Cour d'Appel3ème chambre
Cour d'Appel · 3ème chambre — 30 août 2023
- ECLI
- 650bdf53beee0f8318b97576
- Date
- 30 août 2023
- Condamnation
- 108 769 218 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
30/08/2023 ARRÊT N°492/2023 N° RG 22/01731 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OYTM EV/IA Décision déférée du 20 Avril 2022 - Juge de l'exécution de TOULOUSE ( 21/01173) J-M.GAUCI [U] [J] C/ Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] 31 INFIRMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU TRENTE AOUT DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANT Monsieur [U] [J] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Michel AVENAS, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉE CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] 31 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E.VET, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BENEIX-BACHER, président E.VET, conseiller A. MAFFRE, conseiller Greffier, lors des débats : I. ANGER ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre Par acte notarié du 20 juin 2008, la SCI Flat'Falgarde a souscrit un prêt d'un montant de 1.040.000 € libérable par déblocages successifs en fonction de l'avancement des travaux au taux de 4,90% avec le cautionnement solidaire de M. [U] [J] et de M. [Z] [R] aux fins d'acquérir plusieurs parcelles à [Localité 6] (82) et de construire un ensemble immobilier. Des impayés ont entraîné le prononcé de la déchéance du terme suivant mise en demeure du 18 octobre 2011. La SCI Flat'Falgarde, qui était devenue le 29 octobre 2005 une SCCV a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 27 septembre 2016. Par procès-verbal du 29 janvier 2021 dénoncé le 4 février suivant, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 2] 31 a fait pratiquer une saisie des parts sociales détenues par M. [J] dans la SCI A&Cie. Par acte du 3 mars 2021, M. [U] [J] a fait assigner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 2] 31 devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse pour qu'à titre principal l'action engagée à son encontre soit déclarée irrecevable. Par décision mixte du 15 septembre 2021, confirmée par la cour d'appel selon arrêt du 30 juin 2022, le juge a : - rejeté les moyens formulés en demande relatifs à la prescription de la dette, - ordonné une réouverture des débats, - renvoyé l'affaire à l'audience du 20 octobre 2021, - invité la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 2] 31 à justifier du principal de sa créance, soit la somme de 1 087 692,18 €, arrêtée par elle au 7 janvier 2021, autrement qu'en vertu du jugement d'orientation du 26 février 2015, - invité, au besoin, la même à reformuler ses calculs jusqu'au 7 janvier 2021, - réservé les autres demandes à la décision à intervenir ultérieurement, - rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit. Par jugement contradictoire du 20 avril 2022, le juge a : - validé la saisie des parts sociales diligentée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 2] 31, le 29 janvier 2021, dénoncée le 4 février suivant, détenues par M. [U] [J], au sein de la SCI A&Cie, pour un montant ramené à une somme de 741 007,86 € détaillée comme suit : * principal : + 848 770,50 € * intérêts : + 201 639,57 € * prix de vente : - 72 613,09 € * partie du prix de vente de l'immeuble du débiteur: - 177 850,99 € (page n°3, conclusions en défense) * prix adjudication de l'immeuble de M. [R] sis à [Localité 5]: - 58 938,13 € - jugé qu'il conviendra d'ajouter à cette somme les intérêts postérieurs au 7 janvier 2021 calculés au taux contractuel jusqu'à parfait paiement et les frais d'acte réglementairement admissibles au sens de l'article R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, - jugé que les parties conserveront la charge de leurs propres dépens de l'instance, - rejeté toute autre demande, - rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit. Par déclaration en date du 4 mai 2022, M. [U] [J] a interjeté appel de la décision. L'ensemble des chefs du dispositif de la décision sont critiqués sauf en ce qu'elle a : - rejeté toute autre demande, - rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit. Par arrêt avant-dire-droit du 19 avril 2023, la cour a: ' rejeté le moyen tiré de la prescription des intérêts, ' ordonné une réouverture des débats, ' renvoyé à l'audience du 12 juin 2023 à 14 heures, ' demandé à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 2] 31 de produire un décompte faisant apparaître au 22 septembre 2015 une somme de 397'759,63 € au lieu de 177'850,99 € et de calculer les intérêts réclamés sur cette nouvelle base, ' réservé le surplus des demandes et dépens. Par dernières conclusions du 9 juin 2023, M. [J] demande à la cour de : ' dire que Ie décompte présenté par Ie Crédit Agricole est inexact et ne correspond pas aux exigences posées par Ia Cour. ' dire qu'iI y a lieu de débouter en I'état le Crédit Agricole de ses demandes. Si mieux ne plaise à Ia Cour, ' fixer Ia créance au seul principal après déduction de la somme de 397 759,63 € augmentée des intéréts Iégaux à compter de l'arrêt à intervenir ou renvoyer Ie Crédit Agricole à produire un décompte conforme aux demandes formulées par Ia Cour. Par dernières conclusions du 30 mai 2023, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 2] 31 demande à la cour de : Vu l'affectation de la somme de 214.245,33€ au titre de l'hypothèque de 1er rang, en garantie du prêt personnel de M. [J], ' fixer la créance de la banque à la somme de 857.614,67 € arrêtée au 8 juillet 2022 outre les intérêts postérieurs jusqu'à parfait paiement et les frais d'actes règlementairement admissibles en application de l'article R 211-1 du CPCE, À titre subsidiaire, si la cour estime injustifiée l'affectation de la somme de 5663,31 € après imputation de la somme de 183.514,30€ (397.759,63 € - 214.245,33 €), ' fixer la créance de la banque à la somme de 849,842,22 € arrêtée au 8 juillet 2022 outre les intérêts postérieurs jusqu'à parfait paiement et les frais d'actes règlementairement admissibles en application de l'article R 211-1 du CPCE, ' condamner M. [J] au paiement d'une somme de 2000 € au titre de l'article 700 du CPC, ' condamner M. [J] aux entiers dépens. La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées. MOTIFS M. [J] relève que la banque n'a pas répondu à la demande de calcul de sa créance selon les bases posées par la cour. La banque oppose que c'est par erreur qu'il lui a été demandé de déduire du total réclamé la totalité des 397'759,63 € provenant de la vente forcée d'un bien de l'appelant alors que conformément à l'homologation du projet de distribution elle en a déduit la somme de 214'245,33 € affectée à la deuxième collocation correspondant à un emprunt personnel de M. [J] d'un montant de 240'000 €. Elle précise qu'une somme de 5663,31 € a été affectée au solde débiteur du compte courant de la SCI. En conséquence, seul le solde a pu être déduit de la créance litigieuse à hauteur de 177'850,99 € (397'759,63- 214'245,33- 5663,31). Elle produit cependant un décompte déduction faite de la somme de 5663,31 €. En conséquence, elle considère que déduire la totalité du prix de vente de l'immeuble reviendrait à dénier l'autorité de l'ordonnance d'homologation du projet de distribution. La cour rappelle que selon arrêt avant-dire droit du 19 avril 2023, elle a ordonné une réouverture des débats aux fins pour la CRCAM [Localité 2] 31 de produire un décompte faisant apparaître au 22 septembre 2015 une somme de 397'759,63 € au lieu de 177'850,99 € et de calculer les intérêts réclamés sur cette nouvelle base. Pour se déterminer, elle a considéré que le décompte de créance était erroné au regard de l'absence d'affectation de la totalité du montant perçu de la vente de l'immeuble sur adjudication d'un bien de M. [J]. Or, l'ordonnance homologuant un projet de distribution du prix de vente a autorité de la chose jugée. En l'espèce, par ordonnance d'homologation du 28 juillet 2015, le juge de l'exécution de Toulouse a homologué le projet de distribution concernant la vente d'un bien appartenant à M. [J] selon jugement d'adjudication du 5 février 2015, ce projet prévoyant en deuxième collocation l'attribution de la somme de 214'487,67 € correspondant à une autre créance que celle objet du litige correspondant un emprunt personnel de M. [J]. Le principe de l'autorité de la chose jugée est général et absolu et il ne peut-être porter atteinte à celle de l'ordonnance d'homologation du 28 juillet 2015. De plus, les motifs dits décisoires qui se prononcent sur une question litigieuse sont, dans le silence du dispositif, dépourvus de l'autorité de la chose jugée. En conséquence,la cour ne peut être considérée comme ayant tranché ce point, le dispositif de sa précédente décision sollicitant exclusivement la production d'un nouveau décompte et n'ayant tranché définitivement dans son dispositif que le moyen tiré de la prescription des intérêts qu'elle a rejeté. En conséquence, il ne sera pas tenu compte de cette demande. Cependant, la somme de 397'759,63 € devait être distribuée dans le cadre de cette vente et seulement 214'245,33 € ont été affectés à un emprunt personnel de M. [J] au titre de la deuxième collocation, il convient de déduire du solde dû par M. [J] 183'514,30 € au lieu de 177'850,99 €, la banque reconnaissant que la somme de 5663,31 € a été affectée à la SCI Flat qui n'était pas propriétaire du bien vendu. Dès lors, cette somme aurait dû être affectée à l'emprunt objet du litige et la présente saisie validée pour un montant ramené à 849'842,22 € arrêté au 8 juillet 2022, outre les intérêts postérieurs, par infirmation du jugement déféré. L'équité commande de rejeter les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [J] gardera la charge des dépens de première instance, par infirmation du jugement déféré et d'appel. PAR CES MOTIFS: La cour, Statuant dans les limites de sa saisine : Infirme le jugement déféré, Statuant à nouveau : Valide la saisie des parts sociales diligentée par la Crédit Agricole Mutuel [Localité 2] 31 détenues par M. [U] [J] dans la SCI A & Cie à hauteur de 849'842,22 € arrêté au 8 juillet 2022 outre les intérêts au taux contractuel ayant couru depuis, Rejette les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [U] [J] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT I.ANGER C. BENEIX-BACHER
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
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Synthèse
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- 3ème chambre
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Référence
650bdf53beee0f8318b97576
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