Cour d'Appel4eme Chambre Section 1
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 1 — 13 juillet 2023
- ECLI
- 650bdf4dbeee0f8318b9754a
- Date
- 13 juillet 2023
- Condamnation
- 731 656 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
13/07/2023 ARRÊT N°2023/330 N° RG 22/01568 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OX3Y NB/LT Décision déférée du 30 Mars 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALBI ( F 20/00095) L. VILDA Section commerce [R] [Z] C/ [P] [K] CONFIRMATION Grosse délivrée le 13 juillet 2023 à Me FOURNIE, Me SOREL Ccc à Pôle Emploi le 13 juillet 2023 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 1 *** ARRÊT DU TREIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANT Monsieur [R] [Z] [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me Hervé FOURNIE de la SCP FOURNIE HERVE, avocat au barreau D'ALBI INTIM''E Madame [P] [K] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Stéphanie ASSEMAT de la SARL CELENE, avocat au barreau D'ALBI Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : S. BLUM'', présidente M. DARIES, conseillère N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier, lors des débats : C. DELVER ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par M. DARIES, conseillère, pour S. BLUM'', présidente empêchée, et par C. DELVER, greffière de chambre FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [R] [Z] a été embauché à compter du 2 mai 2017 par Mme [P] [K], exerçant sous l'enseigne [P] Coiffure en qualité de coiffeur qualifié, niveau 2, échelon 1 suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de la coiffure et professions connexes. Il exerçait son activité dans le salon de coiffure de Mme [K] à [Localité 4], celle ci étant propriétaire d'un autre salon à [Localité 3]. Le salon a été fermé pendant la période de confinement liée au COVID, la reprise de son activité ayant eu lieu le 11 mai 2020. Par courrier recommandé du 2 juin 2020, M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 16 juin 2020. Son licenciement lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 juin 2020 pour 'cause réelle et sérieuse'. La lettre de licenciement est motivée par la multiplication de ses manquements à ses obligations contractuelles ces derniers mois caractérisés notamment par : '- les dénigrements et critiques de votre employeur auprès de vos collègues de travail, [E] et [A], à l'insu de ce dernier ; - le non respect des consignes de travail et des directives traduisant un manquement répété à vos obligations contractuelles et autant d'actes d'insubordination ; - votre refus d'exécuter des tâches relevant de vos attributions traduisant encore un manquement répété à vos obligations contractuelles ; - la mauvaise volonté à exécuter des tâches relevant de vos attributions uniquement pour nuire à votre employeur et lui porter préjudice ; - le discrédit de votre employeur auprès de la clientèle traduisant encore un manquement à votre obligation de loyauté ; - votre comportement agressif à l'égard de vos collègues de travail, [E] et [A], traduisant un manquement à votre obligation de sécurité à laquelle vous êtes tenu en application de votre contrat de travail ; - votre comportement agressif à l'égard de votre employeur devant la clientèle...' Contestant son licenciement, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes d'Albi le 18 septembre 2020 pour entendre juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et en paiement de dommages et intérêts. Par jugement du 30 mars 2022, le conseil de prud'hommes d'Albi, section commerce, a : - débouté M. [Z] de toutes ses demandes, - l'a condamné aux dépens. *** Par déclaration du 22 avril 2022, M. [Z] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 4 avril 2022, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées. *** Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 12 juillet 2022, M. [R] [Z] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de : - juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamner en conséquence Mme [P] [K], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne [P] Coiffure, au paiement de la somme de 7316,56 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article L1235-3 du code du travail. - juger que son licenciement a été notifié de manière brutale et vexatoire, - condamner en conséquence Mme [K] au paiement de la somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts. - allouer à M. [Z] la somme de 3 000 euros par application de 1'artic1e 700 du code de procédure civile. - condamner Mme [K] aux entiers dépens. Il conteste point par point les faits qui lui sont reprochés et fait valoir, qu'en réalité, son licenciement pour motif disciplinaire cache un licenciement pour motif économique ; qu'à l'issue du premier confinement, Mme [K] a organisé la reprise de l'activité du salon de coiffure d'[Localité 3], en négligeant celle du salon de [Localité 4]; que son licenciement lui a été notifié de manière brutale et humiliante, alors qu'il n'avait fait l'objet auparavant d'aucun avertissement ou mise en garde. *** Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 6 octobre 2022, Mme [P] [K] demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a considéré que le licenciement de M. [Z] reposait bien sur une cause réelle et sérieuse, - en conséquence, débouter M. [Z] de sa demande tendant à obtenir le paiement de 7.316,56 à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, - confirmer le jugement en ce qu'il a considéré que M. [Z] n'établit pas le caractère brutal ni vexatoire du licenciement qui lui a été notifié, - en conséquence, débouter M. [Z] de sa demande indemnitaire s'élevant à 4.000 euros à ce titre. En tout état de cause, - débouter M. [Z] de sa demande tendant au paiement de la somme de 3 000 euros par l'entreprise [P] Coiffure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [Z] au paiement d'une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Elle soutient que le licenciement de M. [Z] est justifié par les griefs énumérés dans la lettre de licenciement, et dont elle rapporte la preuve par les attestations qu'elle verse aux débats; que lors de la reprise de l'activité du salon de coiffure après la période de fermeture liée au COVID, le 11 mai 2020, M. [Z] s'est systématiquement opposé à toutes les propositions et décisions liées aux conditions de reprise, en usant d'un comportement agressif et colérique à l'encontre de Mme [K] ; que la situation comptable de l'entreprise [P] Coiffure clôturée au 31 décembre 2020 confirme l'absence de difficulté économique du salon. *** La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 19 mai 2023. *** Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. *** MOTIFS DE LA DÉCISION : - Sur le licenciement : M. [Z] a été licencié pour un motif personnel disciplinaire. Selon l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse. L'article L. 1235-1 du même code précise que le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. En l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige et motivée par sept séries de griefs, qui seront ci-dessous examinés. * les dénigrements et critiques de l'employeur auprès des collègues de travail de M. [Z], [E] et [A] : Il est reproché à M. [Z] d'avoir, à la suite des réunions d'information avec le personnel du salon des 2 et 9 mai 2020, contacté par téléphone ses collègues de travail, [E] et [A], afin de dénigrer son employeur et tenter de les liguer contre Mme [K]. A l'appui de ses allégations, Mme [K] verse aux débats : - plusieurs attestations de Mme [A] [S] qui précise : ' Le 2 mai dernier, [P] fait une réunion au sujet du protocole qu'il faudra signer pour la reprise. Le 5 mai, le lendemain de mon anniversaire, [R] m'appelle et me dit qu'il s'est embrouillé avec [P] et qu'il ne faudra pas signer le protocole, que l'on va se faire avoir. Le 9 mai, [P] fait une autre réunion car elle attendait la fiche sanitaire qui est sortie le 6 mai en projet et l'a lue, suite à quoi elle nous a proposé de prendre le temps de la relire et de la signer, mais lui n'a pas voulu et nous a plantées là, sans participer à la mise en place des affiches sanitaires et du planning pour les RDV. Le 9 mai, [R] me rappelle tard le soir en me disant : Tu as été bête de signer, je ne comprends pas, t'es quelqu'un d'intelligent et je ne pensais pas que tu serais tombée dans le piège, tu me déçois. Le 19 mai, jour où [P] ne travaille pas, il souhaite nous parler à [E] et moi, et là commence à me parler de [P], qu'elle va nous avoir avec les heures supplémentaires (pièce n° 10). [R] essaye de manipuler et moi et notre apprentie avant la reprise de l'activité. Il a demandé les bulletins de salaire de notre apprentie, il l'a faite pleurer et essaye de nous dégoûter de notre patronne et du salon ... Il nous manipule enfin essaye pour se liguer contre notre patronne en me disant qu'il va monter son salon et que je le suive (pièce n° 12)'. - une attestation de Mme [E] [J] qui corrobore les propos de Mme [S] : 'Le 10 mai 2020, [R] m'a envoyé des messages pour que l'on s'appelle et il m'a appelée et il m'a dit qu'il ne fallait pas signer le protocole et que [P] allait nous mener en bateau et que je devais faire un choix pour lui dire de suivre de son côté contre [P]... Le mercredi 13 mai 2020, il nous a prises à part avec ma collègue et il nous a dit que s'il faisait tout ca, ce n'était que pour notre bien et que [P] nous prenait pour des esclaves' (pièce n° 11 de l'intimée). La réalité de ce grief est donc établie. * le non respect des consignes de travail et des directives : Il est reproché à M. [Z] de prendre du matériel professionnel à son domicile lorsqu'il quitte le salon à la fin de sa journée de travail, d'utiliser son téléphone portable en cachette derrière le laboratoire, dans la salle des peignoirs, et de ne pas respecter ses horaires de travail en l'absence de Mme [K], en particulier le mercredi (arrivée à 9h 15 au lieu de 9h et départ à 15h30 au lieu de 16h). Le salarié a reconnu, au cours de l'entretien préalable, avoir pris un ciseau appartenant au salon chez lui pour ses vacances avant le confinement, et avoir oublié de le ramener à la reprise (pièce n° 3 de l'appelant). Mme [A] [S] indique que M. [Z] avait en permanence son portable sur lui et qu'il s'en servait même dans le laboratoire ainsi que parfois plusieurs fois par jour aux toilettes entre 10 mn et 15 mn (pièce n° 3 de l'intimée). Mme [C] [M], cliente du salon, atteste que le mercredi 13 mai 2020, les filles s'affairaient de toute part, [R] prenait son temps avec nonchalance; un mercredi matin, alors qu'elle avait rendez vous à 9h, elle a attendu devant la porte sous la pluie alors qu'elle le voyait téléphoner avec son portable (pièce n° 13 de l'intimée). Ce grief est donc également constitué. * le refus d'exécuter des tâches relevant de ses attributions : Il est reproché à M. [Z], depuis la reprise de l'activité le 11 mai 2020, de s'occuper volontairement des clients avec une extrême lenteur afin que ses collègues de travail fassent le travail à sa place, ainsi que lorsqu'il prépare les couleurs, d'utiliser délibérément trop de produit pour en jeter les trois quarts, notamment le 23 mai dernier (couleur de [I]). Ces allégations sont confirmées par les attestations susvisées de Mme [S], ainsi que par des attestations de clientes du salon, Mme [T] [L], Mme [B] [O] et Mme [I] [N] (pièces n° 14, 15 et 16 de l'intimée). * le discrédit de l'employeur auprès de la clientèle : Mme [K] verse aux débats des attestations concordantes de clients du salon de coiffure qui indiquent que M. [Z] refusait de faire des heures supplémentaires parce que celles ci n'étaient pas payées par Mme [K] (pièces n° 24, 27 de l'intimée). * le comportement agressif à l'égard de ses collègues de travail, et à l'égard de l'employeur devant la clientèle : Il est reproché à M. [R] [Z] d'avoir le 29 mai 2020, menacé [A], qui lui suggérait de ranger les peignoirs, lui disant : 'Viens dehors, je vais te mettre une bouffe.' La réalité de cette altercation est confirmée par une attestation de Mme [S] et par des témoignages concordants de clients du salon qui indiquent avoir, depuis la reprise de l'activité du salon le 11 mai 2020, été témoins de tensions entre M. [Z] et ses collègues. Pour tenter de faire échec aux reproches qui lui sont adressés, M. [R] [Z] verse aux débats : - des SMS que lui a adressé [A] [S], pendant la période de confinement se plaignant de l'attitude de Mme [K] à son encontre, en particulier d'une prise de congés imposée (pièce n° 21), - des attestations de collègues et de clients de salons dans lesquels il a travaillé louant sa gentillesse et son professionnalisme (pièce n° 22). Il résulte de l'ensemble des observations qui précèdent que si certains des griefs adressés à M. [Z], et qui sont avérés au vu des attestations versées aux débats, sont insuffisants pour justifier un licenciement, l'accumulation des manquements et leur caractère répété sur une courte période (entre le 2 mai et le 1er juin 2020) sont constitutifs d'une cause réelle et sérieuse de licenciement. M. [R] [Z] sera débouté de l'ensemble de ses demandes, par confirmation du jugement déféré. - Sur les autres demandes : M. [R] [Z], succombant à l'instance, sera condamné aux dépens de l'appel et débouté de sa demande formée au titre des frais irrépétibles. En revanche, aucune considération particulière d'équité ne commande qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [P] [K]. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Albi le 30mars 2022. Y ajoutant : Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque. Condamne M. [R] [Z] aux dépens de l'appel. Le présent arrêt a été signé par M. DARIES, conseillère, pour S.BLUM'', présidente empêchée et C. DELVER, greffière de chambre. La Greffière, P/La Présidente empêchée, La Conseillère C. DELVER M. DARIES .
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1232-1 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile.article L1235-3 du code du travail.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 1
- Date
- 13 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
650bdf4dbeee0f8318b9754a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel