Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 5 octobre 2023
- ECLI
- 6520f5e2bb275d83183a3b4a
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 6 137 775 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
[O] [M] C/ S.A.S.U. SRH SAINTE ANNE Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2023 MINUTE N° N° RG 22/00078 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F35M Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, décision attaquée en date du 17 Janvier 2022, enregistrée sous le n° 20/00495 APPELANT : [O] [M] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Loïc DUCHANOY de la SCP LDH AVOCATS, avocat au barreau de DIJON INTIMÉE : S.A.S.U. SRH SAINTE ANNE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Alexandre EBTEDAEI de la SELARL ASTON, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Septembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : M. [M] (le salarié) a été engagé le 24 septembre 2018 par contrat à durée indéterminée en qualité de directeur d'exploitation par la société de restauration et d'hôtellerie Sainte Anne (l'employeur). Il a été licencié le 25 juin 2020 pour motif économique puis a adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle le 30 juin suivant. Estimant ce licenciement infondé, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 17 janvier 2022, a rejeté toutes ses demandes. Le salarié a interjeté appel le 2 février 2022. Il demande l'infirmation du jugement et le paiement des sommes de : - 61 377,75 euros de rappel d'heures supplémentaires, - 6 137,77 euros de congés payés afférents, - 23 100 euros d'indemnité pour travail dissimulé, - 33 125 euros d'indemnité pour repos compensateur non pris, - 13 800 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - les intérêts au taux légal, - 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et réclame la délivrance sous astreinte de 50 euros, des bulletins de paie et "des documents de fin de contrat". L'employeur conclut à la confirmation du jugement et sollicite le paiement des sommes de 2 843,10 euros de remboursement de jours de repos accordés si la convention de forfait est dépourvue d'effet et de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 26 avril et 22 juillet 2022. MOTIFS : Sur les heures supplémentaires : 1°) Le forfait annuel en jours doit être prévu par un accord collectif de branche ou d'entreprise lequel doit définir les catégories de cadres concernés, fixer le nombre de jours travaillés, préciser les modalités de décompte de ces jours, les conditions de contrôle de son application et prévoir les modalités de suivi de l'organisation du travail, de l'amplitude des journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte. Il en résulte qu'un dispositif de suivi régulier et de contrôle doit être mis en oeuvre. A défaut pour l'employeur de respecter ces clauses, la convention individuelle de forfait annuel en jours est privée d'effet. En l'espèce, le salarié soutient que la convention qu'il a conclu sur ce point est privée d'effet à défaut d'organisation d'un entretien spécifique sur la charge de travail. L'employeur répond que le salarié ne l'a jamais informé d'une surcharge de travail et que des "points réguliers" étaient organisés avec Mme [K] sur la charge de travail. Il ajoute que le compte rendu d'entretien n'a pas été formalisé par écrit et que l'entretien 2019 a été retardé du fait de la vente de la société en février 2020 puis rendu impossible par la cessation totale d'activité en mars 2020. Il appartient à l'employeur d'organiser ce type d'entretien, même si le salarié ne le réclame pas, et de justifier de sa tenue. La seule attestation de Mme [K] est insuffisante pour démontrer l'existence d'un entretien spécifique sur ce sujet en 2018 et aucun entretien n'a eu lieu en 2019 ni en 2020. La convention de forfait est donc privée d'effet et le salarié peut réclamer le paiement d'heures supplémentaires éventuelles. 2°) Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Ici, le salarié indique qu'il travaillait 60 heures par semaine et procède à un calcul forfaitaire des heures supplémentaires dues. L'employeur répond que l'accomplissement de ces heures n'a pas été demandé, que l'activité a été inexistante de mars à juillet 2020 en raison des mesures de fermeture administrative et que les mails produits ne permettent pas d'apprécier l'amplitude horaire effective. Il sera relevé que le salarié ne produit aucun décompte ni tableau mais procède par calcul forfaitaire. Il se reporte à des mails échangés entre mai 2019 et février 2020 (pièce n° 17) dont 32 envoyés à des heures tardives, à l'attestation de son épouse qui ne sera pas prise en considération en raison de sa partialité, et celle de M. [T] qui affirme que le salarié prenait ses fonctions le matin entre 8 heures et 8 heures 30 et partait le soir entre 21 heures 30 et 22 heures, plus tard les vendredis et samedis. M. [Z], chef de cuisine, Mme [I] comptable et M. [R], client régulier de l'hôtel, attestent de l'absence du salarié tôt le matin, le salarié n'arrivant pas avant 9 heures voire 9 heures 30, ou encore un départ avant le service de 19 heures. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le salarié n'apporte pas d'éléments suffisamment précis sur les heures supplémentaires qu'il réclame alors que le recours à de telles heures n'était pas justifié par la charge de travail ni par la demande de l'employeur. La demande de rappel sera donc rejetée. 3°) De ce qui précède, aucune somme n'est due au titre de l'absence de prise de repos compensateur ni au titre d'un travail dissimulé. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté ces demandes. 4°) L'employeur est fondé à obtenir le paiement de la somme de 2 843,10 euros au titre des jours de repos accordés. Le conseil de prud'hommes qui ne s'est pas prononcé sur la validité de la convention de forfait n'a pas statué sur cette demande dont il était saisi. Dès lors que cette convention est privée d'effet, l'employeur est fondé à obtenir le paiement de cette somme. Sur le licenciement : 1°) Le salarié conteste à la fois la cause économique du licenciement et l'exécution par l'employeur de son obligation préalable de reclassement. Sur le second point, le salarié rappelle que le 1er février 2020, Mme [V] a cédé ses parts de la société à M et Mme [J] qui posséderaient d'autres hôtels. L'employeur indique que le seul poste disponible, soit celui d'attaché commercial et de communication a été pourvu le 1er avril 2020 selon promesse d'embauche du 24 février 2020 et qu'elle a adressé le CV du salarié à la commission nationale paritaire de l'emploi et de la formation de l'industrie hôtelière et à l'union des métiers et de l'industrie de l'hôtellerie. L'employeur indique qu'il n'existe aucun lien capitalistique au sens de l'article L. 1233-4 du code du travail entre la société et une quelconque autre société hôtelière. L'article L. 1233-4 précité dispose que la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. L'existence d'un groupe s'apprécie à la date du licenciement et en cas de contestation de l'existence d'un tel groupe, la charge de la preuve n'incombe spécialement à aucune des parties mais le juge doit apprécier l'ensemble des éléments fournis. L'employeur qui ne conteste pas que les époux [J] soient propriétaires d'autres établissements hôteliers, se contente de procéder par affirmation, en ne produisant qu'un organigramme de la société, ce qui ne permet pas de contrôler si les autres établissements hôteliers exploités sous forme de sociétés, constituent ou non un groupe de reclassement avec les liens capitalistiques requis. De plus, l'employeur admet qu'il n'a pas proposé au salarié les emplois généré par le surcroît d'activité comme le recrutement d'extras par contrat à durée déterminée. Il en résulte, sans qu'il soit besoin d'examiner la cause économique du licenciement, que celui-ci est sans cause réelle et sérieuse. 2°) Au regard d'un salaire mensuel moyen de 3 850,11 euros, d'une ancienneté de deux années entières (durée du préavis incluse) et du barème prévu à l'article L. 1235-3 du code du travail pour une entreprise de plus de 11 salariés, le montant des dommages et intérêts sera évalué à 13 300 euros, cette somme produisant intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt s'agissant d'une somme de nature indemnitaire. Sur les autres demandes : 1°) Le salarié ne justifie pas de la nécessité de la production de bulletins de paie, sans autre précision, et ne détermine pas les documents de fin de contrat ne permettant pas à la cour d'apprécier le contenu de sa demande, sauf à statuer ultra petita. La demande sera rejetée. 2°) Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'employeur et le condamne à payer au salarié la somme de 1 500 euros. L'employeur supportera les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement, par décision contradictoire : - Infirme le jugement du 17 janvier 2022 uniquement en ce qu'il rejette la demande de M. [M] en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il statue sur les dépens ; Statuant à nouveau sur ces chefs : - Condamne la société de restauration et d'hôtellerie Sainte Anne à payer à M. [M] la somme de 13 300 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ; Y ajoutant : - Condamne M. [M] à payer à la société de restauration et d'hôtellerie Sainte Anne la somme de 2 843,10 euros de remboursement de jours de repos accordés dès lors que la convention de forfait est dépourvue d'effet ; - Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société de restauration et d'hôtellerie Sainte Anne et la condamne à payer à M. [M] la somme de 1 500 euros ; - Condamne la société de restauration et d'hôtellerie Sainte Anne aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier Le président Juliette GUILLOTIN Olivier MANSION
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 1235-3 du code du travail pour une entreprisarticle 450 du code de procédure civilearticle L. 1233-4 du code du travail entre la société earticle L. 233-16 du code de commerce.article L. 3171-4 du code du travail
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6520f5e2bb275d83183a3b4a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel