Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 8 — 13 octobre 2023
- ECLI
- 652a309f7ed1ea8318112540
- Date
- 13 octobre 2023
- Condamnation
- 10 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 8 ARRET DU 13 OCTOBRE 2023 (n° , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/20124 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGYUG Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Novembre 2022 -Président du TJ de MEAUX - RG n° 22/00609 APPELANT M. [B] [I] [Adresse 6] [Adresse 6] [Adresse 6] Représenté par Me François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX, et assisté par Me Bertrand DURIEUX INTIMEES S.A.S. COTEC, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Stanislas DE JORNA de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de MEAUX S.A.R.L. JBMN ARCHITECTES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 4] [Adresse 4] Représentée par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653 S.A.R.L. SPCR, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 5] [Adresse 5] Défaillant, signification de la déclaration d'appel le 30 janvier 2023 à personne Société DEMAN, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Farauze ISSAD de la SELARL CAROLINE MARCEL ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2017 S.A.S. ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLIC EGA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 8] [Adresse 8] Défaillant, signification de la déclaration d'appel le 26 janvier 2023 à personne S.A.S. BOYER, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 7] [Adresse 7] [Adresse 7] Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046 et assistée par Me Eva MARQUET S.C.C.V. [Adresse 6], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée et assistée par Me Olivier BANCAUD de la SELARL ATTIQUE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0301 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 septembre 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président chargée du rapport et Rachel LE COTTY, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de: Florence LAGEMI, Président, Rachel LE COTTY, Conseiller, Patrick BIROLLEAU, magistrat honoraire Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR ARRÊT : - RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition. ***** La SCCV [Adresse 6], a réalisé une opération de construction d'un ensemble immobilier sur un terrain situé [Adresse 6]. Sont intervenues à l'opération de construction : les sociétés JBMN Architectes et Cotec, chargées de la maîtrise d'oeuvre de conception et d'exécution, la société Boyer, chargée du lot gros oeuvre et échafaudage, la société EGA, chargée du lot VRD, la société Deman, chargée des lots menuiseries intérieures, cloisons, escaliers bois, la société SPCR, chargée des lots sols souples, sols durs, peinture. La réception des travaux est intervenue le 10 juin 2021. Suivant acte du 26 juillet 2019, M. [I] a acquis en l'état futur d'achèvement de la SCCV [Adresse 6] une maison d'habitation (lot 98) et deux emplacements de stationnement (lots 150 et 152), dépendant de l'ensemble immobilier susvisé. Un procès-verbal de refus de livraison a été signé le 15 juin 2021 compte tenu du défaut de consignation du solde du prix de vente par M. [I], lequel a fait constater par huissier de justice des non-conformités et désordres apparents. Soutenant que les réserves dénoncées n'ont pas été levées et que les pièces du premier étage sont inutilisables, M. [I] a fait assigner, par acte du 9 juin 2022, la SCCV [Adresse 6], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux afin, notamment, d'obtenir la levée des réserves et une mesure d'expertise. Par actes des 26 et 29 août 2022, la SCCV [Adresse 6] a fait assigner, devant le même juge des référés, les sociétés Boyer, EGA, Deman, SPCR, JBMN Architectes et Cotec afin d'être garantie de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre. Ces procédures ont été jointes par mention au dossier. Par ordonnance du 9 novembre 2022, le premier juge a : dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de M. [I] tendant à la condamnation de la SCCV [Adresse 6] à réaliser les travaux suivants, sous astreinte de 100 euros par jour de retard : mise en place d'une douche à l'italienne à la place d'une douche carrelée dans la salle de bain du rez-de-chaussée, remplacement des vitrages des deux vélux, pose d'une bavette sous le seuil de la porte-fenêtre du séjour, reprise des joints du côté intérieur sur les portes-fenêtres et les allèges des vitres, finition à reprendre autour des huisseries du rez-de-chaussée, reprise de toutes les parties de peinture qui sont en finition mat et non en finition satinée, reprise de la rampe en bois qui est non homogène, reprise de la jonction entre la maçonnerie de l'escalier et l'escalier en bois lui-même, suppression des aspérités présentes et grossières, reprise du parquet du premier étage, absence de réseau d'attente pour l'alimentation électrique du parking, reprise du défaut d'isolation, reprise du défaut de fonctionnement de la porte-fenêtre du salon côté jardin, dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de désignation d'un expert en lui donnant, notamment, pour mission d'examiner les lieux objet du litige et donner des éléments techniques permettant de déterminer : si la hauteur des deux chambres et de la salle de bain situées au premier étage sont conformes à la notice descriptive remise par la SCCV [Adresse 6], aux règles de l'art et aux règles du code de la construction et de l'habitation ; si la pente du jardin est conforme aux règles de l'art ; rejeté les demandes de condamnation des parties formées en application de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné M. [I] aux dépens. Par déclaration du 30 novembre 2022, M. [I] a relevé appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif. Aux termes de ses dernières conclusions remises et notifiées le 16 mai 2023, il demande à la cour de : infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; statuant à nouveau, condamner la SCCV [Adresse 6] à procéder aux travaux suivants, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir : mise en place d'une douche à l'italienne à la place de la douche carrelée dans la salle de bain du rez-de-chaussée, reprise de toutes les parties de peinture qui sont en finition 'mat' et non en finition 'satiné', livraison d'un point de recharge de véhicule électrique conformément aux paragraphe 3.3.5 de la notice descriptive du 4 décembre 2018 ; commettre un expert qui aura pour mission de : visiter les lieux ; examiner les lieux objet du litige et donner tous éléments techniques permettant de déterminer : - si la hauteur des deux chambres et de la salle de bain situées au premier étage est conforme à la notice descriptive remise, aux règles de l'art et aux règles du code de la construction et de l'habitation, - si la pente du jardin est conforme aux règles de l'art, - si le local d'habitation vendu répond aux normes du label Effinergie + mentionnées dans la notice descriptive du 4 décembre 2018, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices subis, décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et aux non-conformités ; en évaluer le coût poste par poste après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis ou propositions chiffrées présentés par les parties dans le délai qui leur sera imparti ; préciser la durée des travaux préconisés ; indiquer le montant de la dépréciation de l'immeuble pour le cas où il ne pourrait être remédié à certaines malfaçons ; d'une manière générale, faire toute observation utile au règlement du litige ; débouter la SCCV [Adresse 6] et les sociétés Deman et Boyer des demandes formées à son encontre en cause d'appel ; condamner la SCCV [Adresse 6] au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui comprendront le coût des deux procès-verbaux de constat des 15 juin 2021 et 30 novembre 2022. Dans ses dernières conclusions du 20 mars 2023, la SCCV [Adresse 6] demande à la cour de : confirmer l'ordonnance entreprise ; débouter en conséquence M. [I] de l'ensemble de ses demandes formées à son encontre ; à titre subsidiaire, s'il était fait droit à tout ou partie de la demande formulée à titre principal par M. [I], condamner in solidum les sociétés JBMN, Cotec, SPCR, Deman, Boyer et EGA à la garantir et relever de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et dépens. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 20 mars 2023, la société JBMN Architectes demande de : lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande tendant à l'infirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise ; dire M. [I] non fondé en son appel ; débouter la SCCV [Adresse 6] ou tout autre requérant en garantie de leurs éventuelles demandes formées à son encontre ; subsidiairement, condamner, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, les sociétés Boyer, EGA, Deman et SPCR à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; condamner tout succombant à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 20 mars 2023, la société Cotec demande à la cour de : lui donner acte de ce qu'elle forme protestations et réserves sur la demande d'expertise ; débouter la SCCV [Adresse 6] de son appel en garantie formé à son encontre ; condamner M. [I] et la SCCV [Adresse 6] aux dépens d'appel. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 21 mars 2023, la société Boyer demande à la cour de : confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; y ajoutant, déclarer irrecevables comme nouvelles en cause d'appel, les demandes de M. [I] tendant à la livraison, sous astreinte, d'un point de recharge de véhicule électrique conformément au paragraphe 3.3.5 de la notice descriptive et de désignation d'un expert avec mission de dire si le local d'habitation répond aux normes du label Effinergie+ mentionnées dans ladite notice ; débouter M. [I] de l'intégralité de ses demandes ; subsidiairement, s'il était fait droit à tout ou partie de la demande d'expertise, la mettre hors de cause ; à défaut, lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande d'expertise ; s'il était fait droit à tout ou partie de la demande de réalisation des travaux, débouter la SCCV [Adresse 6], la société JBMN Architectes et toutes autres parties de l'intégralité de leurs demandes formées à son encontre ; la mettre hors de cause ; en toute hypothèse, condamner tout succombant à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par ordonnance du 25 mai 2023, le président de la chambre a déclaré irrecevables les conclusions de la société Deman en application de l'article 905-2 du code de procédure civile. Les sociétés EGA et SPCR à qui la déclaration d'appel a été respectivement signifiée les 26 et 30 janvier 2023 par acte remis à personne habilitée, n'ont pas constitué avocat. La clôture de la procédure a été prononcée le 5 juillet 2023. Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR Sur la demande tendant à la levée des réserves Selon l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En application de l'article 1642-1 du code civil, le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents. Au cas présent, M. [I] sollicite de la SCCV [Adresse 6] la reprise des vices apparents signalés à cette dernière, qu'il a limités à hauteur de cour à l'installation 'd'une douche à l'italienne au lieu d'une douche carrelée dans la salle de bain du rez-de-chaussée', la reprise des peintures en finition mat en peinture en finition satinée et la mise en place d'un point de recharge de véhicule électrique. La cour observe, sur ce dernier point, que contrairement à ce que soutient la société Boyer, M. [I] avait déjà formé une demande au titre de l'absence de réseau d'attente pour l'alimentation électrique du parking devant le premier juge ainsi qu'il résulte de la décision entreprise, de sorte que cette demande n'est pas nouvelle en appel. La SCCV [Adresse 6] soutient que la demande de condamnation à réaliser des travaux de levée de réserves se heurte à des contestations sérieuses en faisant valoir que toutes les réserves soulevées n'ont pas fait l'objet d'un constat contradictoire, notamment, en présence des intervenants à l'acte de construire, seuls à même de réaliser les travaux sollicités, qu'elle a fait procéder à la levée de nombreuses réserves et que la réalité de certaines d'entre elles est contestée, précisant d'ailleurs, que celle relative à la finition des peintures n'est pas avérée au regard des documents contractuels. Il n'est pas contesté qu'une liste contradictoire des réserves a été dressée lors de la livraison et qu'une nouvelle liste de réserves, non produite, a été envoyée par M. [I] le 2 septembre 2021, ayant respectivement donné lieu à deux lettres en réponse de la SCCV [Adresse 6] les 5 août et 18 octobre 2021. Puis, par lettre officielle de son conseil en date du 2 septembre 2022, M. [I] a dénoncé deux nouveaux désordres : un défaut d'isolation manifeste des lieux et un défaut de fonctionnement de la porte-fenêtre du salon. S'agissant de la reprise des peintures, M. [I] fait état d'une absence de conformité de celles-ci, soutenant que devait être posée une peinture finition satinée et non une peinture finition mat. La notice descriptive produite indique qu'il sera appliqué, dans les pièces humides et sèches, deux couches de peinture blanche, finition satinée. La SCCV [Adresse 6] a, dès le 5 août 2021, contesté cette réserve dénoncée par M. [I], en lui produisant les fiches techniques de la peinture attestant de sa conformité au document contractuel. Il apparaît à la lecture des fiches techniques jointes à la lettre susvisée que la peinture appliquée dans les pièces humides est 'une peinture satinée à base de résine alkydes-émulsions' type 'Hévalkyd-M satin' ayant un aspect satin tendu tandis que la peinture appliquée dans les pièces sèches est une peinture 'aux copolymères en dispersion aqueuse', de type 'Lasco. Velours', d'aspect satin/velours. Les procès-verbaux de constat en date des 15 juin 2021 et 30 novembre 2022, qui ne font état que des déclarations de M. [I] sur l'absence de conformité de la peinture, ne démontre pas la nature de la peinture appliquée dans le logement et ne permettent donc pas de contredire les affirmation de la SCCV [Adresse 6]. Au surplus, il est relevé que les réserves relatives au lot peinture ont été levées le 6 septembre 2021 ainsi qu'il résulte du quitus d'intervention signé par M. [I], qui a mentionné 'réserves peinture de la livraison levé'. Ainsi, l'obligation de la SCCV [Adresse 6] à la reprise sollicitée de la peinture n'étant pas établie avec toute l'évidence requise en référé, M. [I] sera débouté de ce chef de demande. M. [I] sollicite par ailleurs la mise en place 'd'une douche à l'italienne à la place d'une douche carrelée' dans la salle de bains du rez-de-chaussée en se fondant sur le paragraphe 2.9.2.7 de la notice descriptive, lequel prévoit la pose d'une douche 'dite à l'italienne carrelée'. La SCCV [Adresse 6] ne s'est pas expliquée sur ce point. En dépit de l'ambiguïté de la formulation de l'appelant, il apparaît à la lecture des procès-verbaux susvisés que ce dernier conteste la conformité de la douche qui comporte un receveur blanc et non un carrelage au sol. Il est relevé que cette non-conformité n'a fait l'objet d'aucune réponse de la part de la SCCV [Adresse 6] dans les lettres des 5 août et 18 octobre 2021. En tout état de cause, il résulte des pièces produites et, notamment, des photographies jointes aux procès-verbaux de constat qu'il a été installé une douche semi-ouverte sur la salle de bain, dont les murs sont carrelés, pourvue d'un receveur extra-plat posé à même le sol et répondant ainsi à la définition de la douche à l'italienne, laquelle se distingue de la cabine de douche. Ainsi, la non-conformité de la douche aux documents contractuels n'apparaît pas manifestement établie, l'absence de carrelage au sol de la douche n'étant pas suffisante pour la caractériser. Enfin, M [I] demande que soit mis en place un point de recharge pour un véhicule électrique conformément au paragraphe 3.3.5 de la notice descriptive. Cependant, il n'est pas démontré que cette réserve a été dénoncée lors de la livraison ou dans le mois de celle-ci dès lors que la SCCV [Adresse 6] n'en a pas fait état dans les lettres en date des 5 août et 18 octobre 2021 portant sur le traitement des réserves signalées. En outre, il apparaît des procès-verbaux qu'a fait établir l'appelant les 15 juin 2021 et 30 novembre 2022, qu'un fourreau électrique extérieur a été installé au niveau de l'emplacement de parking situé en face de son logement, la gaine électrique étant visible sur la photographie jointe à ce dernier constat, ce qui parait conforme au paragraphe 3.3.5 de la notice descriptive. En effet, ce paragraphe énonce qu'il sera prévu des fourreaux ou chemins de câbles ou conduits jusqu'au coffret d'alimentation générale commun afin de permettre le raccordement de la future borne. Ces procès-verbaux ne démontrent pas, comme le prétend l'appelant, une 'impossibilité de procéder à ce point de recharge', étant relevé qu'il n'est produit aucune autre pièce qui établirait qu'un raccordement ne pourrait être effectué alors que celui-ci mais aussi la fourniture, la pose et le câblage sont à la charge de l'acquéreur ainsi qu'il résulte du paragraphe susvisé. Dans ces conditions, l'obligation de la SCCV [Adresse 6] à ce titre n'étant pas davantage établie avec l'évidence requise, l'appelant ne peut qu'être débouté de sa demande. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande relative aux travaux de levée des réserves. Au regard des motifs qui précèdent, la demande en garantie formée par la SCCV [Adresse 6] à l'encontre des intervenants à l'opération de construction apparaît sans objet. Sur la demande d'expertise Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. Pour ordonner une expertise en application de ce texte, le juge des référés doit constater l'existence d'un procès 'en germe', possible et non manifestement voué à l'échec, dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, laquelle doit être utile et pertinente et n'impliquer aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. A l'appui de sa demande, M. [I] indique avoir constaté des désordres relatifs à un défaut de hauteur des pièces situées à l'étage, à la mauvaise exécution de la pente du jardin dont il a la jouissance privative et à un défaut d'isolation entraînant un défaut de conformité du logement ne répondant pas aux normes du label Effinergie +. S'agissant de l'absence de hauteur sous plafond, M. [I] établit par le procès-verbal de constat du 30 novembre 2022, que dans la salle de bain et deux chambres du premier étage, la hauteur entre le sol et la cueillie de plafond côté pignon est de 1,80 mètres. Il en déduit l'existence d'un défaut de conformité dès lors que la notice descriptive prévoit que cette hauteur ne pourra jamais être inférieure à 2,10 mètres. Cependant, si le paragraphe 1.3 de la notice descriptive, relatif aux planchers, prévoit, s'agissant des planchers courants, que 'la hauteur courante sous dalle sera de 2,50 mètres environ et la hauteur libre sous les retombées de poutres, de soffites et de faux plafonds partiels sera de 2,20 mètres sans jamais être inférieure à 2,10 mètres', aucune mesure minimale n'est prévue pour les plafonds sous toiture. Dans la lettre du 5 août 2021, la SCCV [Adresse 6] rappelait à l'appelant cette absence de mesure minimale dans les documents contractuels pour la mansarde de l'étage dont la hauteur est inférieure à 2,10 mètres, et lui indiquait que la pente de toiture était visible sur les plans de vente des façades et dans les plans de coupe du dossier de permis de construire. Ainsi, outre qu'il n'est pas justifié d'un motif légitime quant à une éventuelle non-conformité, il est relevé que disposant des documents contractuels et connaissant les hauteurs sous plafond des pièces mansardées, M. [I] ne justifie pas de l'utilité d'une mesure d'instruction pour, précisément, déterminer la hauteur de ces pièces et leur conformité. S'agissant de la mauvaise exécution de la pente du jardin, il sera rappelé que M. [I], en sa qualité de copropriétaire, ayant la jouissance privative d'une partie commune, a qualité pour exercer une action destinée à faire cesser le trouble qu'il subit. Cependant, il ne produit aucune pièce pour étayer ses allégations quant à une exécution défectueuse de cette pente et, surtout, pour justifier du dommage qui en résulterait, se contentant d'indiquer, dans ses conclusions, que 'cette situation' sans l'expliciter, 'a été constatée par huissier'. Si le procès-verbal du 15 juin 2021 mentionne au titre des réserves non acceptées 'pente jardin en descente vers le bâtiment sur les premiers mètres', il n'est fait état d'aucun désordre résultant de cette pente susceptible de révéler l'existence d'un procès en germe, étant relevé que le procès-verbal de constat du 30 novembre 2022 est taisant sur ce point. M. [I] ne démontre donc pas l'utilité d'ordonner une mesure d'expertise de ce chef. Enfin, s'agissant du défaut d'isolation, dénoncé par lettre de son conseil du 2 septembre 2022, l'appelant indique qu' 'il a été constaté le 30 novembre 2022, un certain nombre de défauts d'isolation au niveau des interrupteurs confirmant ce qu'(il) ressent au quotidien' et ajoute que la SCCV [Adresse 6] ne lui a pas fourni le certificat du label Effinergie + prévu par la notice descriptive. Contrairement à ce que soutient la société Boyer la demande d'expertise portant sur ce point ne peut être considérée irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile qui prohibe les demandes nouvelles en cause d'appel, dès lors qu'une demande d'expertise a été formée devant le premier juge, le fait que l'appelant complète la mission à confier à l'expert n'ayant aucune incidence sur la recevabilité de sa demande. Le constat du 30 novembre 2022, sur lequel l'appelant fonde sa demande d'expertise sur ce point, démontre la présence, au niveau des boîtes d'encastrement de deux interrupteurs du séjour, de petits amas de mastic et relate les déclarations de M. [I] selon lesquelles 'cette situation concerne l'ensemble des interrupteurs et prises électriques de la maison'. Ce constat établit en outre la présence de mousse expansive sur les nourrices et les gaines au-dessus du ballon thermodynamique ainsi qu'au niveau du compteur, dans l'armoire, où se trouve une plaque de BA13, qui empêcherait, selon les déclarations de M. [I], toute installation du système de charge des véhicules électriques. Ces éléments apparaissent sans lien avec le défaut d'isolation allégué pour lequel il n'est produit aucune pièce pour établir la réalité d'un quelconque désordre ou trouble subi pouvant rendre nécessaire une mesure d'expertise, étant rappelé que celle-ci n'est pas destinée à justifier de la matérialité du désordre, mais, à le supposer avéré, à en déterminer les causes et conséquences ainsi que les solutions pour y mettre fin. Ainsi, faute de justifier de l'existence matérielle de ce désordre, M. [I] ne justifie d'aucun motif légitime à obtenir une mesure d'expertise de ce chef, étant observé que l'absence de fourniture du certificat du label Effinergie + ne nécessite pas une mesure d'instruction. Il convient donc, confirmant l'ordonnance entreprise, de débouter M. [I] de sa demande d'expertise. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le sort des dépens de première instance et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ont été exactement appréciés par le premier juge. Succombant en ses prétentions, M. [I] supportera les dépens d'appel. Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour. PAR CES MOTIFS Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ; Condamne M. [I] aux dépens d'appel avec faculté de recouvrement direct au bénéfice de Maître Oudinot conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ont été earticle 564 du code de procédure civile qui prohiarticle 1642-1 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.article 905-2 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à hauteurarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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