Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 10 octobre 2023
- ECLI
- 652f78d2b0532083189959ce
- Date
- 10 octobre 2023
- Condamnation
- 141 426 469 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
ARRET N° N° RG 20/00132 - N° Portalis DBWA-V-B7E-CEQM SA L'EQUITE C/ [M] [Z] SARL TRANSPORT PANCALDI CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 10 OCTOBRE 2023 Décision déférée à la cour : Jugement du tribunal judiciaire de FORT-DE-FRANCE en date du 04 mars 2020, enregistrée sous le n° 16/01902 APPELANTE : S.A. L'EQUITE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Régine ATHANASE de la SELARL ATHANASE & ASSOCIES, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE et par Me Céline DELAGNEAU de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocat plaidant, au barreau de Paris INTIMES : M. [M] [Z] [Adresse 10] [Localité 5] Représenté par Me René KIMINOU, avocat au barreau de MARTINIQUE SOCIETE DE TRANSPORT PANCALDI SARL, prise en la personne de son gérant en exercice [Adresse 9] [Localité 4] Représentée par Me Ferdinand EDIMO NANA, avocat au barreau de MARTINIQUE CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE (CGSS) prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 8] [Localité 7] Représentée par Me Alizé APIOU-QUENEHERVE, avocat au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 avril 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Claire DONNIZAUX, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de : Présidente : Mme Christine PARIS, présidente de chambre Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, conseillère Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, conseiller Greffière lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée 18 juillet 2023, prorogé au 12 septembre puis au 10 octobre 2023 ARRÊT : contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE : Le 21 octobre 2009 à [Localité 11], M. [M] [Z], né le [Date naissance 2] 1988 au [Localité 7] (972), a été victime d'un grave accident de la circulation. Après avoir perdu le contrôle de sa motocyclette YAMAHA FAZER 600 cm3 immatriculée [Immatriculation 6], il a été éjecté du véhicule, a glissé sur la chaussée et a été heurté par un autocar de ramassage scolaire appartenant à la société de transport PANCALDI et conduit par M. [B] [J], salarié de cette société, qui arrivait en face sur la voie opposée de circulation. L'autocar de la société de transport PANCALDI était assuré auprès de la société L'EQUITE, par l'intermédiaire de la société de courtage SACDROP ANTILLES ASSURANCES. Par actes délivrés le 14 février 2013, M. [M] [Z] a fait assigner ESPACE FINANCE, GFA CARAIBES, M. [B] [J], SACDROP ANTILLES ASSURANCES, la société TRANSPORTS PANCALDI et la CGSS DE LA MARTINIQUE, devant le juge des référés pour obtenir une mesure d'expertise médicale ainsi que la condamnation solidaire d'ESPACE FINANCE et de GFA CARAIBES à lui payer une indemnité provisionnelle de 100 000 euros. Suivant ordonnance rendue le 19 juillet 2013, le juge des référés a mis hors de cause la société SACDROP ANTILLES ASSURANCES, constaté le désistement de la société ESPACE FINANCE à l'encontre de COVEA RISKS, ordonné une expertise médicale et désigné le Docteur [D] épouse [T] avec mission habituelle en la matière, et débouté M. [Z] de sa demande de provision. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 23 mai 2015. Par actes délivrés les 2 et 18 mai 2016, M. [M] [Z] a fait assigner la société ESPACE FINANCE, la société d'assurance GFA CARAIBES, la société SACDROP COURTAGE D'ASSURANCES, la société de transport PANCALDI, la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique ainsi que M. [B] [J] devant le tribunal judiciaire de Fort de France afin d'obtenir l'indemnisation de son préjudice, selon les postes suivants : - 100 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; - 10 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ; - 1 000 000 euros au titre de la perte de gains professionnels futures et de l'incidence professionnelle ; - 20 000 euros au titre du préjudice de formation ; - 50 000 euros au titre des souffrances endurées ; - 50 000 euros au titre du préjudice d'établissement ; - 10 000 euros au titre du préjudice d'agrément ; - 18 716,26 euros au titre des frais de véhicule adapté. sollicitant la condamnation solidaire de la société ESPACE FINANCE, de la société GFA CARAIBES, de la société SACDROP ANTILLES ASSURANCES, de la société de transport PANCALDI et de Monsieur [B] [J] au paiement de ces sommes, outre la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, le tout assorti de l'exécution provisoire. Par jugement contradictoire du 4 mars 2020, le tribunal judiciaire de Fort de France a : - ordonné la mise hors de cause de la société SACDROP COURTAGE D'ASSURANCES ; - déclaré recevable l'intervention volontaire de la société d'assurance L'EQUITE ; - dit n'y avoir lieu à sursis à statuer ; - fixé le préjudice subi par M. [M] [Z] suite à l'accident dont il a été la victime le 21 octobre 2009 à [Localité 11] (972), à la somme totale de 1 414 264,69 euros, selon le détail suivant: - dépenses de santé actuelles : 288 458,92 euros, - dépenses de santé futures : 4 742 euros, - préjudice universitaire ou de formation : 12 000 euros, - perte de gains professionnels futurs : 675 063,77 euros, - incidence professionnelle : 250 000 euros, - souffrances endurées : 50 000 euros, - déficit fonctionnel permanent : 100 000 euros, - préjudice esthétique permanent : 4 000 euros, - préjudice d'établissement : 30 000 euros ; - dit que seules la société de transport PANCALDI et la société d'assurance L'EQUITE sont tenues d'indemniser M. [M] [Z] des conséquences de l'accident qui a eu lieu le 21 octobre 2009 à [Localité 11] (972) et au remboursement des débours dont s'est acquittée la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique au profit de son assuré social, M. [M] [Z], suite à l'accident du 21 octobre 2009; - condamné in solidum la société de transport PANCALDI et la société d'assurance L'EQUITE à payer à M. [M] [Z], après application du partage de responsabilité, la somme de 840 797,83 euros en réparation du préjudice résultant de l'accident de la circulation routière du 21 octobre 2009 à [Localité 11] (972) ; - condamné in solidum la société de transport PANCALDI et la société d'assurance L'EQUITE à payer à M. [M] [Z] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté M. [M] [Z] du surplus de ses demandes à l'exception de celle relative aux dépens et de celle concernant l'exécution provisoire de la présente décision ; - condamné in solidum la société de transport PANCALDI et la société d'assurance L'EQUITE à payer la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique, après application du partage de responsabilité, la somme de 219 900,69 euros en remboursement des frais hospitaliers et médicaux dont elle s'est acquittée au profit de son assuré social, M. [M] [Z], suite à l'accident du 21 octobre 2009 à [Localité 11] (972) ; - condamné in solidum la société de transport PANCALDI et la société d'assurance L'EQUITE à payer à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté la société d'assurance GFA CARAÎBES, la société ESPACE FINANCE, la société de transport PANCALDI, M. [B] [J], la société SACDROP COURTAGE D'ASSURANCES et la société d'assurance L'EQUITE de leurs demandes présentées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision à hauteur de la moitié des sommes allouées à M. [M] [Z] en réparation du préjudice résultant de l'accident de la circulation routière du 21 octobre 2009 à [Localité 11] (972) et à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique en remboursement des frais hospitaliers et médicaux dont elle s'est acquittée au profit de son assuré social, M. [M] [Z], suite à l'accident du 21 octobre 2009 à [Localité 11] (972) ; - condamné in solidum la société de transport PANCALDI et la société d'assurance L'EQUITE aux entiers dépens. Par déclaration électronique n° 20/187 du 17 avril 2020, enregistrée sous la référence RG 20/132, la société de transport PANCALDI a interjeté appel du jugement du 4 mars 2020 dans les termes suivants: « Cette décision mérite d'être infirmée car le Tribunal a manifestement tenu compte de la situation de Monsieur [Z] qui n'était pas assuré, et est entré en voie de condamnation de la SARL PANCALDI sur une motivation qui ne résiste pas à l'analyse. En effet, le Tribunal reconnaît que Monsieur [Z] a commis une faute de conduite, qui aurait dû être exonératrice de responsabilité. Pourtant, le Tribunal poursuit, sur la base de déclarations, que Monsieur [Z] a par suite été heurté par le bus qui lui a roulé dessus. Or, du procès-verbal d'accident, il ressort que : "Un autocar de transport scolaire de la société de Transport PANCALDI de Sainte-Luce sur la RN8 en direction du bourg de [Localité 11]. L'autocar roule à faible allure, venant de démarrer. Au même moment, en sens inverse, arrive une moto dont le pilote entame une man'uvre de dépassement. Pour une raison indéterminée, en sortie de courbe à droite, le pilote de l'engin perd le contrôle de sa machine, dérape et glisse avec son engin jusqu'à ce que ce dernier percute l'avant droit du bus. La moto finit sa course dans le caniveau alors que son pilote se retrouve coincé au niveau de l'essieu arrière du transport scolaire. ». Fort de cette description, il est difficile de comprendre que le Tribunal ait pu considérer que le bus avait roulé sur Monsieur [Z]. La description de la scène établit bien que c'est Monsieur [Z], compte tenu de sa vitesse et de la perte de contrôle de son engin, qui a glissé sous le bus, emporté par son élan. Le Tribunal ne peut déduire des déclarations souvent contradictoires faites par les témoins que le bus a roulé sur Monsieur [Z]. Le bus qui était à faible allure, venant de démarrer a immédiatement freiné dès qu'il a vu la scène et s'est arrêté sur le champ grâce à son système ABS. Tels sont les faits. Le postulat de la condamnation du Tribunal se trouve par conséquent erroné et la décision nécessairement injuste. L'infirmation s'impose. » Se sont constitués intimés dans le cadre de cette première déclaration d'appel n° 20/187, enregistrée sous la référence RG 20/132 : - M. [M] [Z] le 19 mai 2020 (Me [Y]) - la CGSSM le 11 juillet 2020 (Me [N]) - la société L'EQUITE le 29 juillet 2020 (Me [E]) Par déclaration électronique du 5 mai 2020, enregistrée sous le numéro de RG 20/137, la société L'EQUITE a également interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a : - dit n'y avoir lieu à sursis à statuer ; - fixé le préjudice subi par M. [M] [Z] suite à l'accident dont il a été la victime le 21 octobre 2009 à [Localité 11] (972), à la somme totale de 1 414 264,69 euros, selon le détail suivant: - dépenses de santé actuelles : 288 458,92 euros, - dépenses de santé futures : 4 742 euros, - préjudice universitaire ou de formation : 12 000 euros, - perte de gains professionnels futurs : 675 063,77 euros, - incidence professionnelle : 250 000 euros, - souffrances endurées : 50 000 euros, - déficit fonctionnel permanent : 100 000 euros, - préjudice esthétique permanent : 4 000 euros, - préjudice d'établissement : 30 000 euros ; - dit que seules la société de transport PANCALDI et la société d'assurance L'EQUITE sont tenues d'indemniser M. [M] [Z] des conséquences de l'accident qui a eu lieu le 21 octobre 2009 à [Localité 11] (972) et au remboursement des débours dont s'est acquittée la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique au profit de son assuré social, M. [M] [Z], suite à l'accident du 21 octobre 2009; - condamné in solidum la société de transport PANCALDI et la société d'assurance L'EQUITE à payer à M. [M] [Z], après application du partage de responsabilité, la somme de 840 797,83 euros en réparation du préjudice résultant de l'accident de la circulation routière du 21 octobre 2009 à [Localité 11] (972) ; - condamné in solidum la société de transport PANCALDI et la société d'assurance L'EQUITE à payer à Monsieur [M] [Z] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté M. [M] [Z] du surplus de ses demandes à l'exception de celle relative aux dépens et de celle concernant l'exécution provisoire de la présente décision ; - condamné in solidum la société de transport PANCALDI et la société d'assurance L'EQUITE à payer la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique, après application du partage de responsabilité, la somme de 219 900,69 euros en remboursement des frais hospitaliers et médicaux dont elle s'est acquittée au profit de son assuré social, M. [M] [Z], suite à l'accident du 21 octobre 2009 à [Localité 11] (972) ; - condamné in solidum la société de transport PANCALDI et la société d'assurance L'EQUITE à payer à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté la société d'assurance GFA CARAÎBES, la société ESPACE FINANCE, la société de transport PANCALDI, M. [B] [J], la société SACDROP COURTAGE D'ASSURANCES et la société d'assurance L'EQUITE de leurs demandes présentées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision à hauteur de la moitié des sommes allouées à M. [M] [Z] en réparation du préjudice résultant de l'accident de la circulation routière du 21 octobre 2009 à [Localité 11] (972) et à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique en remboursement des frais hospitaliers et médicaux dont elle s'est acquittée au profit de son assuré social, M. [M] [Z], suite à l'accident du 21 octobre 2009 à [Localité 11] (972) ; - condamné in solidum la société de transport PANCALDI et la société d'assurance L'EQUITE aux entiers dépens. Se sont constitués intimés dans le cadre de cette seconde déclaration d'appel, enregistrée sous la référence RG 20/137 : - la société de transport PANCALDI le 3 juin 2020 (Me [V] [K]) - M. [M] [Z] le 9 juin 2020 (Me [Y]) Les deux appels ont été orientés à la mise en état par ordonnances du 15 juin 2020. Par ordonnance du conseiller chargé de la mise en état du 7 août 2020, les deux instances ont été jointes sous la référence RG 20/132. Dans un courrier du 8 décembre 2020, la conseillère chargée de la mise en état attirait l'attention du conseil de la société de transport PANCALDI, appelante, sur les termes de sa déclaration d'appel et leurs conséquences sur l'effet dévolutif de l'appel. Par arrêt contradictoire du 26 avril 2022, la cour a : - déclaré l'appel principal interjeté le 17 avril 2020 par la société de transport PANCALDI dépourvu d'effet dévolutif ; - confirmé le jugement querellé en ce qu'il a jugé que la faute de M.[M] [Z] ayant contribué à son dommage est de nature à réduire de 25 % son droit à indemnisation ; - infirmé le jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à sursis à statuer; - ordonné le sursis à statuer jusqu'à la production par M. [M] [Z] des débours définitifs de la MUTUELLE DES ETUDIANTS ou d'une attestation d'absence de débours, ou jusqu'à la mise en cause de la MUTUELLE DES ETUDIANTS ; - réservé le surplus des demandes. La société d'assurance L'EQUITE a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt du 26 avril 2022 (pourvoi n° S22-18.204). Le 10 mai 2022, M. [M] [Z] versait des pièces. Par ordonnance du 23 mars 2023, sur un incident soulevé par la société d'assurance L'EQUITE le 9 septembre 2022, qui a sollicité un sursis à statuer sur la liquidation du préjudice de M. [M] [Z] dans l'attente de l'arrêt à intervenir de la Cour de cassation, le conseil de la mise en état : - s'est déclaré incompétent pour examiner la demande de sursis à statuer formée par la société d'assurance L'EQUITE ; - renvoyé l'affaire à l'audience collégiale rapporteur du 21 avril 2023 à 10h30 ; - mis les dépens de l'incident à la charge de la société d'assurance L'EQUITE ; - condamné la société d'assurance L'EQUITE à verser à M. [M] [Z] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PRETENTIONS DES PARTIES : Aux termes de ses conclusions récapitulatives n° 3 après ordonnance sur incident rendue le 23 mars 2023, la SA EQUITE demande à la cour de : - la recevoir en son appel ; - prononcer un sursis à statuer sur la liquidation des préjudices de M. [M] [Z] dans l'attente de l'arrêt à intervenir de la Cour de cassation ou, le cas échéant, de la décision de non admission du pourvoi formé par L'EQUITE ; subsidiairement, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a statué sur la liquidation des préjudices subis par M. [M] [Z], hormis au titre des postes frais de véhicule adapté et préjudice d'agrément ; statuant à nouveau du chef des postes infirmés, - fixer l'indemnisation des préjudices subis par M.[M] [Z], en deniers ou quittances, à la somme totale de 446 385,21 euros, après réduction de 25 % de son droit à indemnisation : Postes de préjudice Montants en euros Indemnité revenant à M. [Z] après réduction de son droit à indemnisation de 25% PGPF 425 180,28 euros 318 885,21 euros Incidence professionnelle rejet rejet Préjudice de formation 4 000 euros 3 000 euros Frais d'adaptation de véhicule rejet rejet Souffrances endurées 40 000 euros 30 000 euros Déficit fonctionnel permanent 100 000 euros 75 000 euros Préjudice d'agrément rejet rejet Préjudice esthétique permanent 4 000 euros 3 000 euros Préjudice d'établissement 22 000 euros 16 500 euros TOTAL 595 180,28 euros 446 385,21 euros - juger que l'EQUITE ne peut être tenue au-delà de la somme de 446 385,21 euros à l'égard de M. [M] [Z] et de la somme de 219 900 euros à l'égard de la CGSS de la Martinique, compte tenu du droit à indemnisation fixé à 75 % ; - débouter Monsieur [M] [Z] de sa réclamation formée au titre des frais irrépétibles ; - débouter Monsieur [M] [Z], la société TRANSPORT PANCALDI, Monsieur [B] [J] de toutes demandes plus amples ou contraires ; condamner Monsieur [M] [Z] aux dépens de l'instance qui pourront être recouvrés par Maître Régine ATHANASE, en application de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions datées du 11 juillet 2022, notifiées par voie électronique le 20 juillet 2022, M. [M] [Z] demande à la cour de : - confirmer entièrement le jugement dont appel ; - dire et juger que les sommes allouées à M. [Z] produiront intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ; - condamner solidairement L'EQUITE et la Société PANCALDI à 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, M. [Z] devant constituer avocat devant la Cour de cassation du fait du pourvoi à titre conservatoire des sociétés EQUITE et PANCALDI. La société de transport PANCALDI n'a pas déposé de nouvelles conclusions postérieurement à l'arrêt du 26 avril 2022, bien qu'elle reste intimée régulièrement constituée postérieurement à l'appel principal formé par la société L'EQUITE. Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 15 juin 2021, elle demande à la cour de : - dire et juger recevable l'appel de la SARL SOCIETE TRANSPORT PANCALDI ; - la dire en tous les cas constituée à la procédure et recevable en ses moyens ; - dire et juger que les fautes commises par Monsieur [Z] le privent de tout droit à indemnisation ; - infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions ; - dire n'y avoir droit à indemnisation pour Monsieur [Z] ; le débouter de toutes ses demandes à l'encontre de la société TRANSPORT PANCALDI ; - le condamner à payer à la société TRANSPORT PANCALDI la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. La CGSSM n'a pas déposé de nouvelles conclusions postérieurement à l'arrêt du 26 avril 2022. Aux termes de ses conclusions responsives notifiées par voie électronique le 21 octobre 2020, elle demande à la cour de : - déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique ; - débouter les appelants en toutes prétentions, fins, moyens et demandes ; - confirmer les termes du jugement 20/00150 rendu le 4 mars 2020 par le tribunal judiciaire de Fort de France - condamner solidairement les responsables pour frais irrépétibles à la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris le cout du timbre fiscal dématérialisé, dont distraction au profit de Maître Isabelle NALBERT. La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence à la décision entreprise, à l'arrêt du 26 avril 2022 ainsi qu'aux dernières conclusions déposées. MOTIFS : Sur la demande de sursis à statuer : La société L'EQUITE demande à la cour de surseoir à statuer sur la liquidation du préjudice de M. [M] [Z] dans l'attente du pourvoi ou de la décision de non admission du pourvoi formé contre l'arrêt du 26 avril 2022 qui a réduit le droit à indemnisation de l'intéressé de 25 %, soutenant qu'un tel sursis serait de nature à préserver les droits de chacune des parties, puisque si le premier arrêt était cassé et que le droit à indemnisation de M. [M] [Z] était exclu ou limité à plus de 25 %, l'intéressé serait exposé à devoir rembourser un trop perçu conséquent, et la société d'assurance serait exposée à un risque de non restitution. Pour autant, le sursis à statuer serait de nature à retarder l'indemnisation M. [M] [Z], qui est supposé n'avoir perçu, compte tenu de l'exécution provisoire partielle décidée par le premier juge, que la moitié des sommes qui ont été mises à la charge de la société de transport PANCALDI et de son assureur la société L'EQUITE. En outre le risque de trop-perçu et de trop-versé, et la probabilité induite d'être confronté à une éventuelle restitution des sommes versées, ne sont ici pas plus importants que si la cour avait statué par un arrêt unique sur la faute de la victime et sur la liquidation de son préjudice. La demande de sursis à statuer sera donc rejetée. Sur la liquidation du préjudice de M. [M] [Z] : Il n'est pas contesté que la cause du sursis à statuer ordonné par arrêt du 26 avril 2022 a disparu, dès lors qu'il ressort des pièces produites par M. [M] [Z] qu'il ne peut exister aucun débours de la Mutuelle des étudiants. Le montant des dépenses de santé actuelles (288 458,92 euros) et futures (4 742 euros), ainsi que le montant des débours de la CGSSM (293 200,92 euros) ne sont pas contestés ; de même, aucune partie ne critique l'évaluation faite par le tribunal du déficit fonctionnel permanent (100 000 euros) ni du préjudice esthétique permanent (4 000 euros), sauf à y appliquer la réduction du droit à indemnisation de la victime de 25 %, sur laquelle il a été statué par arrêt du 26 avril 2022. Les postes de préjudice discutés par la société L'EQUITE sont les suivants, étant précisé que M. [Z] et la CGSS sollicitent la confirmation de l'évaluation faite par le tribunal, et que la société de transport PANCALDI, en sa qualité d'intimée, ne critique pas l'évaluation des différents postes de préjudice : La perte de gains professionnels futurs : Le tribunal a évalué ce poste à la somme de 675 063,77 euros, à partir du montant du SMIC net à compter de la date de consolidation. La société L'EQUITE propose la somme de 425 180,28 euros, avant application des 25 % de réduction. M. [M] [Z], titulaire du baccalauréat S spécialité science de l'ingénieur depuis 2008, était âgé de 20 ans au jour de l'accident, étudiant en deuxième année à SUPINFO (école supérieur d'informatique). Passionné d'informatique, il réparait les ordinateurs de ses amis et avait créé un site internet. Il avait souscrit un prêt étudiant de 20 000 euros pour financer son école, et souhaitait devenir administrateur réseaux. De 2005 à 2008, il a assuré des travaux de maintenance informatique. En parallèle de ses études à SUPINFO, il était en immersion professionnelle au sein de la société C2I Caraïbes. Il résulte de l'expertise judiciaire que M. [M] [Z] est désormais dans l'incapacité totale de pouvoir travailler en raison de son déficit permanent, lui-même évalué à 70 % en raison de l'altération très grave de la fonction neuropsychique, avec perte des fonctions supérieures, des fonctions thymiques et instinctives, des fonctions relationnelles intra-familiales et des fonctions sociales, ainsi que des séquelles neurologiques en raison des séquelles de la paralysie radiale gauche. Le lien de causalité entre l'accident et l'impossibilité de travailler est attesté par l'expert et n'est pas contesté. Cette impossibilité totale de travailler, exclusivement imputable à l'accident, justifie, au regard du parcours scolaire et d'étudiant de l'intéressé, de son appétence pour l'informatique, de son expérience dans ce domaine, de ses aspirations au moment de l'accident, de la crédibilité de son projet professionnel et partant, de la prévisibilité de son parcours professionnel s'il n'avait pas été accidenté, une indemnisation au titre de la perte de revenus professionnels futurs sur la base d'un salaire complet à hauteur du SMIC net, lequel n'est qu'un salaire plancher en l'absence d'autre projection sur l'évolution des revenus d'un informaticien ou d'un administrateur réseaux. Il n'existe en effet aucun élément permettant de réduire ses chances d'avoir embrassé la carrière à laquelle il se destinait et qu'il expérimentait déjà au moment des faits dans le cadre d'une immersion professionnelle. Au regard de la date de consolidation (21 octobre 2012), la perte de gains professionnels futurs s'établit comme suit, à partir de la valeur du SMIC net de 2012 à 2023 : 1/ Période du 21 octobre 2012 au 10 octobre 2023 : 2012 : 1096,88 euros x (2 + 11/31) = 2 582,98 euros 2013 : 1120,43 euros x 12 = 13 445,16 euros 2014 : 1128,70 euros x 12 = 13 544,40 euros 2015 : 1135,99 euros x 12 = 13 631,88 euros 2016 : 1141,61 euros x 12 = 13 699,32 euros 2017 : 1151,50 euros x 12 = 13 818 euros 2018 : 1173,60 euros x 12 = 14 083,20 euros 2019 : 1204,19 euros x 12 = 14 450,28 euros 2020 : 1218,60 euros x 12 = 14 623,20 euros 2021 : 1230,60 euros x 12 = 14 767,20 euros 2022 : 1269,02 euros x 12 = 15 228,24 euros 2023 : 1353,07 euros x (9 + 10/31) = 12 614,10 euros TOTAL période échue : 156 487,96 euros 2/ Période à échoir, compte tenu de la valeur de l'euro de rente pour un homme de 34 ans jusqu'à l'âge de 65 ans (barème Gazette du palais 2022) : 1353,07 x 12 mois x 34,686 = 563 191 euros La perte de gains professionnels futur peut donc être évalué à la somme de 156 487,96 + 563 191 euros = 719 678,96 euros. Pour autant, ce montant excède la demande de M. [Z], qui sollicite la confirmation du jugement. La cour, qui statue dans la limite des prétentions des parties, ne peut donc que confirmer la décision du premier juge en ce qu'elle a évalué la perte de gains professionnels futurs à la comme de 675 063,77 euros. L'incidence professionnelle : Le tribunal a évalué ce poste de préjudice à la somme de 250 000 euros La société L'EQUITE s'oppose à l'octroi d'une somme au titre de l'incidence professionnelle au motif que M. [M] [Z] est déjà indemnisé au titre de la perte de gains professionnels futurs. Cependant, et alors que l'expert judiciaire relève l'existence tant d'une perte de gains professionnels futurs et d'une incidence professionnelle, lesquelles ne sont pas incompatibles, il ressort du mode de calcul retenu pour l'évaluation de la perte de gains professionnels futurs que M. [M] [Z] n'a pas été indemnisé au titre de la perte de ses droits à la retraite. En outre l'impossibilité de travailler le conduit à ne pouvoir prétendre à la revalorisation de son salaire au cours de sa vie professionnelle. Ces deux éléments peuvent être indemnisés au titre de l'incidence professionnelle. Au regard de l'âge de M. [M] [Z], de son orientation professionnelle et de l'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs sur la base d'un simple SMIC jusqu'à l'âge de la retraite, l'incidence professionnelle a été justement appréciée par le premier juge à hauteur de 250 000 euros, cette somme indemnisant tant la perte de chance de revalorisation salariale que la perte de chance de percevoir une retraite, cette seconde partie étant évaluée sur la base de la moitié d'un SMIC net, capitalisé à l'aide de l'indice de rente viagère valable pour un homme de 65 ans, soit 676,50 euros x 12 x 21,437 = 174 025,57 euros. Le préjudice de formation : Le tribunal a évalué ce poste de préjudice à la somme de 12 000 euros. La société L'EQUITE propose la somme de 4 000 euros, avant application des 25 % de réduction. M. [M] [Z] a dû interrompre définitivement ses études en deuxième année du cycle préparatoire de l'école supérieure d'informatique, et ce dès le 12 octobre 2009, il a donc perdu une année universitaire à peine entamée, et ce alors qu'il justifie avoir souscrit un prêt étudiant d'un montant de 20 000 euros dont il a également perdu le bénéfice. Au regard de ces éléments, le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice de formation, dont le montant de 12 000 euros sera confirmé. Les souffrances endurées : Le tribunal a évalué ce poste de préjudice à la somme de 50 000 euros La société L'EQUITE propose la somme de 40 000 euros, avant application des 25 % de réduction. L'expert judiciaire indique que les souffrances endurées pendant la maladie traumatique (coma, hospitalisations prolongées, détérioration des fonctions intellectuelles, nécessité de protection juridique, arrêt de sa vie sociale) peuvent être évaluée à 6 sur une échelle de 1 à 7. Au regard des souffrances physiques et morales endurées, qui peuvent être qualifiées d'importantes, le tribunal a justement évalué le pretium doloris à la somme de 50 000 euros. Le préjudice d'établissement : Le tribunal a évalué ce poste de préjudice à la somme de 30 000 euros. La société L'EQUITE propose la somme de 22 000 euros, avant application des 25 % de réduction. Selon l'expert judiciaire, il existe un préjudice d'établissement car M. [M] [Z] ne sera jamais apte à former une famille. Au regard du jeune âge de l'intéressé au moment de l'accident, de la gravité de son handicap notamment cognitif et de l'impossibilité pour lui de fonder une famille, le tribunal a fait une juste appréciation de son préjudice d'établissement à la somme de 30 000 euros. Sur le montant des condamnations : Les différents postes de préjudice de M. [M] [Z], intégrant les évaluations non contestées du tribunal et les évaluations confirmées dans la présente décision, s'établissent comme suit : - dépenses de santé actuelles : 288 458,92 euros, pris en charge CGSS - dépenses de santé futures : 4 742 euros, pris en charge CGSS - préjudice de formation : 12 000 euros - perte de gains professionnels futurs : 675 063,77 euros - incidence professionnelle : 250 000 euros - souffrances endurées : 50 000 euros - déficit fonctionnel permanent : 100 000 euros - préjudice esthétique permanent : 4 000 euros - préjudice d'établissement : 30 000 euros TOTAL : 1 414 264,69 euros Au regard de la réduction du droit à indemnisation de M. [M] [Z] à hauteur de 25 %, les sommes qui doivent être mises à la charge de la société de transport PANCALDI et de son assureur la société L'EQUITE sont les suivantes : 1/ Au bénéfice de la CGSS, subrogée dans les droits de M. [M] [Z] : - dépenses de santé actuelles : 216 344,19 euros - dépenses de santé futures : 3 556,50 euros 2/ Au bénéfice de M. [M] [Z] : - préjudice de formation : 9 000 euros - perte de gains professionnels futurs : 506 297,83 euros - incidence professionnelle : 187 500 euros - souffrances endurées : 37 500 euros - déficit fonctionnel permanent : 75 000 euros - préjudice esthétique permanent : 3 000 euros - préjudice d'établissement : 22 500 euros Il convient donc de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a solidairement condamné la société de transport PANCALDI et la société L'EQUITE à payer à la CGSS de Martinique la somme de 219 900,69 euros, et à M. [M] [Z] à la somme de 840 797,83 euros. Le jugement querellé sera finalement confirmé en toutes ses dispositions frappées d'appel et sur lesquelles il n'a pas déjà été statué par arrêt du 26 avril 2022. Sur les autres demandes : Succombant, la société de transport PANCALDI et la société L'EQUITE seront solidairement condamnées aux dépens d'appel. Au regard de l'issue du litige, des incidents et de la durée de l'instance, elles seront en outre solidairement condamnées à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile : - la somme de 1 500 euros à la CGSS de la Martinique ; - la somme de 5 000 euros à M. [M] [Z]. Elles seront déboutées de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant par arrêt contradictoire et prononcé par mise à disposition au greffe, REJETTE la demande de sursis à statuer sur la liquidation des préjudice de M. [M] [Z] formée par la société L'EQUITE dans l'attente de l'arrêt à intervenir de la Cour de cassation ou de la décision de non admission du pourvoi ; CONFIRME le jugement querellé en toutes ses dispositions frappées d'appel et sur lesquelles il n'a pas déjà été statué par arrêt du 26 avril 2022 ; Y ajoutant, CONDAMNE solidairement la société de transport PANCALDI et la société L'EQUITE aux dépens d'appel ; CONDAMNE solidairement la société de transport PANCALDI et la société L'EQUITE à payer la somme de 5000 euros à M. [M] [Z] et la somme de 1500 euros à la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. DEBOUTE la société de transport PANCALDI et la société L'EQUITE de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. Signé par Mme Christine PARIS, présidente de chambre, et par Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, greffière, à qui la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 10 octobre 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
652f78d2b0532083189959ce
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel