Cour d'Appel6e chambre
Cour d'Appel · 6e chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa5d5c601f08318991a77
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 844 129 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C 6e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 05 OCTOBRE 2023 N° RG 22/03426 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VQS2 AFFAIRE : [U] [F] C/ [Z] [O] Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 28 Octobre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POISSY N° Section : RE N° RG : 22/00042 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Eric MOUTET Me Noémie LE BOUARD le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [U] [F] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Eric MOUTET, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0895 APPELANTE **************** Monsieur [Z] [O] [Adresse 1] [Localité 5] Représentant : Me Noémie LE BOUARD de la SELARL LE BOUARD AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 113 substitué par Me Rudy KHALIZ INTIME **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle CHABAL, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président, Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller, Madame Isabelle CHABAL, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN, Mme [U] [F] exerce une activité de traiteur sous le statut d'autoentrepreneuse, son siège social étant situé [Adresse 2] à [Localité 3], dans le département des Yvelines. M. [Z] [O], né le [Date naissance 4] 1975, a été engagé par Mme [F] selon contrat de travail à durée indéterminée en date et à effet du 10 janvier 2022 en qualité de cuisinier, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 410,50 euros. Indiquant avoir démissionné en juin 2022, M. [O] a saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes de Poissy par requête reçue au greffe le 13 septembre 2022, aux fins de voir condamner Mme [F] en sa qualité d'entrepreneur individuel à lui verser la somme de 8 441,30 euros au titre des salaires non perçus pour la période du 10 janvier 2022 au 30 juin 2022. Par ordonnance contradictoire rendue le 28 octobre 2022, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Poissy a : - rappelé que l'ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire, - ordonné à Mme [F] de payer à M. [O] la somme de 8 441,30 euros au titre des salaires non perçus pour la période du 10 janvier 2022 à juin 2022, - dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance, - mis les entiers dépens de l'instance, y compris les éventuels frais d'exécution à la charge de Mme [F]. Mme [F] a interjeté appel de la décision par déclaration du 16 novembre 2022. Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 février 2023, Mme [U] [F] demande à la cour de : Réformer le jugement querellé, et de statuer à nouveau comme suit : - débouter M. [O] de ses demandes de rappel de salaires, - condamner M. [O] à payer à Mme [F] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour cause d'appel, - condamner M. [O] à payer les entiers dépens de la procédure d'appel. Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 février 2023, M. [Z] [O] demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : . ordonné à Mme [F] de payer à M. [O] 8 441,30 euros au titre des salaires non perçus pour la période du 10 janvier 2022 à juin 2022, . dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente ordonnance, . dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, . mis les entiers dépens de l'instance, y compris les éventuels frais d'exécution à la charge de Mme [F]. - condamner Mme [F] à payer à M. [O] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. Par ordonnance rendue le 1er mars 2023, le magistrat de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 31 mars 2023. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 16 juin 2023 à la demande des parties. MOTIFS DE L'ARRET Il est rappelé, s'agissant des pouvoirs de la formation de référé : - qu'en application des dispositions de l'article R. 1455-5 du code du travail, 'dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend', - qu'en application des dispositions de l'article R. 1455-6 du même code, 'la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite', - qu'en application des dispositions de l'article R. 1455-7 du même code, 'dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire'. Sur la demande en paiement de salaire M. [O] expose que le 10 janvier 2022 il a conclu avec Mme [F] un contrat de travail en qualité de cuisinier signé par les deux parties, qu'il s'est tenu à la disposition de son employeur, n'a jamais été déclaré et n'a jamais été licencié pour ne pas s'être tenu à la disposition de l'entreprise ou ne pas avoir exécuté son travail ; que Mme [F] a reconnu ne pas l'avoir payé ; qu'il était sans papiers et se trouvait en situation de dépendance à l'égard de Mme [F] qui l'a logé dans un studio insalubre pendant 7 mois en échange de travaux d'entretien (électricité, bricolage, plomberie, maintenance) ; que ce comportement est répréhensible et non pas animé de gentillesse. Mme [F] réplique que M. [O] a été son colocataire à compter de l'automne 2021 ; qu'afin de régulariser sa situation sur le territoire français, il avait besoin de trouver un travail et que pour l'aider, il a été envisagé qu'il travaille au sein de son autoentreprise de traiteur, raison pour laquelle un contrat de travail a été conclu ; qu'en réalité, Mme [F] n'ayant pas réussi à faire rouvrir sa cuisine fermée par la municipalité de [Localité 3] en avril 2021, le contrat de travail n'a jamais été effectif ; qu'après un litige d'ordre personnel, M. [O] ayant fait l'objet d'accusations de comportement sexuel déplacé, il a déménagé et l'a attraite devant le conseil de prud'hommes. Elle fait valoir que M. [O] n'a jamais effectué le moindre travail pour son entreprise individuelle et qu'il ne s'est plus tenu à sa disposition ; que les quelques travaux de plomberie qu'il a effectués dans l'appartement où résidaient les colocataires n'étaient que la contrepartie du loyer que M. [O] ne pouvait assumer financièrement et n'avaient aucun lien avec l'auto-entreprise de traiteur, qui n'est pas active et qui n'a pu rouvrir début 2022 contrairement à ses espérances ; que M. [O] tente d'abuser de sa gentillesse. Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. L'existence des relations de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. La première obligation de l'employeur est de fournir au salarié le travail convenu, dans les conditions prévues et moyennant le salaire qui a été décidé. Se rattache à cette obligation celle de faire entrer le salarié en fonction, à la date fixée. L'inexécution par l'employeur de cette obligation permet au salarié de réclamer le paiement des salaires. Le salarié a quant à lui l'obligation de se tenir à la disposition de son employeur pour exécuter le travail prévu. En cas de litige relatif au paiement des salaires, il appartient à l'employeur de démontrer que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou qu'il ne s'est pas tenu à sa disposition. En l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d'en rapporter la preuve, par tous moyens. Il appartient à celui qui invoque le caractère fictif d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve. En l'espèce, M. [O] produit un contrat de travail à durée indéterminée daté du 10 janvier 2022, portant sa signature et celle de Mme [U] [F], par lequel Mme [F], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 823 945 845 en qualité d'entrepreneur individuel, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 3], embauche M. [Z] [O], domicilié [Adresse 2] à [Localité 3], à compter du 10 janvier 2022 pour exercer les fonctions de cuisinier, catégorie employé, à temps partiel pour une durée de 30 heures par semaine, du lundi au samedi de 9 heures à 14 heures, pour un salaire brut mensuel de 1 410,50 euros, le lieu de travail étant fixé au [Adresse 2] à [Localité 3] (pièce 1). Il appartient à Mme [F] de rapporter la preuve du caractère fictif de ce contrat écrit, dont elle reconnaît l'existence et dont elle produit un exemplaire non signé. Mme [F] soutient que M. [O] ne pouvait pas travailler de manière effective pour elle puisque sa cuisine était fermée depuis avril 2021 par la mairie de [Localité 3]. Elle produit un extrait Kbis daté du 9 mars 2020 qui montre que le 29 septembre 2017 elle a immatriculé au RCS de Versailles sous le numéro 823 945 845 une activité de préparation de plats, traiteur et restaurant (sans boissons alcoolisées), exploitée à titre personnel, avec un début d'activité fixé au 1er décembre 2016, l'établissement étant fixé à son domicile personnel [Adresse 2] à [Localité 3]. Elle soutient qu'elle n'a pu ouvrir à nouveau son activité de restauration, ce que ne conteste pas utilement M. [O]. M. [O], quand bien même il fait valoir qu'il s'est tenu à la disposition de son employeur, ne prétend pas avoir travaillé en qualité de cuisinier mais dit avoir effectué des travaux d'entretien au profit de Mme [F], ce qui est sans lien avec l'activité prévue au contrat de travail. Dans ces conditions, il existe une contestation sérieuse sur la réalité du contrat de travail conclu entre les parties, de sorte que, infirmant la décision de première instance, la cour dira qu'il n'y a pas lieu à référé sur la demande en paiement de la somme de 8 441,30 euros au titre des salaires dus du 10 janvier 2022 au 30 juin 2022, formée par M. [O], étant souligné que le juge des référés ne pouvait en tout état de cause allouer qu'une somme provisionnelle à ce titre. Sur les demandes accessoires La décision de première instance sera infirmée en ses dispositions relatives aux dépens. M. [O] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel. En équité, les parties seront déboutées de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 28 octobre 2022 par le conseil de prud'hommes de Poissy, Statuant de nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande formée par M. [Z] [O] en paiement de la somme de 8 441,30 euros au titre des salaires non perçus pour la période du 10 janvier 2022 au 30 juin 2022, Condamne M. [Z] [O] aux dépens de première instance et d'appel, Déboute Mme [U] [F] et M. [Z] [O] de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, présidente, et par Mme Domitille Gosselin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civile pour causarticle 805 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6e chambre
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
651fa5d5c601f08318991a77
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