Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 3 octobre 2023
- ECLI
- 651d0328fe8d588318c1af78
- Date
- 3 octobre 2023
- Condamnation
- 127 155 500 €
Droit des affairesGroupements : Fonctionnement (II)Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N°385 CL/KP N° RG 22/02201 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GT4V [L] C/ Société SPF-PL [V] [P] [S] [S] S.E.L.A.R.L. MAGALI PIERRAT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 2ème Chambre Civile ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02201 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GT4V Décision déférée à la Cour : Suivant requête en ommission de statuer de l'arrêt de la Cour de céans en date 31 août du 2021. APPELANT : Monsieur [A] [L] né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 13] (03) [Adresse 11] [Localité 5] Ayant pour avocat postulant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS. Ayant pour avocat plaidant Me Christophe POUZIEUX, avocat au barreau de la CHARENTE. INTIMES : Société SPF-PL [V] [P] [Adresse 4] [Localité 10] Ayant pour avocat postulant Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS Ayant pour avocat plaidant La SELARL ACTEMIS AVOCATS avocat au barreau de BELFORT. Monsieur [R] [S] né le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 12] (16) [Adresse 7] [Localité 8] Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS Ayant pour avocat plaidant Me Isabelle VEYRIE de RECOULES, avocat au barreau de PARIS. Madame [N] [S] née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 10] (16) [Adresse 2] [Localité 9] Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS Ayant pour avocat plaidant Me Isabelle VEYRIE de RECOULES, avocat au barreau de PARIS. S.E.L.A.R.L. MAGALI PIERRAT [Adresse 4] [Localité 10] Ayant pour avocat postulant Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS Ayant pour avocat plaidant La SELARL ACTEMIS AVOCATS avocat au barreau de BELFORT. COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 19 Juin 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Claude PASCOT, Président Monsieur Fabrice VETU, Conseiller Monsieur Cédric LECLER, Conseiller qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU, ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. **** Dans le cadre de la réforme de la carte judiciaire, le tribunal de commerce de Cognac a été supprimé et, à compter du 1er janvier 2009, le tribunal de commerce d'Angoulême s'est vu attribuer la totalité des procédures commerciales de la Charente. Monsieur [A] [L], greffier du tribunal de commerce de Cognac, et Monsieur [K] [S], greffier du tribunal de commerce d'Angoulême, ont alors constitué une société civile professionnelle, le 1er septembre 2009. Par lettre en date du 30 avril 2010, Monsieur [L] a notifié son retrait de cette société civile professionnelle et demandé la cession de la totalité des parts qu'il y détenait. Ce retrait a été accepté par une assemblée générale extraordinaire réunie le 5 juillet 2010 et la société a alors pris la dénomination 'Scp [K] [S]', ce qui a été entériné par un arrêté du 26 juillet 2010 de la Garde des Sceaux. Il a été envisagé une cession de la totalité des parts de la Scp [K] [S] à Madame [V] [P]. Les procédures d'acquisition des parts et d'agrément de Madame [P] en qualité de greffier du tribunal de commerce d'Angoulême ont été engagées le 25 juillet 2011 par la conclusion d'un protocole d'accord et se sont achevées le 17 octobre 2013 par la publication d'un arrêté du Garde des Sceaux. Il a ainsi été prévu la cession des 3750 parts sociales de la Scp [K] [S], numérotées de 1 à 3750, appartenant à Monsieur [K] [S] [S], et des 2000 parts sociales de la Scp [K] [S], numérotées de 3751 à 5750, appartenant à Monsieur [A] [L] à la société de participation financière de profession libérale (ci-après Spf-Pl) [V] [P] (5749 parts), et à Madame [V] [P] (1 part) à compter du 17 octobre 2013, conformément aux dispositions du § B (Section 1) du protocole d'accord du 25 juillet 2011, l'entrée en jouissance étant fixée à la date de l'arrêté ministériel du 17 octobre 2013. Monsieur [L], qui avait par écrit du 19 décembre 2012, déclaré accepter de céder ses parts à Madame [P] et donner son accord pour que le prix de cession définitif fût arrêté sur la base d'un bilan et d'un compte de résultat clos le 31 août 2012, n'a pas donné de suite, et la somme de 158.615,68 euros proposée pour prix de cession de ses parts a été consignée entre les mains du Bâtonnier de la Charente. Par ordonnance du 26 avril 2011, le juge des référés du tribunal de grande instance de Saintes a ordonné une expertise et désigné Monsieur [Z], auquel il a été demandé de : - se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission et notamment la comptabilité de l'exercice clos le 31 décembre 2009 ; - retraiter la comptabilité de la Scp [S] [S] - [L] de l'exercice 2009 établie par la société Kpmg, la mettre en harmonie avec les traités d'apport et procéder à toutes rectifications éventuellement nécessaires ; - déterminer le prix de cession de la participation détenue par [A] [L] au sein du capital social de la Scp [K] [S] - [L] et ce jusqu'au 21 juillet 2010. Par ordonnance du 17 septembre 2012, le juge chargé du contrôle des mesures d'expertise a autorisé Monsieur [Z] à étendre ses opérations d'expertise aux exercices 2010 et 2011. Monsieur [Z] a déposé son rapport d'expertise définitif le 24 juin 2013. Le 20 juin 2014, [K] [S] [S] est décédé. Ses neveux, Monsieur [R] [S] [S] et Madame [N] [S] [S], légataires universels, ont accepté la succession à concurrence de l'actif net. Les 19 et 20 mars 2015, Monsieur [L] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Saintes Monsieur [M] [S] [S] et Madame [O] [S] [S], frère et soeur du défunt, puis, par acte des 7 et 8 mars 2016, Monsieur [R] [S] [S] et Madame [N] [S] [S]. Par jugement du 30 août 2016, le tribunal de grande instance de Saintes a ordonné la jonction des procédures, débouté Monsieur [L] de ses demandes formées contre [M] et [O] [S] et renvoyé l'affaire à la mise en état. Par jugement en date du 10 mai 2019, le tribunal de grande instance de Saintes a : - rejeté la fin de non- recevoir tirée de la forclusion invoquée par les défendeurs ; - débouté Monsieur [L] de l'ensemble de ses demandes relatives à son compte courant d'associé dans la Scp Bouthinon-Dumas et de ses demandes de dommages-intérêts dirigés contre la Selarl et la Sfp-Pl [V] [P] ; - déclaré en revanche Monsieur [L] bien fondé à réclamer paiement du montant des parts sociales qu'il détenait dans la Scp Bouthinon-Dumas soit 196.536,48 euros après déduction de sa dette envers la Scp de 178.663,52 euros telle que fixée par le rapport d'expertise ; - ordonné en conséquence la libération entre ses mains de la somme de 158.615,68 euros détenue à ce titre par Monsieur le Bâtonnier des avocats de la Charente désigné en qualité de séquestre ; - condamné en outre en tant que de besoin la société Spf-Pl [V] [P] à payer à Monsieur [L] une somme de 37. 920,80 euros représentant le solde du montant du prix des parts sociales qu'il détenait sauf à démontrer par ladite société que cette somme fût également détenue par Madame ou Monsieur le Bâtonnier de l'ordre des avocats de la Charente en supplément de la somme précitée de 158.615,68 euros ; - débouté Monsieur [A] [L] de ses autres demandes ; - laisse les dépens à la charge de Monsieur [L] dont distraction au profit de Maître Leroy ; - condamne Monsieur [A] [L] à payer à la Selarl et la Spf-Pl [V] [P] prises comme une seule et même partie une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et une somme de 1.500 euros sur le même fondement à Monsieur [R] et à Madame ' [X]' [S] également pris comme une seule et même partie. Le 11 juin 2019, Monsieur [L] a relevé appel de ce jugement. Le 24 janvier 2020, Monsieur [L] a demandé de réformer le jugement déféré, en ce qu'il : - l'a débouté de l'ensemble de ses demandes relatives à son compte courant d'associé dans la Scp Bouthinon-Dumas et de ses demandes de dommages-intérêts dirigés contre la Selarl et la Spf-Pl [V] [P]; - l'a déclaré en revanche bien fondé à réclamer paiement du montant des parts sociales qu'il détenait dans la Scp Bouthinon-Dumas soit 196.536,48 euros après déduction de sa dette envers la Scp de 178.663,52 euros tels que fixée par le rapport d'expertise ; - a ordonné en conséquence la libération entre ses mains de la somme de 158.615,68 euros détenue à ce titre par Monsieur le Bâtonnier des avocats de la Charente désigné en qualité de séquestre ; - a condamné en outre en tant que de besoin la société Spf-Pl [V] [P] à lui payer une somme de 37.920,80 euros représentant le solde du montant du prix des parts sociales qu'il détenait sauf à démontrer par ladite société que cette somme fût également détenue par Madame ou Monsieur le Bâtonnier de l'ordre des avocats de la Charente en supplément de la somme précitée de 158.615,68 euros ; - l'a débouté de ses autres demandes ; - a laissé les dépens à sa charge, dont distraction au profit de Maître Leroy ; - l'a condamne à payer à la Selarl et la Spf-Pl [V] [P] prises comme une seule et même partie une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et une somme de 1.500 euros sur le même fondement à Monsieur [R] et à Madame '[X]' [S] également pris comme une seule et même partie ; Et statuant à nouveau : - d'ordonner que son compte courant d'associé fût crédité de la somme de 140.000 euros ; - d'ordonner que son compte courant d'associé, pour l'exercice social 2012, fût crédité de la somme de 25.140 euros, le compte courant d'associé de Monsieur [K] [S] devant être débité d'un montant équivalent ; - d'ordonner que son compte courant d'associé, pour l'exercice social 2012, fût crédité de la somme de 16.520 euros, le compte courant d'associé de Monsieur [K] [S] devant être débité d'un montant équivalent ; - d'ordonner que son compte courant d'associé, pour l'exercice social 2013, fût crédité de la somme de 13.920 euros, le compte courant d'associé de Monsieur [K] [S] devant être débité d'un montant équivalent ; En conséquence, de : - condamner la Scp [S] devenue Selarl [V] [P] et Spf-Pl [V] [P] à lui verser la somme de 140.000 euros au titre de son compte courant d'associé, crédité de ladite somme ; - condamner la Scp [S] devenue Selarl [V] [P] et Spf-Pl [V] [P], à lui verser la somme de 25.140 euros au titre de son compte courant d'associé, crédité de ladite somme, pour l'exercice social ; - condamner la Scp [S] devenue Selarl [V] [P] et Spf-Pl [V] [P] à lui verser la somme de 30.440 euros au titre de son compte courant d'associé, crédité de ladite somme, pour l'exercice social, - condamner la Scp [S] devenue Selarl [V] [P] et Spf-Pl [V] [P] à lui rembourser la somme de 5.580,67 euros qu'il avait avancée pour elle au titre des frais d'expertise ; - condamner la Scp [S] devenue Selarl [V] [P] et Spf-Pl [V] [P] à lui verser la somme de 417.391,40 euros au titre du protocole de cession du 25 juillet 2011; - débouter Madame [P] de son appel incident en retrait d'un montant de 3.137,40 euros ; - condamner solidairement la Scp [S] devenue Selarl [V] [P] et la Spf Pl [V] [P] à lui verser un dédommagement mensuel de 2.000 euros en contrepartie du capital immobilisé lui appartenant et dont le décompte débuterait au 16 octobre 2013 pour s'achever au jour du parfait paiement de l'intégralité du prix de cession de ses parts ; - condamner solidairement la Scp [S] devenue Selarl [V] [P] et Spf-Pl [V] [P], Monsieur [R] [S] et Madame [S] à lui payer la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts ; - condamner solidairement la Scp [S] devenue Selarl [V] [P] et Spf-Pl [V] [P], Monsieur [R] [S] et Madame [N] [S] à lui payer la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Le 16 mai 2020, la Selarl et la Spf-Pl [V] [P] ont demandé de : - dire et juger que bien que Monsieur [L] se fut refusé à signer l'acte de réitération de la cession de ses parts dans la Scp [K] Bouthinon-Dumas, celle-ci était intervenue le 16 mai 2014, et qu'elle avait pris effet à compter du 17 octobre 2013 ; - dire et juger que le prix de cession des parts de Monsieur [L] dans la Scp [K] [S] s'établissait à 375'200 €, payable en deux versements de 340'417,40 € et 34'782,60 € ; - dire et juger qu'il y avait lieu de déduire de ce prix le remboursement à la société du compte courant débiteur de Monsieur [L], soit 163'320,53 euros, et les sommes détournées par celui-ci du compte expertise du greffe du tribunal de commerce de Cognac, soit 18'481,19 euros ; - condamner Monsieur [L] à restituer à la Spf-Pl [V] [P] le trop-perçu de 3137,40 € au titre de la cession de ses parts dans la Scp [K] [S] devenue la Selarl [V] [P] ; Pour le surplus, - confirmer la décision entreprise ; - débouter Monsieur [L] de toutes ses demandes dirigées contre elles ; Subsidiairement, - condamner Monsieur [R] [S] et Mademoiselle [N] [S] en leur qualité d'héritiers de [K] [S], à relever et garantir la Selarl [V] [P] de toutes les condamnations qui pussent être prononcées contre elle ; - condamner Monsieur [L] à payer à la Spf-Pl [V] [P], intervenante volontaire, 34,78 % des sommes susceptibles d'être laissées à la charge de la Selarl [V] [P] dans le cas de la présente instance ; - condamner Monsieur [R] [S] et Mademoiselle [N] [S] en leur qualité d'héritiers de [K] [S], à payer à la Spf-Pl [V] [P], intervenante volontaire, 65,22 % des sommes susceptibles d'être laissées à la charge de la Selarl [V] [P] dans le cas de la présente instance ; En tout état de cause, - condamner Monsieur [L] aux entiers dépens avec distraction au profit de leur conseil et à leur verser la somme de 10'000 € au titre des frais irrépétibles. Par arrêt en date du 31 août 2021, la cour d'appel de céans a: - confirmé le jugement prononcé le 10 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Saintes en ce qu'il avait : - débouté Monsieur [A] [L] de ses demandes en paiement de dommages et intérêts et des frais de l'expertise de Monsieur [Z] ; - débouté Monsieur [R] [S] [S] et Madame [N] [S] de leur demandes en dommages et intérêts ; - condamné Monsieur [L] à payer à payer à la Selarl et la Spf-Pl [V] [P] prises comme une seule et même partie une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et une somme de 1.500 euros sur le même fondement à Monsieur [R] [S] et à Madame [E] [T] [S] également pris comme une seule et même partie et à payer les dépens ; - l'a infirmé pour le surplus, Statuant à nouveau du chef infirmé, - débouté Monsieur [A] [L] de ses demandes en versement créditeur à son compte courant d'associé des sommes de 140.000 euros, 25.140 euros, 16.520 euros, 13.920 euros, ce au titre de l'extinction de sa créance éventuelle ; Y ajoutant, - débouté la Selarl et la Spf-Pl [V] [P] de leur demande en paiement de la somme de 3.137,40 euros ; - débouté Monsieur [A] [L] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Monsieur [A] [L] à payer à la Selarl et la Spf-Pl [V] [P] la somme globale de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Monsieur [A] [L] à payer à Monsieur [R] [S] et à Madame [E] [T] [S]-[S] la somme globale de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Monsieur [A] [L] à payer les dépens de l'appel. Par requête en omission de statuer en date du 30 août 2022, Monsieur [L] a fait grief à l'arrêt susdit de ne pas s'être prononcé expressément sur la demande de Monsieur [L] à voir reconnaître que le prix de cession de ses parts dans la Scp [S] était de 417.391,40 euros, conformément aux dispositions du traité de cession du 25 juillet 2011 qui faisait la loi entre les parties. Il a demandé : - de constater l'omission de statuer de l'arrêt de la cour d'appel de céans en date du 31 août 2021; en conséquence, - d'ordonner le versement par la société Spf-Pl [V] [P] à lui-même de la somme de 42.191,40 euros. Le 27 septembre 2022, la Selarl [V] [P] et la Spf-Pl [V] [P] (les sociétés [P]), ont demandé de : - modifier comme suit le dispositif de l'arrêt, pour réparer l'omission de statuer relevée par Monsieur [L] : La Cour, Dans les limites de l'appel, Confirme le jugement prononcé le 10 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Saintes en ce qu'il a : - débouté Monsieur [A] [L] de ses demandes en paiement de dommages et intérêts et des frais de l'expertise de Monsieur [Z] ; - débouté Monsieur [R] [S] [S] et Madame [N] [S] de leurs demandes en dommages et intérêts. - condamné Monsieur [L] à payer à payer à la Selarl et la Spf-Pl [V] [P] prises comme une seule et même partie une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et une somme de 1.500 euros sur le même fondement à Monsieur [R] [S] et à Madame [E] [T] [S] également pris comme une seule et même partie et à payer les dépens. - Condamné en outre en tant que de besoin la société SPF-PL [V] [P] à payer à Monsieur [L] une somme de TRENTE SEPT MILLE NEUF CENT VINGTS EUROS QUATRE VINGTS CENTIMES (37 920,80 €) représentant le solde du montant du prix des parts sociales qu'il détenait sauf à démontrer par ladite société que cette somme serait également détenue par Madame ou Monsieur le Bâtonnier de l'ordre des avocats de la Charente en supplément de la somme précitée de 158 615,68 € L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau du chef infirmé, Déboute Monsieur [A] [L] de ses demandes en versement créditeur à son compte courant d'associé des sommes de 140.000 euros, 25.140 euros, 16.520 euros, 13.920 euros, ce au titre de l'extinction de sa créance éventuelle. Y ajoutant, Déboute Monsieur [A] [L] de sa demande de voir condamner la SCP [S] devenue SELARL [V] [P] et SPF-PL [V] [P] à verser la somme de 417.391,40 euros au titre du protocole de cession du 25 juillet 2011; Déboute la SELARL et la SPF-PL [V] [P] de leur demande en paiement de la somme de 3.137,40 euros. Déboute Monsieur [A] [L] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne Monsieur [A] [L] à payer à la SELARL et la SPF-PL [V] [P] la somme globale de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne Monsieur [A] [L] à payer à Monsieur [R] [S] et à Madame [E] [T] [S]-[S] la somme globale de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne Monsieur [A] [L] à payer les dépens de l'appel. - condamner Monsieur [L] à leur verser la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles. Le 24 novembre 2022, Monsieur [R] [S] et Madame [N] [S] ont indiqué s'en rapporter à justice sur la requête en omission de statuer relative à l'arrêt du 31 août 2021, cette demande ne les concernant pas. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 mai 2023. MOTIVATION : Selon l'article 463 du code de procédure civile, alinéa 1 La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de moyens. Ce texte offre à la juridiction ayant rendu une décision la faculté de réparer son éventuelle omission de statuer. En revanche, il lui interdit de modifier les droits et obligations des parties, telles qu'ils résultent de cette même décision, et se livrer à une nouvelle appréciation des éléments de la cause. Selon l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Sur la recevabilité de la requête en omission de statuer: Monsieur [L] observe que l'arrêt susdit ne se prononce pas expressément sur sa demande à voir reconnaître que le prix de cession de ses parts dans la Scp [S] est de 417 391,40 euros, conformément aux dispositions du traité de cession du 25 juillet 2011, faisant la loi entre les parties. Il précise que l'addition du passif retenu par l'expert sur le prix de cession (178 663,52 euros) et celui résultant de l'addition de deux chiffres distincts laisse un différentiel de 42 191,40 euros à son détriment, sur lequel l'arrêt susdit ne se prononce pas. Les sociétés [P] rappellent, exactement, avoir formé à hauteur de cour des prétentions tendant à voir dire et juger que le prix de cession était de 375 000 euros (payable en deux versements), de voir dire et juger qu'il y avait lieu de déduire de ce prix le remboursement à la société du compte courant débiteur de Monsieur [L], soit 163 320,53 euros, et les sommes détournées par ce dernier s'agissant du compte expertise du tribunal de commerce de Cognac, (soit 18 481,19 euros) et de condamner Monsieur [L] à restitution du trop-perçu de 31317,40 euros au titre de la cession de ses parts. Elles rappellent, exactement, avoir été déboutées par la cour de leurs prétentions formées à l'occasion de leur appel incident, relativement au prix de cession des parts sociales, la cour ayant retenu que la somme prétendument détournée par Monsieur [L] s'agissant du compte expertise, résulterait d'une décision judiciaire dont le caractère définitif n'était pas établi par les intimées. Les sociétés [P] entendent ainsi voir déduire du tout que l'arrêt a ainsi nécessairement débouté Monsieur [L] de sa demande prétendument omise, pour les motifs retenus par le premier juge et que la cour a adopté. Elles ajoutent que leur analyse est confirmée par la condamnation de Monsieur [L] aux dépens et frais irrépétibles d'appel. Elles en concluent que sous couvert d'omission de statuer, Monsieur [L] demanderait en réalité à faire juger une affaire déjà jugée. Mais non sans contradiction, dans le dispositif de leurs écritures, les sociétés [P] demandent aussi de statuer sur l'omission signalée par Monsieur [L], en présentant elles-mêmes une demande reconventionnelle au même titre, pour voir ajouter au dispositif de l'arrêt le chef du jugement condamnant la Spf-Pl [V] [P], en tant que de besoins, à payer à l'intéressé une somme de 37 920,80 euros, dans les mêmes termes que retenus par le premier juge. Selon le dispositif de sa décision, le premier juge a déclaré Monsieur [L] bien fondé à réclamer le paiement des parties sociales dont il était détenteur à une certaine somme, après déduction d'une autre somme s'agissant de sa dette envers la Scp, tels que fixés par le rapport d'expertise. Il a en outre ordonné la libération entre les mains de Monsieur [L] de la somme détenue par le bâtonnier constitué séquestre. Il a encore condamné, en tant que de besoin, une société [P] à payer à Monsieur [L] une autre somme représentant le solde des parts sociales, sauf à démontrer sa détention par le bâtonnier constitué séquestre. Il a enfin débouté les parties de leurs autres demandes. Ses motifs comportent (pages 13 à 15 - sur la cession des parts de Monsieur [L] et le paiement de leur prix) les modalités détaillées du prix de cession des parts de l'intéressé et sur les sommes lui revenant, en réfutant sa prétention tendant à la condamnation des sociétés [P] à lui réclamer à ce titre paiement de la somme totale de 417.391,40 euros. Ainsi, le jugement a exactement débouté Monsieur [L] de sa demande tendant à la condamnation des sociétés [P] à lui réclamer à ce titre paiement de la somme de 417.391,40 euros. Mais à l'inverse, le dispositif de l'arrêt n'a pas confirmé le chef du jugement déboutant les parties de leurs autres prétentions, mais l'a infirmé. Et son dispositif met en évidence qu'il n'a pas statué sur cette prétention de Monsieur [L], réitérée à hauteur de cour, ce que confirment ses motifs, qui ne font pas état de l'examen de cette prétention. La requête en omission de statuer présentée par Monsieur [L] est donc recevable. Sur le fond de la requête en omission de statuer présentée par Monsieur [L] : Il sera rappelé que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande ne peut admettre d'autres moyens que ceux qui n'ont pas été contradictoirement débattus avant le prononcé de la décision qu'elle complète. Ainsi, il y aura lieu de se référer sur ce point exclusivement aux dernières écritures susdites des parties déposées avant l'ordonnance de clôture afférente à l'arrêt dont rectification, soit respectivement le 24 janvier 2020 pour Monsieur [L] et le 16 avril 2020 pour les sociétés [P]. Monsieur [L] y avait demandé la condamnation des sociétés [P] à lui payer la somme de 417 391,40 euros, représentant l'intégralité du prix de cession de ses parts dans la Scp [K] [S], pour leur évaluation à la date du 25 juillet 2011, qui est aussi celle du protocole d'accord afférent notamment à la cession de ses parts sociales. Sur la valeur brute des parts sociales: Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. De manière liminaire, il sera rappelé que l'expert, qui s'était vu impartir comme mission de déterminer la valeur des parts détenus par Monsieur [L] dans la Scp [S], a constaté l'accord des parties en indiquant qu'il n'y avait pas lieu de réaliser sa mission sur ce point, puisque les parties convenaient qu'il n'y avait pas lieu de procéder à ce calcul, en raison de la signature du protocole du 25 juillet 2011. Selon son paragraphe B, ce protocole a prévu que : « de convention expresse, le transfert de propriété de la totalité des 5750 parts sociales prendra effet à compter du jour du paiement de la partie du prix payé comptant qui devra intervenir dans le mois de la décision d'agrément, l'entrée en jouissance étant fixée à la date de l'arrêté ministériel » . Selon son paragraphe afférent au prix définitif, ce protocole a prévu que le prix définitif de cession est consenti et accepté moyennant un prix résultant des éléments suivants : - montant des capitaux propres au bilan arrêté au jour de la cession (jour fixé par décision d'agrément) ; - déduction faite de la somme de 71'555 € ; - réintégration ou augmentation faite de comptabilisations ou provisions au titre de toutes indemnités et charges connexes versées au titre d'éventuelles ruptures de contrat de travail. A titre d'exemple, ce paragraphe a indiqué que le prix de cession fixé sur la base du projet de bilan au 31 décembre 2010 serait de 1 271 555 euros - 71 555 euros, soit 1 200 000 euros. Dans son paragraphe afférent au remboursement des comptes courants, ce protocole a prévu que dans la mesure où les comptes courants d'associés des cédants seraient également débiteurs à la date de réalisation des cessions, les cédants s'engageaient d'ores et déjà à ce qu'ils pussent être soldés par imputation sur la part du prix comptant leur revenant respectivement; un état des comptes courants des cédants serait établi à la date de cession par le cabinet d'expertise comptable, et communiqué au cessionnaire à cette même date. Pour réclamer la somme de 417 391,40 euros, Monsieur [L] se fonde sur la seule valeur du montant des capitaux propres évalués au jour du protocole, au prorata de sa détention du nombre de parts sociales. Mais ce mode de calcul est triplement erroné, pour éluder que selon les termes du protocole, cette évaluation doit avoir lieu au jour de la cession, correspondant à la décision d'agrément, et doit comporter notamment la soustraction de la somme de 71 555 euros, ainsi que celle du montant de l'éventuel solde débiteur du compte courant de l'associé retrayant, outre autres comptabilisations et provisions afférentes à la rupture des contrats de travail. Le traité de cession du 18 mars 2013 avait prévu, par dérogation aux stipulations du protocole, que les parties convenaient expressément d'arrêter le prix de cession sur la base d'une situation comptable arrêtée au 31 août 2012, qui serait établie par l'expert comptable de la société, et qui servirait de base à l'application des règles de calcul du prix selon les mêmes principes que le protocole. Ce traité indique que le montant des capitaux propres lors de la situation arrêtée au 31 août 2012 à prendre en compte pour la détermination du prix, après affectation des résultats, s'élève à 1 150 000 euros, et qu'après déduction de la somme de 71 555 euros, le prix serait arrêté à 1 078 700 euros pour 5750 parts, soit par conséquent un prix de la part arrondie à 187,60 euros. Si ce traité de cession n'a pas été signé par Monsieur [L], il ressort de son courrier en date du 19 décembre 2012 qu'il a donné son accord pour que le montant des capitaux propres à prendre en compte soit celui de la situation intermédiaire arrêtée à la date du 31 août 2012. L'annexe 3 du traité de cession du 18 mars 2013 comporte notamment les pièces comptables justifiant d'un arrêté de la situation au 31 août 2012. Il sera observé que Monsieur [L] ne vient pas critiquer la régularité ou l'exactitude de ces pièces comptables. Ainsi, le montant des capitaux propres à prendre en compte est celui arrêté au 31 août 2012, soit 1 150 000 euros, duquel il convient de déduire la somme de 71 555 euros selon le protocole d'accord, soit une somme de 1 078 445 euros, aboutissant à une valeur de la part arrondie à 187,60 euros, dont il se déduit, que la valeur brute des parts de Monsieur [L] s'élevait alors à 375 200 euros. Et il résulte de ces contrats et des échanges entre parties sur le prix y afférent que celui-ci était payable en deux versements, respectivement de 340 417,40 euros et 34 782,60 euros. Sur l'imputation sur ce prix du solde débiteur du compte courant de l'associé retrayant, et l'imputation des divers paiements: Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il ressort de l'expertise comptable, dont rapport définitif déposé le 24 juin 2013, qu'au 31 décembre 2012, le compte courant d'associé de Monsieur [L] présentait un solde débiteur de 204 187,98 euros. Et l'expert a retenu qu'eu égard aux pertes sociales, devant être supportées par les associés à proportion de leurs droits aux bénéfices et de la répartition du capital conformément à l'article 24 des statuts, Monsieur [L] était redevable à la Scp d'un montant de 178 663,52 euros. Monsieur [L] n'a présenté aucun élément technique contraire dirimant, permettant de combattre l'appréciation de l'expert sur ce point, dont au surplus la cour constate l'exactitude juridique. Les sociétés [P] avaient observé qu'au vu de la situation comptable arrêtée au 16 octobre 2013, date de l'entrée en jouissance de la cession, le compte courant d'associé de Monsieur [L] présentait alors un solde débiteur de 163 320,53 euros, pour voir cette dernière somme déduite du prix de cession de ses parts lui revenant. Mais au regard des conclusions de l'expert, il y aura lieu de déduire du montant devant revenir à Monsieur [L] la somme de totale de 178 663,52 euros. Ainsi, le montant du prix de cession, déduction faite de diverses soustractions, a été établi exclusivement sur la base des conclusions de l'expert, non critiquées par Monsieur [L], et non pas sur la base des éléments comptables postérieurs présentés par les sociétés [P]. Dès lors, son moyen tendant à critiquer le prix de cession retenu selon lui unilatéralement par les sociétés [P], en ce que l'arrêté des comptes courants d'associés de la Scp [S] n'aurait aucune valeur juridique ou comptable, faute d'approbation par une assemblée générale des comptes sociaux pour les années 2009 à 2013, est-il radicalement inopérant. En exposant avoir déduit le montant du solde débiteur du compte courant de Monsieur [L] à la date du 16 octobre 2013 (163 320,53 euros), ainsi que le montant des frais d'expertises dont elles avancent qu'elles avaient été détournées par Monsieur [L] (18 481,19 euros), les sociétés [P] justifient avoir consigné à cette même date entre les mains du bâtonnier constitué séquestre la somme de 158 615,68 euros (340 417,40 euros - 163 320,53 euros - 18 481,19 euros = 158 615,68 euros). Mais il sera observé que le premier juge n'a pas retenu la déduction ainsi opérée au titre des frais d'expertise prétendument détournés, et que l'arrêt susdit a déjà statué sur les prétentions des sociétés [P] réclamant une déduction à ce titre, pour les en débouter : ainsi, l'éventuelle déduction à ce titre sur ce point, déjà tranchée, se trouve désormais extérieure au périmètre de la saisine de la cour statuant sur omission. En paiement du prix de ses parts, déduction faite des soustractions susmentionnées, Monsieur [L] pouvait ainsi prétendre recevoir au titre du premier versement y afférent la somme totale de 161 753,88 euros (340 417,40 euros - 178 663,52 euros). Or, il n'a reçu à ce titre que la somme de 158 615,68 euros, correspondant au montant de la somme consignée. Il lui revient donc un complément de 3138,20 euros (161 753,88 euros - 158 615,68 euros) sur cette première partie du versement. En outre, il lui revient, au titre du second versement, le montant de celui-ci à hauteur de 34 782,60 euros. Monsieur [L] peut ainsi valablement prétendre en sus à un complément de 37 920,80 euros (3138,20 euros + 34 782,60 euros). Ainsi, s'agissant du montant total lui revenant sur le prix de cession, Monsieur [L] ne peut prétendre qu'à une somme de 196 536,52 euros. Dès lors, Monsieur [L] ne peut pas triompher en sa demande de condamnations des sociétés [P] à lui payer la somme de 417 391,40 euros au titre du protocole de cession du 25 juillet 2011 (telle que réclamée devant la cour statuant au fond), ni en sa prétention de condamnation de la seule Spf Pl [V] [P] à lui verser la somme de 42 191,40 euros (telle que réclamée sur omission de statuer). Ce chef ainsi omis fera l'objet d'une rectification, selon les modalités précisées plus bas, portant sur la confirmation du jugement en ce qu'il a : - déclaré en revanche Monsieur [L] bien fondé à réclamer paiement du montant des parts sociales qu'il détenait dans la Scp Bouthinon-Dumas soit 196.536,48 euros après déduction de sa dette envers la Scp de 178.663,52 euros telle que fixée par le rapport d'expertise ; - ordonné en conséquence la libération entre ses mains de la somme de 158.615,68 euros détenue à ce titre par Monsieur le Bâtonnier des avocats de la Charente désigné en qualité de séquestre ; - condamné en outre en tant que de besoin la société Spf-Pl [V] [P] à payer à Monsieur [L] une somme de 37. 920,80 euros représentant le solde du montant du prix des parts sociales qu'il détenait sauf à démontrer par ladite société que cette somme fût également détenue par Madame ou Monsieur le Bâtonnier de l'ordre des avocats de la Charente en supplément de la somme précitée de 158.615,68 euros. Cette rectification sera complétée par la mention que la cour, y ajoutant, déboute Monsieur [L] des demandes susdites. Sur la requête en omission de statuer présentée par les sociétés [P] : A leur tour, les sociétés [P] présentent une requête en omission de statuer, aux fins de voir le dispositif de l'arrêt susdit complété, aux fins d'y voir prononcer la condamnation de la Spf-Pl [V] [P] en outre en tant que de besoin la société Spf-Pl [V] [P] à payer à Monsieur [L] une somme de 37. 920,80 euros représentant le solde du montant du prix des parts sociales qu'il détenait sauf à démontrer par ladite société que cette somme fût également détenue par Madame ou Monsieur le Bâtonnier de l'ordre des avocats de la Charente en supplément de la somme précitée de 158.615,68 euros. La requête en omission de statuer présentée par Monsieur [L] a conduit à faire droit à la requête présentée par les sociétés [P]. * * * * * L'issue du litige conduira à ordonner le partage des dépens de l'instance en omission de statuer par moitié entre les parties opposées à cette instance. PAR CES MOTIFS: La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Dit que le dispositif de l'arrêt en date du 31 août 2021, rendu par la deuxième chambre civile de la cour d'appel de Poitiers (Rg 19/02039, arrêt n°391, n° Portalis DBV5-V-B7D-FYTE) sera modifié comme suit : La Cour, Dans les limites de l'appel, Confirme le jugement prononcé le 10 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Saintes en ce qu'il a : - débouté Monsieur [A] [L] de ses demandes en paiement de dommages et intérêts et des frais de l'expertise de Monsieur [Z] ; - débouté Monsieur [R] [S] [S] et Madame [N] [S] de leurs demandes en dommages et intérêts ; - déclaré en revanche Monsieur [A] [L] bien fondé à réclamer paiement du montant des parts sociales qu'il détenait dans la Scp Bouthinon-Dumas soit 196.536,48 euros après déduction de sa dette envers la Scp de 178.663,52 euros telle que fixée par le rapport d'expertise ; - ordonné en conséquence la libération entre ses mains de la somme de 158.615,68 euros détenue à ce titre par Monsieur le Bâtonnier des avocats de la Charente désigné en qualité de séquestre ; - condamné en outre en tant que de besoin la société Spf-Pl [V] [P] à payer à Monsieur [L] une somme de 37.920,80 euros représentant le solde du montant du prix des parts sociales qu'il détenait sauf à démontrer par ladite société que cette somme fût également détenue par Madame ou Monsieur le Bâtonnier de l'ordre des avocats de la Charente en supplément de la somme précitée de 158.615,68 euros ; - condamné Monsieur [A] [L] à payer à payer à la Selarl et la Spf-Pl [V] [P] prises comme une seule et même partie une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et une somme de 1.500 euros sur le même fondement à Monsieur [R] [S] et à Madame [E] [T] [S] également pris comme une seule et même partie et à payer les dépens. L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau du chef infirmé, Déboute Monsieur [A] [L] de ses demandes en versement créditeur à son compte courant d'associé des sommes de 140.000 euros, 25.140 euros, 16.520 euros, 13.920 euros, ce au titre de l'extinction de sa créance éventuelle. Y ajoutant, Déboute Monsieur [A] [L] de sa demande de voir condamner la Scp [S] devenue Selarl [V] [P] et Spf-Pl [V] [P] à verser la somme de 417.391,40 euros au titre du protocole de cession du 25 juillet 2011 ; Déboute Monsieur [A] [L] de sa demande de voir ordonner la Spf-Pl [V] [P] à lui verser la somme de 42 191,40 euros ; Déboute la Selarl et la Spf-Pl [V] [P] de leur demande en paiement de la somme de 3.137,40 euros. Déboute Monsieur [A] [L] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne Monsieur [A] [L] à payer à la Selarl et la Spf-Pl [V] [P] la somme globale de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne Monsieur [A] [L] à payer à Monsieur [R] [S] et à Madame [E] [T] [S]-[S] la somme globale de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne Monsieur [A] [L] à payer les dépens de l'appel. Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre civile le 31 août 2021 (Rg 19/02039, arrêt n°391, n° Portalis DBV5-V-B7D-FYTE) ; Ordonne le partage des dépens de l'instance en omission de statuer par moitié entre Monsieur [A] [L], d'une part, et la société d'exercice libéral à responsabilité limitée [V] [P] et la société de participation financière de profession libérale [V] [P], d'autre part. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et une soarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 954 alinéa 3 du code de procédure civilearticle 463 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 3 octobre 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
651d0328fe8d588318c1af78
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel