Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 4 — 6 septembre 2023
- ECLI
- 65166eae788aac83189ea7d7
- Date
- 6 septembre 2023
- Condamnation
- 4 821 075 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2023 (n° 293, 12 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03802 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB6CU Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 juin 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 18/02957 APPELANT Monsieur [C] [U] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Ali ATLAR, avocat au barreau du VAL D'OISE, toque : 140 INTIMÉE SAS DHL GLOBAL FORWARDING FRANCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° 344 307 384 [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M. Jean-François DE CHANVILLE, président de chambre Mme Anne-Gaël BLANC, conseillère Mme Florence MARQUES, conseillère Greffier, lors des débats : Madame Justine FOURNIER ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par convention du 12 mai 2015, M. [C] [U], né le 24 septembre 1977, a été embauché par la société DHL Global Forwarding, avec reprise de son ancienneté au sein du groupe remontant au 13 mai 2003. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport. Au terme de son arrêt de travail du 25 octobre 2016 prolongé à plusieurs reprises, une visite médicale de reprise a donné lieu à l'établissement d'un avis d'inaptitude ainsi rédigé : ' Le salarié peut occuper un poste sans déplacements professionnels sur des longs trajets, dans un environnement différent, c'est-à-dire dans une autre entreprise du groupe. Le salarié peut bénéficier d'une formation compatible avec ses capacités restantes susmentionnées '. Par lettre datée du 15 février 2018, M. [C] [U] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 26 février 2018 en vue d'un éventuel licenciement. Celui-ci lui a été notifié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement par lettre datée du 1er mars 2018. Contestant cette mesure, M. [C] [U] a saisi le 3 octobre 2018 le conseil de prud'hommes de Bobigny, aux fins de voir juger son licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société DHL au paiement des sommes suivantes : * 9.642,15 euros brut d'indemnité compensatrice de préavis en application de l'article L 1226-14 du Code du travail ; * 964,22 euros brut d'indemnité de congés payés afférents ; * 14.351 euros net d'indemnité spéciale de licenciement en applicaton de l'article L. 1226-14 du Code du travail ; * 48.210,75 euros net de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse ; * 20.000 euros net dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et pour harcèlement moral. Le demandeur sollicitait également du conseil qu'il déclare nul le forfait jours ou à tout le moins privé d'effet et la condamnation en conséquence de la défenderesse à lui verser les sommes suivantes : * 11.641,08 euros brut de rappel pour heures supplémentaires ; * 1.164,11 euros brut d'indemnité de congés payés afférents ; * 3.573,14 euros brut de rappel de salaire au titre de la contrepartie obligatoire en repos ; * 357,31 euros d'indemnité de congés payés afférents : * 346,96 euros brut de rappel de salaire pour le temps de travail effectif non payé : * 34,70 euros brut d'indemnité de congés payés afférents ; * 5.000 euros brut de dommages et intérêts pour non-respect des durées légales de travail et de repos ; * 18.762,30 euros net de dommages et intérêts pour travail dissimulé ; * 18.762,30 euros net, au titre de la clause de non concurrence : * 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, il sollicitait les intérêts au taux légal de ces sommes avec capitalisation et délivrance de bulletins de paie pour la période de mai 2015 à février 2018 et de l'attestation Pôle Emploi. La société DHL s'est opposée à ces prétentions et a sollicité la condamnation de M. [C] [U] à lui verser 2.000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le 28 août 2019, M. [C] [U] s'est vu reconnaître le caractère professionnel de sa maladie, et le 17 octobre 2019, la qualité de travailleur handicapé. Par jugement du 3 juin 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le licenciement a été déclaré justifié et la défenderesse a été condamnée à verser au salarié les sommes suivantes : * 18.762,30 euros net au titre de la clause de non-concurrence ; * 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * avec intérêts au taux légal à compter du jugement, Les autres demandes de l'une et l'autre des parties ont été rejetées et la société DHL a été condamnée aux dépens. Par déclaration du 29 juin 2020, M. [C] [U] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 18 juin 2020. Dans ses dernières conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 14 mars 2023, M. [C] [U], appelant, demande à la cour d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny le 3 juin 2020 en ce qu'il a rejeté ses demandes et reprend l'intégralité de celles-ci telles que formulées en première instance. Il ajoute une demande d'allocation de la somme de 1 500 euros en application de1'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d'appel. Dans ses dernières conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 3 avril 2023, l'intimée demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à certaines demandes de son adversaire et prie la cour de rejeter l'intégralité des prétentions de l'appelant et de condamner celui-ci au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. Enfin elle sollicite la mise à la charge de M. [C] [U] des entiers dépens dont distraction au profit de Maître François Teytaud, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 9 mai 2023. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS 1 : Sur l'exécution du contrat 1.1 : Sur le temps de travail 1.1.1 : Sur la convention de forfait M. [C] [U] soutient que la convention de forfait incluse dans son contrat de travail est nulle, faute de prévoir un dispositif de suivi effectif et régulier du temps de travail et qu'elle est privée d'effet, dès lors que les entretiens individuels annuels prescrits par l'article L. 3121-46 du Code du travail et relatives au temps de travail des salariés au forfait n'ont pas été tenus. La société DHL objecte que la clause comporte suffisamment de précision et notamment le nombre de jours travaillés et que les dispositions conventionnelles sur lesquelles s'appuie la convention de forfait litigieuse prévoient bien un suivi effectif et régulier de la charge de travail du salarié. Enfin l'employeur rappelle que le 4 avril 2016 a eu lieu un entretien avec M. [C] [U] portant sur le forfait jours. Sur ce L'article III du contrat de travail liant les parties dispose pour seules mentions relatives au forfait jours : ' Compte tenu de la nature des fonctions exercées, Monsieur [C] [D] (dont le nom a été modifié pour devenir [U]) n'est pas soumis à l'horaire collectif en vigueur dans la société. En vertu de l'accord collectif du 31 mars 2006, les dispositions suivantes s'appliquent, à savoir : ' Monsieur [C] [D] devra effectuer 218 jours travaillés. ' Les 10 jours de repos supplémentaires qui résultent de l'application du présent forfait annuel en jours travaillés de 218 jours seront pris conformément aux dispositions de l'accord d'aménagement et la réduction du temps de travail. La période de référence choisie pour le calcul de la durée du travail des bénéficiaires est l'année civile. Compte tenu du fait que Monsieur [C] [D] intègre la société en cours de période annuelle de décompte, le nombre de jours annuels de travail sera proratisé en conséquence. ' Il est constant que la convention de forfait s'appuie sur un accord d'entreprise du 23 août 2000, qui lui-même est un avenant à un accord de substitution portant sur l'aménagement et l'organisation du temps de travail, qui n'est pas versé aux débats. Il n'est pas soutenu que la convention collective et l'accord d'entreprise n'apportent pas au salarié les garanties requises pour la régularité de la convention collective. L'article 6.2.3 de la convention collective dispose que la convention de forfait est de 215 jours, aucun accord collectif ne prévoit un nombre supérieur, alors que l'article IV du contrat de travail prévoit un forfait de 218 jours. Méconnaissant l'accord collectif sur lequel elle s'appuie, la convention de forfait est nulle. Par suite, le salarié peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires. 1.1.2 : Sur les heures supplémentaires M. [C] [U] sollicite l'allocation de la somme de la somme de 11 641,08 euros au titre des heures supplémentaires, outre 1 164,11 euros d'indemnité de congés payés y afférents, pour 153,75 heures supplémentaires effectuées en 2015 et 278,75 heures supplémentaires en 2016, en se fondant sur un tableau récapitulatif établi par lui-même et des échanges de courriels entre le 8 juin 2015 et le 25 octobre 2016. La société DHL répond que les documents que le salarié l'a sommée de produire à l'appui de sa demande de production ne sont pas pertinents pour déterminer le nombre d'heures travaillées, que le tableau établi par M. [C] [U] était très approximatif et que les courriels qui y sont joints ne prouvent aucune amplitude de travail, ni la réalité du travail que le salarié en déduit abusivement. Sur ce Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Il est en outre constant qu'un tableau établi par le salarié durant la procédure prud'homale ou après celle-ci peut constituer un élément suffisamment précis de nature à permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments En l'espèce, le salarié a établi un tableau récapitulant ses heures de travail quotidiennes avec prise de poste, pauses et départ. La société DHL se borne à contester l'incertitude pesant sur ces heures ou à critiquer la pertinence des courriels joints, pris comme preuve d'un travail réel. Cependant, elle n'est pas en mesure de démontrer que les heures revendiquées par le salarié doivent être réduites. Par suite la demande de celui-ci sera retenue tant en ce qui concerne le rappel de salaire des heures travaillées qu'en ce qui concerne l'indemnité de congés payés y afférents. 1.1.3 : Sur la contrepartie en repos M. [C] [U] sollicite l'allocation de la somme de 3 573,14 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos. La société DHL s'y oppose en ce que le tableau produit par le salarié pour en justifier doit être écarté à ce titre comme au titre des heures supplémentaires. Sur ce Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé par l'annexe VI de la convention collective à 145 heures, de sorte qu'au vu du tableau des heures supplémentaires retenu par la cour et du calcul précis du salarié, l'employeur sera condamné à lui verser au titre de la contrepartie obligatoire en repos la somme de 3 573,14 euros outre 357,31 euros d'indemnité de congés payés y afférents. 1.1.4 : Sur le temps de travail effectif non payé pendant les congés payés et arrêts de travail M. [C] [U] sollicite un rappel de salaire au titre du travail fourni pendant les congés payés et les arrêts maladie, soit la somme de 346,96 euros outre 34,69 euros d'indemnité de congés payés y afférents. La société DHL répond que l'intéressé ne prouve pas avoir eté contraint de travailler pendant ses arrêts maladie et en tout état de cause, observe que le salarié appuie sa demande sur son tableau d'heures supplémentaires qui fondait en même temps sa demande de rémunération d'heures supplémentaires. L'analyse du décompte des heures effectuées par le salarié sur la base de son tableau révèle que les heures de travail effectifs en question ne sont pas prises en compte dans le calcul des heures supplémentaires. Cependant, les heures effectuées pendant les congés payés et les arrêts maladie en nombre relativement réduit n'apparaissent pas avoir été autorisées, de sorte que cette prétention doit être rejetée. 1.1.5 : Sur les dommages-intérêts pour non-respect des temps de travail maximum et de repos minimum M. [C] [U] demande la condamnation de la société DHL à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation du non-respect par celle-ci des règles protectrices du salarié en matière de temps de travail et de repos. La société objecte que le tableau établi par le salarié pour justifier ses heures supplémentaires en même temps que cette demande est trop imprécis pour que l'on puisse en tirer les conclusions du salarié. Sur ce Aux termes de l'article L. 3121-18 du Code du travail, la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf : 1° En cas de dérogation accordée par l'inspecteur du travail dans des conditions déterminées par décret ; 2° En cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret ; 3° Dans les cas prévus à l'article L. 3121-19. Aux termes de l'article L. 3121-20 du Code du travail, au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures. Aux termes de l'article L. 3121.22 du Code du travail, la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures sauf dans les cas prévus par les articles L. 3121-23 à L. 3121-25 du même code. Il appartient à l'employeur de prouver qu'il respecte ces limites. Le salarié certaines fois dépasse les limites imposées par ces textes, ce qui sera exactement réparé par la condamnation du salarié à payer à la somme de 500 euros de dommages-intérêts. 1.1.6 : Sur le travail dissimulé M. [C] [U] demande la condamnation de la société DHL à lui payer une indemnité de travail dissimulé de 18 762,30 euros pour avoir soumis le salarié à un forfait jours dont il n'a pas respecté les règles de mise en oeuvre. L'employeur oppose que le caractère intentionnel du travail dissimulé ne se déduit pas d'une convention de forfait irrégulière dans la rédaction ou dans l'exécution. Sur ce L'article L8221-5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. L'article 8223-1 du code du travail dispose quant à lui que, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Le montant de cette indemnité doit être calculé en tenant compte des heures supplémentaires accomplies par le salarié au cours des six mois précédant la rupture du contrat. Certes l'élément matériel du travail dissimulé découle de l'absence d'inscription de la rémunération des heures supplémentaires sur les bulletins de paie. Mais l'élément intentionnel fait défaut, car la société DHL a pu croire qu'elle était couverte par une convention de forfait. Par suite cette demande sera rejetée. 1.2 : Sur le harcèlement moral M. [C] [U] se plaint d'un harcèlement moral qui serait caractérisé par l'obligation dans laquelle il s'est trouvé de travailler dans un service désorganisé, sans moyens matériels suffisant pour remplir ses missions et un secteur géographique passé de trois départements lors de son embauche, à six par la suite outre un septième occasionnellement. Il ajoute qu'il en est résulté une altération de son état de santé avec compromission de son avenir professionnel. La société DHL conteste l'ensemble des allégations adverses. Sur ce Aux termes de l'article L 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L 1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Il convient donc d'examiner la matérialité des faits invoqués, de déterminer si pris isolément ou dans leur ensemble ils font présumer un harcèlement moral et si l'employeur justifie les agissements invoqués par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. S'agissant du travail fourni dans un service désorganisé sans supérieur hiérarchique, il est constant que le supérieur hiérarchique direct de M. [C] [U] a quitté l'entreprise en septembre 2015, qu'il a dû reprendre pendant la même période les clients d'une collègue partie en congé maternité, qu'il a dû faire face au mécontentement d'un client pendant six mois. Quant au manque de moyens matériels, l'intéressé n'a pas eu de smartphone qu'à compter de juin 2016, pour le traitement de ses courriels pendant ses heures de travail. Ce fait n'est pas contesté. Quant au secteur géographique confié à M. [C] [U], alors qu'il a été embauché pour couvrir trois départements, il s'est trouvé avec sept départements en 2015 et autant en 2016, outre un huitième occasionnellement. De nombreux certificats médicaux émanant du généraliste suivant l'intéressé, d'un psychiatre et d'une psychologue s'adressant au médecin du travail, ainsi que des ordonnances prescrivant à partir de la fin de 2016 des anxiolytiques, établissent par leur concordance, par les qualités variées de leurs auteurs, par leur concomittance avec les conditions de travail retenues ci-dessus de nature à afffaiblir celui-ci, et par leur précision que l'état de faiblesse psychologique du salarié était directement liée à son travail et à son sentiment de dévalorisation et d'anxiété, qui ont conduit à l'avis d'inaptitude. Ces éléments pris dans leur ensemble font présumer le harcèlement moral. Les échanges de courriels versés aux débats ne permettent pas de considérer que le n+2 de M. [C] [U] pouvait pallier l'absence de supérieur hiérarchique direct qui apporte un appui plus proche et plus présent. L'ancienneté de M. [C] [U] au sein du groupe déjà comme attaché commercial rendait certes peu utile la prise de connaissance du guide d'accueil qu'il n'a pas rempli, mais ne permettait pas de justifier qu'il se trouvât seul pour faire face notamment à la difficulté d'un client revendicatif précité réclamant un avoir, alors que son secteur géographique était étendu. Les secteurs qui lui étaient confiés en sus de ceux dont il était chargé à l'origine lui procuraient nécessairement un surcroît de travail, même si l'on peut admettre qu'à l'extension du secteur doit correspondre une diminution des exigences sur le traitement des secteurs ajoutés. Si un manager intermédiaire a bien été recruté le 5 octobre 2016, c'était bien tardif, puisque c'est à cette période que la santé de M. [C] [U] s'est dégradée et qu'il a été mis en arrêt maladie le 25 octobre 2016, jusqu'à la reconnaissance de son inaptitude. Ainsi le harcèlement moral est caractérisé et il sera alloué en réparation à l'intéressé la somme de 8 000 euros. 2 : Sur le licenciement 2.1 : Sur sa cause Aux termes de l'article L. 1152-2 du Code du travail aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionnée, licenciée ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. Aux termes de l'article L. 1152-3 du Code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul. Il a été démontré que le licenciement provient d'une inaptitude résultant d'un harcèlement moral. Dans ces conditions le licenciement est nul. 2.2 : Sur les conséquences financières du licenciement 2.2.1 : Les conséquences financières d'un licenciement pour inaptitude professionnelle d'origine professionnelle Considérant que son licenciement pour inaptitude est d'origine professionnelle, M. [C] [U] sollicite les indemnités prévues dans cette hypothèse, soit la somme de 9 642,15 euros d'indemnité de préavis correspondant à trois mois de salaire et une indemnité spéciale de licenciement de 14 351 euros. L'employeur s'oppose à la reconnaissance d'une inaptitude d'origine professionnelle. Sur ce Dés lors que le licenciement est déclaré nul à raison du harcèlement moral, c'est à juste titre que M. [C] [U] demande l'application du régime de l'inaptitude d'origine professionnelle. Aux termes de l'article L. 1226-14 du Code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. Dans ces conditions, il sera fait droits aux demandes formées sur cette base par le salarié et non critiquées dans leur quantum, tant au titre de l'indemnité spéciale de licenciement que de l'indemnité compensatrice de préavis. Toutefois, cette dernière, n'ayant pas la nature d'une indemnité de préavis, n'ouvre pas droit à congés payés, de sorte que la demande d'indemnité de congés payés y afférents sera rejetée. 2.2.2 : Sur les dommages-intérêts pour licenciement nul M. [C] [U] sollicite la condamnation de dommages-intérêts pour licenciement nul de 48 210,75 euros en réparation en soulignant avoir eu une période de chômage de deux ans avec vaines recherches d'emploi, une période d'emploi sous-qualifié et un période d'emploi intérimaire. La société DHL répond qu'en réalité l'intéressé a choisi à la suite de la rupture de suivre une formation en s'inscrivant notamment en master 2 'entreprenariat et management de projet', pour un an, qu'il s'est borné à chercher des stages dans ce cadre et qu'il occupe depuis 2020 des emplois qui en mai à tout le moins était d'un niveau supérieur ou égal à celui qu'il avait au sein de la société DHL. Sur ce Aux termes de l'article L. 1235-3-1 du Code du travail, l'article L. 1235-3 sur le montant des dommages-intérêts dus en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article, c'est-à-dire notamment celles qui sont afférentes à des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. M. [C] [U] verse aux débats un justificatif de sa période de chômage du 14 mars 2018 au 12 juillet 2020, de multiples demandes d'emploi pendant cette période, mais surtout des demandes de stage, l'obtention d'un master 2 en juin 2019 'Entreprenariat et management de projets' à l'[4] de [Localité 5] et enfin une mission d'intérim du 7 juin 2022 au 31 décembre 2022 comme pilote déploiement au salaire mensuel de l'ordre de 3 700 brut. Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [C] [U], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il ya lieu de lui allouer, en application de l'article L 1235-3 du Code du travail, une somme de 25 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 2.2.3 : Sur l'indemnité de non concurrence M. [C] [U] sollicite le paiement d'une indemnité de non concurrence de 18 782,30 euros net en application de la clause de non concurrence stipulée au contrat. La société DHL objecte que l'indemnité de non-concurrence n'aurait dû s'élever qu'à la somme de 19 284,90 euros brut et 14 849,37 euros net, au lieu de 18 782,30 euros net comme l'a jugé le conseil des prud'hommes. Sur ce Aux termes de la clause de non concurrence stipulée à l'article X du contrat de travail en cas de violation de cette clause de non concurrence, M. [C] [U] doit percevoir après la cessation effective de ses fonctions et pendant toute la durée de l'interdiction une somme mensuelle égale à 50% de sa rémunération mensuelle moyenne des douze derniers mois de présence dans l'entreprise. La moyenne des douze derniers mois état de 3 214,15 euros, l'indemnité de non concurrence due est de 19 284,90 euros brut, soit 14 849,37 euros net. C'est donc ce montant qui sera alloué. 2.2.4 : Sur la délivrance des documents de fin de contrat Compte tenu des motifs qui précèdent il convient d'ordonner la délivrance de bulletins de paie pour la période de mai 2015 à février 2018 et d'une attestation Pôle Emploi dans le mois de la signification du présent arrêt. 2.2.5 : Sur le remboursement des indemnités de chômage Aux termes de l'article L. 1235-4 du Code du travail dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Il convient sera ordonné ledit remboursement dans la limite de six mois. 3 : Sur les intérêts, l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Les sommes allouées de nature contractuelle porteront intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes. Les autres sommes de nature indemnitaire porteront intérêts à compter de la décision qui les a prononcées. Il sera ordonné la capitalisation des intérêts courus pour une année entière ainsi qu'il l'est demandé, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil. Il est équitable au regard de l'article 700 du code de procédure civile de condamner l'employeur qui succombe à verser à M. [C] [U] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et le même montant au titre des frais irrépétibles d'appel. Partie perdante, l'employeur sera débouté de ses prétentions de ces chefs et condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ; INFIRME le jugement déféré sauf sur les demandes de M. [C] [U] en paiement d'indemnité de congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis, de rappel de salaire sur travail effectif non payé, d'indemnité de congés payés y afférents et d'indemnité de travail dissimulé ainsi que sur les dépens ; Statuant à nouveau ; DÉCLARE nulle la convention de forfait ; CONDAMNE la société DHL à payer à M. [C] [U] les sommes suivantes : - 11 641,08 euros de rappel de salaire pour heures supplémentaires ; - 1 164,11 euros d'indemnité de congés payés y afférents ; - 3 573,14 euros de rappel de salaire au titre de la contrepartie obligatoire en repos ; - 357, 31 euros d'indemnité de congés payés y afférents ; - 9 642,15 euros d'indemnité compensatrice de préavis ; - 14 351 euros de reliquat d'indemnité spéciale de licenciement ; - 14 849,37 euros net d'indemnité de non-concurrence ; - les intérêts au taux légal de ces sommes à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes ; - 5 000 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; - 25 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement nul ; - 500 euros de dommages-intérêts pour non respect des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du Code du travail ; - 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ; - avec intérêts sur ces trois dernières sommes à compter du présent arrêt ; ORDONNE la délivrance par la société DHL à M. [C] [U] des bulletins de paie pour la période de mai 2015 à février 2018 et d'une attestation Pôle Emploi dans le mois de la signification du présent arrêt ; Y ajoutant ; ORDONNE le remboursement par l'employeur à Pôle-Emploi des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois à compter du jour de son licenciement ; CONDAMNE la société DHL à payer à M. [C] [U] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ; REJETTE la demande de la société DHL au titre des frais irrépétibles d'appel ; CONDAMNE la société DHL aux dépens d'appel ; La greffière Le président
Articles de loi cités
article L 1152-1 du Code du travailarticle L8221-5 du code du travail dispose quarticle L. 1226-14 du Code du travailarticle L. 1152-2 du Code du travail aucun salariéarticle 700 du code de procédure civile de condamarticle L. 1235-4 du Code du travail dans les cas prévuarticle L. 3121-46 du Code du travail et relatives au tearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile pour la particle 1343-2 du code civil.article L. 3121-18 du Code du travailarticle L. 1226-14 du Code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L 1226-14 du Code du travailarticle 8223-1 du code du travail dispose quant à lu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 4
- Date
- 6 septembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65166eae788aac83189ea7d7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel