Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 3 — 18 octobre 2023
- ECLI
- 65321b3b9e4ea48318f5af67
- Date
- 18 octobre 2023
- Condamnation
- 10 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRET DU 18 OCTOBRE 2023 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/06889 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAESQ Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Avril 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 17/05496 APPELANTE SAS CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SOLUTIONS Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] N° SIRET : 451 751 564 00050 Représentée par Me Cyrille FRANCO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107 INTIMEE - APPELANTE INCIDENT Madame [K] [H] [Adresse 2] [Adresse 2] née le 01 Mai 1963 à [Localité 3] Représentée par Me Tanguy LETU, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 Septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre Mme Anne MENARD, Présidente de chambre qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Fabienne ROUGE dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière présent lors du prononcé. EXPOSE DU LITIGE Selon un contrat à durée indéterminée en date du 18 avril 1994, avec reprise d'ancienneté du 6 septembre 1988, madame [K] [H], a été embauchée par la société Prédica, filiale du Groupe Credit Agricole Assurances, en qualité de Responsable de Département Communication Clients en Assurances, statut Cadre, « hors classe » 213, au sein du Département Communication Clients en Assurances de la société CAAS Le 14 juin 2017 madame [H] a été licenciée pour faute grave par LRAR, énonçant les motifs suivants : ' ..en tant que responsable du département relations clients vous avez la charge du management d'une vingtaine de collaborateurs en contrat à durée indéterminée répartis dans 4 équipes différentes. A ce titre vous avez notamment en charge l'animation et la cohésion de vos équipes et le renforcement des responsabilités de vos collaborateurs .Or courant avril 2017, votre responsable hiérarchique [Z] [A] a été sollicitée par plusieurs collaborateurs de votre département. Ceux-ci se sont ouverts auprès d'elle des difficultés - de nature diverses- rencontrées pour mener à bien leurs missions confiées par le Crédit Agricole Assurances Solutions. Les difficultés avaient pour point commun de cibler le rôle du management et plus particulièrement le vôtre. Face à la gravité de certains faits remontés [Z] [A] a sollicité le Directeur des ressources Humaines [C] [M] afin d'échanger avec lui sur la solution et de convenir d'une marche à suivre . Face à la récurrence de ces alertes et à l'absence de retour à une situation normale malgré les rappels et encouragements adressés par votre manager, plus spécifiquement lors de l'entretien d'évaluation 2016 , il a été décidé dans un premier temps de mener une enquête exploratoire afin d'établir un éclairage précis de la situation, de qualifier les faits et d'envisager les solutions possibles. Ce travail exploratoire a été confiée à [F] [U], responsable en charge des relations sociales de Crédit Agricole Assurances Solutions. Au regard de l'indispensable rapidité nécessaire pour étayer ces faits, il a été décidé de n'interroger en premier lieu que les quelques personnes ayant le plus récemment fait état de leurs difficultés. Ainsi 5 collaborateurs ont été rencontrés par [F] [U] entre le 3 et le 5 mai 2017. Les faits recueillis lors de ces entretiens ont été de nature suffisante à justifier un travail d'enquête plus approfondi. Celui-ci devait permettre d'interroger plus largement les collaborateurs et managers des équipes directement concernées par la situation. Au total ce sont donc plus de 19 collaborateurs qui ont été entendus . Ceux-ci ont permis de faire ressortir des dysfonctionnements importants dans le management de votre département , dysfonctionnement entraînant des conséquences négatives sur les conditions de travail de certains collaborateurs et sur leur avenir professionnel . Au cours de l'entretien préalable, ces faits vous ont été présentés sous forme notamment de verbatim recueillis lors des entretiens . D'une manière générale ce sont vos méthodes de management qui sont mises en cause car génératrices d'insatisfactions professionnelles, de dégradation des conditions de travail et dans certains cas d'un mal être profond . C'est un mode de management rétrograde, par certains aspects ultra-hiérarchisé, déresponsabilisant pour des cadres managés avec une très faible autonomie, allant même jusqu'à organiser le travail pour empêcher les apprentissages et le développement professionnel des équipes ; ( suivent les témoignages des salariés ) Ce mode de management se caractérise par une incertitude entretenue par des décisions arbitraires, des objectifs fixés qui sont flous, de l'information qui est donnée volontairement à des personnes qui ne sont pas celles auxquelles elle est destinée et utile, des missions sont également retirées sans aucune forme d'explication ( suivent les témoignages des salariés ) C'est ainsi que les collaborateurs peuvent également être mis à l'écart au sein du département. Certaines pratiques qui consistent à mettre sciemment les collaborateurs en difficultés voire (de) les humilier, à leur adresser des propos désobligeants sont encore plus contestables. Ce sont notamment les interventions des collaborateurs de l'équipe organisées devant le comité regroupant les managers du département qui révèlent les pratiques inadaptées , de l'avis même de certains managers. Vous avez contribué à développer un sentiment de peur et d'appréhension au sein du département à tel point que la parole n'était pas libre. Les collaborateurs pouvant par exemple être rabroués sèchement en public . L'ensemble de ces témoignages qui concernent plus d'une dizaine de collaborateurs a ainsi révélé des pratiques relevant de la définition du harcèlement moral ... Ainsi nous avons noté des manquements majeurs aux règles de base et notamment aux obligations élémentaires de tout manager. Les pratiques managériales que vous avez développées sont en totale opposition avec les valeurs managériales véhiculées dans l'entreprise et dans le groupe. Cette attitude répétitive et cet acharnement sur un certain nombre de collaborateurs de votre équipe sont intolérables au sein de notre entreprise et constituent un manquement grave à vos obligations contractuelles. D'ailleurs nous vous rappelons que votre conduite fait peser sur notre société un risque pénal non négligeable ce que nous ne saurions tolérer. Il est manifeste qu'en agissant de la sorte vous avez méconnu l'obligation de sécurité de résultat qui vous incombe en votre qualité de collaborateur de l'entreprise mais également au regard de vos importantes responsabilités managériales. Ainsi et au regard de ce qui précède, nous sommes dans l'impossibilité d'envisager plus avant la poursuite de votre contrat de travail en total désaccord avec les intérêts de notre entreprise et portant une atteinte caractérisée au bon fonctionnement de cette dernière . Nous vous notifions donc votre licenciement pour faute grave..;' . Par jugement du 15 avril 2019, le Conseil de Prud'hommes de PARIS a requalifié la faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné le Crédit Agricole Assurances Solutions à verser à Madame [H] [K] les sommes suivantes : 147 396, 06 euros à titre d'indemnité légale de licenciement. 24 566, 01 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis. 2 456, 60 euros à titre des congés payés afférents. Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation. 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement. 1 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Ordonné la remise par le Crédit Agricole Assurances Solutions à Madame [H] [K] des documents sociaux conformes au jugement (certificat de travail, attestation Pôle Emploi et reçu de solde de tout compte, déboute Madame [H] [K] du surplus de ses demandes et condamné la sas Crédit Agricole Assurances Solutions condamne au paiement des entiers dépens. La SAS Crédit Agricole Assurances Solutions en a interjeté appel le 5 juin 2019 . Par conclusions signifiées par voie électronique le 15 mai 2023, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la SAS Crédit Agricole Assurances Solutions demande à la Cour de : Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Paris le 15 avril 2019 en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave de Madame [H] en licenciement sans cause réelle été sérieuse ; Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Paris le 15 avril 2019 en ce qu'il a débouté Madame [H] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et de sa demande d'exécution provisoire. Par conséquent : Dire et Juger que le licenciement notifié à Madame [H] repose sur une faute grave. Débouter Madame [H] de l'ensemble de ses demandes. Condamner Madame [H] à verser à la Société Crédit Agricole Assurances Solutions 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamner Madame [H] aux entiers dépens de l'instance. Par conclusions signifiées par voie électronique le 8 septembre 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, Madame [H] demande à la Cour de : Recevoir Madame [H] en ses écritures et son appel incident et les Dire bien fondés. Confirmer le jugement déféré en date du 15 avril 2019 en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave prononcé à l'encontre de madame [H] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Statuant à nouveau, Confirmer le jugement déféré en date du 15 avril 2019 en ce qu'il a condamné Crédit Agricole Assurances Solutions à verser à Madame [H] les sommes de: 147 396, 06 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ; 24 566, 01 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; 2 456, 60 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents. Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le Bureau de conciliation. Infirmer le jugement déféré en date du 15 avril 2019 en ce qu'il a condamné Crédit Agricole Assurances Solutions à verser à Madame [H] la somme de 100 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Condamner Crédit Agricole Assurances Solutions à verser à Madame [H] la somme de 237 471, 43 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement. Infirmer le jugement déféré en date du 15 avril 2019 en ce qu'il a débouté Madame [H] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral. Condamner Crédit Agricole Assurances Solutions à verser à Madame [H] la somme de 50 000 euros au titre des dommages et intérêts au titre du préjudice moral. Confirmer le jugement déféré en date du 15 avril 2019 en ce qu'il a condamné Crédit Agricole Assurances Solutions à transmettre à Madame [H] les documents légaux de fin de contrat modifiés. Confirmer le jugement déféré en date du 15 avril 2019 en ce qu'il a condamné Crédit Agricole Assurances Solutions à verser à Madame [H] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Y ajoutant, Condamner Crédit Agricole Assurances Solutions à verser en cause d'appel à Madame [H] la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamner Crédit Agricole Assurances Solutions aux entiers dépens. La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. MOTIFS Sur le licenciement La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie son départ immédiat. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; à défaut de faute grave, le licenciement pour motif disciplinaire doit reposer sur des faits précis et matériellement vérifiables présentant un caractère fautif réel et sérieux Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement. L'employeur soutient que le licenciement de la salariée est fondé sur le harcèlement moral qu'elle exerçait sur ses collaborateurs., Une enquête exploratoire a été réalisée par le responsable en charge des relations sociales auprès de cinq collaborateurs ayant fait état de leurs difficultés avec la salariée, suivie d'une enquête auprès de tous les collaborateurs travaillant avec madame [H] dont il est résulté que celle-ci entretenait une certaine incertitude au sein du service par la prise de décision arbitraire et contradictoire et faisait preuve d'un comportement consistant à humilier ses collaborateurs. En outre, l'employeur soutient que l'altération de la santé mentale des collaborateurs de la salariée est reliée par un lien de causalité aux agissements de cette dernière. Madame [H] soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Elle rappelle que l'ensemble des évaluations personnelles de 2010 à 2015 avec sa hiérarchie sont extrêmement positives sur tous les points, y compris le management. De même, au sein de l'entretien annuel d'évaluation de 2016 est formalisée une évaluation objectivement positive en terme d'atteinte des objectifs par la salariée ainsi que du niveau de compétence dans la tenue du poste. Elle estime que les attestations ne font état d'aucun fait concret ou daté. La salariée souligne qu'en 29 années d'ancienneté elle n'a fait l'objet d' aucun avertissement ni rappel à l'ordre que ce soit sur un plan relationnel ou managérial. La société sur laquelle repose la charge de la preuve de la faute grave verse aux débats l'enquête réalisée en mai 2017. Il résulte de cette enquête que selon monsieur [J] 'les points managers étaient devenus une épreuve pour les collaborateurs. Ils se faisaient déstabiliser par [K] [H], leur travail était critiqué mais il n'y avait pas de mesures d'accompagnement derrière. On démolissait oui c'est le mot. J'ai retrouvé des collaborateurs en pleurs dans mon bureau'. Monsieur [J] précisait qu'il avait été tenu à l'écart pendant les deux ans passés dans ce service, qu'il n'avait pas réussi à trouver sa place, que madame [H] était intrusive, intransigeante, exigeante sans expliquer les axes d'amélioration. 'parfois elle outre passe ma fonction , quand je suis en congés elle va essayer de revenir sur mes décisions' ; ' il faut toujours mettre [K] en copie, voir avec [K] [H], oui ils ont peur. Je n'ai pas de plaisir à venir au travail . Je ne sais pas ce que [K] attend de moi . Je suis démotivé'. Madame [E] souligne que :' On n'a pas d'écrit avec elle c'est très subtil'. Elle rappelle que le sujet du management de madame [H] avait été évoqué à la DUP en juin 2013 concernant les inquiétudes, les arrêts de travail, les maladies, le turn over important du service. Monsieur [G] l'avait reçue mais rien n'a changé. Elle avait été coachée. Cela perdure depuis des années avec des pics ; ce n'est pas tout le monde. Sa méthode de management c'est diviser pour mieux régner. Ca a commencé dés qu'elle a eu un poste de management... Lorsque vous faites un brief avec elle après vous êtes complètement perdus . Il y a une peur latente, elle vous inonde, c'est une émotion forte' Madame [V] indique :'Elle crée la suspicion , elle créé la zizanie . Quand j'ai posé des questions sur les objectifs, ça a été un vent de panique, on me l'a reproché. Poser des questions c'est aller contre l'ordre établi, on a un retour de bâton ... A la fin on capitule , on revendique moins on courbe l'échine , on perd confiance en soi ... Tout est toujours compliqué il y a une complexification des choses simples ' Monsieur [D] confirme 'dans un mode relationnel, les personnes sont mises en porte à faux, mises en concurrence les unes avec les autres . Il y a beaucoup de on dit ,des informations déformées qui sont restituées . Je me suis aperçu que je ne pouvais rien lui dire . Une info pouvait être utilisée à des fins de manipulation d'une autre personne . Cela crée des complicaions dans les relations . C'est de la manipulation, du mensonge, de l'hypocrisie .Ce sont de srelations de face à face . [K] organise les choses pour que les personnes ne s'entendent pas entre elles . Si un sujet est bien ,on va le donner à quelqu'un d'autre . Si on est bas , elle va nous élever si on s'élève elle va nous rabaisser . .. Ca ajoute du stress, une énorme fatigue.. Elle va toujours rechercher le conflictuel dans le relationnel. C'est pathologique . Elle est brillante mais il y a toujours quelque chose qui ne va pas au niveau humain relationnel. Je suis surpris par ce sentiment d'impunité alors qu'il y a des personnes malades ' Madame [Y] complète en mentionnant deux points : son inscription à un cursus manager ce qui lui est annoncé par son manager monsieur [S] qui s'en va et le projet est remis en question, madame [H] lui disant ' je ne sais pas trop si c'est une ,formation idoine pour toi'. Elle ne suit pas cette formation sans qu'aucune explication ne lui soit donnée. 'Madame [H] ne donne jamais de sens sur ses décisions . Les personnes sont parfois interloquées par les décisions '. 'Sur les dossiers il y a une jeu de chaise musicale, les raisons on ne les connait jamais. Par exemple le rattachement du secteur de prévention était chez moi puis a été affectée à une autre unité. Il n'y a pas d'explication, pas de sens . ' Madame [I] déclare s'être fait humiliée en comité management : 'des attaques cinglantes de madame [H]'... ' je ne peux pas rester ici .'. Ces salariés ont confirmés leurs dires par des attestations . Certains salariés relatent une dégradation de leurs conditions de travail et de leur confiance en eux en indiquant 'on est déresponsabilisé . Notre métier se réduit à beaucoup d'exécution , on a régressé dans ce que l'on fait. J'ai énormément perdu. J'ai une perte de confiance en moi aussi ( madame [R])'. Madame [W] relate avoir voulu organiser un déjeuner avec madame [A] .' J'ai eu le retour de bâton, un rabaissement psychologique. C'est toujours fait intelligemment, je n'existais plus , on ne me parlait plus ... ' Sans qu'il soit nécessaire de reprendre l'ensemble des auditions des personnes entendues dans le cadre de l'enquête il apparait clairement que la méthode managériale employée par la salariée consistait 'diviser pour mieux régner'. L'absence d'explication sur les décisions prises manifestement de manière arbitraire dans les attributions de dossiers dans leur reprises pour les confier à d'autres, les contrôles importants auxquels étaient soumis les salariés l'ambiance délétère, l'infantilisation et la peur sont des éléments caractéristiques du harcèlement. En outre des témoignages révèlent des humiliations publiques. Ces témoignages mentionnent l'existence d' une garde rapprochée de madame [H] et le fait que son attitude ne concernait pas tous les salariés. Ainsi le fait que celle-ci produise des attestations louant ses qualités managériales ne suffisent pas à contredire l'ensemble de ces témoignages qui démontrent un fonctionnement harceleur de management (déresponsabilisation, peur, déstabilisation, humiliation , décision arbitraire non expliquée, création de conflits entre les salariés...) Contrairement à ce que tente de soutenir la salariée, il a existé des alertes sur son comportement et son management que ni elle même, ni l'employeur n'ont voulu entendre. Celle-ci ne conteste pas que la DUP en 2013 ait alerté sur ce comportement, ni avoir été reçue par son employeur à ce sujet. Il sera également observé que celle-ci a suivi des formations directement liée au management et à la psychopathologie du travail entre 2014 et 2015. Contrairement à ce qu'à décider le conseil de Prud'hommes qui ne mentionne aucunement l'enquête, l'employeur démontre la faute grave. Le jugement sera infirmé. Sur le préjudice moral Le licenciement étant fondé , aucun préjudice moral ne peut être retenu, le jugement qui a débouté madame[H] de sa demande en paiement de 50 000€ à ce titre sera confirmé. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile, INFIRME le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté madame [H] de sa demande pour préjudice moral et statuant à nouveau ; DIT que le licenciement de madame [H] repose sur une faute grave ; la DEBOUTE de l'ensemble de ses demandes ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties du surplus des demandes ; LAISSE les dépens à la charge de madame [H]. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 3
- Date
- 18 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65321b3b9e4ea48318f5af67
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel