Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 6 octobre 2023
- ECLI
- 6520f66cbb275d83183a3cc5
- Date
- 6 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 06 Octobre 2023 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/02630 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBYZY Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Février 2020 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 19/01042 APPELANTE Société [8] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Laurent SAUTEREL, avocat au barreau de LYON, toque : 588 INTIMEE CPAM 93 - SEINE SAINT DENIS ([Localité 3]) [Adresse 1] SERVICE CONTENTIEUX [Localité 3] représenté par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Laurence LE QUELLEC , présidente de chambre Monsieur Gilles BUFFET, conseiller Madame Natacha PINOY, conseillère Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par M. Gilles BUFFET, conseiller pour Mme Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre légitimement empêchée et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la société [8] (la société) d'un jugement rendu le 25 février 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris, dans un litige l'opposant à la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis (la caisse). FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Il est rappelé que M. [Z] [X] (l'assuré), salarié de la société en qualité de conducteur receveur, a été victime d'un accident du travail le 8 juin 2013 à 13 heures ; que la déclaration d'accident du travail souscrite par l'employeur le 10 juin 2013 mentionne : 'le salarié déclare que sur sa ligne direction [Localité 7] [Adresse 5] (véhicule 6872) à l'arrêt Debussy, il a pris le dos d'âne trop fort et à l'arrêt au terminus, il a forcé pour sortir de sa cabine, il a ressenti une vive douleur dans le bas du dos. Le salarié dit être resté bloqué et décide de faire appeler la [6] afin d'être emmené à l'hôpital' ; que le certificat médical initial établi le 8 juin 2013 indique 'lombo-scialalgies' et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 14 juin 2013 ; que, par décision du 24 juin 2013, la caisse a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels ; que le médecin conseil de la caisse a fixé la date de consolidation de l'état de santé de l'assuré au 30 avril 2016 ; qu'après vaine saisine de la commission de recours amiable, la société a porté le litige devant le tribunal de grande instance de Paris. Par jugement avant-dire droit du 17 juin 2019, le tribunal a désigné le docteur [K] afin de dire si l'ensemble des arrêts de travail de l'assuré est en relation directe et certaine avec son accident déclaré le 8 juin 2013, déterminer, dans la négative, les lésions et les arrêts de travail directement imputables à l'accident, dire si les arrêts de travail, les prestations et les soins concernant la période du 15 juin 2013 au 30 avril 2016 sont en relation directe, même partiellement, avec l'accident et avec la date de consolidation du 30 avril 2016 retenue par la caisse, dire s'il existe un état antérieur évoluant pour son propre compte susceptible d'avoir une incidence sur l'arrêt de travail et ses prolongations, dire si d'autres événements postérieurs à l'arrêt de travail initial, sans lien direct et certain avec l'accident du travail ont pu influer sur l'état de santé de l'assuré, fixer la date de la consolidation des lésions imputables à cet accident et faire toute observation utile et nécessaire à la résolution du litige. L'expert a déposé son rapport le 11 novembre 2019. Par jugement du 25 février 2020, le tribunal judiciaire de Bobigny a rejeté la demande d'homologation des conclusions de l'expertise, déclaré opposable à la société l'ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à l'assuré au titre de l'accident du travail du 8 juin 2013, débouté la société de sa demande de fixation de la date de consolidation au 26 août 2013, mis à la charge de la société le coût global de l'expertise judiciaire, la condamnant au paiement, débouté la caisse de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la société aux dépens de l'instance exposés à compter du 1er janvier 2019. Pour statuer ainsi le tribunal a retenu qu'il ne peut être reproché un défaut de communication par la caisse des éléments médicaux à l'expert, que l'expertise médicale ne permet pas d'établir avec certitude l'existence d'une cause distincte de l'accident professionnel et qui serait à l'origine exclusive des prescriptions postérieures au 26 août 2013 et que la date de consolidation de l'état de santé de la victime est appréciée par le médecin conseil de la caisse. La date de notification du jugement à la société ne ressort pas du dossier du tribunal. Par courriers recommandés avec demande d'avis de réception des 27 mars 2020 et 15 mai 2020, la société a interjeté appel du jugement. A l'audience du 19 juin 2023, les dossiers ouverts sous les n° de RG 20/02630 et 20/02799 ont été joints, la procédure se poursuivant sous le n° de RG le plus ancien. Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement par son avocat, la société demande à la cour de : - à titre principal : - constater qu'il ressort du rapport d'expertise la vacuité du dossier transmis par la caisse, - constater la carence de la caisse, - réformer, en conséquence, le jugement et déclarer inopposable à l'égard de la société, dans le strict cadre des rapports caisse primaire/employeur, l'ensemble des soins, arrêts de travail et toutes autres prestations servis à l'assuré au titre de son accident du 8 juin 2013, - à titre subsidiaire : - réformer le jugement et prendre acte de ce que la société sollicite l'entérinement du rapport d'expertise clair et motivé établi par le docteur [K], - en conséquence, déclarer la prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse des arrêts de travail, soins et toutes autres prestations prescrits à l'assuré à compter du 27 août 2013 inopposable à l'égard de la société, - dire que la date de consolidation doit être fixée au 26 août 2013, - déclarer que les frais d'expertise sont mis à la charge de la caisse nationale compétente du régime général, - enjoindre à la caisse de transmettre à la Carsat compétente le montant des prestations correspondant aux soins, arrêts de travail et toutes autres prestations prescrits déclarés inopposables à l'égard de la société, - condamner la caisse aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise, - à titre subsidiaire, - constater qu'il demeure un différend d'ordre médical portant sur l'imputabilité des soins et arrêts de travail faisant suite à l'accident du 8 juin 2013 déclaré par l'assuré, - en conséquence, réformer le jugement et ordonner une nouvelle expertise médicale judiciaire afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par l'organisme de sécurité sociale au titre du sinistre en cause, - dire que l'expert devra fixer la durée des arrêts de travail en relation directe et exclusive avec le sinistre en cause et déterminer si, à la nouvelle date de consolidation que l'expert aura fixée, l'état de l'assuré laissait subsister des séquelles imputables aux lésions initialement prises en charge, - renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu du contenu du rapport d'expertise, - réformer le jugement et déclarer inopposables à l'égard de la société les prestations servies n'ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l'accident du 8 juin 2013 déclaré par l'assuré. Aux termes de ses conclusions visées à l'audience et développées oralement par son avocat, la caisse demande à la cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - en conséquence, déclarer toutes les conséquences de l'accident du travail du 8 juin 2013 opposables à la société jusqu'à la date de consolidation, - débouter la société de toutes ses demandes, - condamner la société aux entiers dépens. En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties déposées à l'audience du 19 juin 2023 et soutenues oralement pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. SUR CE : Aux termes de l'article L.142-10, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, pour les contestations mentionnées au 1° de l'article L. 142-1 et pour celles mentionnées aux 1°, 2°, 3° de l'article L. 142-2, le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l'employeur, partie à l'instance, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification. La société fait valoir que l'expert désigné par le tribunal n'avait pas disposé de tous les éléments utiles, notamment les antécédents médicaux et les résultats d'examen iconographiques effectués, à la réalisation de sa mission et que la caisse, qui n'a pas indiqué ne pas disposer de ces éléments médicaux, ne les a pas communiqués à l'expert sans justifier d'une quelconque difficulté ; qu'elle n'a pas communiqué les avis du médecin traitant de l'assuré et l'avis du médecin conseil de la caisse ; que ces éléments indispensables au suivi du dossier par la caisse étaient nécessairement à sa disposition; que la caisse n'a donc pas respecté ses obligations et qu'en raison de la résistance abusive de la caisse, la prise en charge des soins et arrêts en lien avec l'accident du 8 juin 2013 par la caisse au titre de la législation professionnelle est inopposable à l'employeur. La caisse réplique que les médecins traitants n'émettent pas forcément des avis médicaux circonstanciés et que le médecin traitant contacté par l'expert judiciaire n'a pas répondu à ses sollicitations ; que le service médical de la caisse ne garde pas en sa possession les éléments médicaux présentés par l'assuré au médecin conseil lors des rendez-vous de contrôle ; que la caisse a communiqué l'ensemble des certificats médicaux de prolongation ainsi que les fiches de liaisons médico-administratives remplies par le service médical ; que l'expert disposait donc de l'avis du médecin conseil ; qu'enfin, l'expert n'a rendu aucun rapport de carence et a pu se prononcer en connaissance de cause ; que c'est donc à bon droit que le tribunal a considéré qu'aucun défaut de communication des pièces ne pouvait être reproché à la caisse. La caisse justifie (production n°4), par courriel du 22 juillet 2019, avoir indiqué à l'expert judiciaire qu'elle lui transmettait copie des pièces administratives du dossier, joignant un bordereau visant deux catégories de pièces : pièces n°1 : certificat médical initial et certificats médicaux de prolongation et pièces n°2 :avis médicaux du médecin conseil de la caisse. La caisse communique (productions n°5 à 53) le certificat médical initial, les certificats médicaux de prolongation, ainsi que les fiches de liaisons médico-administratives automatisées reprenant les décisions du médecin conseil de la caisse des 22 août 2013, 17 juillet 2014 et 12 août 2015, documents en sa possession qu'elle a adressés à l'expert judiciaire. Il ne peut être imputé à la caisse l'absence de production par le service médical. Enfin, l'absence de réponse du médecin traitant de l'assuré aux demandes de l'expert ne peut être imputée à la caisse. Par conséquent, il n'est pas justifié que la caisse ait manqué à ses obligations vis à vis de l'expert quant à la communication des pièces utiles à la réalisation de sa mission et c'est à juste titre que le tribunal a rejeté le moyen d'inopposabilité des soins et arrêts pris en charge au titre de l'accident du travail du 8 juin 2013 invoqué à ce titre à titre principal par la société. La société se prévaut, à titre subsidiaire, du rapport d'expertise du docteur [K] pour demander que l'intégralité des soins et arrêts prescrits à compter du 27 août 2013 et pris en charge au titre de la législation professionnelle lui soit déclarée inopposable et que la date de consolidation de l'état de santé de la victime soit fixée au 26 août 2013. La caisse, invoquant la présomption d'imputabilité, fait valoir qu'en ordonnant l'expertise aux termes de son jugement avant-dire droit dans les termes sus-rappelés, le tribunal a inversé la charge de la preuve dès lors qu'il appartient à l'employeur de justifier que les soins et arrêts de travail pris en charge sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail de l'assuré. Elle souligne que c'est à bon droit que le tribunal a considéré que le rapport d'expertise du docteur [K] ne permettait pas de renverser la présomption d'imputabilité, ce rapport n'établissant pas l'existence d'un état pathologique antérieur. Il résulte de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir que les soins et arrêts contestés sont totalement étrangers au travail, peu important le caractère continu ou non des soins ou symptômes qui n'est pas de nature à remettre en cause les conditions de la présomption d'imputabilité des arrêts et des soins à l'accident du travail. (civ.2e., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-17.626, arrêt PBI ; civ.2e., 18 février 2021, pourvoi n° 19-21.94 ; dans le même sens civ.2e., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655) En l'espèce, le certificat médical initial étant assorti d'un arrêt de travail, la présomption d'imputabilité à l'accident du travail du 8 juin 2013 s'étend à l'ensemble des soins et arrêts de travail jusqu'à la date de consolidation de l'état de santé de la victime et l'employeur ne peut contester cette présomption qu'en justifiant que ces soins et arrêts ont une cause totalement étrangère au travail ou sont exclusivement imputables à un état pathologique antérieur qui a évolué pour son propre compte. Aux termes de son rapport d'expertise, le docteur [K] conclut que ne sont en relation directe et certaine avec l'accident du travail que les soins et arrêts antérieurs au 26 août 2013, la date de consolidation de l'état de santé de la victime pouvant être fixée à cette date. L'expert relève que les éléments avant la date du 26 août 2013 sont 'en lien direct et certain avec l'accident du travail' et indique qu'il ressort de l'étude du dossier qu'il existe 'très probablement' un état antérieur sur le plan lombaire qui se retrouve instable, le moindre effort le déstabilisant et provoquant une lombalgie qui, lorsqu'elle est trop importante, entraîne l'arrêt de travail, ce qui explique pourquoi le traumatisme initial qui est la prise d'un dos d'âne (mais qui permet tout de même de continuer à rouler) et la simple sortie de son poste de conducteur aient provoqué la décompensation. L'expert précise que le docteur [O] indique à son tour dans ses éléments médicaux après le 26 août 2013 'lombalgie d'effort', que cet élément est visible sur le bilan radiologique et qu'il n'est pas possible que le patient n'ait pas eu de bilan radiologique en deux ans et demi, documents que la caisse a dû consulter. Mais, outre que l'appréciation d'un'lien direct et certain' entre les soins et arrêts et l'accident du travail est indifférente pour écarter la présomption d'imputabilité qui repose sur la caractérisation d'une cause totalement étrangère au travail, il est mentionné dans le rapport d'expertise que 'l'expert ne déclare pas que l'arrêt de travail n'est pas justifié mais que son lien avec l'accident du travail n'est pas direct au vu des éléments qui sont transmis par la CPAM'. Par ailleurs, l'expert suppose l'existence d'un état antérieur, qu'il qualifie de très probable, mais n'en caractérise pas néanmoins l'existence, en reconnaissant le caractère hypothétique. Enfin, il résulte de l'ensemble des arrêts de travail produits qu'ils visent une lésion en rapport avec le bas du dos. Par conséquent, le rapport du docteur [K] n'établissant pas un commencement de preuve d'un état pathologique antérieur ayant évolué pour son propre compte à compter du 26 août 2013, il n'est pas de nature à écarter la présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts postérieurs à cette date, étant ajouté que l'expert ne donne aucun élément médical de nature à contester la fixation de la date de consolidation de l'état de santé de l'assuré qui relève du médecin conseil. Enfin, la note médicale du docteur [S] (production de la société n°9), qui procède par considérations générales en insistant notamment sur une absence de continuité de symptômes, laquelle est en toute hypothèse indifférente, n'est pas plus de nature à combattre la présomption d'imputabilité. Par conséquent, la société ne justifiant d'aucun commencement de preuve que les soins et arrêts de travail prescrits seraient sans aucun rapport avec l'accident du 8 juin 2013, ces soins et arrêts sont présumés imputables à cet accident jusqu'à la date de consolidation fixée par le médecin conseil de la caisse, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré opposable à la société l'ensemble de ces soins et arrêts, et débouté la société de sa demande tendant à voir fixer la date de consolidation de l'état de santé de la victime au 26 août 2013, la demande d'expertise médicale de la société étant rejetée. Partie succombante, la société sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : LA COUR, DECLARE recevable l'appel de la société [8], CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 février 2020 par le tribunal judiciaire de [Localité 3] (RG : 19/01042), DEBOUTE la société [8] de sa demande d'expertise, CONDAMNE la société [8] aux dépens d'appel. La greffière Pour la présidente empêchée
Articles de loi cités
article 226-13 du code pénalarticle 945-1 du code de procédure civilearticle 455 du code procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article L.411-1 du code de la sécurité sociale que laarticle 700 du code de procédure civile et condam
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 6 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6520f66cbb275d83183a3cc5
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