Cour d'Appel20e chambre
Cour d'Appel · 20e chambre — 19 août 2023
- ECLI
- 650d319171dfcd8318201622
- Date
- 19 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 14G N° N° RG 23/06071 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WBX7 Du 19 AOUT 2023 ORDONNANCE LE DIX NEUF AOUT DEUX MILLE VINGT TROIS A notre audience publique, Nous, Bertrand MAUMONT, Conseiller à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Elisa PRAT, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [F] [D] [M] [U] né le 12 Novembre 1983 à [Localité 6] (REPUBLIQUE DOMINICAINE) de nationalité dominicaine comparant, par visioconférence, assisté de Me DELARUE, avocat au barreau de Versailles et de Mme [I] [B], interprète assermentée DEMANDEUR ET : Monsieur le préfet des Hauts de Seine Section éloignement [Adresse 1] [Localité 4] représenté par le cabinet MATHIEU, avocat au barreau de Paris DEFENDEUR Et comme partie jointe le ministère public absent FAITS ET PROCEDURE Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet des Hauts-de-Seine le 5 août 2023 à Monsieur [F] [D] [M] [U] ; Vu l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 5 août 2023 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures, notifiée le 5 août 2023 à 17h25 ; Vu l'ordonnance du 8 août 2023 notifiée le même jour à 12h31 à l'intéressé, suivant laquelle le juge des libertés et de la détention de Meaux a : - ordonné la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [F] [D] [M] [U] enregistré sous le n° RG 23/02399 et celle introduite par la requête du Préfet des Hauts-de-Seine ; - déclaré le recours de M. [F] [D] [M] [U] recevable ; - rejeté le recours de M. [F] [D] [M] [U] ; - déclaré la requête du Préfet des Hauts-de-Seine recevable et la procédure régulière; - ordonné la prolongation de la rétention de M. [F] [D] [M] [U] au centre de rétention administrative n° [2] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-huit jours à compter du 7 août 2023 à 17h25 ; Vu l'ordonnance du magistrat délégué du Premier Président de la cour d'appel de Paris du 10 août 2023, qui a déclaré l'appel irrecevable comme étant hors délai ; Par requête en date du 16 août 2023, M. [F] [D] [M] [U] a sollicité la mainlevée de sa rétention administrative, en raison de nouvelles circonstances de fait tenant à l'existence d'un recours en annulation de l'obligation de quitter le territoire pendant devant le tribunal administratif de Montreuil ; Suivant décision du 17 août 2023, notifiée à M. [F] [D] [M] [U] le même jour à 16h46, le juge des libertés et de la détention de Versailles a dit n'y avoir lieu à lever le maintien en rétention administrative, au motif que les éléments allégués ne constituaient pas des éléments nouveaux, et que l'intéressé était déjà en rétention au moment où il a introduit l'instance devant le tribunal administratif ; Le 18 août 2023 à 12h15, M. [F] [D] [M] [U] a relevé appel de cette ordonnance pour demander d'annuler l'ordonnance de prolongation de sa rétention, à titre subsidiaire de réformer l'ordonnance et de dire n'y avoir lieu à maintenir la rétention, en soutenant qu'il a saisi le tribunal administratif de Montreuil le 7 août 2023, que le 15 août 2023 il a été transféré au CRA de Plaisir, que dans un courrier daté du 16 août 2023 le tribunal administratif de Montreuil précise que « la requête n'a pas été audiencée, et nous procédons au transfert de la requête au TA de Versailles », que le recours en annulation de l'OQTF est donc toujours pendant devant le tribunal administratif, que ces faits représentent des éléments nouveaux tandis que l'absence de décision administrative dans le délai de 96 heures à compter de la notification préfectorale viole l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il est locataire d'un logement sis [Adresse 3] de [Localité 5] qu'il occupe de manière fixe et stable depuis 2015, qu'il a remis sa carte d'identité en cours de validité à l'administration, et qu'il dispose ainsi de solides garanties de représentation. Les parties ont été convoquées en vue de l'audience. Par mémoire en défense, communiqué le 19 août, M. le préfet des Hauts-de-Seine demande de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions. Il fait valoir qu'il n'est formulé aucun reproche à l'égard de l'administration quant aux diligences accomplies et que le juge judiciaire n'est pas compétent pour se prononcer sur la régularité de la procédure suivie devant la juridiction administrative. A l'audience, le conseil de M. [F] [D] [M] [U] a soutenu ses demandes telles qu'exposées dans l'acte d'appel précisant que le fait que la décision administrative ne soit pas intervenue dans le délai légal constitue l'élément nouveau. Monsieur le préfet des Hauts-de-Seine, dûment convoqué à l'audience, n'était pas présent ni représenté. M. [F] [D] [M] [U] a eu la parole en dernier indiquant qu'il porte un nom connu en Espagne et dans le monde, qu'il lui faudrait une permission de sortie pour produire les pièces en mesure de rapporter la preuve de ses garanties de représentation, qu'il trouve sa situation injuste et portera plainte si nécessaire. SUR QUOI, Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur la demande d'annulation de l'ordonnance de prolongation L'ordonnance du 8 août 2023 ayant prolongée la rétention de M. [D] [M] [U] a fait l'objet d'un appel déclaré irrecevable par ordonnance du magistrat délégué du Premier Président de la cour d'appel de Paris datée du 10 août 2023. La cour d'appel n'est saisie, dans le cadre de la présente procédure, que de l'appel formée contre l'ordonnance du 17 août 2023 ayant rejeté la requête en mainlevée formée par M. [D] [M] [U] le 16 août 2023. Dans ces conditions, et compte tenu des limites associées à l'effet dévolutif de l'appel et à l'autorité de la chose jugée, la demande de M. [D] [M] [U] apparaît manifestement irrecevable. Sur la demande subsidiaire de mainlevée de la rétention et d'assignation à résidence L'article L742-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que l'étranger peut, en saisissant le juge des libertés et de la détention, demander par requête qu'il soit mis fin à sa rétention hors des audiences de prolongation de la rétention. En vertu de l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution. L'article L743-18 prévoit que le juge des libertés et de la détention, saisi par l'étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-8, peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. En l'espèce, il est soutenu que l'écoulement du délai de 96 heures, prévu à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, applicable aux recours portés devant le tribunal administratif dans les conditions prévues par la loi constituerait un élément nouveau en mesure de justifier qu'il soit mis fin à la rétention de M. [D] [M] [U]. Il n'est pas contesté que M. [D] [M] [U] a introduit une instance devant le tribunal administratif de Montreuil le 7 août 2023, aux fins de voir annuler l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. Toutefois, outre le fait que la saisine du tribunal administratif est antérieure à l'ordonnance de prolongation, l'expiration prétendue du délai imposée au juge administratif pour statuer ne constitue pas un élément de fait ou de droit susceptible d'être porté à l'appréciation du juge judiciaire, lequel, compte tenu du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, n'a pas à connaître des recours portés contre les décisions relatives au séjour ou à l'éloignement et ainsi, notamment, de la régularité du délai pour statuer imposé au juge administratif. Dans ces conditions, et à défaut de pouvoir constater l'expiration d'un quelconque délai susceptible de constituer une circonstance nouvelle, il y a lieu de considérer, à la suite du premier juge, que les éléments invoqués par M. [D] [M] [U] et tendant à cette fin ne constituent pas des circonstances de fait ou de droit nouvelles justifiant d'accueillir sa requête en mainlevée. M. [D] [M] [U] ne versant à son dossier aucune pièce démontrant l'existence de circonstances de droit ou de fait nouvelles d'un autre ordre, il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise ayant rejeté sa requête en mainlevée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire Déclarons l'appel recevable Confirmons la décision entreprise. Y ajoutant, Déclarons irrecevable la demande tendant à l'annulation de l'ordonnance de prolongation Fait à Versailles le 19 août 2023 à 19h22 Et ont signé la présente ordonnance, Bertrand MAUMONT, Conseiller et Elisa PRAT, greffier, Le greffier, Le Conseiller, Elisa PRAT Bertrand MAUMONT Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous. l'intéressé, l'interprète, l'avocat POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification. Article R 743-20 du CESEDA : ' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '. Articles 973 à 976 du code de procédure civile : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
Articles de loi cités
article L. 614-9 du code de larticle
L. 614-9 du code de larticle L743-13 du code de larticle L742-8 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 20e chambre
- Date
- 19 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650d319171dfcd8318201622
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