Cour d'Appel19e chambre
Cour d'Appel · 19e chambre — 6 septembre 2023
- ECLI
- 650d31c471dfcd831820174c
- Date
- 6 septembre 2023
- Condamnation
- 2 133 672 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C 19e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 06 SEPTEMBRE 2023 N° RG 22/01024 N° Portalis DBV3-V-B7G-VDAQ AFFAIRE : Association ARPAVIE C/ [T] [N] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Février 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT N° Section : E N° RG : 20/00146 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : la SCP BLUM COLOMBEL Me Jean-michel DUDEFFANT le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Association ARPAVIE [Adresse 3] [Localité 4] Représentant : Me Vivien BLUM de la SCP BLUM COLOMBEL, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0188 APPELANTE **************** Madame [T] [N] [Adresse 1] [Localité 2] / FRANCE Représentant : Me Jean-michel DUDEFFANT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0549 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Isabelle MONTAGNE, Président,, Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller, Madame Laure TOUTENU, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY, EXPOSE DU LITIGE Mme [T] [N] a été engagée par l'association Arepa, aux droits de laquelle est venue l'association Arpavie, suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 13 janvier 2014 en qualité de directrice, position A2, à la [Adresse 8], à [Localité 9]. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif. Le 4 avril 2018, Mme [N] a été victime d'une agression de la part d'un résident, à l'origine d'une ITT de 10 jours constatée par les UMJ de l'hôpital [5] Paris Seine-Saint-Denis. Elle a ensuite fait l'objet d'une mutation à sa demande dans un autre établissement [Adresse 7], à [Localité 6]. Par lettre du 4 mai 2019, Mme [N] a été convoquée à un entretien préalable à une éventuelle sanction, fixé le 20 juin 2019. Par lettre du 1er juillet 2019, l'association Arpavie a notifié à Mme [N] un avertissement. Le 31 janvier 2020, Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt afin d'obtenir l'annulation de l'avertissement ainsi que la condamnation de l'association Arpavie au paiement de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité. Par jugement en date du 24 février 2022, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a condamné l'association Arpavie à verser à Mme [N] la somme de 21 336,72 euros au titre des dommages et intérêts pour non-respect de son obligation de sécurité, annulé l'avertissement prononcé à l'encontre de Mme [N] le 1er juillet 2019, condamné l'association Arpavie à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Le 30 mars 2022, l'association Arpavie a interjeté appel à l'encontre de ce jugement. Par conclusions signifiées par voie électronique le 6 avril 2023, l'association Arpavie demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, subsidiairement, de ramener à de plus justes proportions la demande de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité. Par conclusions signifiées par voie électronique le 22 mai 2023, Mme [N] demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner l'association Arpavie à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. L'ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 6 juin 2023. MOTIVATION Sur l'obligation de sécurité L'association fait valoir qu'il relevait des fonctions du directeur d'établissement de traiter les difficultés liées au comportement inadapté du résident. Elle précise que les signalements ont été faits auprès de l'ARS et du tuteur, que le contrat de séjour a été résilié. Elle soutient avoir pris les mesures nécessaires pour aider la directrice suite à son agression, avoir fait droit à sa demande de mutation et avoir pris en compte ses demandes lors de son arrivée dans le nouvel établissement concernant la gestion du personnel. Elle relève que la salariée ne justifie pas d'un quelconque préjudice. Subsidiairement, elle demande à la cour de ramener la demande de dommages et intérêts à de plus justes proportions. La salariée indique qu'elle a alerté à plusieurs reprises l'employeur sur les risques que le résident M. 'O' faisait courir mais que l'employeur n'a pas mesuré la gravité de la situation et n'a pas pris les mesures appropriées pour éviter la réalisation de ces risques. Elle relève que ce n'est qu'après son agression que l'association a entrepris de résilier son contrat de séjour. Elle considère qu'après l'agression, son employeur n'a pas mis en place de mesure efficace pour la protéger et la soutenir et qu'il a, de nouveau, tardé à réagir lorsqu'elle a alerté sa hiérarchie de la situation de l'établissement dans lequel elle était mutée. Elle conclut qu'elle a subi un préjudice résultant du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. L'employeur est tenu d'une obligation de sécurité envers ses salariés en application de l'article L. 4121-1 du code du travail qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer de manière effective la sécurité et protéger la santé des travailleurs. Ne méconnaît cependant pas son obligation légale l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. Il ressort de la fiche de poste et de la délégation de pouvoirs et de signature versées aux débats que le directeur d'établissement : - 'organise, coordonne et gère l'ensemble des moyens de l'établissement qu'il dirige'[..], Afin de lui permettre de remplir sa fonction, les pouvoirs suivants lui sont délégués : - [...] la mise en oeuvre effective et conforme des contrats de séjour et de leurs annexes [..] - la mise en oeuvre et le suivi de la procédure de gestion des événements indésirables, - la mise en oeuvre de la sécurité des biens et des personnes. [...] - élabore les contrats de travail dans le respect de la législation, - assure l'organisation du travail de son équipe, dans le respect du droit du travail et des règles conventionnelles,[...] - engage les procédures disciplinaires.[...]'. Il ressort du dossier que la salariée a alerté son employeur à plusieurs reprises sur le comportement inadapté et dangereux du résident M. '[G]' par déclaration d'événement indésirable les 23 décembre 2016 et 18 janvier 2017, lequel présentait notamment une pathologie psychiatrique et consommait du cannabis. Elle a également informé de façon régulière le tuteur de M. '[G]', outre son médecin psychiatre de la situation en demandant son hospitalisation le 17 février 2017, en signalant un risque de décompensation le 18 août 2017, en demandant une ré-hospitalisation suite à des menaces de violence le 21 août 2017. L'employeur justifie avoir donné son accord à un signalement de la situation à l'agence régionale de santé le 16 janvier 2017. Toutefois, l'employeur a tardé à prendre toute la mesure de la situation et du risque pour la sécurité des personnes généré par M. '[G]' en notifiant à l'UDAF seulement le 10 juillet 2018, soit plusieurs mois après l'agression le 4 avril 2018 de la directrice par coups de canne lui ayant occasionné deux côtes cassées, la résiliation du contrat de séjour de M. '[G]' à l'UDAF 93, tuteur de ce dernier. L'employeur justifie, toutefois, avoir proposé après l'agression un accompagnement psychologique aux salariés et résidents qui le souhaitaient ainsi qu'une proposition de remplacement temporaire de poste à la directrice, puis une mutation dans un autre établissement le 8 juin 2018. Après sa mutation, la salariée a alerté son employeur de difficultés importantes dans la gestion du personnel de la [Adresse 7]. L'association justifie d'une visite du directeur général et du président le 22 novembre 2018. En outre, elle verse aux débats un courriel de soutien à la directrice dans l'absence de renouvellement du contrat de prestataires trompettistes. Enfin, il relevait des prérogatives de la directrice d'organiser le travail de son équipe et d'engager une procédure disciplinaire éventuelle à l'encontre du salarié qui posait problème et cette dernière n'est pas fondée à reprocher à l'association d'avoir tardé à négocier une rupture conventionnelle ave M. [Z] rompant son contrat de travail le 2 octobre 2019. Au vu de l'ensemble de ces éléments, l'employeur a manqué à son obligation de sécurité en tardant à résilier le contrat de séjour de M. '[G]', plusieurs mois après l'agression de la directrice. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. La salariée justifie d'arrêts de travail de juin 2019 jusqu'à avril 2020 dans le cadre d'une rechute de l'accident de travail. Mme [N] a subi un préjudice résultant du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité qu'il convient de réparer par l'allocation d'une somme de 5 000 euros, somme que l'association Arpavie sera condamnée à payer à Mme [N] en réparation, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point. Sur la demande d'annulation de l'avertissement L'employeur indique que l'avertissement était justifié et proportionné, alors que l'élaboration des contrats de travail et du planning relevait des fonctions de la directrice et que celle-ci exerçait ses fonctions depuis 2014 et avait connaissances des procédures mises en place. La salariée fait valoir qu'elle s'est expliquée sur les circonstances qui ont abouti à des erreurs qui ont été rapidement identifiées et corrigées et n'ont donné lieu à aucune conséquence. Elle considère que l'avertissement est injustifié et à tout le moins disproportionné par rapport aux faits qui lui ont été reprochés. En application de l'article L. 1333-1 du code du travail, le salarié peut demander au juge l'annulation d'une sanction disciplinaire prise à son encontre par son employeur ; le juge forme sa conviction au vu des éléments apportés par les deux parties ; toutefois, l'employeur doit fournir les éléments retenus pour prendre cette sanction qui sera annulée si elle est irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée. En l'espèce, la salariée a fait l'objet le 1er juillet 2019 d'un avertissement. L'employeur lui reproche des irrégularités dans des contrats de travail établis consistant en deux inexactitudes sur les heures indiquées, l'absence d'établissement de contrat de travail écrit pour Mme [U] pour la période du 6 au 7 mai 2019 et l'absence d'utilisation des trames validées par la direction, ou l'absence de relecture ou consultation de la direction pour l'établissement de contrats. La salariée, qui a contesté l'avertissement par lettre du 27 août 2019, indique qu'elle a systématiquement utilisé des trames de l'ancienne directrice Mme [K], que le contrat est posté sur un serveur commun au pôle paie et contrôlé par Mme [Y], que les inexactitudes horaires ont été rectifiées et que l'absence d'établissement de contrat pour Mme [U] s'explique par un manque de temps et de ressources, cette dernière assurant des remplacements depuis près de dix ans en toute confiance. Il n'est pas établi que la salariée n'ait pas utilisé de trames en vigueur, ou ait refusé de se conformer aux procédures au sein de l'association pour l'établissement de contrats. Il en résulte que l'avertissement est disproportionné, eu égard, à l'absence de conséquence des inexactitudes rectifiées pour la plupart et aux conditions de travail dans lesquelles exerce la salariée. Il doit donc être annulé. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. Sur les autres demandes Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles. L'association Arpavie succombant à la présente instance, en supportera les dépens d'appel. Elle devra également régler une somme de 3 000 euros à Mme [N] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement sauf en ce qu'il a fixé à 21 336,72 euros le quantum des dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité de l'association Arpavie, Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant : Condamne l'association Arpavie à payer à Mme [T] [N] une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, Condamne l'association Arpavie aux dépens d'appel, Condamne l'association Arpavie à payer à Mme [T] [N] une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller, pour le président empêché, et par Monsieur Nabil LAKHTIB, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L. 4121-1 du code du travail qui lui impose dearticle 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article 1231-7 du code civil. Le jugement entreprisarticle L. 1333-1 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 19e chambre
- Date
- 6 septembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
650d31c471dfcd831820174c
Données disponibles
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