Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 11 — 3 octobre 2023
- ECLI
- 651d031cfe8d588318c1af24
- Date
- 3 octobre 2023
- Condamnation
- 10 223 272 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 03 OCTOBRE 2023 (n° , 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04512 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDXAX Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Avril 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 18/03738 APPELANT Monsieur [U] [V] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Anne-Sophie LEHEMBRE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1239 INTIMEE Société EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED [Adresse 3] [Localité 2] - UNITED KINGDOM Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES La société easyJet est une compagnie aérienne de droit anglais, dont le siège est situé à [Localité 5] au Royaume Uni et qui dispose, en France, de bases sur lesquelles elle assure des vols de passagers. M. [U] [V], né en 1984, a été engagé par la société easyJet, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er avril 2013 en qualité de copilote A319/A320. Il a été promu commandant de bord A319/A320 le 15 avril 2017. Le salarié a été convoqué à un entretien préalable fixé au 5 avril 2018. M. [V] a ensuite été licencié pour faute simple par courrier du 13 avril 2018 . A la date du licenciement, M. [V] avait une ancienneté de 7 années complètes selon le salarié et de 5 années selon l'employeur et la société easyJet occupait à titre habituel plus de dix salariés. Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités et notamment un complément d'indemnité de licenciement, outre des rappels de salaires (prime de fidélité), des indemnités pour non-respect de la procédure et licenciement vexatoire et outre la fixation de son ancienneté au 7 mars 2011, M. [V] a saisi le 21 décembre 2018 le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 8 avril 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit : -Fixe la moyenne des salaires de M. [V] à 10 397,16 euros ; -Fixe l'ancienneté de M. [V] à 5 ans et 3 mois ; -Dit que le licenciement de M. [V] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse ; -Condamne la société easyJet à verser à M. [V] la somme de 31 192,48 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement -Ordonne pour M. [V] la capitalisation des intérêts -Ordonne la remise de l'attestation « pôle emploi » et des bulletins de salaires conformes à la présente décision -Déboute M. [V] du surplus de ses demandes -Condamne M. [V] à verser à la société easyJet la somme de 12 624,23 euros à titre de remboursement du trop-perçu relativement à l'indemnité de licenciement -Déboute la société easyJet du surplus de ses demandes reconventionnelles et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile -Ordonne le remboursement par la société easyJet au pôle emploi des indemnités de chômage versées à M. [V] et ce, dans la limite de 6 mois -Condamne la société easyJet aux éventuels dépens de la présente instance. Par déclaration du 14 mai 2021, M. [V] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 16 avril 2021. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 19 janvier 2023, M. [V] demande à la cour de : -Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 8 avril 2021 en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. [V] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; -Réformer le jugement du 8 avril 2021 du le conseil de prud'hommes de Bobigny, en ce qu'il a : Fixé la moyenne des salaires de M. [V] à 10 397,16 euros Fixé l'ancienneté de M. [V] à 5 ans et 3 mois Dit que le licenciement de M. [V] ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse Condamné la société easyJet à verser à M. [V] la somme de 31 192,48 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement Débouté M. [V] du surplus de ses demandes Condamné M. [V] à verser à la société easyJet la somme de 12 624,23 euros à titre de remboursement du trop-perçu relativement à l'indemnité de licenciement Et statuant à nouveau : -Fixer le salaire moyen mensuel de référence à 12 779,09 euros -Fixer l'ancienneté de M. [V] au 7 mars 2011 -Condamner la société easyJet à verser à M. [V] les sommes suivantes : 102 232,72 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 12 779,09 euros au titre de l'indemnité pour irrespect de la procédure 38 337,27 euros au titre de l'indemnité au titre des circonstances vexatoires entourant la rupture du contrat Condamner la société easyJet à verser à M. [V] les sommes suivantes : ' 26 324,94 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement 4 069,55 euros outre 406,96 euros d'indemnité compensatrice de congés payés afférents à titre de rappel de prime de fidélité pour 2017 3 861,41 euros, outre 386,14 euros d'indemnité compensatrice de congés payés afférents à titre de rappel de prime de fidélité pour 2016 -Condamner la société easyJet à rembourser à M. [V] le renouvellement de sa qualification type A 320 à hauteur de 1 300 euros -Condamner la société easyJet à procéder à l'affichage pendant 3 mois de la décision à intervenir sur les panneaux syndicaux de la société easyJet , sous astreinte de 50 euros par jour de retard -Ordonner la remise des bulletins de paie conformes, de l'attestation pôle emploi ainsi que du certificat de travail, sous astreinte de 50 euros, par jour de retard, et par document, à compter de la décision à intervenir -Capitalisation des intérêts (art. 1343-2 du code de procédure civile) -Condamner la société easyJet à verser à M. [V] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 9 mai 2023, la société Easy Jet demande à la cour de : -infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny en ce qu'il a : dit que le licenciement de M. [V] ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse. condamné la société easyJet à verser à M. [V] la somme de 31 192, 48 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. ordonné pour M. [V] la capitalisation des intérêts. ordonné la remise de l'attestation « pôle emploi » et des bulletins de salaire conformes au jugement du 8 avril 2021 débouté la société easyJet de sa demande de remboursement au titre du trop-perçu relatif à l'indemnité compensatrice de congés payés et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ordonné le remboursement par la société des indemnités de chômage versées à M. [V] et ce, dans la limite de six mois. Condamné la société easyJet aux éventuels dépens de l'instance. -confirmer le jugement sur le reste, en ce qu'il a : fixé la moyenne des salaires de M. [V] à la somme de 10 397,16 € fixé l'ancienneté de M. [V] à cinq ans et trois mois -débouté M. [V] du surplus de ses demandes condamné M. [V] à verser à la société easyJet la somme de 12 624,23 € au titre du remboursement d'un trop-perçu relatif à l'indemnité de licenciement statuant à nouveau et y ajoutant : -juger que le licenciement de M. [V] repose sur une cause réelle et sérieuse En conséquence : -débouter M. [V] de l'intégralité de ses demandes, -condamner M. [V] à verser à la société easyJet la somme de 3708,92 € bruts au titre du remboursement d'un trop-perçu relatif à l'indemnité compensatrice de congés payés -condamner M. [V] au paiement de la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -la condamner aux entiers dépens d'appel. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mai 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 20 juin 2023. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR : Sur la demande de retrait des pièces Pour infirmation du jugement déféré, la société easyJet demande à la cour d'écarter des débats les pièces n° 8 à 13 produites par l'appelant et issues des messageries personnelles de la direction de la compagnie, auxquelles il ne pouvait avoir accès, estimant qu'il s'agit d'une méconnaissance des règles découlant du procès équitable et de l'administration loyale de la preuve.Elle indique que le fait que celles-ci aient pu être obtenues par le biais d'un tiers ne saurait les rendre licites. Pour confirmation de la décision, le salarié oppose que ces pièces lui ont été remises de façon licite sans aucune appropriation illégitime, par un délégué syndical auquel elles ont été délivrées par inadvertance.Il souligne en tout état de cause que ces pièces sont indispensables à sa défense notamment pour prouver que son licenciement était décidé bien avant l'entretien préalable par les dirigeants de la compagnie situés au Royaume Uni. Il est constant que la preuve en droit du travail est libre sous réserve toutefois de son caractère loyal c'est à dire que celle-ci n'ait pas été obtenue de façon illégale. En l'espèce, les pièces dont il est sollicité qu'elles soient écartées des débats proviennent des messageries de la direction de la compagnie et concernent des échanges relatifs au licenciement éventuel de l'appelant entre les dirigeants anglais et français. Il n'est toutefois pas établi que celles-ci auraient été obtenues de façon irrégulière puisqu'il est affirmé, sans que cela soit infirmé, qu'elles auraient été remises par inadvertance à un délégué syndical qui en a fait une copie pour le salarié en vue de sa défense. Il est à cet égard produit le courriel de transmission du 27 septembre 2018 au responsable du pôle juridique du syndicat des pilotes de ligne qui l'a communiqué à l'avocat du salarié en précisant leur origine légale. Au constat au surplus, que ces pièces sont indispensables à la défense du salarié dans sa contestation de la régularité de la procédure de licenciement, la cour par confirmation du jugement déféré, rejette la demande tendant à ce que les pièces litigieuses soient écartées des débats. Sur la rupture du contrat de travail Pour infirmation partielle du jugement quant au quantum, M. [V] réclame une indemnité de 102.232,72 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse. Pour infirmation du jugement déféré, sur appel incident, la société easyJet demande à la cour de juger que le licenciement de l'appelant repose bien sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de l'ensemble de ses prétentions. Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, à défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables. La lettre de licenciement qui fixe les termes du litige était essentiellement ainsi rédigée : «(...) Nous faisons suite à l'entretien préalable à votre éventuel licenciement, lequel a eu lieu le 5 avril 2018, et lors duquel vous étiez assisté par [O] [D]. Lors de cet entretien, nous vous avons exposé les motifs nous ayant amenés à envisager votre licenciement pour faute et qui sont rappelés ci-dessous. Nous avons également recueilli vos explications. Celles-ci n'ont pas modifié notre appréciation des faits. Par conséquent, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute, justifié par les éléments suivants : Le 21 mars 2018, vous avez effectué une journée de vols avec [R] [G], FO. Le 22 mars 2018, nous avons été informés par le SUN, journal anglais, d'une publication que vous avez faite sur votre compte facebook « pilot flyingnut '', compte public donc accessible par tout le monde. Dans cette publication, vous avez enregistré une vidéo de votre copilote dansant dans le cockpit dans laquelle vous aviez ajouté un avatar virtuel. Lors de l'entretien, nous vous avons posé la question : « Quand vous postez des photos ou vidéos de vos collègues, leur demandez vous leur autorisation' » Vous nous avez immédiatement répondu : « Oui ». Or votre collègue du 21 mars, Monsieur [G], nous a fait parvenir vos échanges sur whatsapp montrant que vous ne lui aviez visiblement pas demandé son autorisation. Cette publication a été reprise par de nombreux journaux anglais et européens par la suite créant un émoi parmi nos clients et nos salariés quant à votre comportement inacceptable et inconscient. En effet, de nombreux commentaires ont été faits sur ces articles de journaux mentionnant une attitude irresponsable de nos pilotes et sur le fait que ni vous, ni votre copilote ne semblait faire attention aux opérations à 30 000 pieds d'altitude. Cela a créé un tsunami médiatique sans précédent. Au vu de l'impact sur nos salariés notre CEO a publié une communication sur workplace, publication qui a été reprise ensuite dans la newsletter hebdomadaire, afin d'exprimer son mécontentement par rapport à l'impact de cette vidéo, reprise dans les médias, sur l'image de la compagnie et de nos pilotes. Notre chef Pilote avait également adressé une communication à tous nos pilotes afin de les rassurer De plus, nous avons également eu connaissance d'une publication inappropriée que vous aviez faute indiquant « THE ONLY THINGS CO-PILOTS NEED TO SAY Nice landing, Sir I'll buy the first round I'll take the fat chick » Cette publication avec une photo de pilotes en uniforme easyJet est totalement inappropriée et porte atteinte à l'image et aux valeurs de la compagnie ainsi que de nos commandants de bord De plus, les articles de journaux semblent indiquer que vous êtes familier de ce genre de publication Vous n'êtes pas sans savoir que, lorsque vous êtes en uniforme, vous êtes un ambassadeur de la compagnie Vous êtes un pilote de ligne et devez vous assurer de la gestion des vols dont vous avez la responsabilité. Nous attendons de nos pilotes un comportement responsable et professionnel et attendons de nos commandants de bord. dûment mandaté par la compagnie, qu'ils dirigent et donnent l'exemple à nos co-pilotes et plus largement à leurs équipages. L'article 6 de votre contrat de travail prévoit que « vous vous conformez aux normes en vigueur dans la Compagnie au sujet des uniformes » De plus, la NTC EZY - ADM 25/I7 Communicating and Posting on Social Media en vigueur du 6 novembre 2015 au 30 avril 20l8 précise que - « Irresponsible or negligent use of social media that could be perceived as négatively as impacting eesyJet's reputation is unacceptable aun will be investigated fully » - « Where the company has reasonable grounds that en act of misconduct or negligence has been committed in relation to this policy, a pilot will be liable for disciplinary action up to including dismissal. » En outre, l'article 4 4 du Pilot Uniform Standards Policy précise également 4.4. Pilot Uniform Standards Policy 05 DEC 2012 - Chapter 3 Conduct whilst wearing an Unlform When wearing uniform, pilots are to project a professional image at all times. As an employee of easyJet, an individual's behaviour clearly reflects upon the Company as a whole Maintaining a positive publïc image is therefore crucial to our ongoing success - Chapter 3 2 Publicity Pilots are not to wear the uniform at any function or event without prior permission from a Base Captain. Additionallv. pilots should not publish or kncowingly allow photographs of themselves in uniform on any of the Social Networking Internet sites. Enfin, des « social media guidelines » ont été publiés sur inside en Octobre 2017 Vos publications sont irresponsables et inacceptables de la part d'un commandant de bord. Elles ont porté préjudice tant à l'image de la compagnie qu'à l'image de nos pilotes vis-à-vis surtout de nos clients Porter l'uniforme easyJet ne peut pas être tourné en dérision. Vous avez failli à votre obligation de loyauté.En conséquence, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute qui prendra effet dès la première présentation du présent courrier. Vous êtes dispensé d'effectuer votre préavis conventionnel de 3 mois. Celui-ci vous sera toutefois rémunéré sur la base de votre salaire brut de base.(...) » Il en résulte que M. [V] a été licencié pour avoir publié le 21 mars 2018 une vidéo sur son compte facebook, compte public, de l'enregistrement de son co-pilote simulant une danse dans le cockpit dans laquelle, il avait ajouté un avatar virtuel, publication qui a été reprise par de nombreux journaux anglais et européens induisant une attitude irresponsable des pilotes ou co-pilotes de la compagnie ne prêtant pas attention aux opérations à 30.000 pieds d'altitude. Il lui est en outre reproché une photographie de pilotes en uniformes easyJet totalement inappropriée portant atteinte à l'image et aux valeurs de la compagnie et au mépris tant du contrat de travail que de notes internes anglaises de la société et de son obligation de loyauté. Il est constant que l'appelant ne conteste pas la matérialité des faits qui lui ont été reprochés à savoir les publications visées dans la lettre de licenciement. Il n'est pas contestable qu'il s'agit d'un humour potache (y compris la photo en uniforme avec un filtre humoristique sur le visage) et sans doute déplacé, dont la publication (s'agissant de la vidéo, motif le plus grave) était d'autant plus inappropriée que celle-ci était de nature à laisser penser qu'il arrivait aux pilotes de la compagnie d'être dissipés en plein vol au détriment de la sécurité des passagers, et que celle-ci a eu un retentissement voire une diffusion excessive par une presse à scandales, friande de ce type d'informations. Il résulte toutefois du dossier que l'appelant a très rapidement compris son erreur et admis celle-ci en supprimant cette vidéo au bout de trente minutes (mais après 6000 vues tout de même), présenté des excuses à la compagnie par courriel du 31 mars 2018 (pièce 29 salarié) et a essayé vainement d'éviter sa propagation laquelle a malheureusement été rapidement virale avant d'être relayée par un journal anglais à fort tirage et d'autres publications de presse. Il s'en déduit incontestablement une mauvaise publicité pour la compagnie qui se devait de réagir même si elle a rapidement pu faire savoir qu'à aucun moment la sécurité des passagers n'avait été mise en jeu, ce qui n'est pas contesté et d'ailleurs n'est pas reproché à l'intéressé en l'espèce au-delà du comportement irresponsable voire inconscient stigmatisé pour un commandant de bord. La cour observe que le salarié ne peut se retrancher derrière des publications qu'il estime autrement plus graves (notamment sexistes voire déplacées ou grossières) précédentes (dont il n'était pas l'auteur) et qui n'auraient pas été sanctionnées ou derrière le fait que l'employeur avait connaissance de ses nombreuses publications par lesquelles il souhaitait partager sa passion pour son métier, qui n'étaient pas critiquables en soi et qui n'avaient suscité à ce titre aucune remarque. Indépendamment du point de savoir si les dispositions anglaises visées dans la lettre de licenciement lui sont ou non opposables relatives notamment au respect de l'uniforme easyJet, il est admis que le salarié est tenu durant le contrat d'une obligation de loyauté à l'égard de son employeur à l'image duquel il ne doit pas porter atteinte notamment par son comportement. La cour retient toutefois que l'enregistrement litigieux n'a duré que quelques secondes sans que la sécurité des passagers n'ait été mise en cause, que le salarié concerné n'avait aucun antécédent disciplinaire et a incontestablement pris conscience de l'inopportunité de son attitude et s'en est excusé rapidement. S'il appartenait à l'employeur de réagir au plus vite d'abord au niveau de la presse, en précisant qu'en aucune façon la sécurité des voyageurs n'avait été mise en jeu, ce qu'il a pu faire dès la publication de l'article de presse révélant cette information mais aussi à l'égard de l'auteur de la diffusion de l'enregistrement, il n'en reste pas moins qu'il n'est pas justifié des plaintes de passagers évoquées ni d'un préjudice avéré qui serait résulté de cette malencontreuse communication ou encore de la photographie munie d'un filtre. La cour en déduit que la décision de licenciement certes pour faute simple était néanmoins en l'état du dossier disproportionnée alors qu'il ressort des documents de l'employeur lui-même que d'autres sanctions étaient envisageables allant de l'avertissement écrit à la suspension jusqu'à 5 jours, la délocalisation ,la rétrogradation et le licenciement simple ou pour faute grave, (pièce 11 salarié dans la traduction libre non contestée) en l'absence de toute sanction existante antérieure même si celle-ci n'est pas un préalable exigé par la loi ou par la jurisprudence.Le jugement déféré qui a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse est par conséquent confirmé. Sur les prétentions financières Sur l'ancienneté du salarié Pour infirmation du jugement déféré, l'appelant demande à la cour sans solliciter la requalification de son contrat de travail avec la société Parcaviation, de lui reconnaître une ancienneté au sein de la société easyJet, dès le 7 mars 2011, en tenant compte du fait qu'il a navigué pour le compte de cette compagnie pendant les deux ans qui ont précédé son embauche officielle du 1er avril 2013. Pour confirmation du jugement déféré, la société réplique n'avoir engagé l'appelant qu'à compter du 1er avril 2013 et qu'il avait signé auparavant un contrat avec la société Parcaviation, entreprise de droit irlandais dont l'objet est de former les pilotes. Elle ajoute de surcroît que la demande tendant à ce que soit constatée l'existence d'une relation de travail avec easyJet depuis 2011qui aboutit à former une demande de requalification de son contrat de travail est prescrite comme les demandes indemnitaires qui en découlent. La cour relève que l'appelant ne sollicite pas une requalification de son contrat de travail avec la société Parcaviation et rappelle qu'en tout état de cause la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée. Si le code du travail ne donne pas de définition précise de l'ancienneté professionnelle, il est admis qu'elle se calcule à partir de l'entrée du salarié dans l'entreprise, période d'essai incluse et se termine à sa sortie. En l'absence de clause expresse de reprise d'ancienneté prévue au contrat de travail, le salarié n'est pas fondé à solliciter la reconnaissance d'une ancienneté acquise auprès d'un précédent employeur avec les conséquences pécuniaires qui en découlent, sans établir l'existence d'une relation de travail avec l'employeur concerné (supposant un travail, une rémunération et un lien de subordination caractérisé par des ordres donnés et un contrôle de ceux-ci et un pouvoir de sanction) quand bien même il aurait été amené à effectuer des prestations pour le compte de ce dernier. C'est à juste titre qu'il a été jugé que l'appelant ne pouvait se prévaloir d'une ancienneté au 7 mars 2011 et qu'il a été débouté des demandes de rappels d'indemnité de licenciement et de prime de fidélité pour 2016 et 2017 à ce titre. Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse En application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux fixés par la loi et en l'espèce en considération de l'ancienneté de 5 années complètes entre 3 et 6 mois. Eu égard à l'âge du salarié lors de la rupture du contrat de travail ( 34 ans), de son ancienneté et du montant de sa rémunération, au constat que M. [V] a retrouvé du travail dès octobre 2018, certes à un salaire moindre et qu'il travaille désormais pour une compagnie maltaise en contrat à durée déterminée jusqu'au 31 janvier 2024, la cour au vu des fiches de paye produites par infirmation du jugement déféré évalue le préjudice de l'appelant à un montant de 40.000 euros montant au paiement duquel la société easyJet sera condamnée. Conformément aux dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, il y a lieu, d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement versées à M. [V] dans la limite de six mois d'indemnités. Sur l'indemnité pour irrégularité de procédure Pour infirmation du jugement déféré, l'appelant soutient que son entretien préalable a été vidé de son objet et de sa substance puisque ce sont les autorités anglaises qui avaient décidé de la rupture avant même que celui-ci ait lieu. Il dénonce une irrégularité de procédure dont il demande réparation. L'employeur réplique que c'est bien le manager français qui a mené la procédure de licenciement à son terme et que les courriels d'échanges relatifs à son licenciement sont postérieurs à son entretien préalable. Par application de l'article L.1235-2 du code du travail lorsque le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, le salarié licencié ne peut prétendre à une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement ; C'est à bon droit qu'il a été débouté de sa demande de ce chef. Le jugement déféré est confirmé sur ce point. Sur l'indemnité pour circonstances brutales et vexatoires du licenciement Pour infirmation du jugement déféré, l'appelant fait valoir avoir appris son licenciement par voie de presse dans le journal le « Sun », le 16 avril 2018, soit deux jours avant qu'il n'en prenne connaissance et sans que l'employeur ne prenne aucune mesure pour protéger son identité. Pour confirmation de la décision, l'employeur conteste être à l'origine de cette information qui n'était pas définitive à cette date, rétorquant qu'elle n'avait aucun intérêt à revenir sur cette affaire. C'est à juste titre que les premiers juges ont relevé qu'il n'est pas établi que la compagnie intimée ait été à l'origine de la médiatisation de son licenciement, étant ajouté que le salarié est malvenu de reprocher à l'employeur de n'avoir pris aucune mesure pour protéger son identité, alors qu'il a admis le contraire dans un courriel adressé à son co-pilote (pièce 8 salarié) et alors qu'il a en quelque sorte par ses publications intempestives contribué à son propre préjudice. C'est à bon droit qu'il a été débouté de sa demande de ce chef. Sur la demande de paiement de la prise en charge du renouvellement de sa qualification type A320 Pour infirmation du jugement déféré, M. [V] expose avoir dû exposer, du fait de la rupture de son contrat de travail, la somme de 1300 euros TTC au titre du renouvellement de sa qualification type A 320, alors que cette somme aurait été prise en charge par easyJet s'il n'avait pas été licencié. Pour confirmation du jugement déféré, la société réplique qu'elle ne saurait être redevable de cette somme personnelle et propre à l'appelant. Au constat qu'il n'est pas justifié de la nécessité de renouveler la qualification A320 ni que celle-ci incombait à la société easyJet, la cour par confirmation du jugement déféré déboute l'appelant de cette prétention. Sur les demandes reconventionnelles Sur la demande de trop-perçu relatif à l'indemnité de licenciement Pour infirmation du jugement déféré, M. [V] fait valoir que c'est à tort que le jugement déféré retenant un salaire de référence de 10397,16 euros l'a condamné à rembourser à la compagnie un trop-perçu de 12.624,23 euros au titre de l'indemnité de licenciement. Pour confirmation du jugement déféré, la compagnie réplique que c'est par erreur qu'elle a calculé l'indemnité de licenciement versée à l'appelant sur la base d'un salaire de référence erroné de 12.779,09 euros au lieu de 10397,16 euros. L'article 11.1 du contrat liant les parties prévoit que l'indemnité de licenciement due sauf faute grave ou faute lourde est égale à un mois de salaire mensuel garanti par année de service dans la limite de 12 mois. Le salaire mensuel brut de base contractuel de M. [V] s'élevait à un montant de 11.138,50 euros (article 3.1 du contrat de travail, pièce 2, salarié) étant observé qu'il était expressément prévu que celui-ci était déconnecté de la durée de son travail (nonobstant la mention de 151,67 ou 75,83 heures selon les fiches de paye (pièces 1 société)) puisqu'il était convenu d' une rémunération brute forfaitaire correspondant à un forfait de 180 heures de service par mois dont 90 heures de vol effectif par mois incluant le paiement de la majoration légale due au titre des heures supplémentaires à partir de la 76ème heure de vol.(article 3-4 du contrat de travail ). Il s'en déduit que M. [V] était en droit de prétendre à une indemnité de licenciement contractuelle sur la base du salaire mensuel brut de base contractuel précité de 11.138,50 euros, rapporté à ses 5 années de service, soit une somme de 55.692,50 euros. Au constat qu'il a perçu une somme de 67.729,16 euros, il en résulte un trop-perçu de 12.036,66 euros. M. [V] est par infirmation du jugement déféré, condamné à rembourser cette somme à la compagnie easyJet. Sur la demande de trop-perçu relatif à l'indemnité de congés payés Pour infirmation du jugement déféré, M. [V] soutient que son indemnité compensatrice de congés payés a été justement calculée par l'employeur sur la base du salaire brut moyen de 12 779,09 euros, de sorte qu'il n'est du aucun trop-perçu. Pour infirmation de la décision, la compagnie easyJet réplique que l'indemnité perçue par l'appelant a été chiffré sur un salaire mensuel moyen erroné et qu'il en résulte un trop-perçu de 3.708,92 euros. L'indemnité compensatrice de congés payés se calcule selon les mêmes règles que l'indemnité de congés payés en tenant compte du salaire de référence (règle du 10è) ou au nombre d'heures travaillées.(maintien du salaire). Les parties s'opposent sur le salaire de référence. C'est à juste titre qu'au vu des fiches de paye produites le salaire de référence à retenir correspondant à la moyenne des 12 derniers mois de salaire avant la rupture est d'un montant de 10.397,16 euros. Il n'est pas contesté que l'employeur a versé une indemnité compensatrice de congés payés d'un montant de 19.898,40 euros en prenant en compte un salaire brut moyen de 12.779,09 euros au lieu de 10.397,16 euros, de sorte qu'il en résulte un trop-perçu selon les modalités de calcul de l'employeur non contestées par l'appelant de 3.708,92 euros au paiement duquel M. [V] , par infirmation du jugement déféré, sera condamné. Sur les autres dispositions Sur la demande d'affichage de la décision sur les panneaux syndicaux de la société easyJet M. [V] sollicite l'affichage de la décision à intervenir sur les panneaux syndicaux de la société easyJet pour l'information des salariés et leurs représentants sur leurs droits. C'est à juste titre que la société easyJet s'oppose à cette demande dans la mesure où la présente décision est un litige privé entre un ancien salarié et son employeur sans aucune résonance ou implication syndicale. Cette demande dont le fondement juridique de surcroît n'est pas précisé, est rejetée. Sur la remise des pièces sociales Il est ordonné à la société easyJet la remise d'un bulletin de paye récapitulatif, d'une attestation Pôle emploi et d'un certificat de travail conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification sans qu'il soit nécessaire de prévoir une astreinte. Sur le cours des intérêts La cour rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil. Sur frais et dépens Partie perdante à titre principal, la société easyJet est condamnée aux dépens d'instance et d'appel , le jugement déféré est confirmé sur ce point et à verser à l'appelant une somme de 2.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de retrait de pièces, en ce qu'il a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a rejeté les demandes d'indemnités pour irrégularité de procédure et circonstances vexatoires et brutales du licenciement et de prise en charge du renouvellement de la qualification A320 et s'agissant des dépens. L'INFIRME quant au surplus. Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : CONDAMNE la société easyJet Airlines Company Limited à payer à M. [U] [V] la somme de 40.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. CONDAMNE M. [U] [V] à rembourser à la société easyJet Airlines Company Limited la somme de 12.036,66 euros relatif au trop-perçu de l'indemnité de licenciement et la somme de 3.708,92 euros à titre de trop-perçu relatif à l'indemnité compensatrice de congés payés. ORDONNE d'office le remboursement à Pôle Emploi par la société easyJet Airlines Company Limited des indemnités de chômage éventuellement versées à M. [U] [V] dans la limite de 6 mois d'indemnité. ORDONNE à la société easyJet la remise d'un bulletin de paye récapitulatif, d'une attestation Pôle emploi et d'un certificat de travail conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification RAPPELLE que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil. REJETTE la demande tendant à l'affichage de la présente décision sur les panneaux syndicaux de la société easyJet. CONDAMNE la société easyJet Airlines Company Limited à payer à M. [U] [V] la somme de 2.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE la société easyJet Airlines Company Limited aux dépens d'appel. La greffière, La présidente.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.1235-1 du code du travailart. 1343-2 du code de procédure civilearticle L.1235-2 du code du travail lorsque le licenciarticle 3-4 du contrat de travailarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 1343-2 du code civil.article L.1235-3 du code du travail dans sa rédactionarticle L.1235-4 du code du travail
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 11
- Date
- 3 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
651d031cfe8d588318c1af24
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel