Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 7
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 7 — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321b499e4ea48318f5afaf
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 80 827 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2023 (n° 460, 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00795 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDAQK Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 novembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Meaux - RG n° 17/00826 APPELANTE Société PLANET HOLLYWOOD (FRANCE) LC - Société de droit étranger dont le siège social est [Adresse 2] (USA) Immatriculée au RCS de MEAUX sous le n° 397 782 715 Activitée exercée sur l'établissement de [Localité 3] situé : [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Annie GULMEZ, avocat au barreau de MEAUX INTIMÉ Monsieur [C] [Z] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Antonin DEBURGE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1671 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON ARRÊT : - CONTRADICTOIRE, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Guillemette MEUNIER et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la magistrate signataire a remis la minute de la décision. EXPOSÉ DU LITIGE La société Planet Hollywood France LC (ci-après société Planet Hollywood) est spécialisée dans le secteur d'activité de la restauration traditionnelle. Elle emploie plus de 11 salariés. M. [C] [Z] a été embauché par la société Planet Hollywood, par contrat à durée déterminée du 20 juillet 2015 pour une durée de 1 mois et 18 jours, en qualité de portier. Par avenant au contrat de travail du 5 novembre 2015, le contrat a été prolongé à durée indéterminée. Sa rémunération mensuelle était fixée à la somme de 1627, 47 euros bruts pour un temps mensuel de travail de 169 heures. Etait applicable à la relation contractuelle la convention nationale des hôtels, cafés et restaurants du 30 avril 1997. Par courrier du 19 avril 2016, M. [Z] a fait l'objet d'une mise en garde par la société Planet Hollywood suite à un incident survenu le 27 mars 2016. Par courrier en date du 15 juillet 2016, la société lui a réclamé les justificatifs de son absence à la visite médicale de reprise. Par courrier en date du 29 août 2016, la société a notifié à M. [Z] un avertissement pour avoir abandonné son poste le 24 août 2016 et être arrivé en retard sans justificatif le 27 août 2016. M. [Z] a été placé en arrêt de travail à compter du 12 janvier 2017. C'est dans ce contexte que M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux par requête en date du 23 octobre 2017 aux fins de solliciter des dommages et intérêts pour préjudice consécutif au harcèlement moral et rappel de salaire en remboursement des retenues effectuées suite à retards ou absences causés par le harcèlement moral. Par jugement en date du 24 novembre 2020, le conseil de prud'hommes a : -condamné la société Planet Hollywood à verser à M. [Z] les sommes suivantes : 20.000 euros en réparation du préjudice moral dont il a été victime ; 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; -débouté les parties du surplus de leurs demandes ; -ordonné l'exécution provisoire de l'ensemble de la décision sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile. -mis les dépens à la charge de la société Planet Hollywood, ainsi que les éventuels frais d'exécution. Par déclaration notifiée par le RVPA le 06 janvier 2021, la société Planet Hollywood (France) LC a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 17 avril 2023, la société Planet Hollywood (France) LC demande à la cour de : 1) infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Meaux, en ce qu'il a : - déclaré M. [Z] recevable et bien fondé en ses demandes; - condamné la société Planet Hollywood à verser à M. [Z] les sommes suivantes : - 20 000.00 euros en réparation du préjudice moral dont il a été victime, - 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. - ordonné l'exécution provisoire de la décision. 2) confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Meaux pour le surplus et le débouté de la demande de rappel de salaire de M. [Z] à hauteur de 7.808,27 euros ; 3) juger que M. [Z] ne démontre pas l'existence d'une présomption de harcèlement moral ; 4) si par impossible la Cour retient la présomption de harcèlement moral, juger que le comportement de la société Planet Hollywood était justifié par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral ; 5) En conséquence - déclarer M. [Z] irrecevable et mal fondé en ses demandes; - débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions; - condamner M. [Z] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile; - condamner M. [Z] aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 14 avril 2023, M. [Z] demande à la cour de : -confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a jugé qu'il a fait l'objet d'un harcèlement moral de la part de la société Planet Hollywood, ou à tout le moins n'a pas pris les mesures nécessaires à l'éviter; -infirmer le dit jugement en ce qu'il a limité le montant de la réparation du préjudice à la somme de 20.000 euros; En conséquence , -condamner la société Planet Hollywood à lui verser la somme de 30.000 euros en réparation du préjudice moral consécutif au harcèlement moral dont il a été victime ; -condamner la société Planet Hollywood à lui verser la somme de 7.808,27 euros en remboursement des retraits sur salaires effectués à la suite de ses retards ou absences causées par les faits de harcèlement moral dont il était victime ; -condamner la société Planet Hollywood à lui verser la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile; -débouter la société Planet Hollywood de toutes ses demandes plus amples et contraires. La Cour se réfère pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties à leurs conclusions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'instruction a été déclarée close le 19 avril 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le harcèlement moral M. [Z] soutient qu'il a été victime de harcèlement moral et sollicite en réparation la somme de 30. 000 euros à titre de dommages et intérêts. La société Planet Hollywood conteste tout harcèlement moral et sollicite l'infirmation du jugement déféré. Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés du harcèlement qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L.1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L1152-1 à L1152-3 et L1153-1 à L1153-4, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et, au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il faut examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si ces éléments de faits, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail. M. [Z] se plaint d'avoir été victime des agissements de M. [J], responsable salle, qui se serait montré extrêmement virulent et agressif à son égard et aurait formulé des remarques racistes. Il fait état également de la réaction de la hiérarchie qui a non seulement refusé de prendre en compte ses protestations quant au comportement de M. [J] mais a semblé vouloir ajouter aux polémiques en usant de son pouvoir disciplinaire à son égard à plusieurs reprises. Il fait également état de l'absence de reconnaissance de son travail et de ses compétences, du stress lié à l'organisation du travail au sein de la société et du management autoritaire et rabaissant. Afin d'établir les agissements invoqués, M. [Z] se réfère en premier lieu à ses propres déclarations reprises dans ses courriers adressés à son employeur et communiquées à la cour en plusieurs exemplaires. Toutefois, ses propres déclarations et écrits ne peuvent servir de preuve si ce n'est qu'elles n'ont pas suscité chez l'employeur de réponse à l'exception d'un courrier adressé à M. [J], alors son supérieur hiérarchique. En deuxième lieu, M. [Z] se réfère aux témoignages de plusieurs de ses collègues : - l'attestation de M. [F], lequel relate que M. [J] utilisait son statut de manager pour provoquer, intimider et harceler les employés dont M. [Z] et que la direction avait convoqué M. [Z] à plusieurs reprises et en profitait elle-même pour harceler l'employé; - l'attestation de Mme [R] qui relate que M. [J] a fait le 25 novembre 2015 des commentaires racistes à l'égard de M. [Z], tel que ' si tu es noir tu restes noir'. Le 23 mars 2017, le directeur aurait dit devant tout le personnel s'en 'ficher' de l'inspection du travail et de la police en réaction à priori à la lettre adressée par M. [Z] à l'inspection du travail. Dans une seconde attestation, elle déclare avoir été témoin de ce que M. [J] harcelait moralement M. [Z], notamment le 14 octobre 2016 et le 22 octobre 2016 où il lui aurait mal parlé, aurait essayé de le 'pousser pour le provoquer' et le faire craquer', et ce à la demande de la direction ; - l'attestation de M. [S], également salarié, qui relate que M. [J] aurait tenu à l'égard de M. [Z] des propos racistes et menaces tels que ' t'es noir tu restes noir et si t'es pas content de travailler au Planet tu dégage sinon je ferai tout pour te faire dégager'. Il sera toutefois relevé que M. [S] ne faisait plus partie des effectifs de la société à la date du 27 novembre 2015 et n'a pu en conséquence être témoin des faits d'insultes. L'employeur soutient que les attestations rédigées par Mme [R] ne sont pas conformes aux dispositions de l' article 202 du code de procédure civile relatives aux attestations produites en justice. Toutefois, les modes de preuve ne se limitant pas aux attestations, le juge ne peut rejeter des courriers au motif qu'elles doivent être considérées comme des attestations et qu'elles ne sont pas conformes à l'article 202. En outre, il appartient au juge du fond d'apprécier souverainement si l'attestation non conforme à l'article 202 présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction. En l'espèce, aux courriers sont jointes des copies du document d'identité de la salariée, qui démontre son identité de sorte qu'il n'y a pas lieu de les écarter comme mode de preuve. Il y a lieu également de rappeler que l'argument tiré du fait que l'un des témoins sur lequel s'appuie M. [Z] a été en conflit avec la société, ce qui est établi, ne saurait suffire à dispenser le juge de l'examen de son témoignage. De ces témoignages, il ressort que M. [Z] a fait l'objet de remarques et de comportements déplacés de son supérieur hiérarchique et a été convoqué à plusieurs reprises par la direction. Si Mme [R] situe la tenue des remarques racistes à la date du 25 novembre, date à laquelle M. [J] aurait été en repos selon le planning produit (lequel ne fait pas apparaître le nom de Mme [R] ), M. [Z] les situe le 27 novembre aux termes de ses courriers. Par ailleurs, il ne peut être contesté que M . [Z] a été convoqué à plusieurs reprises en raison de manquements qui lui étaient reprochés dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail et absences, y compris à la visite médicale de reprise. Il était en effet convoqué le 8 avril 2016 à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement pour avoir photographié selon ses dires les appareils d'intervention employés par les équipes de secours pratiquant un massage cardiaque à un client au sein du restaurant, ce qui lui sera reproché comme pouvant notamment ' s'apparenter à de la non assistance à personne en danger'. Le 29 août 2016, M. [Z] se voyait notifier un avertissement pour avoir quitté son poste de travail sans autorisation le 24 août 2016 et s'être présenté en retard le 27 août 2016 sans justificatif alors que selon lui l'usage en vigueur permettait d'échanger un départ anticipé contre le temps de pause déjeuner notamment compte tenu de la difficulté de rejoindre son domicile en raison de l'heure tardive. Par courrier en date du 5 janvier 2017, l'employeur lui reprochait d'avoir quitté son poste de travail sans autorisation de la hiérarchie à 00h48 alors qu'il était planifié jusqu'à 01h08. Par courrier du 17 janvier 2017, il lui était demandé de justifier de son absence le 13 janvier 2017 et de réintégrer son poste. Le 31 janvier 2017, l'employeur lui présentait toutefois des excuses en raison de la réception tardive du justificatif de son arrêt de travail depuis le 12 janvier 2017 et lui rappelait les règles en la matière. Le témoignage établi par M. [F], bien que peu circonstancié, est ainsi corroboré par les pièces versées au débat, de sorte que sa force probante ne saurait être atténuée par la seule rupture de contrat intervenue depuis entre la société et M. [F] pour faute grave. Enfin, M. [Z] se réfère au rapport 'provisoire' d'expertise CHSCT qui, s'il ne se réfère pas à son cas particulier, permet en tout état de cause de cerner le contexte au sein de l'établissement, une ambiance de travail très dégradée, un manque de clarté sur les règles applicables et l'attribution des postes de travail, des pratiques managériales décrites comme clivantes, étant observé que le poste de M. [Z] indiqué comme étant celui de portier est pour le moins classé au titre de la sécurité et n'est pas dans l'organigramme rattaché au responsable de salle, ne dispose pas de fiche de poste selon le rapport d'expertise et n'a fait l'objet d'aucune étude. Cette ambiguïté quant aux contours de son poste est liée à l'organisation du travail à laquelle M. [Z] a pu avoir du mal à s'adapter, ce d'autant qu'il se trouvait également dans une position ambigüe à l'égard de M. [J]. Le rapport d'expertise met en avant l'envoi de lettres recommandées comme outil privilégié de la direction pour s'assurer de la bonne transmission de l'information individuelle aux salariés, notamment au regard des absences alors que les salariés précisent envoyer leurs justificatifs d'absences. Par courrier en date du 5 décembre 2016 le médecin du travail adressait à son confrère généraliste un courrier rédigé en ces termes : ' A l'entretien , on note (chez M. [Z]) une anorexie, une insomnie , des troubles de la mémoire et de la concentration, une anhédonie modérée, une angoisse modérée ( mais il va au travail ) une asthénie importante, sans idées noires pour le moment. Il attribue ce syndrome anxio dépressif à une situation de travail difficile et conflictuelle avec la notion de conflit ethnique, d'absence de soutien de la direction et d'altercations avec son n+1. Dans cette situation il serait judicieux de lui permettre de s'extraire de cet environnement qu'il estime nocif à l'aide d'un arrêt de travail'. Le médecin du travail adressait le même jour un courriel au directeur de la société Planet Hollywood pour l'avertir de la situation de M. [Z] et 'des signes de mal être qu'il relie à son vécu actuel au travail'. M. [Z] a été arrêté par la suite pour dépression du 8 décembre 2016 au 19 janvier 2017. Les éléments ainsi apportés par le salarié révèlent que l'employeur a confié à M. [Z] un poste et des tâches dont la définition et les contours ne peuvent être définitivement arrêtés. M. [Z] a été placé sous la supervision de M. [J] alors responsable de salle tout en répondant à des sollicitations pouvant se rattacher aux fonctions d'agent de sécurité. Ces éléments laissent également apparaître une dégradation des conditions de travail qui ont porté atteinte à la santé du salarié. Dans ces conditions, la survenance de plusieurs faits, dont la matérialité est établie, pris dans leur ensemble avec les pièces médicales, permet de présumer une situation de harcèlement moral. Il appartient alors à l'employeur de démontrer que ces agissements sont justifiés par des raisons objectives étrangères à tout harcèlement. Pour contredire ces éléments, la société Planet Hollywood fait valoir que M. [Z] a cumulé en quelque sorte les manquements dans l'exécution de son contrat de travail qui ont donné lieu à des mises en garde, des rappels à l'ordre ou avertissements justifiés en grande partie par ses absences et ce dans le cadre du pouvoir de direction de l'employeur. La société justifie à cet égard avoir dû convoquer le salarié à plusieurs reprises en raison de ses absences injustifiées (24 août 2016, 27 août 2016, 10 septembre 2016, 11 novembre 2016). En réponse en quelque sorte, le salarié lui adressait le 23 octobre 2016 un nouveau courrier pour se plaindre des mêmes faits puis à nouveau le 20 avril 2017 pour se plaindre de 'sa situation désespérante au sein de la société' alors que M. [J] avait déjà quitté l'entreprise. L'employeur souligne à juste titre que ces rappels à l'ordre et sanctions n'ont fait l'objet d'aucune contestation de la part du salarié qui n'en demande pas plus l'annulation aux termes de sa requête. A titre d'exemple, la société a du lui demander par trois courriers de bien vouloir justifier de son absence à la visite médicale obligatoire, ce dont il s'excusera par courrier en date du 19 juillet 2016. Le même jour, le salarié lui adressait un courrier pour dénoncer le comportement de M. [J] en des termes qui révèlent sa difficile appréhension des limites de son poste. A cette occasion, l'employeur relevait que le salarié tenait à l'égard de son supérieur hiérarchique des propos inacceptables. Ceci étant, la société indique avoir convoqué M. [J] mais n'en justifie pas, la lettre communiquée faisant état de son intention de le convoquer, de sorte que la suite qui a été réservée à la plainte initiale du salarié, d'ailleurs réitérée, n'est pas communiquée. Elle indique avoir reçu à plusieurs reprises le salarié mais n'en justifie pas autrement que par les courriers le convoquant au regard des reproches qui pouvaient lui être fait dans l'exécution de son contrat de travail et par ses affirmations en réponse au courrier du conseil du salarié. Il sera également relevé que la société Planet Hollywood vise dans ses écritures pour justifier la convocation de M. [J] suite à la dénonciaton de de faits de harcèlement moral la convocation adressée à M. [Z] en date du 23 novembre 2016 à un entretien 'en vue d'une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement'. Enfin, alors que les premiers courriers ont été envoyés par le salarié dès juillet 2016, ce n'est que le 5 décembre 2016, que la directrice des ressources humaines s'enquérait de la marche à suivre suite à l'arrêt de travail de M. [Z] dans la mesure où M. [J] devait quitter l'entreprise. Pour contester l'existence d'agissements de harcèlement imputés à M. [J], l'employeur verse aux débats des attestations de plusieurs salariés qui contiennent des témoignages élogieux de M. [J]. Sans qu'il y ait lieu de mettre en doute les qualités de M. [J], ni les propos des témoins, il convient de relever que les témoignages apportés par l'employeur font état d'appréciations subjectives sans se référer à des faits précis de nature à contredire le témoignage de deux autres salariés évoqués ci-avant. Seule Mme [E] [P], présente le 27 novembre 2015, atteste ne pas avoir assisté à une dispute entre M. [J] et M. [Z] venant ainsi contredire les termes de l'attestation d'une autre salariée évoquant des remarques à caractère raciste. L'employeur se prévaut de ce que le rapport d'expertise n'a pas conclu à une situation de harcèlement moral. Il affirme qu'aucune mission demandée à M. [Z] n'était étrangère à la fiche de poste de 'portier' défini par son contrat de travail mais cette affirmation est contredite par les éléments recueillis durant l'expertise CHSCT. A cet égard, le rapport d'expertise dont il est fait état ne permet pas de vérifier que M. [Z] a été entendu, ce d'autant que l'inspecteur du travail l'encourageait à prendre attache avec le cabinet chargé de l'expertise à cette fin. Le positionnement du salarié n'est pas clairement indiqué dans l'organigramme alors que l'employeur admet qu'il ne faisait pas partie des équipes de salle tout en étant sous la supervision d'un responsable de salle. Les assertions de M. [Z] quant à l'absence de reconnaissance de son travail et de ses compétences, à une organisation du travail source de stress, un management autoritaire et rabaissant ne sont pas en contradiction avec les conclusions de l'expertise mais viennent au contraire confirmer les difficultés qu'il avait pu exprimer dans ses différents courriers. Il est également constant qu'en dépit de la dénonciation de ses conditions de travail que l'employeur ne pouvait ignorer au regard de la multiplicité des courriers, ce dernier ne démontre pas avoir pris une quelconque mesure pour préserver le salarié. Du tout, il s'évince que l'employeur échoue à démontrer que plusieurs faits sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le harcèlement moral est en conséquence établi. Exposant que les agissements ainsi évoqués ont dégradé ses conditions de travail et de par leur durée son état de santé à l'origine d'une dépression ayant conduit le médecin du travail à alerter la société, M. [Z] fait état d'un préjudice qui a été exactement réparé par les premiers juges à hauteur de 20. 000 euros. Le jugement sera en conséquence confirmé. Sur la demande de rappels de salaires M. [Z] sollicite la condamnation de la société Planet Hollywood à lui verser la somme de 7808, 27 euros en remboursement des retraits de salaire effectués à la suite de ses retards et absences causés par les faits de harcèlement moral sans pour autant solliciter l'infirmation du jugement déféré sur ce point. Il évoque dans les motifs de ses écritures que de fortes sommes d'argent ont été ponctionnées sur ses revenus à la suite de ses arrêts de travail causés par son accident de voiture lui même en conséquence directe des faits de harcèlement moral. Les premiers juges ont retenu que M. [Z] ne rapportait pas la preuve du lien entre sa perte de salaire et le harcèlement moral, notant que les retards de M. [Z] n'ont pas de lien reconnu ou prouvé sur son mal être au travail et encore moins son harcèlement moral. M. [Z] n'apporte pas plus à hauteur d'appel au delà de ses affirmations la démonstration du lien entre le harcèlement moral et ses retards et absences sanctionnés par l'employeur et encore moins le lien entre le harcèlement moral et son accident de circulation survenu au mois de mai 2017 ayant entraîné des retraits sur sa rémunération en raison de son absence. Il sera en conséquence débouté de sa demande. Sur les demandes accessoires Succombant en son appel, la société Planet Hollywood sera condamnée aux dépens d'appel et à verser à M. [Z] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Les dispositions du jugement sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y AJOUTANT, CONDAMNE la société Planet Hollywood France LC à verser à M.[C] [Z] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société Planet Hollywood France LC aux dépens d'appel ; REJETTE toute autre demande des parties. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.1154-1 du code du travailarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 202 du code de procédure civile relativesarticle L.1152-1 du code du travail.article 700 du code de procédure civile seront coarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article L.1152-1 du code du travailarticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 515 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 7
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65321b499e4ea48318f5afaf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel