Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 13 octobre 2023
- ECLI
- 652a306f7ed1ea8318112493
- Date
- 13 octobre 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
C5
N° RG 22/01125
N° Portalis DBVM-V-B7G-LI7E
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Audrey NAVAILLES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 13 OCTOBRE 2023
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 15/00193)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy
en date du 03 mars 2022
suivant déclaration d'appel du 18 mars 2022
APPELANT :
M. [W] [S]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Audrey NAVAILLES, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/02619 du 09/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMEES :
Association [8], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, SIRET : [N° SIREN/SIRET 3]
[Adresse 11]
[Localité 4] / FRANCE
représentée par Me Delphine SANCHEZ MORENO de la SELARL NICOLAU AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, substituée par Me Alexia NICOLAU, avocat au barreau de GRENOBLE
Organisme CPAM DE HAUTE SAVOIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, SIRET [N° SIREN/SIRET 7]
[Adresse 2]
[Localité 6]
comparante en la personne de Mme [H] [CI], régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller faisant fonction de Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 juin 2023
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, en charge du rapport et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs observations et dépôts de conclusions, assistés de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier, et en présence de Mme [K] [P], Juriste assistant, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 13 octobre 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 13 octobre 2023.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 8 mars 2014, M. [W] [S], accompagnateur socioprofessionnel employé par l'association [8], a déclaré comme maladie professionnelle un syndrome dépressif sévère depuis le 20 février 2014 (date d'un certificat médical initial ayant constaté cette pathologie) au titre de son activité professionnelle au sein de l'association du 7 décembre 2012 au 17 mai 2013.
A la suite d'une enquête administrative ayant donné lieu à un rapport du 29 juillet 2014, et d'un colloque médico-administratif du 29 avril 2014 ayant retenu une maladie hors tableau avec une incapacité permanente prévisible estimée à 25'% au moins, le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 9] a été saisi.
Par courrier du 4 septembre 2014, la CPAM de Haute-Savoie a notifié à l'assuré un refus de prise en charge de la maladie professionnelle en attendant l'avis du CRRMP.
Le 5 novembre 2014, le CRRMP n'a pas retenu de lien essentiel et direct entre la maladie et l'activité professionnelle du salarié.
Le 6 novembre 2014, la CPAM a notifié à l'assuré un refus de prise en charge au vu de cet avis.
Le Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Annecy, saisi d'un recours de M. [S] contre l'association [8] et la CPAM de la Haute-Savoie, a par jugement du 18 avril 2017 :
- débouté M. [S] de sa demande de reconnaissance implicite d'une maladie professionnelle,
- sursis à statuer et ordonné la consultation du CRRMP de Dijon,
- déclaré le jugement exécutoire par provision,
- débouté en l'état les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Après le retour de l'avis du CRRMP de Dijon du 4 décembre 2017, le Pôle social du Tribunal judiciaire d'Annecy a, par jugement du 3 mars 2022':
- dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes d'homologation de l'avis du CRRMP de Dijon,
- débouté M. [S] de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle,
- débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné M. [S] aux dépens,
- débouté les parties de leurs autres demandes.
Par déclaration du 18 mars 2022, M. [S] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions notifiées le 16 mai 2023 et reprises oralement à l'audience devant la cour, M. [S] demande':
- que son appel soit jugé recevable,
- l'infirmation du jugement,
- la prise en charge de sa dépression sévère déclarée le 8 mars 2014 comme maladie professionnelle hors tableau,
- l'annulation de la décision du 6 novembre 2014 confirmée le 27 janvier 2015,
- la condamnation de l'association et de la CPAM aux dépens.
M. [S] fait valoir que les conditions de travail au sein de l'association [8] étaient délétères. Il prétend avoir fait face à un travail insurmontable, avec une charge fortement augmentée par la formation de ses nouveaux collègues, et alors que la direction s'est montrée humiliante et harcelante. Il s'appuie sur les attestations de plusieurs témoins et souligne que l'association était au courant de ses difficultés dès le départ. Il souligne que les relevés d'heures versés au débat par l'association montrent qu'il était mentionné malade à compter d'avril 2012 et que l'enquête menée par la CPAM a confirmé les alertes et le fait qu'il était submergé. Il justifie également de photographies de son bureau exigu et précaire attenant à un atelier, et le fait qu'il a été intoxiqué par les poussières au point de développer un asthme qui a été reconnu comme maladie professionnelle, ce qui a eu un impact sur sa santé morale. Il ajoute que son sentiment d'insécurité n'a jamais été pris en compte par son employeur, qui n'a pas mis en 'uvre les préconisations de la médecine du travail émises dans un avis d'aptitude avec réserves du 11 novembre 2012. Il vise également une exposition continue au bruit insupportable des machines qui compliquait son travail et les entretiens qu'il devait mener comme accompagnateur, au point de développer une véritable phobie aux bruits. Il se prévaut d'une faute inexcusable de son employeur qui a été reconnue par le tribunal des affaires de sécurité sociale le 30 janvier 2018 à l'origine de sa maladie professionnelle.
M. [S] fait valoir également que ses conditions de travail se sont donc détériorées tant au plan physique qu'au plan psychologique, entraînant une altération de son état de santé, au point de faire l'objet d'un traitement contre la dépression dès avril 2012 puis d'un suivi psychiatrique. Il a peu à peu développé un syndrome anxio-dépressif sévère avec un arrêt maladie en avril 2012 puis à compter du 7 décembre 2012, puis un effondrement de sa personnalité en janvier 2013 avec un traitement plus fort contre la dépression, des tentatives de suicide et des hospitalisations répétées, enfin un licenciement pour inaptitude en mai 2013 dont il dénie qu'il ait été uniquement prononcé en raison de son asthme professionnel. À cet égard, il souligne que le médecin du travail a noté que son poste était incompatible avec son état de santé compte tenu du contexte de l'entreprise.
Il considère que son syndrome anxio-dépressif sévère est donc essentiellement et directement lié à son travail au sein de l'association, et souligne que le CRRMP a reconnu qu'il avait été exposé à des contraintes psychosociales inhérentes à son secteur d'activité et avait connu un échec professionnel avec un profond sentiment d'injustice. Il s'appuie également sur plusieurs certificats médicaux et bilans d'accompagnement qui prouvent le lien direct entre sa pathologie et son travail, et le caractère unique de ce lien de causalité.
Par conclusions déposées le 9 mai 2023 et reprises oralement à l'audience devant la cour, la CPAM de Haute-Savoie demande la confirmation du jugement et le rejet de toute demande de condamnation de la caisse sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La caisse fait uniquement valoir que les deux CRRMP saisis ont rejeté l'origine professionnelle de la maladie et que leurs avis s'imposent à la caisse.
Par conclusions déposées le 30 mars 2023 et reprises oralement à l'audience devant la cour, l'association [8] demande':
- que M. [S] soit déclaré irrecevable en ses demandes, fins et conclusions, en tous cas mal fondé, et débouté de celles-ci,
- la confirmation du jugement,
- qu'il soit dit qu'il n'y a pas lieu à homologuer l'avis du CRRMP de Dijon,
- le débouté de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle,
- la condamnation de M. [S] aux dépens et à lui verser 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, avec distraction au profit de Me Aouatef Braber.
L'association fait valoir que les épisodes dépressifs ont conduit à des hospitalisations à partir de 2014 alors que M. [S] a cessé le travail en 2012. Elle précise que le licenciement pour inaptitude a eu pour origine un asthme professionnel et non un syndrome dépressif ou un burn-out, ainsi que cela ressort des fiches médicales d'aptitude de la médecine du travail. Les avis des deux CRRMP sont sans équivoque et clairs, et M. [S] n'apporte aucun élément nouveau ni aucune démonstration d'un lien direct et essentiel entre son travail et sa pathologie.
Sur les conditions de travail, l'association souligne qu'elle recevait régulièrement des visites de l'inspection du travail, que des dispositifs locaux d'accompagnement ont été sollicités en 2010 et 2011, que de nombreuses réunions de réflexion avaient eu lieu, sans qu'il ait été fait état de problèmes dans les conditions de travail et sans que M. [S] se soit plaint de ses conditions de travail. L'association s'appuie également sur diverses attestations de clients évoquant une excellente ambiance au sein de l'association.
L'association conteste donc l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie de M. [S] et son travail, ainsi que cela ressort des deux avis des CRRMP.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
1. - A titre liminaire, il convient de rappeler que les rapports entre une caisse primaire d'assurance maladie et la victime d'une maladie professionnelle sont indépendants des rapports entre la caisse et l'employeur de la victime, de sorte que la contestation d'un refus de prise en charge par la victime demeure sans incidence sur les effets d'un refus de prise en charge notifié à l'employeur, de même que la décision d'inopposabilité des effets d'une prise en charge rendue sur la contestation par l'employeur du caractère professionnel d'une affection demeure sans incidence sur la prise en charge au titre de la législation professionnelle de cette affection décidée par la caisse au profit de la victime (Civ. 2, 19 février 2009, n° 08-10.544'; 4 avril 2019, n° 18-14.182).
Ainsi, bien qu'il ne soit pas justifié au dossier d'une notification à l'association [8] du refus de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [S] le 4 septembre ou le 6 novembre 2014 en application de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 applicable au litige, une telle notification ferait qu'elle aurait un caractère définitif pour l'employeur auquel elle ne ferait pas grief.
Le présent litige concerne donc les rapports entre la CPAM et M. [S], même si les moyens et demandes de l'association seront examinés, dès lors qu'elle a été mise dans la cause par M. [S] dès sa requête devant la juridiction de première instance.
2. - En application de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale': «'(') Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.'»
3. - En l'espèce, le rejet de la prise en charge découle notamment du fait que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle et le certificat médical initial ont fixé comme date de première constatation de la pathologie le 20 février 2014, date du certificat, alors que M. [S] ne travaillait plus au sein de l'association [8] depuis le 6 décembre 2012.
Le colloque médico-administratif ne mentionne aucune constatation d'ordre médical au sujet de la date de première constatation du syndrome dépressif sévère, et le second CRRMP a explicitement statué en retenant que «'l'existence d'un lien direct entre la pathologie présentée par Monsieur [S] [W] (') sur la foi d'un certificat médical rédigé le 20/02/2014 et ses activités professionnelles exercées dans le même emploi pour le même employeur entre le 12/12/2011 et le 06/12/2012 ne peut pas être retenue'».
Il résulte cependant des pièces médicales versées au débat que les premières constatations de la pathologie ont été faites au cours de l'année 2012 et pendant que M. [S] travaillait au sein de l'association [8]:
- un certificat du docteur T. [YM] du 2 avril 2012 prescrivait du Bromazepam, du Loperamide et du Zolpidem';
- un certificat du docteur [XZ] [RP] du 31 décembre 2012 notait au sujet de son patient': «'depuis qu'il a trouvé un nouveau travail après une période de formation, il a été exposé aux poussières et son asthme s'est dégradé, ce qui génère actuellement des crises d'angoisse, il est devenu insomniaque, il se sent en situation d'échec et voit l'avenir de façon assez sombre'»';
- un certificat du docteur [X] [T], psychiatre, du 2 février 2013 note': «'Depuis janvier dernier, son état de santé s'est aggravé avec le développement d'un tableau anxio-dépressif majeur. Depuis cette date, il se sent en effet perdu, n'ayant plus goût à rien, ne dormant plus, étant devenu irritable à l'égard de ses proches. Il manifeste de fréquentes crises d'angoisse accompagnées de manifestations fonctionnelles diverses. Il exprime même des idées suicidaires. Devant l'inaction durable de sa Direction, il a le sentiment d'être incompris et totalement méprisé'»';
- une fiche complétée par le médecin du travail, la docteur [J] [M], le 19 mars 2013, notait': «'fragilisation psychologique du fait du contexte organisationnel'»';
- un certificat de la docteur [IS] [O] du 7 janvier 2014 notait': «'Je vous adresse Mr [S] [W] pour une hospitalisation devant un syndrome anxio-dépressif évoluant depuis un an sous Norset 15 et Xanax 0,25 déclenché au départ suite à une maladie professionnelle (asthme) pour laquelle il a été licencié pour inaptitude. L'état dépressif se majore depuis quelques semaines avec des idées noires et tentative de défenestration il y a 4 jours'»';
- un certificat du docteur [MR] [SR] du 1er mars 2014 notait': «'Monsieur [S] (') a été hospitalisé dans notre établissement du 13 janvier au 21 février 2014 pour la prise en charge d'un syndrome anxio-dépressif évoluant depuis environ une année et s'inscrivant dans un contexte de difficultés professionnelles'»';
- un certificat du médecin du travail, le docteur [L], du 8 octobre 2014, mentionnait': «'J'ai été amené à suivre Mr [W] [S] de novembre 2012 à mai 2013. Société [8]': chargé de réinsertion. S'agissant du diagnostic de syndrome dépressif grave celui-ci n'a pas été constaté durant cette période. Néanmoins, il existait des signes de souffrance au travail pouvant faire penser à un burn-out. Ce dernier étant très probablement en rapport avec des conditions de travail dans l'entreprise.'»';
- un certificat médical du docteur [RP], du 4 janvier 2015, notait que son patient «'a été traité par antidépresseur depuis 2012 et adressé à cette époque pour avis et suivi par un confrère psychiatre'»';
- un document de la docteur [I] [D] faisant état du dossier médical de M. [S] mentionnait': «'Episode dépressif majeur suivi spécialisé depuis janvier 2013'»';
- un bilan d'accompagnement psychologique de Mme [V] [JT] du 7 mai 2015 mentionnait': «'M. [S] témoigne à ce jour d'un grand besoin d'assises solides pour affronter le monde du travail encore très empreint d'une souffrance en lien avec une expérience professionnelle ancienne que nous pourrions qualifier de traumatisante tant il y a de retentissements'»';
- un certificat du docteur [SR] du 25 septembre 2016 notait au sujet de M. [S]': «'Il décrit une véritable rupture entre son mode de fonctionnement antérieur et ce qu'il est devenu depuis ses déboires professionnels. Son discours est toujours très centré sur cet évènement vécu comme un échec professionnel et avec un profond sentiment d'injustice.'»
Il découle de ces éléments que la pathologie dont M. [S] demande la prise en charge a été diagnostiquée dans les semaines ayant suivi la suspension de son travail à la suite d'un arrêt maladie, et a été précédée de troubles d'ordre psychologique avant l'arrêt du travail, au cours de l'année 2012 et à tout le moins à compter de novembre 2012. Il découle également de ces éléments que M. [S] a continuellement exposé à ses médecins que l'origine de sa pathologie était liée à son travail et à ce qu'il qualifie d'échec professionnel au sein de l'association [8] au cours de l'année 2012. Il n'y a donc pas lieu de retenir une tardiveté de l'apparition de l'affection par rapport à la période de travail au sein de cette association.
4. - Un lien direct entre le syndrome dépressif sévère et le travail est établi au vu des pièces versées au débat et des explications des parties, au-delà des propos tenus par M. [S] et rapportés par ses médecins ou sa psychologue dans les pièces rapportées ci-dessous':
- Mme [N] [SD], collègue de travail, attestait le 9 janvier 2015 notamment que': «'M. [S], après quelques mois d'activité (après les problèmes avec [NE]) m'a fait part de la pression que lui mettait Mme [R], du stress et de sa surcharge de travail'»';
- Mme [MD] [S], s'ur de M. [S], attestait le 5 décembre 2014 notamment que': «'Il n'avait jamais consulté de psychiatre avant d'avoir travaillé pour l'association [8] (') J'avoue que j'avais peur pour lui car je le voyais changer au fur et à mesure des mois (') Tous ses problèmes de santé physique et psychologique liées à [8], ainsi que les mauvaises conditions de travail ont eu des répercussions sur sa vie de couple'»';
- Mme [JF] [S], également s'ur de M. [S], attestait le 6 novembre 2014 notamment que': «'Il est vrai que depuis qu'il a travaillé dans l'association [8] je l'ai vu littéralement dégringolé (') je le sentais désespéré. Il souffrait du froid, du bruit perpétuel et il tombait régulièrement malade. Il se plaignait de sa surcharge de travail. Il m'expliquait que sa directrice lui confiait des tâches trop importantes pour être gérées par une seule et même personne'»';
- Mme [N] [A], ex-compagne de M. [S], attestait notamment que': «'sa santé physique et morale se dégradait de jours en jours à partir du moment où il a commencé à travailler pour l'association [8]. Il subissait des pressions physiques mais aussi morales'»';
- M. [XZ] [ZA], suivi par M. [S] au sein de l'association, attestait notamment le 20 novembre 2014': «'Ce qui est sûr, c'est que Mr [S] qui est pourtant une personne calme, un jour, vers la fin de mon accompagnement, vers le mois de juillet 2012, il était tendu. Il s'est plaint du bruit et m'a avoué que le bruit le stressait beaucoup et qu'il n'avait jamais vécu ça de toute sa vie'»';
- Mme [FU] [Z], également accompagnée par M. [S], attestait notamment le 4 décembre 2014': «'Malgré tous ces désagréments qui me semblaient nuisibles pour travailler sereinement et pouvoir rester concentré afin de poursuivre l'entretien, Monsieur [S] s'évertuait à ne pas le montrer. Mais je l'ai vu fermer les yeux à cause du bruit des machines et ensuite s'en excuser auprès de moi'»';
- M. [C] [U], collègue de travail, attestait notamment le 1er novembre 2020 que': «'[W] me parlait qu'il avait trop de charges de travail car il était sollicité en permanence par les salariés en insertion, sur des questions et problèmes diverses, qui ne concernait même pas l'accompagnement'»';
- un rapport d'enquête administrative de la CPAM du 22 juillet 2014 concluait que': «'Il ressort des auditions réalisées que les conditions matérielles de travail avant le déménagement de l'association dans les nouveaux locaux étaient difficiles': poussières, bruit, absence de chauffage' Les collègues de Mr [S] confirment qu'il s'est beaucoup investi dans son travail. Il a fait part à un moment donné d'une surcharge de travail qu'il n'arrivait plus à assurer'»'; ces conclusions sont bien confirmées par les procès-verbaux d'audition de M. [G] [E], M. [B] [Y], M. [C] [U], Mme [N] [SD], en sachant que le déménagement évoqué a eu lieu en février 2013 alors que M. [S] était déjà en arrêt maladie';
- les récapitulatifs des durées hebdomadaires de travail de M. [S] versés au débat par l'association montrent que le salarié, dont la durée de travail contractuelle était de trente heures par semaine, effectuait régulièrement des heures en plus en particulier aux mois de janvier, février, mars et juin 2012, même si plusieurs semaines mentionnent un nombre d'heures inférieur, sans justification de motif en maladie ou autre.
Il découle de ces éléments que les conditions de travail de M. [S] durant l'année 2012, en termes de surcharge de travail et d'absence de prise en compte spécifique de ses alertes par l'employeur, sont déniées en vain par ce dernier au vu des témoignages multiples et de l'enquête menée par la caisse primaire. Ces conditions de travail apparaissent en outre, sur la base de ces nombreux éléments, être directement la cause de la détérioration de son état de santé psychologique au cours de l'année 2012 et de l'aggravation majeure dans les semaines ayant suivi son arrêt de travail de décembre 2012.
Au surplus, il convient d'évoquer la pathologie asthmatique prise en charge au titre du tableau n° 47 des maladies professionnelles, et les répercussions psychologiques résultant de l'absence de prise en compte des alertes formalisées auprès de l'employeur sur le problème du bruit et celui des poussières, de la conscience d'un danger d'exposition aux poussières et produits nocifs, et de l'absence de mesures adaptées prises pour protéger M. [S], qui ont été sanctionnées par le Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Annecy le 30 janvier 2018 lorsqu'il a reconnu une faute inexcusable de l'employeur à l'origine de cette maladie professionnelle. Le tribunal avait notamment retenu que': «'il ressort de la procédure, et notamment des pièces émanant de la médecine du travail, qu'aucune ouverture ni aucune ventilation n'était mise en place pour éviter à Monsieur [W] [S] une exposition aux poussières de bois et aux produits chimiques. Dès lors, l'air était saturé en poussières résiduelles et en polluants. Pour autant, l'employeur ne justifie pas avoir fourni du matériel ou avoir procédé à des actions permettant de préserver le demandeur d'une telle exposition. Au contraire, la victime justifie avoir prévenu à plusieurs reprises l'association des conditions dans lesquelles il travaillait, et aucune action n'a été instaurée par l'employeur pour y remédier. Au surplus, les alertes faites par la médecine du travail n'ont pas non plus eu pour effet de faire évoluer l'environnement de travail'».
5. - Le lien entre le syndrome dépressif sévère et le travail apparaît essentiel au vu de l'ensemble de ces éléments et les intimées ne font pas valoir d'arguments ou de moyens sur l'existence d'autres causes de l'affection qui auraient été essentielles.
L'examen des pièces versées au débat permet de voir que sont évoqués par le premier CRRMP «'des facteurs de risque extra-professionnels de la pathologie'», qui ne sont pas repris par le second CRRMP.
Dans un procès-verbal d'audition du 16 juillet 2014, Mme [F] [R], directrice de l'association, a déclaré lors de l'enquête de la CPAM que M. [S]': «'s'est confié à moi me disant qu'il avait des problèmes d'argent (importantes dettes liées à un magasin qu'ils avaient avec son épouse à [Localité 10]) et de couple'». Il apparaît aussi dans le certificat du docteur [T] du 2 février 2013 que M. [S]': «'devait obtenir prochainement une extension de son temps de travail ce qui lui aurait permis de résoudre en partie les difficultés pécuniaires qu'il rencontre. Quitter son emploi lui est apparu longtemps comme non souhaitable dû au fait de cette situation financière difficile. Il a depuis revendu sa maison dont il ne pouvait plus régler les dettes d'emprunt.'» Mais aucune des parties ne reprend ces éléments, et ceux-ci ne permettent pas de considérer que des difficultés financières étaient la cause essentielle du syndrome développé par M. [S].
6. - Le syndrome dépressif sévère a donc bien été causé directement et essentiellement par le travail de M. [S] au sein de l'association [8].
Le jugement sera infirmé et la maladie professionnelle sera reconnue, sans qu'il soit utile d'annuler les décisions de la caisse et de la commission de recours amiable dans la mesure où la cour est saisie de l'entier litige. L'assuré sera renvoyé devant les services de la CPAM pour la liquidation de ses droits.
La CPAM de Haute-Savoie supportera les dépens des deux instances.
Ni l'équité ni la situation des parties ne justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi':
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire d'Annecy du 3 mars 2022,
Et statuant à nouveau,
Dit que le syndrome dépressif sévère objet de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle du 8 mars 2014 et du certificat médical initial du 20 février 2014 concernant M. [W] [S] constitue une maladie professionnelle hors tableau, et renvoie celui-ci devant les services de la CPAM de la Haute-Savoie pour la liquidation de ses droits,
Condamne la CPAM de la Haute-Savoie aux dépens de la première instance,
Y ajoutant,
Condamne la CPAM de la Haute-Savoie aux dépens de la procédure d'appel,
Déboute l'association [8] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Pascal Vergucht, conseiller faisant fonction de président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le conseillerArticles de loi cités
article L. 461-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 13 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
652a306f7ed1ea8318112493
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