Cour d'Appel2ème chambre
Cour d'Appel · 2ème chambre — 25 juillet 2023
- ECLI
- 650bdec8beee0f8318b973a8
- Date
- 25 juillet 2023
- Condamnation
- 206 000 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
25/07/2023 ARRÊT N°302 N° RG 18/02141 N° Portalis DBVI-V-B7C-MI5R PB/ND Décision déférée du 22 Mars 2018 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE ( 14/02428) Mme LIOTARD [W] [U] C/ [K] [X] SCOP CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 3] 31 REOUVERTURE DES DEBATS Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème chambre *** ARRÊT DU VINGT CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANT Monsieur [W] [U] [Adresse 6] [Localité 8] Représenté par Me Thierry SUCAU de la SELARL SPBS AVOCATS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE INTIMES Monsieur [K] [X] [Adresse 7] [Localité 4] Représenté par Me Elisabeth MALET de la SCP MALET FRANCK ET ELISABETH, avocat au barreau de TOULOUSE SCOP CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 3] 31 [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : V. SALMERON, présidente P. BALISTA, conseiller I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère Greffier, lors des débats : C. OULIE ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 3 mars 2010, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 3] 31 a consenti à la société Groupe RL un contrat de prêt professionnel n°T1FRG4019PR d'un montant de 600.000€, remboursable en 84 mensualités moyennant un taux d'intérêt contractuel annuel fixé à 3,450 %. Par acte du même jour, Monsieur [K] [X] et Monsieur [W] [U] se sont portés cautions solidaires au titre du prêt susvisé dans la limite de 90.000 € pour une durée de 108 mois. Par acte sous seing privé du 4 mars 2010, le Crédit Agricole a consenti une garantie à première demande au profit de la société Groupe RL dans la limite de 450.000 €, ceci garantissant le remboursement d'un crédit vendeur au profit de la société Groupe RL dans le cadre d'une opération de rachat de société. Par acte du 3 mars 2010, Monsieur [K] [X] et Monsieur [W] [U] se sont portés cautions solidaires au titre de la garantie à première demande dans la limite de 81.000 € pour une durée de 108 mois. Madame [Z] [X] et Madame [I] [U] se sont également portées cautions solidaires dans la limite de 90.000 € au titre du prêt professionnel et dans la limite de 81.000 € au titre de la garantie à première demande. Le 22 mai 2013, le Crédit Agricole a procédé au règlement de la somme de 246.428,49 € au titre de la garantie à première demande suite à la défaillance de la société Groupe RL dans le remboursement du prêt. Par courrier recommandé du 3 juillet 2013, le Crédit Agricole a mis en demeure Monsieur [X] de procéder au règlement de la somme de 89.569,78 € au titre de son engagement de caution. Par courrier recommandé du 27 novembre 2013, le Crédit Agricole a mis en demeure Monsieur [U] de verser la somme de 130.646,56 €. Suivant jugement en date du 29 avril 2014, le Tribunal de commerce de Toulouse a placé la société Groupe RL sous sauvegarde judiciaire. Suivant jugement en date du 29 juillet 2014, le Tribunal de commerce de Toulouse a placé la société Groupe RL en liquidation judiciaire. Le 14 mai 2014, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 3] 31 a régulièrement déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire de la société Groupe RL. Par acte du 3 juillet 2014, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 3] 31 a fait assigner Monsieur [K] [X] et Monsieur [W] [U] devant le Tribunal de Grande Instance de Toulouse en sollicitant, pour chacun, le paiement de la somme de 90.000 € en principal majorée des intérêts, frais accessoires au taux de 3,45 % à compter de la mise en demeure au titre de l'engagement de caution du prêt de 600.000 € et en paiement de la somme de 81.000 € en principal majorée des intérêts, frais accessoires au taux de 3,45 % à compter de la mise en demeure au titre de l'engagement de caution de la garantie à première demande de 450.000 €, outre la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens. Monsieur [K] [X] et Monsieur [W] [U] ont notamment soulevé la nullité de leurs engagements de caution solidaire. Par jugement du 22 mars 2018, le Tribunal de Grande Instance de Toulouse a : -condamné Monsieur [K] [X] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 3] 31 la somme de 90.000 € avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2013 au titre de son engagement de caution souscrit le 3 mars 2010 ; -déchu la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 3] 31 de son droit aux intérêts conventionnels pour les engagements de caution souscrits par Monsieur [W] [U] ; -condamné Monsieur [W] [U] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 3] 31 les sommes de : *90000 € avec intérêts au taux d'intérêt légal à compter du présent jugement au titre de son engagement de caution signé le 3 mars 2010 ; *80000 € avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement au titre de son engagement de caution d'une obligation particulière signée le 3 mars 2010 ; -accordé à Monsieur [K] [X] un délai pour procéder au règlement de sa dette ; -dit que Monsieur [K] [X] se libérera de sa dette en 18 échéances mensuelles constantes de 5.000 €, la 18 ème soldant la dette, à compter du 15 du mois suivant la signification du présent jugement, et ensuite de mois en mois, le 15 de chaque mois, jusqu'à parfait paiement ; -dit qu'à défaut pour Monsieur [K] [X] de respecter une seule mensualité, l'intégralité de sa dette deviendra exigible ; -accordé à Monsieur [W] [U] un délai pour procéder au règlement de sa dette ; -dit que Monsieur [W] [U] se libérera de sa dette en 24 échéances mensuelles constantes de 5 000 €, la 24ème soldant la dette, à compter du 15 du mois suivant la signification du présent jugement, et ensuite de mois en mois, le 15 de chaque mois, jusqu'à parfait paiement ; -dit qu'à défaut pour Monsieur [W] [U] de respecter une seule mensualité, l'intégralité de sa dette deviendra exigible ; -rejeté toutes demandes autres et plus amples formées par les parties ; -dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ; -condamné Monsieur [K] [X] et Monsieur [W] [U] aux dépens ; -ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration en date du 9 mai 2018, Monsieur [W] [U] a relevé appel du jugement. Monsieur [K] [X] et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 3] 31 ont formé un appel incident. Par ordonnance en date du 19 novembre 2020, le conseiller de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l'attente d'une décision de la Cour d'appel de Bordeaux, qui a été rendue le 17 février 2021. La clôture est intervenue le 21 mars 2022. Vu les conclusions n°4 notifiées le 8 juin 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation de Monsieur [W] [U] demandant à la cour, au visa des articles 1110, 1131, 1134, 1153, 1244-1, 1244-2, 1382 et 2290 du Code civil et L. 131-10 du Code monétaire et financier, de : -à titre liminaire, -constater la reprise de l'instance ; -à titre principal, -annuler le cautionnement souscrit par M. [W] [U] le 03/03/2010 au titre de la garantie à première demande pour défaut de cause ; -annuler le cautionnement souscrit par M. [W] [U] le 03/03/2010 au titre de la garantie à première demande en raison du vice du consentement pour erreur sur la substance de l'obligation principale ; -annuler le cautionnement souscrit par M. [W] [U] le 03/03/2010 au titre du prêt de 600 000 € accordé à la société Groupe RL en raison du non-respect des conditions de forme posées par les articles L 341-2 et L 341-3 du code de la consommation ; -annuler, en tout état de cause, les deux cautionnements souscrits par M. [W] [U] le 03/03/2010 au titre respectivement du prêt de 600 000 € et de la garantie à première demande pour erreur en raison de la décharge des cautionnements souscrits par Madame [X] par le Tribunal de Commerce de [Localité 3], et de la décharge ou annulation de tout engagement qui interviendrait à l'occasion de la présente procédure ; -réformer en conséquence le jugement rendu par la Tribunal de Grande Instance de [Localité 3] du 22/03/2018 en ce qu'il a condamné Monsieur [W] [U] à payer les sommes de 90 000 € et 80 000 € au titre des engagements de cautionnement ; -à titre subsidiaire, -confirmer le jugement rendu par la Tribunal de Grande Instance de [Localité 3] du 22/03/2018 en ce qu'il a : *déchu la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 3] 31 de son droit aux intérêts conventionnels pour tous les engagements de caution souscrits par Monsieur [W] [U] ; *condamné [W] [U] à la somme de 80 000 € et non pas de 81 000 € au titre de son cautionnement du 03/03/2010 en garantie de la garantie à première demande ; *accordé à Monsieur [W] [U] un délai pour procéder au règlement de sa dette, disant que Monsieur [U] se libérera de sa dette en 24 échéances mensuelles constantes de 5 000 €, la 24ème soldant la dette, à compter du 15 du mois suivant la signification du présent jugement, et ensuite de mois en mois, le 15 de chaque mois, jusqu'à parfait paiement ; -juger, en réformant ainsi le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de [Localité 3] du 22/03/2018, que le Crédit Agricole ne saurait obtenir plus que la somme de 238 280,20 € par la mise en 'uvre de son action à l'encontre de l'ensemble des cautions au titre du cautionnement de la garantie à première demande, soit la somme restant due par le débiteur principal ; -condamner, à titre reconventionnel, en réformant ainsi le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de [Localité 3] du 22/03/2018, le Crédit Agricole à verser à [W] [U] la somme correspondant à la proportion de la quote-part de Madame [Z] [X] et de celle de Monsieur [K] [X] devant finalement être assumées par [W] [U] en raison de la faute de la banque ; -en tout état de cause, -condamner le Crédit Agricole au paiement d'une somme de 3 000 € à [W] [U] en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; Vu les conclusions n°6 notifiées le 5 octobre 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 3] 31 demandant, au visa des articles 1134, 1147 et 2288 et s. du Code civil dans leur version applicable à l'espèce, L. 341-2 et L. 341-4 du Code de la consommation et 803 du Code de procédure civile, de : -à titre liminaire, -prendre acte du fait que la Cour d'appel de Bordeaux a rendu un arrêt en date du 17 février 2021 concernant la caution de Madame [U] ; -ordonner la reprise d'instance suite à l'arrêt du 17 février 2021 de la Cour d'appel de Bordeaux ; -à titre principal, -confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de [Localité 3] le 22 mars 2018 en ce qu'il a condamné Monsieur [W] [U] et Monsieur [X] au paiement des sommes dues au titre de leurs cautionnements du 3 mars 2010 ; -infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de [Localité 3] le 22 mars 2018 en ce qu'il a : *déchu la société concluante de son droit aux intérêts conventionnels du fait d'un défaut d'envoi des lettres d'informations annuelles à la caution ; *condamné Monsieur [U] à régler la somme de 80.000,00 € avec intérêts au taux légal au titre de son engagement de caution d'une obligation particulière signé le 3 mars 2010 alors que la somme à régler s'élevait à 81.000,00 € ; *jugé nul le cautionnement de Monsieur [X] à hauteur de 81.000 euros et a donc manqué de condamner Monsieur [X] au paiement des sommes dues au titre de ce cautionnement ; *accordé à Monsieur [U] des délais de paiement sur 24 mois pour s'acquitter de ses dettes ; *accordé à Monsieur [X] des délais de paiement sur 18 mois pour s'acquitter de ses dettes ; -statuant à nouveau, -débouter Monsieur [W] [U] et Monsieur [X] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; -condamner Monsieur [W] [U] au paiement de la somme de 90.000 € en principal majorée des intérêts frais et accessoires au taux de 3,45% à compter de la mise en demeure du 27.11.2013 au titre de son engagement de caution en garantie du prêt de 600.000 € ; -condamner Monsieur [W] [U] au paiement de la somme de 81.000 € en principal majorée des intérêts frais et accessoires au taux contractuels à compter de la mise en demeure du 27.11.2013, au titre de son engagement de caution en garantie en garantie de la caution bancaire à hauteur de 450.000 € ; -condamner Monsieur [X] au paiement de la somme de 90.000 € en principal majorée des intérêts frais et accessoires au taux de 3,45% à compter de la mise en demeure du 27.11.2013 