Cour d'Appel5ème Chambre
Cour d'Appel · 5ème Chambre — 18 octobre 2023
- ECLI
- 65321b689e4ea48318f5b076
- Date
- 18 octobre 2023
- Condamnation
- 117 825 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
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Texte intégral
5ème Chambre ARRÊT N°-305 N° RG 19/07437 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QH7Z Mme [A] [F] C/ M. [Y] [R] Organisme CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DES COTES D'ARMO R Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée liquidation préjudice après consolidation et expertise Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente, Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Emmanuelle GOSSELIN, Conseillère, GREFFIER : Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 28 Juin 2023 devant Madame Pascale LE CHAMPION et Madame Virginie PARENT, magistrats rapporteurs, tenant seules l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : Madame [A] [F] née le [Date naissance 2] 1941 à [Localité 6] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Bertrand FAURE de la SELARL JURIS'ARMOR, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC INTIMÉS : Monsieur [Y] [R] [Adresse 5] [Localité 3] Représenté par Me François-Xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES Organisme CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DES COTES D'ARMO R [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Patrick ELGHOZI de la SCP ELGHOZI-GEANTY-GAUTIER-PENNEC, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES Mme [A] [F] était porteuse d'une prothèse adjointe du maxillaire haut étendue à 11 dents. En fin d'année 1993 ou en début 1994, Mme [A] [F] a décidé de renouveler sa prothèse. La nouvelle prothèse, occasionnant des brûlures au palais et ne donnant pas satisfaction, Mme [A] [F], en juin 1995, a consulté le docteur [Y] [R] en vue de faire réaliser une prothèse sur implants afin de remplacer sa prothèse mobile maxillaire. Le 22 juillet 1995, la pose des implants a été réalisée, un bridge provisoire étant posé en janvier 1996 et le bridge définitif le 24 septembre 1996. À compter de la pose du bridge provisoire, soit en janvier 1996, Mme [F] déclaré subir non seulement des douleurs, mais de surcroît et surtout, des troubles de la phonation. Suivant acte du 9 janvier 1997 Mme [F] a assigné le docteur [R] et son prothésiste devant le juge des référés qui a ordonné une expertise le 30 janvier 1997. Le docteur [L] a déposé son rapport le 7 juillet 1997. Sur demande de Mme [F], le juge des référés suivant décision du 20 novembre 1997, a ordonné une nouvelle expertise confiée aux docteurs [V] et [U]. Suivant jugement du 26 novembre 2002, le tribunal de Saint-Brieuc a dit que le docteur [Y] [R] était tenu d'une obligation de résultat et a ordonné une nouvelle expertise confiée aux docteurs [O] et [P] qui ont déposé leur rapport le 27 juillet 2006. Une provision de 7 700 euros est allouée à Mme [F]. Suivant jugement du 25 mars 2008, le docteur [Y] [R] a été déclaré responsable des troubles de mastication subis par Mme [A] [F] et condamné à indemniser intégralement Mme [A] [F] des conséquences de ces troubles. Une provision de 16 000 euros a été allouée à Mme [F]. Mme [F] a fait appel de la décision. En cours d'instance, Mme [F] a suivi des soins dispensés par le docteur [W]. Un complément d'expertise a été ordonné, le 22 octobre 2009, par le conseiller de la mise en état et confié aux docteurs [O] et [P]. Par arrêt du 17 avril 2013, la cour d'appel de Rennes a notamment : - dit M. [Y] [R] responsable de l'ensemble des préjudices subis par Mme [F], - condamné M. [Y] [R] à payer à Mme [F] la somme de 25 000 euros à titre de provision, - condamné le même à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor la somme de 508,78 euros à titre de provision, - sursis à statuer sur la liquidation définitive des préjudices de Mme [F] et de la Caisse primaire d'assurance maladie jusqu'au constat de la consolidation médico-légale de Mme [F], - condamné M. [Y] [R] à payer à Mme [F] la somme de 6 000 euros et à la Caisse primaire d'assurance maladie de Côtes d'Armor celle de 1 400 euros à titre d'indemnité de procédure, - condamné M. [Y] [R] aux dépens qui comprendront ceux, de référé et les frais des expertises et seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Mme [F] a poursuivi les soins. Par ordonnance du 7 avril 2022, le conseiller de la mise en état a désigné le docteur [X] en qualité d'expert. Le rapport expertal a été déposé le 24 octobre 2022. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 2 février 2023, Mme [F] demande à la cour de : - la dire bien fondée en ses demandes, - condamner le docteur [Y] [R] à lui verser : * 51 750,15 euros au titre des dépenses de santé actuelles, * 2 150 euros au titre des frais de déplacement, * 11 827,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, * 40 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, * 6 000 euros au titre des souffrances endurées, * 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux dépens en ce compris les frais d'expertise du docteur [G] [X]. Par dernières conclusions notifiées le 3 avril 2023, M. [Y] [R] demande à la cour de : - évaluer les préjudices de la façon suivante : * déficit fonctionnel temporaire : 11 782 50 euros, * souffrances endurées : 5 000 euros, * dépenses de santé actuelles : 15 030 euros, - débouter Mme [F] de toutes demandes plus amples ou contraires de ce chef ou de quelque autre chef que ce soit, - déduire les provisions déjà versées à concurrence de 42 700 euros, - ordonner la restitution du solde trop perçu au titre des provisions, - débouter Mme [F] de sa demande formule au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dépens comme de droit. La CPAM des Côtes d'Armor n'a pas conclu après le dépôt du rapport d'expertise. L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 juin 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION I) Sur les préjudices. Mme [F] explique qu'avant les soins pratiqués par M. [N], elle avait une diction tout à fait normale et n'éprouvait aucune difficulté masticatoire. Elle demande la réparation de ses préjudices au titre de la phonation et de la mastication. M. [R] s'en tient aux termes du rapport d'expertise. II) Sur l'indemnisation des préjudices. Les conclusions du rapport sont les suivantes : - consolidation au 13 novembre 2018, - déficit fonctionnel temporaire de classe I du 24 juillet 1996 au 18 juin 2009, - déficit fonctionnel permanent : nul, - préjudice esthétique temporaire : nul, - préjudice esthétique permanent : nul, - préjudice d'agrément : nul, - dépenses de santé actuelle : - facture du docteur [E] (non fournie) - facture du docteur [W] pour le bridge provisoire posé le 31 octobre 2008 (non fournie), - facture du docteur [T] pour la pose d'un bridge définitif maxillaire en métal précieux de la dent 16 à la dent 26 pour un montant de 15 030 euros, - dépenses de santé futures : nulles. A) Les préjudices patrimoniaux. * Sur les dépenses de santé actuelles. Mme [F] indique qu'il s'agit des soins des docteurs [E], [W] et [T] pour un montant total de 51 750,15 euros. M. [R] précise que ne peuvent être retenus que les frais du docteur [T], et qu'il convient d'en déduire les interventions des organismes sociaux. Mme [F] réclame le paiement des sommes de : - 420,15 euros pour les soins de docteur [E], - 29 000 euros pour le bridge provisoire posé par le docteur [W], - 15 030 euros pour la pose d'un bridge définitif maxillaire en métaux précieux de la dent 16. Mme [F] écrit : 'il est important de savoir que les tiers payeurs n'ont quasiment rien pris en charge ainsi que le démontrera leur créance'. Elle ne verse aux débats aucun document sur la prise en charge (ou son absence de prise en charge) des soins prodigués. La cour ne peut ainsi statuer valablement sur la demande de Mme [F] qui est déboutée de sa demande. * Sur les frais divers. Mme [F] fait état de frais de transport pour se rendre aux expertises et suivre les soins à [Localité 7] chez le docteur [W]. Les frais de déplacement revendiqués par Mme [F] ne sont pas discutés ni dans leur principe ni dans leur montant. Il est alloué à Mme [F] la somme de 2 150 euros. B) Les préjudices extra-patrimoniaux. * Le déficit fonctionnel temporaire. Mme [F] l'évalue sur une base de 25 euros par jour à raison de 4 731 jours en classe I. M. [R] signale que la période concerne 4 713 jours et non pas 4 731. Ce chef inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément. Mme [F] a connu des gênes fonctionnelles dès la pose du bridge maxillaire du 24 juillet 1996 jusqu'au 18 juin 2009, jour de la pose du bridge provisoire du docteur [W] soit pendant 4 713 jours. Il inclut également les difficultés de phonation de Mme [F], gênes fonctionnelles qui ont mis à mal sa qualité de vie. Ce préjudice est évalué à : 4 713 jours x 25 euros x 10 % soit 11 782,50 euros. * Le préjudice esthétique temporaire. Mme [F] conteste le rejet de ce préjudice par l'expert. Elle explique que ce préjudice se caractérise également par l'atteinte aux sens, qu'il s'agisse de la vue, l'ouïe, du toucher ou de la parole. Elle entend invoquer une atteinte à son image sociale. M. [R] souligne l'absence de doléance d'ordre esthétique. Il fait état d'une absence d'altération de son apparence physique temporaire et signale que les troubles décrits par Mme [F] sont indemnisés au titre du déficit fonctionnel. Il a été dit précédemment que le trouble de phonation constitue une gêne fonctionnelle et non pas un préjudice esthétique. Mme [F] est déboutée de cette demande. * Les souffrances endurées. Mme [F] signale les souffrances dues aux soins dentaires, dont le retrait et la pose d'implants. M. [R] propose une somme de 5 000 euros. Mme [F] a subi de nombreux soins dentaires et ce pendant des années. Une somme de 6 000 euros indemnise très justement ce préjudice. En conséquence, le préjudice de Mme [F] s'établit comme suit : A) Les préjudices patrimoniaux. * Sur les dépenses de santé actuelles : -- * Sur les frais divers : 2 150 euros B) Les préjudices extra-patrimoniaux. * Le déficit fonctionnel temporaire : 11 782,50 euros * Le préjudice esthétique temporaire : -- * Les souffrances endurées : 6 000 euros Soit un total de 19 932,50 euros. M. [R] indique avoir versé une provision de 42 700 euros en se référant aux diverses décisions mais sans justifier du versement des sommes. Mme [F] écrit qu'il convient de déduire la provision de 25 000 euros sans plus d'explication. En conséquence, devant la carence des parties, il convient de condamner M. [R] à verser à Mme [F] la somme de 19 932,50 euros au titre de son préjudice sauf à déduire les provisions effectivement versées. Dans l'hypothèse d'un trop perçu par Mme [F], il convient d'ordonner la restitution de ce trop perçu (sans qu'il ne soit possible de le quantifier au regard de l'absence de pièces des parties). III) Sur les autres demandes. Parce que la présente instance est due à la responsabilité de M. [R], ce dernier est condamné à payer à Mme [F] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens, PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe : Fixe le préjudice de Mme [F] comme suit : A) Les préjudices patrimoniaux. * Sur les dépenses de santé actuelles : -- * Sur les frais divers : 2 150 euros B) Les préjudices extra-patrimoniaux. * Le déficit fonctionnel temporaire : 11 782,50 euros * Le préjudice esthétique temporaire : -- * Les souffrances endurées : 6 000 euros Soit un total de 19 932,50 euros. Condamne M. [R] à payer à Mme [F] la somme globale de 19 932,50 euros sauf à déduire les provisions effectivement versées ; Dit que dans l'hypothèse d'un trop perçu par Mme [F] au titre des provisions, il convient d'ordonner la restitution de ce trop perçu par Mme [F] au bénéfice de M. [R] ; Condamne M. [R] à payer à Mme [F] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ; Condamne M. [R] aux dépens. Le greffier, La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.
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- Cour d'Appel
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65321b689e4ea48318f5b076
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