Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 9 — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321b1f9e4ea48318f5ae6d
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 320 000 000 €
Droit des affairesGroupements : Fonctionnement (II)Action en opposition des créanciers contre un projet de fusion, scission, ou de réduction de capital
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2023 (n° , 12 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06021 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFQNS Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mars 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2021010408 APPELANTES Mme [X] [O] dirigeante de société née le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 10], [Adresse 4] [Adresse 4] Société HOLDING LE RENDEZ-VOUS DES GOURMANDS société civile agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Adresse 4] Représentées par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090 Assistées de Me Gabriel AOUIZERAT, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, toque: PN 702 INTIMES M. [C] [F] né le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 9], [Adresse 1] [Adresse 1] M. [T] [U] né le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 8] [Adresse 6] [Adresse 6] Représentés par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241 Assistés de Me Caroline GARNERO de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau de PARIS, toque : P 146 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 13 Septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Sophie MOLLAT, Présidente Mme Isabelle ROHART, Conseillère Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère qui en ont délibéré Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile. GREFFIER : Mme Saoussen HAKIRI lors des débats. ARRET : - contradictoire, - rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Mme Sophie MOLLAT, Présidente et par Mme Yulia TREFILOVA, greffier présent lors de la mise à disposition. ****** Exposé des faits et de la procédure : Le groupe RGDF, groupe familial spécialisé dans la pâtisserie, avait pour société de tête la S.A. RGDF, qui contrôlait l'ensemble des filiales du groupe. RGDF était quasi intégralement détenu en 2006 par la famille [O] , M. [E] [O], le père, et ses deux enfants, Mme [X] [O] et M. [K] [O], soit directement soit via la holding familiale, la société civile Le rendez vous des Gourmands. A la suite du redressement judiciaire de RGDF, étendu aux filiales, en 2006, un plan de continuation de 10 ans était arrêté en juin 2007 qui prévoyait entre autre l'entrée au capital de MM. [U] et [F] qui devaient prendre la majorité de celui ci(respectivement 26 % et 25 %) et devenir respectivement P-D.G. et directeur financier, les 49 % restants demeurant entre les mains de la famille [O]. MM. [U] et [F] entraient au capital et prennaient la direction du groupe. Contestant la propriété des actions par MM. [U] et [F], faute pour eux d'en avoir réglé le prix de vente, les consorts [O] introduisaient plusieurs procédures judiciaires à partir de 2009, puis un protocole transactionnel était conclu le 10 décembre 2019 entre les consorts [O] et la société civile Le rendez vous des Gourmands, d'une part, et MM. [U] et [F], d'autre part, mettant un terme à ces litiges, dans la perspective d'une vente globale du groupe. Ce protocole prévoyait la répartition du prix de cession du groupe entre les contractants. Le groupe était vendu le 17 février 2020 à un fonds d'investissement, la Financière Moka, au prix de 15 millions d'euros: les consorts [O] percevaient 8 millions d'euros, Monsieur [F] apportait à la Financière Moka l'ensemble des actions détenues dans le capital de RGDF et devenait par l'entremise de sa société Y Invest dont il est l'actionnaire unique, président de la société Financière Moka jusqu'au 1.11.2021. Il siège, depuis, toujours au conseil de surveillance. Considérant que c'était une somme de 8,5 millions d'euros qui aurait dû leur être versée en application du protocole de 2019, Mme [O] et la la société civile Le rendez vous des Gourmands introduisaient une instance devant le le tribunal de commerce de Paris à l'encontre de Monsieur [F] et de Monsieur [U]. Par jugement en date du 11.03.2022 le tribunal de commerce de Paris a: -dit l'action recevable, -condamné Mme [X] [O] et la la société civile Le rendez vous des Gourmands in solidum à payer la somme de 10 000 euros à M. [C] [F] et celle de 10 000 euros à M. [T] [U] en application de l'article 700 du code de procédure civile, -rejeté les autres demandes, -condamné Mme [X] [O] et la la société civile Le rendez vous des Gourmands in solidum aux dépens. Le tribunal de commerce de Paris a retenu que l'action engagée était fondée sur le protocole d'accord signé entre les parties le 10.12.2019 aux termes duquel il était garanti la perception par Madame [O] et la SC Le Rendez Vous des Gourmands de la somme de 8,5 millions d'euros se décomposant en 8 millions d'euros à percevoir lors de l'acte de cession et un montant de 500.000 euros à titre de complément de prix en cas de vente de l'immeuble de Champigny, que le protocole de cession reprenait les dispositions du protocole transactionnel et prévoyait donc un complément de prix une fois l'acte de cession signé à répartir entre les cédants, que cependant la preuve que l'immeuble avait été vendu n'était pas rapporté par les demanderesses de telle sorte que leur demande était rejetée. Madame [O] et la société civile Le rendez vous des Gourmands ont formé appel par déclaration d'appel en date du 18.03.2022.. Aux termes de leurs conclusions signifiées par voie électronique le 28.06.2023, Mme [O] et la société civile Le Rendez vous des Gourmands demandent à la cour de: -infirmer le jugement qui a été rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 11 mars 2022 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a 'Dit l'action recevable' ; Et statuant à nouveau: A titre principal, - condamner solidairement Messieurs [F] et [U] à régler à la société HOLDING LE RENDEZ-VOUS DES GOURMANDS et Madame [X] [O] la somme de 500 000 € et les intérêts légaux sur ce montant courant depuis la date de la 1ère mise en demeure du 21 décembre 2020 à due concurrence de leur droit respectif, soit : - 61.528 € à Madame [X] [O]; - 438.472 € à la Société HOLDING LE RENDEZ VOUS DES GOURMANDS. - condamner solidairement Messieurs [T] [U] et [C] [F] à verser à Madame [X] [O] et à la Société HOLDING LE RENDEZ-VOUS DES GOURMANDS la somme de 41 500 €, somme à parfaire, au titre du préjudice financier résultant de l'inexécution par Messieurs [T] [U] et [C] [F] de leurs obligations ; - condamner solidairement Messieurs [T] [U] et [C] [F] à verser à Madame [X] [O] et à la société HOLDING LE RENDEZ-VOUS DES GOURMANDS la somme de 63 309 €, somme à parfaire, au titre du préjudice fiscal résultant de l'inexécution par Messieurs [T] [U] et [C] [F] de leurs obligations ; - condamner solidairement Messieurs [T] [U] et [C] [F] à verser à Madame [X] [O] et à la société HOLDING LE RENDEZ-VOUS DES GOURMANDS la somme de 20 000 € chacune au titre du préjudice moral causé ; - condamner solidairement Messieurs [T] [U] et [C] [F] à verser à Madame [X] [O] et à la société HOLDING LE RENDEZ-VOUS DES GOURMANDS la somme de 30 000 € chacune au titre de leur mauvaise foi et de la résistance abusive ; A titre subsidiaire, -si par extraordinaire la Cour devait considérer que le versement de la somme forfaitaire de 500 000 € était une obligation sous condition suspensive, - annuler la condition suspensive de vente de l'immeuble situé à [Localité 7] en ce qu'elle serait une condition purement potestative ; Et par conséquent : - condamner solidairement Messieurs [F] et [U] à régler à la société HOLDING LE RENDEZ-VOUS DES GOURMANDS et Madame [X] [O] la somme de 500 000 € et les intérêts légaux sur ce montant courant depuis la date de la 1ère mise en demeure du 21 décembre 2020 à due concurrence de leur droit respectif, soit : - 61.528 € à Madame [X] [O]; - 438.472 € à la société HOLDING LE RENDEZ VOUS DES GOURMANDS. - condamner solidairement Messieurs [T] [U] et [C] [F] à verser à Madame [X] [O] et à la société HOLDING LE RENDEZ-VOUS DES GOURMANDS la somme de 41 500 €, somme à parfaire, au titre du préjudice financier résultant de l'inexécution par Messieurs [T] [U] et [C] [F] de leurs obligations ; - condamner solidairement Messieurs [T] [U] et [C] [F] à verser à Madame [X] [O] et à la Société HOLDING LE RENDEZ-VOUS DES GOURMANDS la somme de 63 309 €, somme à parfaire, au titre du préjudice fiscal résultant de l'inexécution par Messieurs [T] [U] et [C] [F] de leurs obligations ; - condamner solidairement Messieurs [T] [U] et [C] [F] à verser à Madame [X] [O] et à la société HOLDING LE RENDEZ-VOUS DES GOURMANDS la somme de 20 000 € chacune au titre du préjudice moral causé ; -condamner solidairement Messieurs [T] [U] et [C] [F] à verser à Madame [X] [O] et à la société HOLDING LE RENDEZ-VOUS DES GOURMANDS la somme de 30 000 € chacune au titre de la résistance abusive ; A titre infiniment subsidiaire, -si par extraordinaire la Cour devait considérer que la vente de l'immeuble situé à [Localité 7] n'était pas une condition purement potestative, et serait ainsi valable et opposable aux appelantes: - dire et juger que Messieurs [U] et [F] ne rapportent pas la preuve qu'ils n'ont pas empêché l'accomplissement de la condition suspensive alléguée ; Consécutivement : - dire et juger que la condition suspensive alléguée de la vente de l'immeuble situé à [Localité 7] doit être réputée accomplie ; Par conséquent : - condamner solidairement Messieurs [F] et [U] à régler à la société HOLDING LE RENDEZ-VOUS DES GOURMANDS et Madame [X] [O] la somme de 500 000 € et les intérêts légaux sur ce montant courant depuis la date de la 1ère mise en demeure du 21 décembre 2020 à due concurrence de leur droit respectif, soit : - 61.528 € à Madame [X] [O]; - 438.472 € à la Société HOLDING LE RENDEZ VOUS DES GOURMANDS. - condamner solidairement Messieurs [T] [U] et [C] [F] à verser à Madame [X] [O] et à la société HOLDING LE RENDEZ-VOUS DES GOURMANDS la somme de 41 500 €, somme à parfaire, au titre du préjudice financier résultant de l'inexécution par Messieurs [T] [U] et [C] [F] de leurs obligations ; - condamner solidairement Messieurs [T] [U] et [C] [F] à verser à Madame [X] [O] et à la société HOLDING LE RENDEZ-VOUS DES GOURMANDS la somme de 63 309 €, somme à parfaire, au titre du préjudice fiscal résultant de l'inexécution par Messieurs [T] [U] et [C] [F] de leurs obligations ; - condamner solidairement Messieurs [T] [U] et [C] [F] à verser à Madame [X] [O] et à la société HOLDING LE RENDEZ-VOUS DES GOURMANDS la somme de 20 000 € chacune au titre du préjudice moral causé ; - condamner solidairement Messieurs [T] [U] et [C] [F] à verser à Madame [X] [O] et à la société HOLDING LE RENDEZ-VOUS DES GOURMANDS la somme de 30 000 € chacune au titre de leur mauvaise foi et de la résistance abusive ; A titre encore infiniment plus subsidiaire, -Si la Cour devait reconnaître que la vente de l'immeuble situé à Champigny était une condition suspensive du paiement la somme forfaitaire de 500 000 € n'ayant pas un caractère suspensif, et dans la mesure où l'immeuble situé à [Localité 7] a bien été vendu : - dire et juger que la condition suspensive alléguée de la vente de l'immeuble situé à [Localité 7] est accomplie ; Par conséquent : - condamner solidairement Messieurs [F] et [U] à régler à la société HOLDING LE RENDEZ-VOUS DES GOURMANDS et Madame [X] [O] la somme de 500 000 € et les intérêts légaux sur ce montant courant depuis la date de la 1ère mise en demeure du 21 décembre 2020 à due concurrence de leur droit respectif, soit : - 61.528 € à Madame [X] [O]; - 438.472 € à la Société HOLDING LE RENDEZ VOUS DES GOURMANDS. - condamner solidairement Messieurs [T] [U] et [C] [F] à verser à Madame [X] [O] et à la société HOLDING LE RENDEZ-VOUS DES GOURMANDS la somme de 41 500 €, somme à parfaire, au titre du préjudice financier résultant de l'inexécution par Messieurs [T] [U] et [C] [F] de leurs obligations ; - condamner solidairement Messieurs [T] [U] et [C] [F] à verser à Madame [X] [O] et à la société HOLDING LE RENDEZ-VOUS DES GOURMANDS la somme de 63 309 €, somme à parfaire, au titre du préjudice fiscal résultant de l'inexécution par Messieurs [T] [U] et [C] [F] de leurs obligations ; - condamner solidairement Messieurs [T] [U] et [C] [F] à verser à Madame [X] [O] et à la société HOLDING LE RENDEZ-VOUS DES GOURMANDS la somme de 20 000 € chacune au titre du préjudice moral causé ; - condamner solidairement Messieurs [T] [U] et [C] [F] à verser à Madame [X] [O] et à la société HOLDING LE RENDEZ-VOUS DES GOURMANDS la somme de 30 000 € chacune au titre de leur mauvaise foi et de la résistance abusive ; En tout etat de cause, - rejeter toutes prétentions adverses ; - condamner solidairement Messieurs [T] [U] et [C] [F] à verser à Madame [X] [O] et à la société HOLDING LE RENDEZ-VOUS DES GOURMANDS la somme de 20 000 € chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner solidairement Messieurs [T] [U] et [C] [F] aux dépens de 1ère instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC; Aux termes de leurs conclusions signifiées par voie électronique