au titre de son engagement de caution en garantie du prêt de 600.000 € ; -condamner Monsieur [K] [X] au paiement de la somme de 81.000 € en principal majorée des intérêts frais et accessoires au taux contractuels à compter de la mise en demeure du 27.11.2013, au titre de son engagement de caution en garantie en garantie de la caution bancaire à hauteur de 450.000 € ; -débouter Monsieur [W] [U] de sa demande de déchéance du droit aux intérêts ; -débouter Monsieur [K] [X] de sa demande de déchéance du droit aux intérêts ; - débouter Monsieur [W] [U] de sa demande de délais de paiement ; -débouter Monsieur [K] [X] de sa demande de délais de paiement ; -en tout état de cause, -condamner solidairement Monsieur [K] [X] et Monsieur [W] [U], à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole [Localité 3] 31 la somme de 4000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jérôme Marfaing Didier sur son affirmation de droit ; Vu les conclusions n°5 notifiées le 15 février 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de Monsieur [K] [X] demandant à la cour, au visa des articles L. 341-2 et L. 341-4 du Code de la consommation dans leur version applicable à l'espèce, de : -à titre principal, -vu l'article L. 341-2 du Code de la consommation dans sa version applicable à la cause, -confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité de l'engagement de caution solidaire souscrit en garantie d'une obligation déterminée dans la limite de 81.000 €; engagement non rédigé et non signé de la main de Monsieur [K] [X] et souscrit en garantie de la caution bancaire d'un montant de 450.000 € ; -en tant que de besoin, ordonner une vérification d'écriture et ce sur le fondement des articles 287 et suivants du Code de procédure civile ; -infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas annulé l'engagement de caution solidaire souscrit à concurrence de 90.000 € en garantie du prêt d'un montant de 600.000 € ; - statuant à nouveau, annuler purement et simplement l'engagement de caution de Monsieur [K] [X] ; -vu l'article L. 341-4 du Code de la consommation dans sa version applicable à la cause, -infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas retenu la disproportion manifeste des engagements de cautions souscrits par Monsieur [K] [X] tant au moment de la souscription des engagements qu'au moment auquel Monsieur [K] [X] a été appelé en paiement, à savoir au moment de la délivrance de l'assignation en date du 3 juillet 2014 ; -juger manifestement disproportionnés les engagements de cautions souscrits le 3 mars 2010, eu égard au patrimoine et aux revenus de Monsieur [K] [X] ; -par conséquent, juger que la Caisse Régionale de Crédit Agricole ne peut pas se prévaloir des engagements qui lui seront jugés inopposables ; -condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole à régler à Monsieur [X] 8.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile; -condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la Scp Malet, conformément aux dispositions de l'article 699 Code de procédure civile ; MOTIFS DE LA DECISION L'instance est reprise, suite à l'arrêt rendu le 17 février 2021 par la cour d'appel de Bordeaux, dans une instance entre le Crédit Agricole et Madame [I] [U], pour laquelle la cour a confirmé le jugement du tribunal de commerce de [Localité 3] ayant condamné l'intéressée au titre du cautionnement qu'elle avait souscrit. Sur la nullité du cautionnement souscrit par M. [W] [U] le 03 mars 2010 au titre de la garantie à première demande pour défaut de cause L'appelant fait valoir que le cautionnement a été souscrit avant l'engagement qu'il cautionnait, c'est à dire la veille, et en déduit une absence de cause du cautionnement. Il en déduit également un vice du consentement, à savoir une erreur sur la substance de l'obligation garantie, exposant que l'obligation garantie était mentionnée dans l'acte comme la « caution bancaire [d'un] crédit vendeur » alors qu'il s'agissait d'une garantie à première demande. La banque fait valoir que le cautionnement portait sur un contrat dont l'objet était parfaitement déterminé ou déterminable, la caution ayant eu connaissance de l'objet de son engagement, à savoir la garantie d'un crédit vendeur, d'un montant de 450 000 €. Au visa de l'article 1131 du Code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, l'obligation sans cause ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet. La dette garantie est déterminable à la date de signature de l'acte de cautionnement dès lors que cet engagement est souscrit pour garantir une obligation d'un montant déterminé, même si celle-ci est consenti ultérieurement. En l'espèce, la banque a accordé par acte du 4 mars 2010 (pièce n°10 de la banque) une garantie à première demande, dans la limite de 450000 €, aux cédants d'actions de la société l'univers du bâtiment à la société Groupe RL, les cédants ayant accordé à Groupe RL, cessionnaire, un crédit vendeur d'un montant de 900 000 €. M. [W] [U] s'est engagé le 03 mars 2010, par un acte nommé «caution solidaire en garantie d'une obligation déterminée », au bénéfice de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 3] 31, à cautionner, dans la limite de 81000 €, la « caution bancaire crédit vendeur M. [G]» lequel représentait les cédants des actions (pièce n°9 de la banque). Le montant de l'obligation garantie était mentionné dans le cautionnement, à savoir 450 000 €. M. [W] [U] expose qu'il pensait s'engager pour garantir un cautionnement de la banque au profit de Groupe RL et non une garantie à première demande. Dès lors que M. [W] [U] a reconnu, aux termes de son engagement de caution, «avoir pris connaissance et être parfaitement informé des clauses et conditions relatives à l'obligation cautionnée» (p.1 du cautionnement), il s'en déduit qu'il a eu connaissance de la garantie à première demande que le Crédit Agricole s'apprêtait à souscrire le lendemain du cautionnement, l'obligation, même souscrite ultérieurement, étant en conséquence déterminable à la date de l'engagement. De même, le cautionnement n'était pas sans cause alors qu'il était causé par la garantie à première demande que le Crédit Agricole allait accorder aux cédants des actions, sous réserve de la souscription des cautionnements par M. [U], par M. [X] et par leurs épouses. C'est donc à bon droit que le jugement a écarté toute nullité de ce chef. Sur la nullité du cautionnement souscrit par M. [W] [U] le 03 mars 2010 au titre du prêt de 600 000 € pour irrégularité de la mention manuscrite M. [U] fait valoir que les mentions manuscrites qu'il a portés dans son acte de cautionnement ne sont pas immédiatement suivies de sa signature, portée en page suivante, de sorte que la nullité du cautionnement est encourue de ce chef. La banque fait valoir que la seule exigence du texte est que la mention manuscrite précède la signature, rien n'interdisant de poursuivre la mention manuscrite sur une page suivante dès lors que la signature figure sur cette page suivante. Aux termes de l'article L 341-2 du code de la consommation, dans sa version applicable à la date du cautionnement, toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : "En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même". En l'espèce, la mention manuscrite a été commencée par l'appelant sur la page 5/6 pour être terminée sur la page 6/6, suivie immédiatement en page 6, contrairement à ce que soutient l'appelant, de la signature de M. [U]. Le texte manuscrit commencé en page 5 se poursuit de manière complète et cohérente en page 6. Cette mention manuscrite est donc conforme aux dispositions de l'article L 341-2 qui n'exige pas que mention manuscrite et signature soient intégralement portées sur la même page. C'est donc à bon droit que le jugement a écarté toute nullité de ce chef. Sur la disproportion manifeste de l'engagement de M. [X] dans le cautionnement à hauteur de 90 000 € L'appelant fait valoir que le tribunal n'a pas retenu, à tort, une telle disproportion alors que Mme [X] n'ayant pas donné son consentement pour engager la communauté, la disproportion doit s'apprécier au regard des seuls biens propres de M. [X]. Il ajoute qu'il n'a pas été tenu compte de la totalité des engagements déjà souscrits auprès de la Caisse d'Epargne, outre celui litigieux auprès du Crédit Agricole, pour un montant cumulé de 521 000 € et que son patrimoine et ses revenus, à la date du cautionnement, ne permettait pas de couvrir le montant du cautionnement, limité à 90.000 €. Au visa de l'article L 341-4 du Code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la date du cautionnement, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. La charge de la preuve de la disproportion manifeste incombe à celui qui s'en prévaut. La disproportion manifeste de l'engagement de la caution s'apprécie, selon l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, notamment par rapport aux biens de la caution sans distinction, de sorte qu'un bien dépendant de la communauté doit être pris en considération, quand bien même il ne pourrait être engagé pour l'exécution de la condamnation éventuelle de la caution, en l'absence du consentement exprès du conjoint donné conformément à l'article 1415 du code civil. M. [X] n'est donc pas fondé à invoquer qu'il n'y a lieu de tenir compte que de son patrimoine propre, à l'exclusion de celui de la communauté. En l'espèce, comme retenu à bon droit par le jugement, M. [X] avait renseigné le 3 mars 2010, c'est à dire le jour de la souscription du cautionnement, une fiche de renseignements sur sa solvabilité qui, sauf anomalies apparentes, lui est opposable. Il y déclarait être marié sous le régime de la communauté légale, être président de la société Rb Diffusion depuis janvier 2006, laquelle générait un chiffre d'affaires de 1.500.000 €, percevoir un revenu mensuel de 2624 €, outre 20.000 € de revenus annuels supplémentaires, posséder des biens immobiliers d'une valeur estimée par ses soins à 2 060 000 €. Il ne déclarait aucun prêt à sa charge et indiquait avoir souscrits deux cautionnements, l'un auprès de la Banque Populaire, l'autre auprès de la Banque Courtois. M. [X] ne conteste pas (p.19 de ses conclusions) que les montants des cautionnements souscrits auprès de la Banque Populaire et de la Banque Courtois étaient de 500.000 € pour l'un et de 66.000 € pour l'autre. Il s'en déduisait donc un patrimoine net déclaré par l'appelant de 1 494 000 € (2060000-500000-66000) qui couvrait largement le montant du cautionnement litigieux, limité à 90 000 €, et ce sans compter les revenus déclarés. Par ailleurs, même en tenant compte des cautionnements souscrits auprès de la Caisse d'Epargne, M. [X] s'était engagé au titre de l'ensemble de l'opération de rachat de titres, comme chaque caution, à concurrence de 521000 €, soit 171000 € auprès du Crédit Agricole et 350000 € auprès de la Caisse d'Epargne. Ce montant est inférieur au patrimoine déclaré dans la fiche de renseignements, qui ne présentait aucune anomalie apparente et est donc opposable à la caution. C'est donc à bon droit que le jugement a écarté toute disproportion manifeste de l'engagement à la date du cautionnement. Dès lors qu'il n'est pas établi une telle disproportion à la date du cautionnement, il n'y a pas lieu d'examiner la capacité de la caution à faire face à son engagement à la date où celui-ci est appelé. Sur la nullité du cautionnement souscrit par M. [K] [X] le 03 mars 2010 au titre de la garantie à première demande M. [X] fait valoir que, comme jugé par le tribunal, cet engagement est nul en ce qu'il n'a pas été signé par ses soins et que les mentions manuscrites y figurant ne sont pas de sa main. La banque fait valoir que l'écriture portée dans le cautionnement est similaire à celle de M. [X], telle qu'elle figure dans d'autres documents signés par ce dernier. Aux termes de l'article L 341-2 du code de la consommation, dans sa version applicable à la date du cautionnement, toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : "En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même". Il appartient à la banque, dès lors qu'elle en revendique le bénéfice, de démontrer l'authenticité du cautionnement qu'elle verse aux débats. Le cautionnement signé dans la limite de 81000 € (pièce n°5-c de M. [X]) comporte une écriture attribuée à la caution, M. [X], similaire voire identique à celle attribuée à son épouse dans le même acte, dans un «bon pour consentement et engagement de la communauté». Il en résulte que le scripteur des deux mentions manuscrites, qu'il s'agisse de l'époux ou de l'épouse, apparaît être le même. L'autre cautionnement en litige, dans la limite de 90.000 €, présente une écriture manuscrite attribuée à M. [X] proche de celle qui lui est attribuée dans le cautionnement de 81.000 € sans qu'il puisse être établi, de manière certaine, qu'elle est identique. La cour ordonnera en conséquence une vérification d'écriture confiée à un technicien, aux frais avancés de la banque dès lors qu'elle supporte la charge de la preuve, les autres demandes étant réservées, en ce compris la demande de nullité formée du chef de la décharge de cofidéjusseurs, dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert. PAR CES MOTIFS, La cour statuant en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine, Confirme le jugement du 22 mars 2018 du tribunal de grande instance de [Localité 3] en ce qu'il a : -débouté M. [W] [U] de sa demande de nullité du cautionnement du 03 mars 2010 au titre de la garantie à première demande pour défaut de cause ; -débouté M. [W] [U] de sa demande en nullité du cautionnement souscrit le 03 mars 2010 au titre du prêt de 600 000 € pour irrégularité de la mention manuscrite ; -débouté M. [K] [X] de sa demande au titre de la disproportion manifeste de son engagement dans le cautionnement à hauteur de 90 000 €. Avant dire droit sur les autres demandes, Ordonne une vérification d'écriture et commet pour y procéder M. [C] [N] [Y], inscrit sur la liste des Experts Judiciaires près la Cour d'Appel de Toulouse, demeurant [Adresse 1] (à défaut Mme [T] [O] demeurant [Adresse 2] à [Localité 9]), lequel aura pour mission de : 1°/ Réunir contradictoirement les parties, recueillir leurs explications, et se faire remettre tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment des éléments de comparaison d'écriture. 2°/ Dire si la signature et les mentions manuscrites figurant dans l'acte de cautionnement intitulé «Caution solidaire en garantie d'une obligation déterminée», établi au nom de [K] [X], par lequel ce dernier se porte caution de la somme de 81 000 €, sont de la main de M. [K] [X]. Rappelle qu'en application de l'article 278 du Code de Procédure Civile, l'Expert pourra, en cas de besoin, prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre à son mémoire de frais et honoraires celui de son homologue. Dit que l'Expert devra communiquer un projet de son rapport aux parties en leur impartissant un délai de TROIS SEMAINES pour émettre tout dire écrit le cas échéant. Dit que l'Expert devra communiquer aux parties et déposer au greffe de la cour d'appel de Toulouse son rapport définitif comportant réponse aux dires éventuels, et ce avant le 15 janvier 2024. Dit que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 3] 31 devra consigner entre les mains du Régisseur d'Avances et de Recettes de la Cour une provision de 1500 €. à valoir sur la rémunération de l'Expert, et ce avant le 15 septembre 2023. Rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article 271 du Code de Procédure Civile, à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'Expert sera caduque, à moins que la partie à laquelle incombe la consignation n'obtienne judiciairement la prorogation du délai de consignation, ou le relevé de caducité. Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 8 février 2024 à 14h00 pour reprise des débats après expertise. Réserve les dépens. Le Greffier La Présidente .
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 700 du Code de procédure civile et les enarticle L. 341-4 du code de la consommationarticle 1131 du Code civilarticle L 341-4 du Code de la consommationarticle 1415 du code civil.article L. 341-2 du Code de la consommation dans sa vearticle L 341-2 du code de la consommationarticle 699 Code de procédure civilearticle 278 du Code de Procédure Civilearticle 271 du Code de Procédure Civilearticle L. 341-4 du Code de la consommation dans sa vearticle 700 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 25 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
650bdec8beee0f8318b973a8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel