Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 10 juillet 2023
- ECLI
- 650bdf8dbeee0f8318b97680
- Date
- 10 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/732 N° RG 23/00728 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PSBX O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 10 juillet à 08H30 Nous M.NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 06 Juillet 2023 à 18H11 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [G] [U] né le 17 Mai 2001 à [Localité 1] (SYRIE) Vu l'appel formé le 07/07/2023 à 13 h 44 par courriel, par Me Adrien TESTUT, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 07/07/2023 à 15h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu : [G] [U] assisté de Me Adrien TESTUT, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [O] [R] interprète en langue arabe, interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En l'absence du représentant de la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES régulièrement avisée ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. [G] [U], né le 17 mai 2001 à [Localité 1] (Syrie), de nationalité syrienne, dépourvu de passeport comme de document de voyage a fait l'objet le 16 octobre 2022 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai, avec interdiction de retour d'une durée d'un an émanant de la préfecture des Alpes- Maritimes, notifié le jour même. Le 4 juillet 2023, après une mesure de retenue pour vérification des titres de séjour, il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative par arrêté de la préfecture des Alpes-Maritimes notifié à 17h09. Sur requête de M. [G] [U] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative reçue le 6 juillet 2023 à 11h13 et sur requête de la préfecture des Alpes-Maritimes sollicitant une première prolongation de la mesure de rétention reçue le 5 juillet 2023 à 17h30, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a joint les deux procédures, déclaré la procédure régulière et ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours par ordonnance du 6 juillet 2023 à 18h11. M. [G] [U] a interjeté appel de cette décision par mémoire de son conseil reçu au greffe de la Cour le 7 juillet 2023 à 13h44. A l'appui de ses demandes de réformation de l'ordonnance et de sa remise en liberté, il soutient que : l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention administrative en ce que la préfecture n'a pas pris en compte l'ensemble des éléments de sa situation personnelle qui auraient justifié une assignation à résidence et qu'une motivation insuffisante équivaut à une absence de motivation, l'absence de diligences suffisantes de l'administration en ce qu'il n'est pas produit les accusés de réception des envois au consulat syrien. À l'audience, Maître TESTUT a repris et développé oralement les termes de son recours tel qu'exposés dans son mémoire d'appel auquel il est renvoyé pour le détail de l'argumentation M. [G] [U], qui a demandé à comparaître, a eu la parole en dernier. Il s'est associé aux explications fournies par son conseil mais, malgré sa maîtrise approximative du français, n'a pas voulu passer par l'interprète pour être mieux compris du conseiller malgré les demandes répétées. Le préfet des Alpes-Maritimes, est absent et n'a pas formulé d'observations. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIFS: Sur la recevabilité de l'appel L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux. Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Selon l'article L741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification. Le contrôle opéré par le juge judiciaire ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. Pour satisfaire à l'exigence de motivation, la décision attaquée doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision étant rappelé que l'autorité préfectorale est libre de choisir les arguments qu'elle retient et qu'elle n'est pas obligée de présenter les arguments de façon exhaustive dès lors que ceux retenus lui paraissent pertinents et utiles. M. [U] soutient que la motivation de l'arrêté de placement est insuffisante en ce qu'elle n'a pas pris en compte une adresse et des attaches qu'il aurait sur la région parisienne et sa situation de santé. En l'espèce, la décision entreprise indique que M. [U] n'a montré aucune volonté de déférer volontairement à la décision d'éloignement le concernant, qu'il est dépourvu de garanties réelles de représentation, qu'il se maintient depuis plusieurs années en situation irrégulière sur le territoire, qu'il ne justifiait pas d'une situation lui permettant de bénéficier d'une assignation à résidence. La décision écarte toute difficulté de santé le concernant. Il est souligné qu'il ressort de la procédure de retenue que M. [U] avait indiqué tout d'abord être sans domicile fixe mais résidant habituellement sur [Localité 2], où lui a d'ailleurs été notifié l'arrêté d'OQTF, avant d'indiquer une adresse à [Localité 3] dans une rue manifestement inexistante. Il a dit être célibataire, sans enfants, a répondu par la négative sur le dépôt d'une demande d'asile et a dit, sur sa santé « Avant j'avais des problèmes mais maintenant, c'est bon ». Si le caractère agité et nerveux de l'intéressé, qui n'a pas été constaté à l'audience, a été relevé dans la mesure de retenue, le certificat médical de garde à vue a répondu par la négative à la présence de troubles psychiatriques nécessitant une hospitalisation sous contrainte mais a néanmoins demandé l'avis d'un spécialiste en psychiatrie pour s'assurer de la compatibilité de la mesure. L'expert requis a réalisé un examen complet de M. [U] pendant la garde à vue au terme duquel il a conclu « personne cohérente et orientée. Habitué à louvoyer, mentir et s'adapter aux circonstances » sans relever de pathologie réelle. L'arrêté vise également les textes de lois applicables et la décision d'éloignement fondant le placement en rétention administrative. Dès lors, l'arrêté de placement en rétention administrative énonce avec précision les éléments ayant conduit l'autorité administrative à prendre cette décision. Il apparaît suffisamment motivé au sens des dispositions de l'article L 741-6 du CESEDA. Le moyen sera donc rejeté et l'arrêté de placement en rétention administrative déclaré régulier. Sur la prolongation de la rétention et les diligences de l'administration En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. La préfecture des Alpes-Maritimes a adressé le 5 juillet 2023 au consulat de Syrie une demande de délivrance de laissez-passer. A ce stade, aucune réponse à cette sollicitation n'a été reçue. L'absence d'accusé de réception n'est pas un élément dirimant en l'espèce, au regard de la production des envois de mails par la préfecture. Dans le court délai séparant le placement de M. [U] du présent jour d'examen de sa situation, les diligences requises de l'administration ont bien été entreprises. Considérant en outre que la prolongation de la rétention est le seul moyen de prévenir un risque de soustraction de M. [U] à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement l'exécution effective de cette décision en l'absence de toute autre mesure moins coercitive possible au regard du défaut de passeport et du défaut de garanties effectives de représentation étayées par des documents justificatifs, l'intéressé étant célibataire, sans enfant, sans ressources, et sans attaches en France, qu'il existe un risque avéré de soustraction à l'exécution de la mesure, M. [U] ayant refusé de déférer volontairement à la mesure d'éloignement dans le délai laissé par son arrêté portant obligation de quitter le territoire français. La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [G] [U] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 6 juillet 2023 à 18h11, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture des Alpes-Maritimes, M. [G] [U] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI M.NORGUET, Conseillère
Articles de loi cités
article L741-6 du CESEDAarticle L741-3 du code de larticle L741-1 du code de larticle L 741-6 du CESEDA.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 10 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650bdf8dbeee0f8318b97680
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel