Cour d'Appel1ère chambre sociale
Cour d'Appel · 1ère chambre sociale — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa520c601f083189915d5
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00864 N° Portalis DBVC-V-B7G-G6XU Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 07 Mars 2022 RG n° 20/00202 COUR D'APPEL DE CAEN 1ère chambre sociale ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2023 APPELANT : S.A.S. ISS FACILITY SERVICES VENANT AUX DROITS DE LA SOCIÉTÉ ISS PROPRETE [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Clara BODERGAT, avocat au barreau de CAEN INTIMEE : Madame [B] [L] épouse [T] [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Sylvie MORIN-MOUCHENOTTE, avocat au barreau de CAEN COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, Mme PONCET, Conseiller, rédacteur Mme VINOT, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 01 juin 2023 GREFFIER : Mme FLEURY ARRÊT prononcé publiquement le 05 octobre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier FAITS ET PROCÉDURE Selon contrat daté du 28 décembre 1993, Mme [B] [L] épouse [T] a été embauchée, à temps partiel, à compter du 30 septembre 1987 comme agent d'entretien par la SA Cosmos et affectée sur le site du Crédit Lyonnais à [Localité 5]. Divers documents tous intitulés 'avenants' ont été signés entre Mme [T] et la société Abilis Propreté (1er janvier 1997), la SAS ISS Abilis (1er avril 2000), la société ISS Propreté (1er mars 2012, 1er février 2015). Le 24 décembre 2018, la SAS ISS Propreté a informé Mme [T] qu'elle était affectée, à compter du 7 janvier 2019, sur le site LCL de [Localité 8]. Par courrier du 2 janvier (dont une copie a été adressée à nouveau à la SAS ISS Facility Services le 7 février 2019), Mme [T] a informé la SAS ISS Propreté qu'elle n'acceptait pas cette mutation. Après plusieurs mises en demeure, la SAS ISS Propreté a licencié Mme [T] le 13 mai 2019. Mme [T] a saisi, le 22 mai 2020, le conseil de prud'hommes de Caen pour voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, obtenir des dommages et intérêts à ce titre ainsi qu'un rappel de salaire pour la période de janvier à juillet 2019. Par jugement du 7 mars 2022, le conseil de prud'hommes a condamné la SAS ISS Propreté à verser à Mme [T] : 12 000€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 8 486,03€ de rappel de salaire, 1 150€ en application de l'article 700 du code de procédure civile. La SAS ISS Facility Services, venant aux droits de la SAS ISS Propreté, a interjeté appel du jugement, Mme [T] a formé appel incident. Vu le jugement rendu le 7 mars 2022 par le conseil de prud'hommes de Caen Vu les dernières conclusions de la SAS ISS Facility Services, appelante, communiquées et déposées le 16 mai 2023, tendant à voir le jugement réformé, à voir Mme [T] déboutée de toutes ses demandes et condamnée à lui verser 3 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile Vu les dernières conclusions de Mme [T], intimée et appelante incidente, communiquées et déposées le 10 mai 2023, tendant, au principal, à voir le jugement confirmé, quant au rappel de salaire et à l'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, à le voir réformer pour le surplus, à voir la SAS ISS Facility Services condamnée à lui verser 24 495,90€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 3 000€ supplémentaires en application de l'article 700 du code de procédure civile, tendant subsidiairement, s'il était considéré que le licenciement a une cause réelle et sérieuse, à voir la SAS ISS Facility Services condamnée à lui verser 8 486,03€ de dommages et intérêts à raison du retard mis à la licencier et 3 000€ supplémentaires en application de l'article 700 du code de procédure civile Vu l'ordonnance de clôture rendue le 17 mai 2023 MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur le licenciement Les deux parties s'opposent sur la clause de mobilité applicable, sur sa validité et sur la manière dont elle a été mise en oeuvre. La SAS ISS Facility Services soutient, en outre, que, même à défaut de clause de mobilité, il était fondé à modifier le lieu de travail puisque le nouveau lieu de travail se trouvait dans le même secteur géographique et qu'en conséquence le licenciement de Mme [T], qui a refusé de se rendre sur son nouveau lieu de travail, était justifié. ' Le dernier avenant a été signé le 1er février 2015. Il modifie les horaires de travail et stipule que les 'autres clauses du contrat de travail demeurent inchangées'. Le contrat de travail auquel il se réfère est celui mentionné en première page c'est-à-dire celui signé le 1er janvier 1997. Dans ce 'contrat' -en fait un avenant selon sa dénomination-, il est indiqué que Mme [T] exercera 'normalement ses fonctions sur le(s) chantier(s)' mentionné(s) dans le contrat soit celui du Crédit Lyonnais à [Localité 5]. Toutefois, est-il ajouté 'compte tenu de la nature de ses fonctions et des usages de la profession, son agence se réserve la possibilité de muter le salarié dans une zone géographique répondant aux mêmes critères d'accessibilité'. Dans la mesure où cet avenant ne se réfère pas aux avenants intervenus depuis 1997, il y a lieu de considérer que les parties ont entendu, en 2015, considérer comme applicable les clauses fixées en 1997 et notamment la clause de mobilité rappelée ci-dessus. Les derniers chantiers auxquels Mme [T] a été affectée en vertu de l'avenant de 2015 étaient situés respectivement à 1,9km et 2,3km de chez elle. Le chantier où la SAS ISS Propreté a décidé de l'affecter en 2019 était situé à 29,4km de chez elle. Obligeant à l'usage d'un véhicule personnel alors que ses chantiers initiaux étaient accessibles à pied, il ne présentait donc pas les mêmes critères d'accessibilité. La clause de mobilité figurant dans l'avenant de 1997 ne permettait donc pas la mutation décidée par la SAS ISS Propreté. En admettant, bien qu'il ne soit pas visé dans l'avenant de 2015, qu'il y ait lieu d'appliquer l'avenant de 2000, serait alors applicable la clause de mobilité qui y figure. Cette clause prévoit que Mme [T] exerce normalement ses fonctions sur le chantier prévu à l'avenant, celui du Crédit Lyonnais de [Localité 5] et précise que l'employeur 'se réserve la possibilité de muter le salarié dans la zone géographique de l'agence sans que cette modification constitue une modification essentielle du présent contrat'. La 'zone géographique de l'agence' n'est pas définie dans cet avenant. La notion même d'agence n'y figure pas. En effet, est seulement apposé le tampon d'une SAS ISS Abilis domiciliée à [Localité 6]. La SAS ISS Facility Services ne fournit aucun élément sur les différentes agences qui pouvaient exister au sein de cette société en 2015. Dès lors, la zone géographique de mobilité non seulement n'est pas délimitée dans cette clause de sorte que Mme [T] ne pouvait savoir à quoi elle s'engageait mais, de surcroît, la SAS ISS Facility Services s'avère incapable, même a posteriori, de fournir à la cour la délimitation de cette zone. Elle se contente, dans ses conclusions d'évoquer une 'agence de [Localité 5]' et indique que la nouvelle affectation 'entrait parfaitement' dans ce secteur sans apporter le moindre élément en ce sens, sachant que [Localité 8] n'est pas à proximité de [Localité 5] mais dans la banlieue de [Localité 7]. Dès lors, à supposer que s'applique la clause de mobilité figurant dans l'avenant de 2000, les éléments produits ne permettent ni de considérer que cette clause avait une délimitation géographique précise ce qui affecte sa validité, ni que la mutation imposée entrait dans son champ d'application. ' Si l'on considère que s'applique la clause de mobilité de 1997, la mutation imposée n'est pas couverte pas cette clause. Cette mutation constitue donc une modification du contrat de travail que la SAS ISS Facility Services ne pouvait imposer à Mme [T]. Le licenciement prononcé à raison de son refus de se rendre sur son nouveau lieu de travail est donc sans cause réelle et sérieuse. Si l'on considère d'une part que s'applique la clause de mobilité de 2000, d'autre part que cette clause n'est pas nulle malgré son absence de définition de la zone géographique de mobilité, le licenciement est pareillement sans cause réelle et sérieuse puisque la SAS ISS Facility Services échoue à démontrer que la mutation imposée entrait dans son champ d'application. Enfin, si l'on considère que s'applique la clause de mobilité de 2000 mais que cette clause est nulle faute de définition de la zone géographique de mobilité, il convient dès lors de vérifier si cette mutation constituait ou non une modification du contrat de travail. La SAS ISS Facility Services soutient que [Localité 5] et [Localité 8] font partie du même secteur géographique sans toutefois apporter d'éléments au soutien de cette allégation. Or, [Localité 8] en banlieue de [Localité 7] est situé à une trentaine de kilomètres de [Localité 5] et appartient au bassin d'emploi de [Localité 7] alors que [Localité 5] constitue lui-même un bassin d'emploi. Il ressort donc de ces éléments que ces deux lieux de travail n'appartiennent pas au même secteur géographique. En outre, s'il existe une liaison en train entre [Localité 5] et [Localité 7], le nombre de trains est peu important dans la journée et suppose en outre l'usage du bus pour se rendre de la gare de [Localité 7] à [Localité 8]. En toute hypothèse, ces transports en commun ne lui permettaient pas d'être à 6H du matin sur son lieu de travail, indique Mme [T] sans être contredite. Cette mutation lui aurait donc imposé l'usage d'un véhicule et la réalisation de deux allers-retours dans la journée puisque ses 5H de travail quotidien sont réparties en 2H le matin de 6 à 8H et 3H le soir de 16H à 19H, ce qui bouleverse l'économie du contrat en augmentant de façon très importante le temps et le coût du trajet. Dès lors, cette mutation s'analyse en une modification du contrat de travail que la SAS ISS Facility Services ne pouvait imposer à Mme [T]. Le licenciement prononcé à raison du refus de Mme [T] de se rendre sur son nouveau lieu de travail est donc sans cause réelle et sérieuse également dans cette hypothèse. ' Mme [T] est fondée à raison de son licenciement sans cause réelle et sérieuse à obtenir des dommages et intérêts au plus égaux à 20 mois de salaire. Elle justifie avoir effectué quelques heures de travail payé par le biais du CESU d'avril à octobre 2019 et de juillet à août 2021, 500,83H de travail entre mars et décembre 2021 et 510,5H de janvier à juin 2022 pour une entreprise intermédiaire et avoir également perçu des allocations de pré-retraite ou de chômage en 2019, 2020, 2021 et 2022. Elle indique que ce licenciement aura des conséquences sur le montant de sa retraite. Compte tenu de ces renseignements, des autres éléments connus : son âge (58 ans), son ancienneté (31 ans), son salaire moyen (1 240,37€) au moment du licenciement, il y a lieu de lui allouer 22 000€ de dommages et intérêts. 2) Sur la demande de rappel de salaire Mme [T] réclame le paiement de ses salaires entre janvier 2019 et la fin de la période de préavis, le 19 juillet 2019. Il est constant qu'elle n'a pas travaillé pendant cette période. Néanmoins, sa mutation sur le site de [Localité 8] constituant une modification de son contrat de travail à laquelle elle n'a pas consenti, elle pouvait valablement prétendre poursuivre l'exécution du contrat de travail aux conditions initiales. La SAS ISS Facility Services ne lui ayant pas fourni de travail conforme à ces conditions initiales, elle est fondée à obtenir paiement de son salaire, sachant qu'elle a alerté notamment par lettre du 25 février 2019 sur la nécessité de débloquer rapidement la situation qui la privait à la fois de salaire et de possibilité de s'inscrire à Pôle Emploi. La somme réclamée à ce titre et allouée par le conseil de prud'hommes n'étant pas contestée dans son montant par la SAS ISS Facility Services sera confirmée. Il est à noter que les congés payés afférents à cette somme ne sont pas réclamés. 3) Sur les points annexes Les rappels de salaire alloués produiront intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2020, date de réception par la SAS ISS Facility Services de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, les dommages et intérêts accordés, à compter de la date du présent arrêt. La SAS ISS Facility Services devra rembourser à Pôle Emploi les allocations de chômage versées à Mme [T] entre la date du licenciement et la date du jugement dans la limite de trois mois d'allocations. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [T] ses frais irrépétibles. De ce chef, la SAS ISS Facility Services sera condamnée à lui verser 3 000€. DÉCISION PAR CES MOTIFS, LA COUR, - Confirme le jugement en ce qu'il a condamné la SAS ISS PROPRETE aux droits de laquelle se trouve la SAS ISS Facility Services à verser à Mme [T] 8 486,03€ de rappel de salaire - Y ajoutant - Dit qu'il s'agit d'une somme brute et qu'elle produira intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2020 - Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse - Réforme le jugement pour le surplus - Condamne la SAS ISS Facility Services à verser à Mme [T] 22 000€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt - Dit que la SAS ISS Facility Services devra rembourser à Pôle Emploi les allocations de chômage versées à Mme [T] entre la date du licenciement et la date du jugement dans la limite de trois mois d'allocations - Condamne la SAS ISS Facility Services à verser à Mme [T] 3 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile - Condamne la SAS ISS Facility Services aux entiers dépens de première instance et d'appel LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE E. GOULARD L. DELAHAYE
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre sociale
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
651fa520c601f083189915d5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel