Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa5c1c601f083189919ad
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 474 933 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
N° RG 22/00078 - N° Portalis DBV2-V-B7G-I7FR COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 05 OCTOBRE 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BERNAY du 17 Décembre 2021 APPELANT : Monsieur [B] [I] [Adresse 4] [Localité 1] représenté par Me Anne-Laure COCONNIER de la SELARL VERDIER MOUCHABAC, avocat au barreau de l'EURE INTIMÉE : Société BRICO DEPOT [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Caroline BRET de l'AARPI BGL AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me David BLANC, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 29 Août 2023 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente Madame BACHELET, Conseillère Madame BERGERE, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 29 août 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 octobre 2023 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 05 Octobre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. EXPOSÉ DU LITIGE M. [B] [I] a été engagé par la société Brico Dépôt en qualité de vendeur par plusieurs contrats à durée déterminée à compter du 16 mars 2009, puis par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juin 2012, avec reprise d'ancienneté au 16 mars 2009. Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective du bricolage. Le licenciement pour faute grave a été notifié au salarié le 15 juillet 2020. Par requête du 17 février 2021, M. [B] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Bernay en contestation de son licenciement et paiement de rappels de salaire et d'indemnités. Par jugement du 17 décembre 2021, le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse et n'est pas nul, débouté M. [B] [I] de toutes ses demandes à ce titre, débouté la société Brico Dépôt du reste de ses demandes, fins et conclusions, débouté M. [B] [I] et la société Brico Dépôt de leur demande respective formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, mis les dépens à la charge de M. [B] [I]. M. [B] [I] a interjeté appel le 7 janvier 2022. Par conclusions remises le 30 août 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, M. [B] [I] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, à titre principal, - constater que le licenciement est nul car lié à son état de santé, - condamner la société Brico Dépôt à lui verser la somme de 19 355 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, à titre subsidiaire, - constater que le licenciement est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse, - condamner la société Brico Dépôt à lui verser la somme de 16 940 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en tout état de cause, - condamner la société Brico Dépôt à lui verser les sommes de : 4 749,33 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 3 225,96 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 322,60 euros au titre des congés payés afférents, - ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 30 euros par jour de retard et par document, - débouter la société Brico Dépôt de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - condamner la société Brico Dépôt à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Par conclusions remises le 26 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la société Brico Dépôt demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, statuant à nouveau, - condamner M. [B] [I] à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 6 juillet 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION I - Sur le licenciement M. [B] [I], qui rappelle qu'il avait 11 ans d'ancienneté sans que jamais ne lui soit reproché un quelconque comportement agressif ou menaçant et dont le professionnalisme et les compétences ont toujours été reconnus, explique que son état de santé s'était considérablement dégradé pour des raisons liées à son emploi en ce qu'il a n'a pas bénéficié de formation suite à son affectation au rayon sanitaire, que les préconisations du médecin du travail n'ont pas été prises en compte, que ses demandes de congés ont été systématiquement refusées, qu'il devait conduire le chariot élévateur et/ou la nacelle malgré l'absence de délivrance d'autorisation, l'employeur ne se souciant jamais de sa santé ou sécurité malgré différentes situations qu'il avait dénoncées depuis 2015, ce qui générait un état dépressif et plusieurs arrêts de travail au cours de l'année 2019 ; qu'à sa reprise le 6 janvier 2020, il bénéficiait toujours d'un traitement anti-dépresseur, que c'est en constatant le 13 mai 2020 que ses congés payés lui étaient à nouveau refusés sans raison objective qu'il s'est trouvé dans un état de détresse absolu. Aussi, considère t'il que le comportement reproché est en lien avec ses troubles dépressifs. S'agissant des faits du 8 juin 2020, il fait valoir qu'il n'était pas dans son état normal et conteste toute menace directe à l'égard de M. [T]. La société Brico Dépôt soutient que le licenciement est fondé en ce qu'au mépris des dispositions du règlement intérieur et de l'ensemble des règles applicables au sein de l'entreprise, le salarié s'est illustré à plusieurs reprises par un comportement inadapté, présentant un caractère de gravité compte tenu de l'extrême insubordination manifestée devant plusieurs collègues et clients, de manière réitérée, ce qui justifie son licenciement, sans qu'il puisse être fait un lien avec son état de santé, voire même avec ses conditions de travail, en ce qu'elle a respecté les préconisations du médecin du travail au titre des restrictions émises et son obligation de sécurité, que les conditions de travail dégradées invoquées par le salarié ne sont pas établies, considérant aussi avoir initié la procédure disciplinaire dans un délai ne permettant pas de remettre en cause la gravité des agissements. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. Dans sa version applicable au litige, l'article L.1132-1 du code du travail disposait qu'aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français. L'article L.1132-4 du même code ajoute que toute disposition ou tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance des dispositions du présent chapitre est nul. En l'espèce, la lettre de licenciement du 15 juillet 2020 est ainsi rédigée : '... Le 13 mai 2020, vers 12 heures, vous êtes allé voir Mme [G] [X], chef de secteur commerce, afin de l'informer que vos plannings pour la semaine du 18 mai ne vous convenaient pas et que vous refusiez de les signer. Vous lui avez également précisé que vous ne viendriez pas travailler cette semaine-là. Vers 13 heures, alors que vous étiez sur votre temps de travail, vous avez retiré vos vêtements de travail et vous vous êtes assis dans l'allée centrale, devant les cabines de douche, à la vue de tous les clients. A 14 heures, à mon arrivée au dépôt, je suis venu vous voir et vous ai demandé de vous relever pour aller signer vos plannings et reprendre votre travail, ce que vous avez refusé. Face à mon insistance, vous vous êtes emporté et avez décidé de vous allonger par terre, devant vos collègues de travail et les clients médusés. M. [U] [T], chef sécurité, est resté à proximité, tant votre attitude était irrationnelle. Il vous a vu prendre des cachets, ce qui l'a amené à intervenir, ne connaissant pas la nature des produits que vous veniez d'ingérer. Il vous a donc demandé de lui donner les cachets, ou tout du moins la nature de ceux-ci. Vous avez refusé et, totalement énervé, vous l'avez empoigné au col. Face à cette situation et à votre comportement totalement inapproprié sur votre lieu de travail, M. [T] a appelé les pompiers. Au cours de son échange avec les services de secours, il vous a vu prendre votre cutter et faire le geste de vous entailler le poignet. Il est donc immédiatement intervenu afin d'arrêter votre geste. S'en est suivi une seconde empoignade entre vous. M. [T] a alors pris la décision d'appeler également la gendarmerie. Vous êtes alors sorti du magasin et avez pris la direction du parking à pied. Lorsque les pompiers sont arrivés, vous avez fait demi-tour, êtes retourné en direction du magasin, avez traversé le sas puis avez couru jusqu'à votre véhicule pour vous enfuir avec. Ni M. [T], ni les pompiers n'ont pu vous arrêter. Quelques minutes plus tard, vous être revenu et avez accepté de discuter avec les pompiers qui vous ont finalement emmené à l'hôpital. Ainsi, non seulement pendant plusieurs heures, vous n'avez pas exécuté vos tâches, mais vos avez de plus eu un agissement agressif à plusieurs reprises à l'égard de vos supérieurs hiérarchiques, à savoir moi et le chef sécurité. De plus vous avez donné une image plus que négative de notre enseigne à nos clients qui vous ont vu assis ou couché par terre, en pleine allée centrale. De nouveau, le 8 juin 2020, vous avez eu une attitude agressive et menaçante sur votre lieu de travail. En effet, alors que vous étiez en train d'échanger avec M. [Y] [A], chef de secteur commerce, sur la manière de vous rendre à votre visite médicale du 10 juin 2020, vous lui avez soudainement crié : ' Vous allez tous morflé ! Même toi [Y]' Alors que M. [A] vous demandait s'il s'agissait de menaces, vous lui avez répondu par l'affirmative. Vous vous êtes ensuite rendu dans le bureau de M. [T] afin de discuter avec lui. Vous lui avez confirmé que vous ne vouliez pas vous rendre à la visite médicale avec votre véhicule personnel et que n'étiez pas satisfait de votre situation au sein du magasin. Vous avez alors de nouveau proféré des menaces à l'égard de l'équipe de direction en indiquant que vous alliez venir un jour 'les buter' et finir en prison comme votre frère. En agissant de la sorte, vous avez manqué à vos obligations contractuelles et enfreint les dispositions de notre règlement intérieur, qui prévoit en son article 10 que : ' Tout salarié doit observer un comportement et une attitude respectant la liberté, la dignité et la décence de chacun au sein de l'entreprise' et dans l'article 32 que seront notamment justiciables d'une sanction ou susceptibles d'entraîner le licenciement les insultes et menaces à l'égard de quiconque, ainsi que le manque de respect et les attitudes négatives envers la clientèle. Vous avez également enfreint les dispositions de notre code de conduite que nous vous rappelons ci-après : ' Nous ne tolérons aucun comportement inadéquat. Ceci inclut la violence, le harcèlement, la discrimination, l'intimidation et l'abus de pouvoir', ' N'adoptez pas un comportement offensant, intimidant, malveillant, dégradant ou humiliant envers les autres'. Force est de constater que, délibérément et de façon totalement consciente, vous avez adopté un comportement agressif et menaçant à l'égard de vos supérieurs hiérarchiques, ce qui est d'autant plus inadmissible. Vous avez également, par votre comportement, donné une image négative de notre enseigne auprès de nos clients. Lors de l'entretien, vous avez nié les faits. Vous comprendrez toutefois aisément que nous ne pouvons tolérer un tel comportement de votre part, qui est contraire aux règles les plus élémentaires de la discipline et qui constitue une faute caractérisée rendant impossible votre maintien, même temporaire, dans l'entreprise.....' Sur la matérialité des faits du 13 mai 2020, l'employeur produit les attestations de : - M. [T], responsable sûreté sécurité, du 14 mai 2020, qui explique que le 13 mai 2020, M. [B] [I] se trouvait assis sur le rebord des cabines de douche ; vers 14h00, le directeur est allé le voir et le ton est monté entre les deux hommes ; M. [B] [I] s'est allongé au sol, avant de se rasseoir sur le rebord des cabines de douche ; il l'a alors vu prendre des médicaments et est intervenu pour qu'il arrête ; que ce faisant, ils se sont empoignés sans que de coups ne soient portés ; il a alors appelé les pompiers qui lui ont passé le SAMU ; M. [B] [I] a alors fait le geste de se couper les veines avec son cutter, de sorte qu'il est intervenu aussitôt pour l'en empêcher sans y parvenir ; il a ensuite appelé la gendarmerie et le salarié est sorti, il l'a suivi ; le rejoignant, ils ont discuté et les pompiers sont arrivés ; le salarié est alors à nouveau parti avant de revenir près des pompiers et finir par accepter de partir avec eux pour être emmené à l'hôpital, - M. [S] [V], vendeur et membre du CSE, qui relate que le 13 mai 2020 en remontant l'allée centrale, il a croisé le salarié assis au niveau des cabines de douche ; lui demandant s'il se sentait bien, il a répondu que oui, qu'il se reposait, n'avait besoin de rien, et ne souhaitait pas qu'il appelle quelqu'un, que la direction viendrait à lui ; constatant toujours sa présence 10 minutes plus tard, il est revenu le voir et sur sa demande, il lui a expliqué qu'il en avait marre que la direction le prenne pour un bouche-trou dans les plannings, qu'on le mette seul en rayon alors qu'il ne pouvait ni porter charges lourdes, ni conduire les engins, maintenant qu'il attendait la direction ; il ajoute qu'il apprenait vers 13h30 que le salarié s'était remis debout et avant de partir à 14h00, celui-ci est venu le voir en rayon en lui disant qu'en sa qualité de membre du CSE, il le ferait intervenir lui et sa collègue et lorsqu'il l'a informé qu'il finissait à 14h00, il a ri en disant 'pas grave', - Mme [X], chef de secteur, qui relate que le salarié est venu la voir vers 12h00 pour lui dire que ses horaires de travail de la semaine du 18 mai ne lui convenaient pas et que par conséquent il ne les signerait pas et ne viendrait pas travailler ; peu de temps après, M. [B] [I] s'est assis au niveau des parois de douche et elle en a averti [U], le chef de sécurité, - M. [J], agent de sécurité, qui expose notamment que lors d'une ronde de sécurité, il a vu M. [B] [I], vendeur, couché au sol dans l'allée principale, que le chef sécurité lui parlait et en même temps le salarié a pris des cachets, que le chef sécurité a voulu prendre le reste, mais le salarié s'est levé et l'a attrapé par le cou; lorsque le chef sécurité a appelé les pompiers, [B] a pris un cutter et a tenté de se couper au bras gauche, - Mme [W] [R] qui écrit que le 13 mai 2020 elle a entendu M. [B] [I] se plaindre de ses horaires auprès de la clientèle, qu'ensuite il s'est assis par terre et a attendu la direction, tout en continuant à se plaindre auprès de la clientèle. L'employeur communique également une photographie dont il n'est pas contesté qu'elle représente M. [B] [I] en position assise au sol, jambes allongées dans une allée de la surface de vente, au vu de la clientèle, puisqu'une personne, qui n'est manifestement pas en situation de travail, apparaît marchant dans la même allée. Il est également établi qu'à la suite de l'intervention des pompiers, le salarié a été hospitalisé une journée. Il résulte du diagnostic dressé lors de son hospitalisation du 13 mai 2020 que le patient a fait l'objet d'une IMV au sérplex 20mg sur son lieu de travail avec dermabraison par un cutter au niveau du poignet gauche non sutturale suite à un conflit sur le planning et les normes de sécurité ; qu'il dit être en conflit avec sa hiérarchie depuis 5 ans, se définit lui-même comme procédurier, qu'il ne veut pas faire les choses qui ne sont pas de son domaine de compétence, évoque plusieurs dépôts de plainte et conflit avec sa RH et ses collègues. A l'examen clinique, il est écrit comme conscient et bien orienté, ne présentant pas de somnolence, ni de critique sur son acte. Il bénéficiait le même jour d'une consultation par un médecin psychiatre qui lui prescrivait un traitement de Prazepam facultatif. Le salarié a été placé en arrêt de travail à compter du même jour jusqu'au 1er juin 2020 Cet incident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par décision du 12 novembre 2020, soit postérieurement au licenciement. Sur la matérialité des faits du 8 juin 2020, l'employeur communique : - l'attestation de M. [A], chef de secteur commerce, qui relate que le 8 juin 2020, M. [B] [I] avait un comportement inhabituel et très agressif envers lui, lui disant : 'Vous allez tous morfler, et même toi [Y]'. Lorsqu'il lui a demandé s'il s'agissait de menaces à son égard, il a répondu positivement. Il lui a demandé de se calmer mais il restait dans un état second. Ensuite, il est allé voir son collègue M. [T] auprès duquel il a proféré des menaces de mort le concernant, - l'attestation rédigée le 12 juin 2020 par M. [T], responsable sécurité, qui expose que dans la matinée du 8 juin, M. [B] [I] est venu dans son bureau pour le prévenir qu'il allait prendre un médicament mais qu'il ne fallait pas qu'il s'inquiète ; après lui avoir demandé de fermer la porte de son bureau afin qu'ils puissent discuter de ses problèmes, il a notamment évoqué ses plannings, la prise en charge du coût de son déplacement pour la visite médicale, la persécution dont il se dit victime de la part de la direction, disant qu'il commençait à en avoir marre et qu'il allait un jour venir les buter et finir comme son frère en prison ; à force de discussion, le salarié s'est calmé, précisant qu'il était syndiqué, qu'il allait écrire au préfet, qu'il n'allait pas en rester là, qu'il était suivi par un psychologue et pouvait avoir tout ce qu'il voulait, avant de repartir en rayon. Le salarié a été placé en arrêt de travail du 12 au 28 juin 2020. Il ressort de la procédure que depuis 2015, le salarié a adressé différents écrits à son employeur pour se plaindre de ses conditions de travail et pressions. L'employeur justifie y avoir toujours apporté des réponses. Par ailleurs, l'examen des fiches d'aptitude médicale des 6 octobre 2015, 23 novembre 2015, 20 mai 2016, 1er décembre 2016, 11 avril 2018, 8 août 2018, 8 janvier 2020, 11 mars 2020 et 10 juin 2020, soit même postérieurement à l'incident du 13 mai 2020, révèle que le salarié a toujours été déclaré apte sous réserve de restrictions d'ordre physique (travail en hauteur, port de charges ou travail à genou nécessitant le port de protèges genoux) et il ne ressort pas des éléments produits que l'employeur ne les auraient pas respectées contrairement à ce qu'allègue le salarié. Il n'est pas davantage établi que le salarié a évoqué avec le médecin du travail une situation de souffrance au travail et les différents arrêts maladie ne peuvent permettre de faire un tel lien, en dehors de celui prescrit le 13 mai 2020 à la suite de l'accident du travail du même jour, comme étant survenu sur le lieu et le temps de travail. Enfin, l'analyse des entretiens de développement des compétences de 2014 à 2018 et l'entretien professionnel de 2018, permet de relever que si ses qualités professionnelles notamment dans ses relations avec la clientèle ont toujours été décrites comme positives, dès 2014, il était noté qu'en terme de communication, M. [B] [I] sait passer les messages via le cahier de liaison mais n'a pas toujours la bonne forme, lui même évoquant un manque de diplomatie envers ses collègues, en 2016, il était noté qu'il avait des relations compliquées avec certaines personnes, en juin 2018, il reconnaissait avoir un franc-parler non apprécié par l'établissement ajoutant : 'je ne suis pas ici pour jouer au chat qui veut attraper sa queue', et ses difficultés relationnelles sont aussi confirmées par son attitude irrespectueuse à l'égard de Mme [H], responsable ressources humaines régionale, venue le rencontrer sur son lieu de travail en 2019, puisqu'il l'avait interpelée de la manière suivante : 'C'est vous la DRH qui n'est pas baisante '', ce qu'il ne contestait pas dans sa réponse apportée le 17 août 2019 et les relations revendicatives du salarié sont également illustrées par les nombreux courriers adressés à l'employeur tout au long de la relation contractuelle, auxquels il a toujours été répondu. Si un salarié dispose de la liberté d'expression au sein de l'entreprise, c'est dans la limite d'éventuels abus et notamment elle ne peut prendre ni la forme d'un acte d'insubordination ou de violence ou menace. En l'espèce, alors que le salarié ne justifie pas des manquements qu'il impute à l'employeur comme cause de dégradation de son état de santé, en tout état de cause, il n'est pas établi une fragilité justifiant ses excès de comportement puisqu'il apparaît que si le salarié a été hospitalisé une journée à la suite de l'incident du 13 mai, les constatations médicales ne permettent pas de retenir qu'il présentait un trouble psychologique ou psychique expliquant son comportement puisqu'à l'examen clinique, il était décrit comme conscient et bien orienté, sans somnolence, ni critique sur son acte et qu'il bénéficiait le même jour d'une consultation par un médecin psychiatre qui lui prescrivait un traitement de Prazepam facultatif, ce qui est corroboré par les constatations faites par M. [V] au moment des faits, établissant que le salarié était tout à fait conscient de ses actes et ne montrait pas une détresse particulière. De plus, à l'issue de l'arrêt maladie qui s'en est suivi, il était déclaré apte avec les mêmes restrictions physiques que celles dont il faisait l'objet depuis plusieurs années, sans ajout d'un aspect psychologique alors même que le médecin du travail a une compétence générale pour apprécier la compatibilité de l'état de santé du salarié avec son travail, incluant nécessairement sa santé mentale. Pour les faits du 8 juin 2020, le salarié a été déclaré apte par le médecin du travail le 10 juin 2020 sans restriction pouvant être rattachée à une fragilité psychologique et il convient de constater qu'il a été placé en arrêt de travail le 12 juin suivant, soit quatre jours après le nouvel incident. Aussi, alors qu'aux termes de la lettre de licenciement, il est reproché des actes d'insubordination et un comportement agressif et menaçant à l'égard de ses supérieurs hiérarchiques, lesquels sont suffisamment démontrés par l'employeur, il ne résulte pas des éléments qui précèdent que la rupture puisse être mise en lien avec l'état de santé du salarié. Aussi, la réitération de manquements dans un court délai, sans qu'ils ne puissent être légitimés par un comportement fautif de l'employeur dont il n'est pas établi qu'il aurait manqué à ses obligations, pour les premiers, pour l'essentiel dans l'espace commerciale pendant l'ouverture au public, alors que l'argument tenant à la tardiveté de réaction de l'employeur n'est pas pertinent, dès lors que le salarié a été en arrêt de travail des 13 mai au 1er juin, puis du 12 au 28 juin, et qu'il a été convoqué en entretien préalable le 29 juin 2020, de par leur nature, avec notamment des menaces de s'en prendre à la vie des personnes, ils sont constitutifs d'une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'ils rendent impossible le maintien du salarié dans l'entreprise en dépit de son ancienneté. Par conséquent, la cour confirme le jugement entrepris ayant débouté M. [B] [I] de l'ensemble de ses demandes. II - Sur les dépens et frais irrépétibles En qualité de partie principalement succombante, M. [B] [I] est condamné aux entiers dépens, débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamné à payer à la société Brico Dépôt la somme de 200 euros en cause d'appel pour les frais générés par l'instance et non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris ; Y ajoutant, Condamne M. [B] [I] aux entiers dépens d'appel ; Condamne M. [B] [I] à payer à la société Brico Dépôt la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel ; Déboute M. [B] [I] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en appel. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en appelarticle 700 du code de procédure civile en appel.article 700 du code de procédure civile et aux enarticle 700 du code de procédure civile et condamarticle L.1132-1 du code du travail disposait quarticle 805 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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651fa5c1c601f083189919ad
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