qualité d'assureur de M. [R], à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 277 622,30 euros TTC, Rejette la demande en garantie de M. [R] et la MAF contre la SMABTP, Condamne in solidum M. [R] et la MAF aux dépens y compris le coût du rapport d'expertise, Condamne in solidum les mêmes à payer 5 000 euros au syndicat des copropriétaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette toutes les autres demandes formées à ce titre, exclusivement en ce que ce chef vise la demande soumise par M. [R] et la MAF dans leurs conclusions du 16 janvier 2020, tendant à la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 4 000 euros. Statuant à nouveau, Juger que les travaux de ravalement litigieux constituent la réalisation d'un ouvrage, Juger que l'ouvrage a été tacitement réceptionné le 28 novembre 2012, avec les réserves annexées au projet de procès-verbal de réception dressé le 29 mai 2012, A défaut, l'ouvrage étant en état d'être reçu à cette date : Prononcer la réception judiciaire de l'ouvrage au 28 novembre 2012 avec les réserves annexées au projet de procès-verbal de réception dressé le 29 mai 2012, Juger que le désordre, apparu dans toute son ampleur et ses conséquences après la réception, est de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination, Juger en conséquence que les désordres affectant le ravalement engagent la responsabilité civile décennale des constructeurs, Juger que la société Entreprise Maes & Cie a engagé sa responsabilité dans le sinistre dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 95 %, Juger que la SMABTP, assureur de la société Entreprise Maes & Cie, doit sa garantie. En conséquence, Condamner la SMABTP, assureur de la société Entreprise Maes & Cie, à relever et garantir indemnes M. [R] et la MAF de toutes condamnations, à proportion de la faute de la société Entreprise Maes & Cie, Rejeter les demandes de condamnation dirigées par la compagnie Axa France Iard, la SMABTP et le syndicat des copropriétaires dénommé SCI Le Parc contre M. [R] et la MAF au titre des frais irrépétibles et des dépens, Condamner la SMABTP et tous succombants à payer à M. [R] et à la MAF la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, lesquels pourront être recouvrés par Me De Maria, en application de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 février 2022, la SMABTP demande à la cour de : A titre principal Juger que les travaux litigieux ne constituent pas des ouvrages En conséquence, Confirmer le jugement rendu le 25 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Meaux, Condamner les appelants à payer solidairement à la SMABTP une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'instance. A titre subsidiaire Juger que la réception des ouvrages litigieux n'a pas été prononcée par le maître d'ouvrage, que cette réception n'est ni expresse, ni tacite. En conséquence, Juger que la garantie décennale de la SMABTP n'est pas mobilisable et débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre la SMABTP, Condamner les appelants à payer à la SMABTP une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'instance. A titre très subsidiaire Juger que les désordres, objet des réclamations initiales, correspondent aux réserves figurant au procès-verbal de réception du 29 mai 2012, que les travaux de reprise sont rendus nécessaires à des inexécutions contractuelles et que les désordres ne sont pas de nature décennale. En conséquence, Juger que la garantie décennale de la SMABTP n'est pas applicable et débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre la SMABTP, Condamner les appelants à payer à la SMABTP une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'instance. A titre encore plus subsidiaire Juger que la responsabilité de M. [R] ne peut être inférieure à 20 % du total du quantum des condamnations qui seront prononcées, et condamner la MAF à garantir son assuré, et à relever indemne et garantir la SMABTP de toutes condamnations prononcées à son encontre, Juger que la SMABTP dispose d'un recours en garantie contre M. [R] et la MAF en cas de condamnation prononcée in solidum. En tout état de cause : Débouter toutes parties de leurs demandes de condamnations, fins et conclusions à l'encontre de la SMABTP, Condamner tout succombant à payer à la SMABTP une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'instance dont distraction, pour ceux la concernant, au profit de Me Hardouin ' SELARL 2h avocats et ce, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er décembre 2021, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de : A titre principal Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Meaux. Y ajoutant : Condamner in solidum M. [R] et la MAF à payer au syndicat des copropriétaires SCI Le Parc une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamner in solidum M. [R] et la MAF aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés par Me Bouzidi-Fabre, avocate, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour infirmerait le jugement rendu le 25 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Meaux en retenant que la responsabilité décennale des constructeurs a vocation à s'appliquer, Condamner in solidum la SMABTP, la MAF et M. [R] à payer au syndicat des copropriétaires SCI Le Parc la somme de 313 021,34 euros correspondant au coût des travaux de reprise, Condamner in solidum la SMABTP, M. [R] et la MAF à payer au syndicat des copropriétaires SCI Le Parc une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamner in solidum la SMABTP, M. [R] et la MAF aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés par Me Bouzidi-fabre, avocate, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er décembre 2021, la société Axa France Iard demande à la cour de : Infirmer le jugement en ce qu'il 'Déclare recevable la demande du syndicat des copropriétaires contre la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de dommages à l'ouvrage'. Statuant à nouveau, déclarer radicalement irrecevable toute prétention formée à l'encontre d'Axa France Iard, Rejeter toutes les demandes à l'encontre d'Axa France Iard, Rejeter les demandes de M. [R] et de la MAF, Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum M. [R] et la MAF à payer au syndicat des copropriétaires les sommes qu'il a retenues au titre des dommages-litigieux, A défaut , Juger la société Maes et M. [R] responsables in solidum, leurs fautes respectives ayant contribué à la réalisation de l'entier dommage, Condamner en conséquence in solidum M. [R], la MAF, son assureur et la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société Maes, à supporter la charge définitive des condamnations, Condamner M. [R], la MAF et tout succombant à payer à Axa France Iard la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Grappotte Benetreau conformément à l'article 699 du code de procédure civile. *** Me [W], ès qualités de liquidateur de la société Entreprise Maes & Cie, à qui la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant ont été signifiée les 3 août et 30 septembre 2021, n'a pas constitué avocat. La clôture a été prononcée par ordonnance du 11 mai 2023. MOTIVATION Sur la recevabilité de la demande du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société Axa France Iard Moyens des parties La société Axa France Iard soutient que l'action du syndicat des copropriétaires est irrecevable puisqu'il a initié une procédure aux fins d'expertise judiciaire le 12 mai 2014 sans respecter les modalités et délais de la procédure de règlement amiable prévus par les articles L.242-1, L 243-8 et l'annexe II de l'article A 243-1 du code des assurances, alors qu'il avait fait une déclaration de sinistre le 9 mai 2014. Le syndicat des copropriétaires n'a pas conclu sur ce point. Réponse de la cour Aux termes de l'article L.242-1 du code des assurances, 'L'assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat. Lorsqu'il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l'assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d'indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d'acceptation, par l'assuré, de l'offre qui lui a été faite, le règlement de l'indemnité par l'assureur intervient dans un délai de quinze jours.' Pour mettre en oeuvre la garantie de l'assurance de dommages obligatoire en matière de travaux de bâtiment, l'assuré est tenu de faire, soit par écrit contre récépissé, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une déclaration de sinistre à l'assureur, lequel doit alors désigner un expert, ou, en cas de récusation, en faire désigner un par le juge des référés ; ces dispositions d'ordre public interdisent à l'assuré de saisir directement une juridiction aux fins de désignation d'un expert (1re Civ., 28 octobre 1997, pourvoi n° 95-20.421, Bulletin 1997, I, n° 293). Dès lors, est irrecevable la demande d'un assuré qui n'a pas poursuivi l'instance dans les formes de l'article L. 242-1 du code des assurances à l'encontre de l'assureur dommages-ouvrage, qui a saisi le juge des référés d'une demande de désignation d'expert après avoir fait une déclaration de sinistre auprès de l'assureur dommages-ouvrage sans attendre l'issue de la procédure amiable (3e Civ., 10 mai 2007, pourvoi n° 06-12.467, Bull. 2007, III, n° 71). En l'espèce, le syndic de la copropriété a fait une déclaration de sinistre auprès de l'assureur dommages ouvrage par lettre recommandée en date du 9 mai 2014 (pièce n°3 de la société Axa France Iard). Par acte d'huissier en date du 12 mai 2014, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, a assigné la société Axa France Iard, en qualité d'assureur dommages ouvrage, afin qu'une expertise judiciaire soit ordonnée. Il a ainsi saisi le juge des référés, après avoir fait une déclaration de sinistre, sans attendre l'issue de la procédure amiable, étant rappelé que cette fin de non-recevoir peut être soulevée devant le juge du fond même si elle ne l'a pas été au cours de l'action en référé. Dès lors, la fin de non-recevoir tirée de l'absence de mise en oeuvre de la procédure amiable est fondée et la demande du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société Axa France Iard doit être déclarée irrecevable. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur la nature décennale des désordres M. [R] et la MAF ont été condamnés par les premiers juges à indemniser le syndicat des copropriétaires sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Ils contestent ce fondement, soutenant que le ravalement consistait en la réalisation d'un ouvrage, réceptionné tacitement le 28 novembre 2012, et que les désordres, apparus dans leur ampleur et leurs conséquences après la réception, le rendent impropre à sa destination et sont de nature décennale. Sur l'existence d'un ouvrage Moyens des parties M. [R] et la MAF soutiennent que les travaux de ravalement sont constitutifs d'un ouvrage puisqu'ils ne se sont pas limités à une remise en peinture de la surface mais ont consisté à purger tous les plâtres et enduits divers et à traiter les fissures du support avant d'y appliquer un nouveau revêtement pour protéger le gros-oeuvre, que le revêtement qui devait être appliqué était de la chaux de Saint-Astier qui a pour propriété d'être imperméable et que des produits hydrofuges ont été appliqués et les murs traités et protégés de l'humidité. Selon la SMABTP, le ravalement avait un objectif essentiellement esthétique et les travaux commandés ne constituent pas un ouvrage. Réponse de la cour Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. En application de ce texte, un enduit de façade constitue un ouvrage lorsqu'il a une fonction d'étanchéité (3e Civ., 4 avril 2013, pourvoi n° 11-25.198, Bull. 2013, III, n° 45). En l'espèce, des travaux de ravalement ont été confiés à la société Entreprise Maes et Cie. La cour constate, d'un part, qu'il était précisé dans l'article 1.2 du CCTP que 'L'entreprise ne perdra jamais de vue que dans le cadre d'une opération de ravalement, c'est le résultat qui compte et qui satisfait l'oeil.' Il était prévu, d'autre part, par l'article 4, un ravalement à la chaux de Saint-Astier puis, par l'article 5, des traitements esthétiques. L'expert judiciaire a constaté des décollements d'enduit du support et du badigeon ainsi que des fissurations. Il a précisé que les travaux avaient pour objet d'assurer la protection des ouvrages extérieurs aux intempéries et de restaurer l'aspect du bâtiment, que la mauvaise utilisation des matériaux rendait la protection des ouvrages extérieurs inefficaces et entraînait un vieillissement prématuré de la façade mais que les désordres ne compromettaient pas la solidité de l'ouvrage et ne le rendait pas impropre à sa destination (page 35 du rapport d'expertise). Il s'ensuit que si les travaux de ravalement réalisés par la société Entreprise Maes et Cie avaient pour objectifs de restaurer la façade et de protéger celle-ci contre les intempéries et son vieillissement prématuré, ils n'avaient pas pour fonction d'assurer l'étanchéité de l'immeuble qui n'avait fait l'objet d'aucune infiltration. Dès lors, les travaux de ravalement litigieux ne peuvent être considérés comme la réalisation d'un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil. En conséquence, et sans qu'il y ait lieu d'examiner la question de la réception et de l'impropriété à destination, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu que la responsabilité décennale de la société Entreprise Maes et Cie ne pouvait être engagée. La cour constate que le jugement n'est pas critiqué en ce qu'il a retenu la faute de M. [R], fixé le montant du préjudice du syndicat des copropriétaires et dit que la MAF devait sa garantie. Le jugement sera confirmé en ce qu'il les a condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 277 622, 30 euros TTC. Sur les frais du procès Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement sur les condamnations aux dépens et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En cause d'appel, M. [R] et la MAF seront condamnés aux dépens et à payer la somme de 1500 euros à la SMABTP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les autres demandes sur ce fondement seront rejetées. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement, mais seulement en ce qu'il : Déclare recevable la demande du syndicat des copropriétaires contre la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de dommages à l'ouvrage ; Statuant à nouveau sur le chef infirmé, Déclare irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires contre la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur dommages- ouvrage ; Confirme le jugement pour le surplus ; Y ajoutant, Condamne M. [R] et la Mutuelle des architectes Français aux dépens d'appel avec distraction au profit des avocats en ayant fait la demande en application de l'article 699 du code de procédure civile; Condamne M. [R] et la Mutuelle des architectes Français à payer la somme de 1500 euros à la SMABTP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette les autres demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 242-1 du code des assurances à larticle 700 du code de procédure civile en causearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile à la sommarticle L.242-1 du code des assurancesarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article 1792 du code civilarticle 1792 du code civil.article 804 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 6
- Date
- 20 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65336b1fbb40ec8318f31d6d
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