le 27.06.2023 Monsieur [U] et Monsieur [F] demandent à la cour de: Vu le protocole d'accord transactionnel du 10 décembre 2019, Vu l'acte de cession du 27 février 2020, Vu l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris du l2 septembre 2019, Vu l'article 32 du Code de Procédure civile, les articles 1103 et 1104 et 1240 du Code civil, - Confirmer le jugement en ce qu'il a : - Rejeté les autres demandes de Mme [X] [O] et la SCI LE RENDEZ VOUS DES GOURMANDS, - Condamné Mme [X] [O] et la SCI LE RENDEZ VOUS DES GOURMANDS in solidum à payer la somme de l0.000 € à M. [F] et celle de 10.000 € à Monsieur [U] en application de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre de la première instance, - Condamné Mme [X] [O] et la SCI LE RENDEZ VOUS DES GOURMANDS in solidum aux dépens de première instance, - infirmer le jugement en ce qu'il a : - Déclarer l'action irrecevable, - Rejeté les autres demandes de Messieurs [U] et [F] Et statuant à nouveau, -Déclarer la société LE RENDEZ-VOUS DES GOURMANDS et Madame [X] [O] irrecevables et subsidiairement mal fondées en leurs demandes, fins et prétentions, -Débouter en conséquence la société LE RENDEZ-VOUS DES GOURMANDS et Madame [X] [O] de toutes leurs demandes, fins et prétentions. -Condamner solidairement la société LE RENDEZ-VOUS DES GOURMANDS et Madame [X] [O] au paiement à titre de dommages et intérêts en raison de la procédure abusive et vexatoire sur le fondement de l'article 1240 du Code Civil, de la somme de 50.000 € pour Monsieur [U] et 50.000 € pour Monsieur [F], Y ajoutant, -Condamner solidairement la société LE RENDEZ-VOUS DES GOURMANDS et Madame [X] [O] au paiement au profit de Monsieur [U] et de Monsieur [F] de la somme de 10.000 € chacun au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens au titre de la procédure d'appel, dont distraction au profit de Maitre Eric ALLERIT, membre de la Selarl T.B.A, admis à se prévaloir des dispositions de l'article 699 du C.P.C. MOTIFS DE LA DECISION sur l'irrecevabilité des demandes pour défaut de droit d'agir Les intimés soutiennent que Mme [O] et la société Le Rendez Vous des Gourmands sont irrecevables à agir à leur encontre en paiement du complément de prix issu de la vente de l'immeuble de [Localité 7] en faisant valoir que ce montant ne peut être réglé que par l'acquéreur de la société, la société Financière Moka. Ils demandent donc l'infirmation de la décision critiquée sur ce point. Madame [O] et la société Le Rendez Vous des Gourmands exposent que leur action est fondé sur le protocole d'accord du 10.12.2019 et que le tiers acquéreur est étranger au présent litige. Elles soutiennent en effet que le versement de la somme de 500.000 euros comme solde du montant garanti contractuellement aux consorts [O] n'est pas soumis au versement d'un complément de prix par l'acquéreur des titres de la société RGDF. Sur ce, L'argument soulevé par les intimés relève de leur défense au fond s'agissant de soutenir qu'ils ne sont pas débiteurs de la somme réclamée et ne constitue pas une fin de non recevoir puisque Madame [O] et le rendez vous des Gourmands fondent leur action sur le protocole d'accord dont les intimés sont signataires. Il convient de rejeter la fin de non recevoir. Sur la qualité de créancière de Mme [O] et de la société Holding le rendez vous des Gourmands Les intimés soutiennent que si la somme était due elle devrait revenir aux parties [O] et que Mme [X] [O] et la société le Rendez vous des Gourmands ne justifient pas en quoi la totalité de la somme de 500.000 euros devrait leur revenir. Les appelantes en réplique, rappellent qu'en amont de la cession les parties [O] ont conclu un protocole d'accord transactionnel ayant pour objet la réorganisation des titres cédés et que ce protocole prévoyait, s'agissant de l'immeuble de [Localité 7], que seules Madame [X] [O] et la société Holding Le Rendez Vous des Gourmands étaient bénéficiaires du complément de prix, que ce protocole d'accord a éré dénoncé à Messieurs [U] et [F] aux termes d'un protocole d'accord transactionnel conclu le 27.02.2020 et qu'en conséquence elles sont bien recevables dans leur action. Sur ce, Il ressort du protocole d'accord transactionnel conclu entre les membres de la famille [O] le 27.02.2020 que Mme [O] et la société Au rendez vous des gourmands sont désormais les seules bénéficiaires du complément de prix de telle sorte qu'il convient de débouter Messieurs [F] et [U], qui étaient parfaitement informés de ce protocole d'accord pour en être signataires, de leur moyen d'irrecevabilité des demandes.. Sur la demande de règlement de la somme de 500.000 euros Les appelantes exposent préliminairement que l'immeuble a été vendu le 22.07.2022 par acte authentique, ce que savait parfaitement Monsieur [F] lorqu'il s'est présenté devant le président à l'audience du 6.10.2022 pour discuter du bien fondé d'une mesure de médiation, pusique la promesse de vente a été signée le 27.07.2021, et ce contrairement à ce qu'il a alors indiqué. Elles font valoir en premier lieu que le protocole d'accord a prévu le versement aux consorts [O] d'une somme de 8.500.000 euros qui est un montant garanti, que le protocole a été signé entre les consorts [O] et Monsieur [F] et Monsieur [U] qui s'y sont engagés, que le montant et le paiement de la somme globale de 8.500.000 euros n'est pas conditionné en tout ou partie par la vente de l'immeuble mais qu'il s'agit d'un montant global et forfaitaire. Elles soulignent qu'en tout état de cause l'immeuble ayant été vendu il n'est plus contestable que le complément de prix est dû et réitèrent que ce complément de prix n'est pas du par la Financière Moka mais par les intimés, dans la mesure où le versement de la somme de 500.000 euros comme solde du montant garanti contractuellement n'est pas soumis au versement d'un complément de prix par l'acquéreur des titres de la société RGDF. En second lieu elles soutiennent l'absence d'interdépendance entre le protocole d'accord et le protocole de cession qui a pour conséquence que le versement de la somme de 500.000 euros par les intimés n'est pas conditionné au versement par l'acquéreur du complément de prix lié à la vente de l'immeuble de [Localité 7]. Elles exposent qu'un calendrier de réalisation de la vente et de versement du complément de prix était prévu dans l'acte de cession dont l'accomplissement des trois conditions préalables au plus tard le 1.12.2020 (signature d'un protocole prévoyant un prix ferme d'acquisition de l'immeuble au plus tard le 15.07.2020, signature d'un acte de cession définitif le 1.12.2020 au plus tard et signature d'un contrat de bail avec la société La Romainville pour un montant maximum de 22.000 euros HT et HC), mais qu'un tel calendrier n'était pas prévu dans le protocole, qu'en particulier il n'a jamais été question de conditionner le versement du solde à la vente de l'immeuble mais seulement de déterminer le calendrier de versement au plus tôt à la date de réalisation de la cession des actions RGDF et au plus tard dans les 15 jours de la signature de l'acte notarié définitif. Susbsidiairement elles demandent l'annulation de la condition suspensive comme purement potestative dans la mesure où Monsieur [F] est président du conseil de surveillance de la société Financière Moka et que l'engagement du processus de cession de l'immeuble de [Localité 7] et donc l'accomplissement de la prétendue condition dépendait donc de la seule volonté des intimés. A titre encore plus subsidiaire elles demandent, si la cour devait estimer que la somme forfaitaire de 500 000 € était assortie d'une condition suspensive qui ne serait pas purement potestative, de juger que les intimés ont empêché l'accomplissement de celle-ci et de les condamner en conséquence à payer le solde de leurs engagements souscrits au titre du Montant Garanti. En conclusion elles demandent donc la condamnation des intimés à leur régler la somme de 500.000 euros en exécution du protocole d'accord, si il était retenu que la vente de l'immeuble était une condition de versement de cette somme, au regard de la vente intervenue. Monsieur [F] et Monsieur [U] soutiennent en premier lieu que le montant garanti de 8,5 millions comprend le paiement d'un montant forfaitaire de 500.000 euros à titre de complément de prix versé dans les 15 jours de la signature de la vente de l'immeuble de [Localité 7] et que le prix de la vente de l'immeuble étant perçu par le nouvel acquéreur à savoir la Financière Moka, il était prévu expressement par les parties que le paiement de ce complément de prix devait être versé par le nouvel acquéreur. Ils font valoir que la garantie de percevoir la somme de 8.500.000 euros somme fixée dans le protocole d'accord est bien évidemment conditionnée à la vente de l'immeuble et au complément de prix négocié avec le tiers acquéreur, négociations auxquelles Mme [O] a participé, que l'acte de cession renvoit au protocole d'accord pour la répartition du complément de prix entre les cédants. Ils en veulent pour preuve le fait que dans le cas contraire la somme de 500.000 euros n'aurait pas été qualifiée expressément de 'complément de prix', n'aurait pas été corrélée à la signature de l'actif défintif de la cession de l'immeuble de [Localité 7] et n'aurait tout simplément pas existé. Ils en déduisent l'inexistence d'un engagement contractuel de leur part à verser cette somme et indiquent qu'il ressort de l'article 4 du protocole que les Consorts [O] ne pouvaient prétendre à ce montant de 8,5 millions que sous réserve d'une offre d'achat par un Tiers acquéreur comprenant plusieurs éléments, dont notamment le paiement d un complément de prix en cas de vente de l'immeuble. Ils font valoir que Mme [O] et la société Le rendez vous des gourmands connaissaient parfairement les conséquences de l'absence de vente de l'immeuble sur le complément de prix, qu'il est ainsi expressément prévu que celui ci ne serait versé qu'en cas de signature de l'acte définitif avant le 1.12.2020, qu'elles ont accepté cette stipulation et ne peuvent aujourd'hui en faire supporter le risque aux intimés qui eux même subissent un préjudice du fait de l'absence de ce complément de prix. Subsidiairement en réponse à la demande des appelantes tenant à l'annulation ou à la neutralisation de la condition suspensive si celle ci est retenue dans son principe ils réitèrent le fait qu'ils ne se sont engagés à aucun versement de la somme de 500.000 euros mais que seule la Financière Moka est redevable de cette somme sous la condition de la vente du bien avant le 1.12.2020, que les appelantes n'établissent pas une quelconque résistance des intimés à la vente de l'immeuble, alors que ceux ci en subissent également un préjudice. Ils exposent les difficultés rencontrées dans la réalisation de la vente s'agissant du premier puis du second confinement, et de désordres apparus sur l'immeuble qui ont entrainé une extension des délais de réalisation de la vente, que cependant aucune négligence ne peut être imputée à Monsieur [F]. Ils font valoir que la condition de délai ne peut être considérée comme potestative dans la mesure où comme ils l'ont démontré elle s'est heurtée à de nombreux obstacles indépendants de leur volonté. Sur ce, Le protocole signé le 10.11.2019 et repris dans l'acte de cession des parts sociales dispose concernant le prix de vente dans le chapitre 'engagements relatifs à l'opération' dans la sous partie '4.1 Périmètre de l'Opération-Prix': Les parties [O] et les Dirigeants sont convenus qu'il soit procédé à la cession (i) de l'intégralité du capital de RGDF et des sociétés du Groupe La Romainville et (ii) de l'immeuble de [Localité 7]. A cet effet et afin de permettre la bonne réalisation de l'opération, dans l'hypothèse où: (I) un ou plusieurs tiers (autres que les des affiliés aux parties, des mandataires sociaux, ou des salariés de la société ou, le cas échéant de ses filiales, ou encore leurs affiliées respectifs) les Tiers Offrants viendraient à faire une offre fermed'acquisition portant directement ou indirectement, sur l'intégralité du capial et des droits de vote (i) de RGDF et (ii) des sociétés du groupe La Romainville; L`offre visée au (i) permet aux Parties [O] de percevoir (avant paiement de tous impots) un montant de 8,5 millions d'euros au titre de l'Opération (le «Montant Garanti '') (l'« Offre ''). Ce Montant Garanti comprend : a. le Transfert au Tiers Offrant par les Parties [O] de l'intégralité des Titres qu`elles détiennent au capital de RGDF ; b. le Transfert au Tiers Offrant par les Parties [O] de l'intégralité des Titres qu'elles détiennent au capital de La Romainville et des sociétés qu'elle Contrôle (directement ou indirectement) pour un euro ; c. le Transfert au Tiers Offrant par les Parties [O] de l'intégralité des Titres qu'elles détiennent au capital de la SCI des Iles, laquelle a été valorisée, pour 100% des parts sociales composant son capital, à 3 200000 euros, ce qui correspond à un prix de 577 777,78 euros pour les 260 parts sociales détenues par les Parties [O] au capital de la SCI des Iles ; d. le paiement d`un dividende de 385 000 euros au bénéfice des Parties [O] en leur qualité d'associées de la SCI des Iles (au prorata des Titres qu`elles détiennent au capital de la SCI des Iles), étant précisé que ce montant, pourra, après accord du Tiers Offrant être versé par augmentation du prix de rachat des parts sociales de la SCI des Iles visé au (c) ci~dessus, sans qu'une telle augmentation puisse affecter d'une quelconque manière le prix perçu par les Parties [O] au titre de l'Opération ; e. le paiement d'un montant forfaitaire de 500 000 euros au bénéfice des Parties [O], à titre de complément du prix de Transfert de l'intégralité des Titres qu'elles détiennent au capital de RGDF, lequel sera versé dans les 15 jours suivant la signature de Pacte notarié définitifentrainant la cession de l'immeuble de [Localité 7] (et au plus tôt à la date de réalisation de l`Opération) ; f. le paiement d'honoraires à hauteur d`un montant forfaitaire définitif de 532 328 euros TTC (intégrant 84 000 euros TTC au bénéfice de P2C Consultants SARL) ; Le protocole signé entre les parties en 2019 organise donc la répartition du prix de vente de 100% des parts de la société entre les actionnaires en assurant aux parties [O] la perception d'un prix de vente de 8 millions d'euros et un complément de prix en cas de vente de l'immeuble de Champigny de 500.000 euros, en contrepartie du trangert de l'intégralité de leurs titre de RGDF, de la société La Romainville et des sociétés qu'elle contrôle et de la SCI des Îles au cessionnaire. L'immeuble a été vendu le 22.07.2022, ce qui n'est plus contesté par les intimés. La condition tenant à la vente de l'immeuble de [Localité 7] telle que prévue dans le protocole d'accord du 10.12.2019 est de ce fait levée. Pour autant aucune stipulation du protocole d'accord ne met à la charge de messieurs [F] et [U] le versement du complément de prix de 500.000 euros prévu en cas de vente de l'immeuble. En effet le protocole signé entre les parties n'est pas, contrairement à ce que soutiennent les appelantes, un protocole aux termes duquel messieurs [F] et [U] s'engagent au versement de diverses sommes en relation avec la vente à un tiers de 100% des parts des sociétés citées ci dessus, mais un protocole de répartition du prix de vente attendu de la cession, et ce pour assurer d'une part une cession et pour éviter d'autre part les litiges relatifs à la répartition du prix de cession. Pour obtenir le paiement de la somme complémentaire de 500.000 euros il appartient à Mme [O] et à la société Au rendez vous des gourmands d'engager une action en paiement à l'encontre de la société cessionnaire, qui a seule perçu ledit prix de vente et est seule débitrice du complément prévu. Les arguments développés en relation avec la condition de date stipulée dans le contrat de vente relèvent d'une telle action et non de la présente procédure fondée sur le protocole d'accord du 10.12.2019 qui ne prévoit aucune date butoir concernant la vente de l'immeuble. Il n'y a donc pas lieu de les examiner. En conséquence il convient de confirmer, par substitution de motifs, la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande des appelantes. Sur la résistance abusive et l'article 700 du code de procédure civile Madame [O] et la société Holding Rendez vous des Gourmands demandent la condamnation de Monsieur [U] et de Monsieur [F] à leur verser chacun la somme de 30.000 euros à chacune à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, au titre des dissimulations jusque devant la cour de la vente de l'immeuble et du rôle joué dans la Financière Moka de Monsieur [F], ce qui est d'autant plus inacceptable que dans le cadre de la cession du 27.02.2020 Monsieur [F] a été désigné 'représentant des vendeurs' c'est à dire leur mandataire et avait donc une obligation particulière de loyauté et de bonne foi. Elles demandent en outre l'infirmation du jugement qui les a condamnés à payer une somme sur le fondement de l'article 700 et la condamnation des intimés au paiement chacun d'une somme de 20.000 euros à chacune. Monsieur [F] et Monsieur [U] contestent toute dissimulation exposant que Monsieur [F] n'était pas en mesure de savoir au 6.10.2022 si l'immeuble était vendu ou non, que la vente s'est faite avec la commune de [Localité 7] du fait de la préemption de celle ci, que la vente a été signée par le nouveau dirigeant de la société qui n'a informé les membres du conseil de surveillance que lors d'une réunion en date du 25.10.2022. Monsieur [F] souligne qu'il a demandé à la Financière Moka le paiement du complément de prix au regard des circonstances exceptionnelles ayant retardé la vente sans succès, et souligne que si il a été désigné comme président de la société pendant un temps c'est dans le cadre d'un contrat d'accompagnement. Ils demandent reconventionnellement la condamnation de Mme [O] et de la société Le rendez vous des gourmands à leur verser des dommages et intérêts pour appel abusif à la somme de 50.000 euros à chacun, ainsi qu'à leur payer la somme de 10.000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur ce, Monsieur [F] a été, après la cession de 100% des parts sociales, dirigeant de la société Financière Moka, cessionnaire, jusqu'au 1.11.2021 et fait toujours partie du conseil de surveillance. La promesse de vente a donc été signée alors qu'il était président et il était donc pleinement informé de la vente en cours. En sa qualité de membre du comité de surveillance il avait accès, à sa demande ou dans le cadre de son mandat, aux informations importantes concernant la société. Il ne peut donc valablement soutenir avoir été informé de la vente effective de l'immeuble, vente qui était en cours lorsqu'il a cessé ses fonctions de président, uniquement le 26.10.2022. Et ce d'autant plus que la question de la vente du fonds de commerce figure à l'ordre du jour de la réunion du conseil de surveillance du 25.07.2022 à laquelle a assisté Monsieur [F]. Celui ci verse aux débats un PV de réunion pour tenter de rapporter la preuve que ce point n'a pas été abordé mais le PV produit est celui d'une réunion du conseil de surveillance du 26.07.2022 et non du 25.07.2022 et ne constitue donc pas la preuve des débats de la réunion de la veille. En outre Monsieur [F] avait une obligation de loyauté vis à vis de la juridiction d'appel s'agissant de l'informer de la vente qui était l'un des éléments du litige. Enfin la déloyauté de Monsieur [F] est caractérisé par le fait qu'il avait été désigné par l'ensemble des vendeurs comme leur représentant et qu'il était donc attendu de lui qu'il s'informe régulièrement de la vente de l'immeuble. Le comportement de Monsieur [F] ne remplit pas la condition de loyauté qui est attendue des parties au procès et il convient en conséquence de le condamner à payer à Mme [O] et à la société Le Rendez vous des Gourmands la somme de 2000 euros à chacune à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 1000 euros d'amende civile. Monsieur [U] qui n'a exercé aucune fonction dans la sociét Financière Moka et ne siégeait pas au conseil de surveillance n'a pas commis de faute ou de déloyauté et en conséquence les demandes à son encontre sont rejetées. Il y a lieu par ailleurs d'infirmer la décision concernant l'indemnité de procédure allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de dire n'y avoir lieu de faire droit aux demandes présentées devant la cour sur ce même fondement par les parties. Les dépens sont laissés à la charge des appelantes. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement et contradictoirement, CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 11.03.2022 sauf en ce qu'il a condamné Mme [X] [O] et la société civile Le Rendez vous des Gourmands in solidum à payer la somme de 10 000 euros à M. [C] [F] et celle de 10 000 euros à M. [T] [U] en application de l'article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau DIT n'y avoir lieu à accorder de sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant de la première instance et y ajoutant CONDAMNE Monsieur [F] à payer à Mme [O] et à la société Au rendez vous des Gourmands la somme à chacune de 2000 euros à titre de dommages et intérêts CONDAMNE Monsieur [F] à payer une amende civile de 1000 euros DÉBOUTE Mme [O] et la société Au rendez vous des gourmands de leurs demandes à l'égard de Monsieur [U] DIT n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile LAISSE les dépens de l'instance d'appel à la charge de Mme [O] et de la société Au rendez des gourmands qui pourront être recouvrés par les avocats de l'instance qui en ont fait l'avance conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du CPC ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile sarticle 699 du C.P.C.article 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de dirarticle 32 du Code de Procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 1240 du Code Civilarticle 804 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 9
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
65321b1f9e4ea48318f5ae6d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel