Cour d'Appel1re chambre 2e section
Cour d'Appel · 1re chambre 2e section — 17 octobre 2023
- ECLI
- 652f79a6b053208318995cb0
- Date
- 17 octobre 2023
- Condamnation
- 6 547 151 €
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 50A 1re chambre 2e section ARRET N° PAR DEFAUT DU 17 OCTOBRE 2023 N° RG 22/03572 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VHBE AFFAIRE : S.A.S. ENERGYGO anciennement dénommée AB SERVICES C/ Mme [U] [Y] épouse [R] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Avril 2022 par le Juge des contentieux de la protection de PUTEAUX N° RG : 11-19-000909 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 17/10/23 à : Me Martine DUPUIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S. ENERGYGO anciennement dénommée AB SERVICES, Ayant son siège [Adresse 2] [Localité 3] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Maître Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2268863 - Représentant : Maître Jonathan AZERAD, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 710 APPELANTE **************** Madame [U] [Y] épouse [R] [Adresse 6] [Localité 1] Assignée à étude S.A. FRANFINANCE Ayant son siège [Adresse 5] [Localité 4] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Assignée à personne habilitée INTIMEES DEFAILLANTES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Janvier 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe JAVELAS, Président, Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller, Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire, Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN, EXPOSE DU LITIGE Le 20 novembre 2012, Mme [U] [Y], épouse [R], a passé commande pour un montant total de 42 000 euros, auprès de la société Force énergie, d'une installation d'un système de production d'électricité d'origine photovoltaïque, prévoyant un mode de paiement à crédit. Le même jour, Mme [Y] a souscrit un prêt affecté aux fins de financement de cet achat auprès de la société Franfinance pour un montant de 42 000 euros remboursable en 12 mensualités de 70 euros, et 90 mensualités de 645,10 euros, incluant les intérêts au taux débiteur fixe de 6,69 %, avec un report de 6 mois de la première mensualité. Par actes de commissaire de justice délivrés les 21 et 28 septembre 2016, Mme [Y] a assigné la société AB services exerçant sous l'enseigne Ultimate solar, devenue la société Energygo, et la société Franfinance devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Puteaux aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - constater l'irrégularité du bon de commande de la société AB services et prononcer la nullité du contrat de vente, - condamner la société Franfinance à procéder à ses frais à la dépose de la centrale solaire et la repose de la toiture d'origine dans le délai de deux mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration du délai, - déclarer nul le contrat de crédit intervenu le 20 novembre 2012, - condamner la société Franfinance à restituer les sommes perçues dans le délai d'un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard, - ordonner à la société Franfinance de procéder à la radiation de l'inscription au FICP dans le délai de 15 jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard, - débouter la société Franfinance de sa demande de restitution du montant du capital prêté, - condamner la société Franfinance à lui verser la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation de la rupture du contrat, des moyens utilisés et du préjudice moral subi, - condamner la société Franfinance à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, - les condamner à régler 1 euro de dommages-intérêts a l'association GPPEP pour préjudice moral. Par jugement contradictoire du 21 avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Puteaux a : - constaté que l'action n'était pas périmée, - rejeté l'exception de fin de non-recevoir portant sur l'autorité de la chose jugée, - prononcé l'annulation du bon de commande du 20 novembre 2012 passé entre Mme [Y] et la société AB services, - dit qu'en conséquence la société Energygo était tenue de procéder à la dépose des panneaux photovoltaïques installés antérieurement par ses soins et à la remise en état de la toiture dans un délai de six mois à compter de la signification du jugement, - prononcé l'annulation du contrat de crédit affecté du 20 novembre 2012 conclu entre la société Franfinance et Mme [Y], - constaté que Mme [Y] avait d'ores et déjà remboursé le capital emprunté à la société Franfinance, - condamné la société Franfinance et la société Energygo à payer à Mme [Y] la somme totale de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - condamné la société Franfinance et la société Energygo aux dépens, - ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration reçue au greffe le 27 mai 2022, la société Energygo a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 6 juillet 2022, elle demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en son appel, - y faisant droit, - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Puteaux du 21 avril 2022 en ce qu'il : - a constaté que l'action n'était pas périmée, - a rejeté l'exception de fin de non-recevoir portant sur l'autorité de la chose jugée, - a prononcé l'annulation du bon de commande du 20 novembre 2012 passé entre Mme [Y] et la société AB services, - a dit qu'en conséquence elle était tenue de procéder à la dépose des panneaux photovoltaïques installés antérieurement par ses soins et à la remise en état de la toiture dans un délai de six mois à compter de la signification du jugement, - a prononcé l'annulation du contrat de crédit affecté du 20 novembre 2012 conclu entre la société Franfinance et Mme [Y], - a constaté que Mme [Y] avait d'ores et déjà remboursé le capital emprunté à la société Franfinance, - a condamné la société Franfinance et la société Energygo à payer à Mme [Y] la somme totale de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - a condamné la société Franfinance et la' société Energygo aux dépens, - a ordonné l'exécution provisoire, En conséquence et statuant à nouveau, - déclarer irrecevable la demande formulée par Mme [Y] tendant à la dépose de l'installation et de la remise de la toiture formulée à son endroit, au demeurant aux frais de cette dernière, - déclarer irrecevable la demande de nullité du contrat de vente et du contrat accessoire formulée par Mme [Y], - débouter Mme [Y] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - condamner Mme [Y] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la même aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Lexavoue Paris-Versailles en application de l'article 699 du code de procédure civile. La société Franfinance n'a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 8 juillet 2022, la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant lui ont été signifiées par remise à personne physique habilitée. Mme [Y] n'a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 11 juillet 2022, la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant lui ont été signifiées par dépôt à l'étude. La clôture de l'instruction a été prononcée le 15 décembre 2022. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION La société Energyco appelante, fait grief au premier juge d'avoir retenu que l'action n'était pas périmée et rejeté l'exception de fin de non-recevoir portant sur l'autorité de la chose jugé. Elle lui reproche d'avoir prononcé l'annulation d'un bon de commande du 20 novembre 2012 passé entre Mme [U] [Y] épouse [R] et la Société Ab Services et d'avoir dit qu'en conséquence la Société Energygo était tenue de procéder à la dépose des panneaux photovoltaïques installés antérieurement par ses soins et à la remise en état de la toiture dans un délai de six mois à compter de la signification du jugement. Elle lui fait grief d'avoir prononcé l'annulation du contrat de crédit affecté du 20 novembre 2012 conclu entre la société Franfinance et Mme [U] [Y] Épouse [R] et constaté que Mme [U] [Y] épouse [R] a d'ores et déjà remboursé le capital emprunté à la Société Franfinance. L'appelante soutient qu'au terme de ses écritures, Mme [R] solliciterait la condamnation de la Société Energygo au "'paiement du devis d'un prestataire choisi par elle pour démonter l'installation et remettre la toiture d'origine' ". Elle indique que cette demande contrevient au principe de l'autorité de la chose jugée et doit être déclarée irrecevable par la cour. Elle fait valoir que le tribunal judiciaire de Lyon, statuant sur intérêts civils, a accordé à Mme [R] le remboursement de son prêt et de l'assurance de prêt dans sa totalité, soit la somme de 65 471,51 euros ainsi que des dommages et intérêts à hauteur de 4 500 euros pour la dégradation de la toiture mais n'a nullement fait droit à sa demande la dépose de l'installation et de remise en état de sa toiture, ni à sa demande de prise en charge des frais y afférents et que Mme [R] n'a pas interjeté appel de ce jugement. Elle rappelle que, par arrêt du 19 décembre 2019, devenu définitif, la cour d'appel de Lyon, statuant sur intérêts civils, a confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions et n'a ainsi nullement fait droit à la demande de prise en charge financière de la dépose formulée par Mme [R]. L'appelante prétend qu'en ordonnant une telle dépose des panneaux photovoltaïques et la remise en état de la toiture, le tribunal judiciaire de Puteaux a méconnu le principe de l'autorité de la chose jugé, attaché à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon. Elle sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à voir déclarer corrélativement irrecevable la demande formulée par Mme [R] en première instance devant le premier juge. Sur ce, Sur l'autorité de la chose jugée et l'irrecevabilité soulevée L'article 480 du code de procédure civile dispose que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé. La cour relève que la demande de Mme [R] formulée devant le premier juge a un objet différent de celle ayant donné lieu au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon et à l'arrêt de la cour d'appel de Lyon rendu le 19 décembre 2019 statuant sur intérêts civils qui l'a confirmé, Mme [Y] épouse [R] n'avait en effet devant ces juridictions, ni sollicité l'annulation du contrat de vente, ni celle du contrat de crédit. En outre, devant ces juridictions, les demandes d'indemnisation de préjudice ont été formulées contre les dirigeants de la société Ab Services et non pas contre la société Energyco et la banque prêteuse. Il se déduit de ce qui précède que les demandes de Mme [R] portant sur la condamnation de la Société Energygo au paiement du devis d'un prestataire choisi par elle pour démonter l'installation et remettre la toiture d'origine n'ont pas été tranchées par la cour d'appel de Lyon le 19 décembre 2019 dans son arrêt devenu définitif et il ne peut dès lors être opposée l'autorité de la chose jugée quant aux prétentions émises par Mme [R] devant la juridiction de proximité de Puteaux à ce titre. La demande d'irrecevabilité pour autorité de la chose jugée formée par la Société Energyco appelante, sera dès lors rejetée et le jugement dont appel confirmé sur ce point. Sur la demande d'irrecevabilité tirée de la nullité du bon de commande en raison de sa non-conformité aux dispositions du code de la consommation La société Energyco soutient que Mme [R] n'a pas sollicité la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté devant le tribunal judiciaire de Lyon de même que par-devant la cour d'appel de Lyon statuant sur intérêts civils en appel. L'appelante fait valoir que dans le cadre de la procédure sur intérêts civils en cause, Mme [R] a sollicité le versement des sommes suivantes : - 58 898,63 € au titre du remboursement de l'emprunt contracté, - 6 572,88 € au titre du remboursement de l'assurance liée à l'emprunt souscrit, - 14 554,80 € au titre du remboursement " de la toiture détériorée " ; - 7 000 € au titre du " remboursement de la facture de rénovation de toiture non prévue - 5 240,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, comprenant 440, 00 € au titre du remboursement des frais de constat de commissaire de justice, 1 800 € au titre de ses frais de déplacement, 3000 € au titre de ses frais divers ; 50 000 € au titre d'un préjudice moral; Elle en déduit qu'elle ne pouvait poursuivre la nullité des contrats en cause dans le cadre de son action devant le tribunal de proximité de Puteaux et demande à voir déclarer ses demandes irrecevables. Il est cependant rappelé que les demandes formulées par Mme [R] devant les juridicitons ayant statué sur intérêts civils ont eu un objet différent et que ses demandes d'indemnisation de préjudice étaient ensuite seulement portées contre les dirigeants de la société Ab Services et non pas contre la société Energyco ni la banque prêteuse. La cour relève ensuite que la demande de nullité des contrats a bien été formulée par Mme [R] devant le tribunal de proximité de Puteaux dans le cadre de son action distincte concernant cette fois ci la société Energyco et la banque Franfinance. La demande de nullité des contrats formée devant le premier juge par Mme [R] sera dès lors déclaré recevable et le jugement aussi confirmé sur ce point. Sur la demande formulée à l'encontre de la Société Franfinance de restitution des sommes perçues en exécution du crédit et ses conséquences à l'endroit de la Société Energygo L'appelante fait valoir que Mme [R] a sollicité le remboursement par l'organisme prêteur Franfinance des sommes perçues en exécution du contrat de crédit. Elle indique que, bien que cette demande n'ait pas été dirigée à son encontre devant le premier juge, elle pourrait avoir des conséquences pour elle en cas d'action récursoire de la part de la Société Franfinance. Elle soutient qu'une condamnation de la Société Franfinance et potentiellement à plus long terme de sa société, se heurte à l'interdiction d'une double indemnisation d'un même préjudice. Elle rappelle que Mme [R] a, d'ores et déjà, perçu la somme de 65 471,51 euros au titre du remboursement du prêt et de l'assurance de prêt souscrits auprès de la Société Franfinance de sorte que Mme [R] aurait été intégralement remplie de ses droits et ne souffrirait donc d'aucun préjudice financier. Elle demande le rejet des demandes indemnitaires formulées par Mme [R] devant le premier juge à l'encontre de la société Franfinance. Sur ce, La cour relève que l'appelante n'est pas fondée à contester les chefs de jugement déféré qui ne concernent que la société Franfinance et Mme [R] et dont il a été retenu par le premier juge que l'organisme prêteur n'était pas privé de son droit à restitution des sommes versées, les demandes de Mme [Y] Épouse [R] ayant été rejetées sur ce point. La cour n'étant tenue que par les limites de l'appel, il est relevé que ni la société Franfinance, ni Mme [R] n'ont relevé appel du jugement déféré ayant rejeté les demandes de Mme [R] portant sur la restitution des fonds versés par l'organisme prêteur, de sorte que la demande de la Société Energyco portant sur des demandes initiales de Mme [R] à ce titre devant le premier juge demeure inopérante. Sur la demande de nullité du bon de commande en raison de sa non-conformité aux dispositions du code de la consommation La Société Energyco fait grief au premier juge d'avoir prononcé l'annulation du contrat de crédit affecté du 20 novembre 2012 conclu entre la société Franfinance et Mme [U] [Y] épouse [R]. Sur ce, L'article L 111-1 du code de la consommation dans sa version applicable au litige dispose que: - Tout professionnel vendeur de biens doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien. . - Le fabricant ou I 'importateur de biens meubles doit informer le vendeur professionnel de la période pendant laquelle les pièces indispensables à l'utilisation des biens seront disponibles sur le marché. Cette information est obligatoirement délivrée au consommateur par le vendeur, avant la conclusion du contrat. En cas de litige portant sur l'application des I et II, il appartient au vendeur de prouver qu'il a exécuté ses obligations. L'article L 121-23 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, dispose que : Les opérations visées à l'article L. 121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes : - Noms du fournisseur et du démarcheur ; - Adresse du fournisseur ; - Adresse du lieu de conclusion du contrat ; - Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés; - Conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services ; - Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 313-1 ; - Faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26. Il est relevé que le bon de commande signé par les parties le 20 novembre 2012 a trait à une installation d'un kit de panneaux photovoltaïques Ultimate Solar certifiés ISO 9001 CSTB, un kit d'intégration au bâti, onduleur Schneider, Mastervolt ou équivalent, des coffrets de protection, un disjoncteur, un parafoudre, outre les démarches administratives, le forfait d'installation de l'ensemble et la mise en service pour un coût total de 42 000 euros. Un délai de livraison de 120 jours est mentionné sur le bon de commande. Cette indication est insuffisante pour répondre aux exigences de l'article L. 111-1, 3°, du Code de la consommation, dès lors qu'il n'est pas distingué entre le délai de pose des modules et celui de réalisation des prestations à caractère administratif et qu'un tel délai global ne permettait pas à l'acquéreur de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur aurait exécuté ses différentes obligations (Cass. 1re civ., 15 juin 2022, n° 21-11.747). Pour ce motif, la nullité du contrat principal de vente est encourue. Si la violation du formalisme prescrit par les articles susvisés, dont la finalité demeure la protection des intérêts de l'acquéreur démarché, est sanctionnée par une nullité à laquelle l'acquéreur peut toujours renoncer par une exécution volontaire de son engagement irrégulier, il n'est cependant pas établi que Mme [Y] Épouse [R] ait agi en toute connaissance de cause et ait ainsi entendu réparer le vice affectant son engagement par sa signature de l'attestation de livraison. En conséquence de la nullité d'un contrat, les parties doivent être remises dans leur état antérieur au contrat, emportant la restitution réciproque des prestations. La société Energy Go devra procéder à la dépose des panneaux photovoltaïques , ainsi qu'à une remise en état de la toiture à l'identique, dans un délai de six mois à compter de la signification du présent ju présent arrêt. Sur la nullité du contrat de crédit affecté L'article L.311-32 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige dispose que: 'En cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal pourra, jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution- du contrat de crédit, Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé". Le contrat de crédit signé le 20 novembre 2012 par Mme [Y] épouse [R] forme une unique opération commerciale avec le bon de commande attaché signé le même jour. Du fait de la nullité du bon de commande, le contrat de crédit affecté souscrit auprès de la banque Franfinance doit aussi être annulé, ce qui emporte pour conséquence que, les parties doivent être remises dans leur état antérieur au contrat, se traduisant par la restitution réciproque des prestations. L' annulation du contrat de prêt, conséquence de l'annulation du contrat de vente, emporte dès lors également l'obligation pour l'emprunteur de rembourser au prêteur le capital emprunté pour financer l'acquisition du bien livré en exécution du contrat de vente. Le prêteur qui verse les fonds, sans procéder, préalablement, auprès du vendeur et de l'emprunteur, aux vérifications qui lui auraient permis de constater que le contrat de démarchage à domicile était affecté d'une cause de nullité, peut-être privé de sa créance de restitution du capital emprunté. Devant le premier juge il est relevé que pour échapper au remboursement du capital, Mme [Y] épouse [R] a évoqué plusieurs fautes du prêteur. Il est relevé par la Cour que la société Franfinance, spécialiste de la distribution du crédit affecté dans le cadre d'un démarchage à domicile, a été en mesure de pouvoir constater l'absence de mentions conformes aux dispositions des articles L. 111-1 du Code de la consommation au contrat de vente. En procédant au versement des fonds au vendeur sans procéder aux vérifications d'usage nécessaires qui lui auraient ainsi permis de constater que le contrat de vente était affecté d'oubli de mentions importantes au regard des dispositions protectrices du droit de la consommation, la banque Franfinance a commis une faute. Il convient d'apprécier l'étendue du préjudice subi par Mme [Y] épouse [R] en proportion de la faute de la banque. Il est relevé à ce titre que Mme [Y] épouse [R] a déjà été indemnisée de son préjudice dès lors que le tribunal de Lyon et la Cour d'Appe1 de Lyon ont déjà condamné M. [J] et M. [G], dirigeants de la société AB Services, à lui régler la somme de 65.471,51 euros. Pour ce qui la concerne la société Franfinance, celle-ci a déjà perçu par anticipation le remboursement du capital prêté d'un montant de 43 euros le 2 juillet 2013. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner le remboursement du capital prêté à la banque. Le jugement déféré est confirmé. Sur l'indemnité procédurale et les dépens La société Energyco, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant dans les limites de l'appel et par arrêt rendu par défaut par mise à disposition au greffe de la première chambre B, Déboute la Société Energyco de ses demandes d'irrecevabilité, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions pour le surplus, Déboute la Société Energyco de ses demandes, Condamne la société Energyco aux dépens d'appel. - prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 480 du code de procédure civile dispose qarticle L 121-23 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 805 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article L 111-1 du code de la consommation dans sa vearticle 700 du Code de procédure civilearticle L.311-32 du code de la consommationarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 2e section
- Date
- 17 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
652f79a6b053208318995cb0
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