Cour d'Appel5e Chambre
Cour d'Appel · 5e Chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa5cfc601f08318991a43
- Date
- 5 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88G 5e Chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 05 OCTOBRE 2023 N° RG 21/01422 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UP5X AFFAIRE : S.A.S. ENDEL C/ CPAM DES BOUCHES DU RHONE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Mars 2021 par le Pole social du TJ de NANTERRE N° RG : 19/00112 Copies exécutoires délivrées à : Me Anne-sophie DISPANS Me Catherine LEGRANDGERARD Copies certifiées conformes délivrées à : S.A.S. ENDEL CPAM DES BOUCHES DU RHONE le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S. ENDEL Chez Me Anne-Sophie DISPANS [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Anne-sophie DISPANS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0238 APPELANTE **************** CPAM DES BOUCHES DU RHONE [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Catherine LEGRANDGERARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 391 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juillet 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseillère, Greffière, lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN, EXPOSÉ DU LITIGE Le 21 septembre 2015, la société Endel (la société) a déclaré, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse), un accident survenu le 18 septembre 2015 à 15h30 au préjudice de M. [G] [R] (le salarié), exerçant en qualité de chef d'équipe. Le certificat médical initial, établi le 22 septembre 2015, fait état d'une 'Contusion au genou droit'. Le 13 octobre 2015, la caisse a pris en charge d'emblée l'accident déclaré au titre de la législation relative aux risques professionnels. La caisse a considéré que l'état de santé du salarié était consolidé le 8 février 2019 sans séquelles indemnisables. La date de consolidation a été confirmée par les conclusions de l'expert technique, le docteur [D] [F] le 29 mars 2019. Le 21 novembre 2018, la société a saisi la commission de recours amiable, en contestation de la disproportion des arrêts de travail pris en charge et l'existence d'un état pathologique antérieur. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 3 janvier 2019, la société a formé un recours devant le pôle social du tribunal de grande instance de Nanterre, devenu tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, enregistré sous le numéro RG 19-00112. En sa séance du 5 février 2019, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la société, décision contestée par courrier recommandé avec avis de réception en date du 19 février 2019 devant le pôle social du tribunal de grande instance de Nanterre, recours enregistré sous le numéro RG 19-00396. Par jugement contradictoire en date du 9 mars 2021 (RG n°19/00112), le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a : - ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 19/00112 et RG 19/00396 sous le seul numéro de rôle 19/00112 ; - déclaré opposable à la société les soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse à la suite de l'accident du travail survenu le 18 septembre 2015 au préjudice du salarié ; - rejeté toute autre demande des parties ; - condamné la société aux dépens. Par déclaration du 29 mars 2021, la société a interjeté appel et les parties ont été convoquées, après renvoi, à l'audience du 4 juillet 2023. Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour : - de réformer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre, le 9 mars 2021 ; À titre principal, - de prononcer l'inopposabilité des soins et arrêts de travail à compter du 3 octobre 2015 ; À titre subsidiaire, - de désigner un médecin expert qui sera chargé de : communiquer à toutes les parties l'ensemble des pièces réunies avant la réunion d'expertise, aviser le médecin conseil de l'employeur et le médecin conseil de la caisse qu'ils peuvent assister à l'expertise, fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe avec l'accident du travail du 18 septembre 2015, dire, notamment, si pour certains arrêts de travail, il s'agit d'une pathologie indépendante de l'accident évoluant pour son propre compte, et en identifier la durée, fixer ainsi la durée des arrêts de travail médicalement justifiés afin de déterminer la date à laquelle ceux-ci ne doivent plus être pris en charge au titre de la législation professionnelle, car trouvant leur origine dans un état pathologique indépendant, et donc être déclarés inopposables à l'employeur, prendre en compte dans son avis, selon les dispositions de l'article 276 du code de procédure civile, les observations qui lui seront éventuellement faites dans un délai imparti, - de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ; - de condamner la caisse à lui verser la somme de 1 500 euros. La société expose que la caisse ne rapporte pas la preuve de la continuité des soins et arrêts de travail pour la période du 3 au 28 octobre 2015 ; que les lésions mentionnées dans l'arrêt de travail du 29 octobre 2015 sont totalement étrangères à l'accident s'agissant d'une entorse LCA droit, oedème ; qu'au contraire, elle rapporte la preuve, par l'avis médical de son médecin conseil, le docteur [V], de l'absence de continuité de soins et arrêts et que les lésions du 23 novembre 2015 ne sont pas en lien avec l'accident du travail mais la conséquence d'un état pathologique antérieur. A titre subsidiaire, elle sollicite une expertise médicale, au vu du commencement de preuve d'un état pathologique antérieur. Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour : - de constater que la période du 2 octobre 2015 au 28 octobre 2015 a été couverte par des soins prescrits au titre de l'accident du travail du 18 septembre 2015 ; - de constater que la continuité des soins et symptômes est démontrée entre le 18 septembre 2015 et le 8 février 2019, et qu'en présence d'une telle continuité de sois et de symptômes, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail set assorti d'un arrêt de travail, s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédent soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime ; - confirmer le jugement du 9 mars 2021 du tribunal judiciaire de Nanterre - pôle social déclarant opposable à la société l'ensemble des soins et arrêts de travail consécutivement à la décision de prise en charge de l'accident du travail dont a été victime le salarié le 18 septembre 2015 ; - de rejeter la demande d'expertise judiciaire présentée par la société ; - de débouter la société de toutes ses demandes, fins et conclusions. La caisse invoque la présomption d'imputabilité ; que si la caisse n'a reçu aucun certificat médical de prolongation entre le 2 et le 28 octobre 2015, le salarié a bénéficié de consultations, soins et examens au cours de cette période ; que selon le médecin conseil, il n'existait aucune anomalie des ligaments croisés du genou droit avant l'accident. Elle s'oppose à toute expertise. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le salarié s'est fait mal au genou en tombant du camion. La déclaration d'accident du travail précise 'L'agent descend d'un plateau de camion lorsqu'il a ressenti une douleur au genou droit. Chutes de personnes avec dénivellation chutes depuis les hauteurs'. Le certificat médical initial du 22 septembre 2015, daté du jour de l'accident, fait état d'une contusion du genou droit et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 2 octobre 2015. Si aucun arrêt de travail n'a pu être rapporté entre le 2 et le 28 octobre 2015, la caisse justifie d'une consultation le 2 octobre 2015 prescrivant des séances de kinésithérapie, des séances de kinésithérapie les 12, 14, 16, 19, 21, 22, 26, 27 et 28 octobre 2015 ainsi qu'une IRM et une consultation le 5 octobre 2015. Le certificat médical du 29 octobre 2015 fait état d'une 'entorse LC antérieur genou droit, oedème + limitation fonctionnelle'. Les certificats médicaux suivants constatent une entorse grave du genou droit avec atteinte LCA, une gonarthrose, des lésions méniscales, une rupture LCA, une méniscectomie interne du genou droit ou encore des douleurs genou droit ou une gonalgie. Tous les certificats médicaux se rapportent bien à une contusion du genou droit. Ces éléments suffisent à faire jouer la présomption d'imputabilité des soins et arrêts de travail jusqu'à la date de consolidation fixée au 8 février 2019. La société produit, de son côté, l'avis de son médecin conseil, le docteur [V]. Celui-ci écrit : 'Le dossier de Monsieur [G] [R] pose un problème médico-légal évident en ce qui concerne les conséquences de l'accident de travail du 18 septembre 2015. Tout d'abord, la déclaration en accident du travail fait état d'une douleur du genou droit en descendant du plateau du camion, ce qui sous-entend l'absence de traumatisme direct ou indirect de ce genou. Le certificat médical initial du 22 septembre 2015 évoque, quant à lui, une contusion du genou. Ceci signifie que, s'il y a eu traumatisme, celui-ci était suffisamment bénin pour ne justifier une consultation que 4 jours après les faits allégués, avec la rédaction d'un certificat évoquant une simple 'contusion'. Ce n'est qu'après un silence médico-légal s'étendant du 3 au 28 octobre 2015 que, le 29 octobre 2015 est évoquée une 'entorse grave du genou, oedème et limitation fonctionnelle'. Cette lésion ne peut pas être considérée comme imputable à l'accident du travail du 18 septembre 2015, car elle n'aurait pas manqué, du fait de l'impotence fonctionnelle entraînée, de donner lieu à une ou plusieurs consultations précoces avec traitement, immobilisation et mise au repos dès les suites immédiates de sa survenue. L'absence d'imputabilité est confirmée par le certificat du 28 janvier 2016 faisant état de lésions dégénératives, bien évidemment antérieures à l'accident du travail, à savoir une gonarthrose fémoro-tibiale accompagnée, comme c'est classique, de lésions méniscales si justifiera ensuite d'une méniscectomie et d'un traitement par viscosupplémentation par le chirurgien orthopédiste avec perspective même de la mise en place d'une prothèse. Ce dernier n'évoque d'ailleurs jamais le traitement d'une quelconque lésion traumatique et notamment une entorse du genou. Au total, nous nous trouvons devant une possible contusion de genou droit survenue le 18 septembre 2015 qui a temporairement dolorisé l'état antérieur majeur de gonarthrose. Cette dolorisation a pu justifier un arrêt de travail et des soins du 22 septembre au 2 octobre 2015 qui sera considéré comme date de guérison avec retour à l'état antérieur. Les arrêts de travail et les soins à compter du 29 octobre 2019 sont imputables de façon unique directe et certaine à l'état antérieur dégénératif non modifié par l'accident du travail du 18 septembre 2015.' Or, contrairement à ce qu'a pu écrire le docteur [V], des consultations, des soins et un examen ont été prescrits au salarié pendant la période du 3 au 28 octobre 2015. C'est l'IRM du 5 octobre 2015 qui a mis en évidence la rupture du ligament croisé, lésion qui n'est pas en contradiction avec la constatation générale initiale de 'contusion au genou droit' et pouvant bénéficier de la présomption d'imputabilité. En outre, la matérialité des faits n'est pas contesté par les parties, alors que le docteur [V] le sous-entend. Si le médecin conseil de la société soutient l'existence d'un état antérieur, celui-ci est contesté par le médecin conseil de la caisse. L'avis du docteur [V] , procédant par affirmation, n'est pas de nature à établir l'existence d'un état antérieur évoluant pour son propre compte, ni à démontrer que les arrêts de travail ou soins prescrits postérieurement au 2 octobre 2015 sont sans aucun lien avec ce dernier. Au surplus, même si le salarié était atteint d'un état antérieur, aucun élément ne vient démontrer que l'accident n'a joué aucun rôle dans l'aggravation de cet état antérieur ni que l'évolution de ce dernier est complètement détachable de l'accident. L'avis du docteur [V] ne contient aucun indice suffisamment pertinent de nature à justifier la mise en oeuvre d'une mesure d'instruction. C'est donc à bon droit que le premier juge a déclaré opposables à la société l'ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à la suite de l'accident du travail subi par le salarié, et qu'il a rejeté la demande d'expertise médicale. La société, qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés en appel. Sur les dépens et les demandes accessoires La société, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens d'appel. Elle sera corrélativement déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en considérant que sa dernière demande était fondée sur ces dispositions. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne la société Endel aux dépens d'appel ; Déboute la société Endel de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute. La GREFFIERE, La PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 276 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e Chambre
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
651fa5cfc601f08318991a43
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel