Cour d'AppelChambre civile Section 1
Cour d'Appel · Chambre civile Section 1 — 6 septembre 2023
- ECLI
- 64fab99a0f624005e653f38e
- Date
- 6 septembre 2023
- Condamnation
- 75 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
Chambre civile Section 1 ARRET N° du 6 SEPTEMBRE 2023 N° RG 19/00350 N° Portalis DBVE-V-B7D-B3PJ MAB - C Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 07 Mars 2019, enregistrée sous le n° 17/00559 [R] C/ [S] [S] Expéditions délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS AVANT DIRE DROIT APPELANTE : Mme [U] [R] épouse [G] née le 14 Décembre 1973 à [Localité 6] [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Jean-François CASALTA de la SCP CASALTA GASCHY, avocat au barreau d'AJACCIO INTIMES : M. [O], [B] [S] né le 13 Août 1939 à [Localité 10] [Adresse 7] [Localité 2] Représenté par Me Marie-Dominique BOLELLI, avocate au barreau d'AJACCIO, Me Joseph Frédéric BERTOCCHI, avocat au barreau de PARIS M. [N] [S] né le 15 Mai 1966 à [Localité 4] [Adresse 7] [Localité 2] Représenté par Me Marie-Line ORSETTI, avocate au barreau d'AJACCIO COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 mai 2023, devant la Cour composée de : Monsieur Thierry JOUVE, Président de chambre Madame Marie-Ange BETTELANI, Conseillère M. François DELEGOVE, Vice-président placé qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Vykhanda CHENG. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 6 septembre 2023 ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Thierry JOUVE, Président de chambre, et par Vykhanda CHENG, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [N] [S] et Madame [U] [R] se sont mariés le 15 septembre 1999, sans contrat de mariage préalable. Au cours de leur mariage, les époux ont édifié une maison d'habitation constituant le domicile familial, sise sur une parcelle située sur la commune de [Localité 10], cadastrée section G [Cadastre 1], parcelle appartenant à Monsieur [O] [B] [S], père de Monsieur [N] [S]. Par jugement du 19 décembre 2014, le tribunal de grande instance de Bastia a, notamment, prononcé le divorce des époux [S]/[R], ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, à défaut de partage amiable, invité la partie la plus diligente, à assigner en partage judiciaire. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 novembre 2016, Madame [R] a mis en demeure Monsieur [O] [B] [S] de lui régler la somme de 219.150 euros, en se prévalant de droits détenus par l'indivision post-communautaire à l'égard de Monsieur [O] [B] [S]. Par ordonnance en date du 3 mars 2017, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Ajaccio a autorisé Madame [R] à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire en garantie de sa créance d'un montant de 239.150 euros, à l'encontre de Monsieur [O] [B] [S], l'hypothèque judiciaire provisoire inscrite le 19 mai 2017 ayant été dénoncée au défendeur le 23 mai 2017 par Maître [I], huissier de justice à [Localité 8]. Par acte d'huissier du 14 juin 2017, Madame [U] [R] épouse [G] a assigné Monsieur [O] [B] [S] devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio, aux fins notamment d'obtenir paiement d'une créance sur la maison sise sur la parcelle située sur la commune de [Localité 10], cadastrée section G [Cadastre 1]. Monsieur [N] [S] est intervenu volontairement à l'instance. Par jugement contradictoire du 7 mars 2019, le tribunal de grande instance d'Ajaccio a : - constaté l'irrecevabilité des exceptions de procédure soulevées par Monsieur [O] [B] [S] et Monsieur [N] [S], - rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [O] [B] [S] et Monsieur [N] [S], - débouté Madame [U] [R] de l'ensemble de ses demandes, - condamné Madame [U] [R] à verser à Monsieur [O] [B] [S] la somme de 2.000 euros et à Monsieur [N] [S] la somme de 1.000 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Madame [U] [R] aux dépens, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties. Par déclaration du 9 avril 2019 enregistrée au greffe, Madame [U] [R] épouse [G] a interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il a: débouté Madame [U] [R] de l'ensemble de ses demandes, condamné Madame [U] [R] à verser à Monsieur [O] [B] [S] la somme de 2.000 euros et à Monsieur [N] [S] la somme de 1.000 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Madame [U] [R] aux dépens, rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties. Par ordonnance du 27 janvier 2021, le conseiller de la mise en état a: - débouté Monsieur [N] [S] et Monsieur [O] [S] de leurs demandes en incident et en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné le renvoi de l'affaire pour clôture et radiation à la mise en état du 5 mai 2021 à charge pour les parties de se mettre en état, - débouté Madame [U] [R] du surplus de ses demandes, - condamné Monsieur [N] [S] et Monsieur [O] [S] in solidum au paiement des dépens de l'incident, avec distraction en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Casalta-Gaschy, - condamné Monsieur [N] [S] et Monsieur [O] [S] in solidum à payer à Madame [U] [R] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture initiale a été rendue le 5 mai 2021. Par arrêt mixte du 16 février 2022, la cour a : - confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a : - constaté l'irrecevabilité des exceptions de procédure soulevées par Monsieur [O] [B] [S] et Monsieur [N] [S] - rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [O] [B] [S] et Monsieur [N] [S] - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire - l'a infirmé pour le surplus, - statuant à nouveau des chefs infirmés, - dit que Monsieur [O] [S] est redevable envers Madame [U] [R] de la créance de cette dernière, correspondant à sa quote-part, soit la moitié, au titre de l'article 555 alinéa 3 du code civil, du remboursement du coût des matériaux et le prix de la main-d'oeuvre estimés à la date du remboursement, engagés pour la construction édifiée sur le terrain de située sur la commune de [Localité 10] à [Localité 2], cadastrée située section G [Cadastre 1] [Adresse 7], ayant constituée le domicile conjugal de Monsieur [N] [S] et Madame [U] [R], - sursis à statuer sur le montant de cette créance, - ordonné une expertise et commis pour y procéder, Madame [Z] [E], domiciliée [Adresse 9] à [Localité 8], avec mission de: après avoir convoqué les parties et leurs conseils, se rendre sur la propriété de Monsieur [O] [S] située sur la commune de [Localité 10] à [Localité 2], cadastrée située section G [Cadastre 1] [Adresse 7], sur laquelle Monsieur [N] [S] et Madame [U] [R] ont édifié leur domicile conjugal, objet de son rapport 'Estimation sommaire de valeur immobilière' du 3 novembre 2017, se faire remettre et consulter tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, évaluer le coût des matériaux et le prix de la main-d'oeuvre correspondant à la construction de la maison édifiée sur cette propriété ayant constituée le domicile conjugal de Monsieur [N] [S] et Madame [U] [R], devant être estimés à la date du remboursement, conformément à l'article 555 du code civil, alinéa 3, - fixé le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert à la somme de 1.500 euros, - ordonné la consignation de cette provision par Madame [U] [R] épouse [G] à la régie de la cour d'appel de Bastia, dans le délai d'un mois, - dit qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque en application de l'article 271 du code de procédure civile, - dit que l'expertise se déroulera dans le respect des règles prescrites par les articles 263 et suivants du code de procédure civile et sous le contrôle du magistrat chargé du suivi des mesures d'expertise, - dit que l'expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu'il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai raisonnable, - dit qu'après avoir répondu aux éventuels dires, l'expert déposera son rapport définitif au greffe de la chambre civile de la cour d'appel, dans les quatre mois de sa saisine, - dit qu'en cas d'empêchement il sera, même d'office, remplacé par ordonnance du magistrat chargé du suivi des expertises, - renvoyé l'affaire à la mise en état du mercredi 7 septembre 2022 pour contrôle du versement de la provision, - condamné Monsieur [O] [S] à payer à Madame [U] [R] épouse [G], une provision de 100.000 euros à valoir sur sa créance, dans l'attente du rapport d'expertise judiciaire, - condamné, in solidum, Messieurs [O] et [N] [S] à payer à Madame [U] [R] épouse [G], la somme totale de 4.000 euros sur ce même fondement pour les procédures de première instance et d'appel, - réservé les dépens. Le rapport d'expertise judiciaire a été déposé le 10 octobre 2022. Le 1er mars 2023, la clôture de l'instruction a été ordonnée de manière différée au 3 mai 2023 et l'affaire fixée à l'audience collégiale de plaidoirie du 22 mai 2023. Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 3 mai 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame [U] [R] épouse [G] a sollicité : - de la recevoir en son appel et y faire droit, - de débouter Messieurs [O] [B] et [N] [S] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. - de condamner Monsieur [O] [B] [S] à verser à Madame [U] [R] épouse [G] les sommes de : 264.624,73 euros, subsidiairement 171.750 euros au titre de sa créance sur la maison sise [Adresse 7] à [Localité 2], sur le territoire de la Commune de [Localité 10], section G n°[Cadastre 1], de dire que cette somme portera intérêts de retard au taux légal à compter du 17 novembre 2016, date de la mise en demeure, d'ordonner la capitalisation des intérêts échus sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil, de déduire la provision de 100.000 euros versée en exécution de l'arrêt avant-dire droit du 16 février 2022 par Monsieur [O] [S] à Madame [U] [R] épouse [G] à valoir sur sa créance dans l'attente du rapport d'expertise judiciaire, 20.000 euros au titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi en raison de sa mauvaise foi et de ses manoeuvres dolosives sur le fondement de l'article 1231-6 du code civil, 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, qui comprendront les frais d'inscription du 19 mai 2017 de l'hypothèque judiciaire provisoire, sa dénonce par Maître [I], huissier de justice à [Localité 8], les frais des renouvellements de l'hypothèque judiciaire provisoire, les frais d'inscription de l'hypothèque judiciaire définitive, les frais de radiation de l'hypothèque judiciaire provisoire ou définitive et les frais d'expertise judiciaire. Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 28 février 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [N] [S] a demandé : - 'd'infirmer le jugement en date du 7 mars 2019 en ce qu'il - in limine litis et à titre principal, de donner acte à Monsieur [S] de ce qu'il soulève "in limine litis" l'incompétence du tribunal de grande instance, au profit de la compétence du juge aux affaires familiales, de le déclarer en conséquence, recevable à ce faire, de dire et juger que, par application de L213-3 du COJ, seul le juge aux affaires familiales est compétent pour connaître de la demande formée par la demanderesse, et ce, à l'exclusion du tribunal de céans, de se déclarer par suite, incompétent pour en connaître, de dire et juger les demandes de Madame [R] irrecevables du fait d'un défaut d'intérêt à agir, de surseoir à statuer sur la demande de madame [R] dans l'attente des comptes de liquidation entre les époux et ce, jusqu'au jugement fixant définitivement les droits des parties, - de confirmer le jugement en date du 07 mars 2019 en ce qu'il a : débouté Madame [U] [R] de l'ensemble de ses demandes, condamné Madame [U] [R] à verser à Monsieur [O] [B] [S] la somme de 2.000 euros et à Monsieur [N] [S] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Madame [U] [R] aux dépens, dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties, - en tout état de cause et y ajoutant, de condamner tout succombant à verser à monsieur [N] [S] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner tout contestant aux entiers dépens et dire que par application de l'article 10 du décret en date du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, les frais d'huissier devront être supportés par le débiteur en sus.' Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 1er mai 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [O] [B] [S] a demandé : - in limine litis et à titre principal, de le recevoir en toutes ses demandes, fins et conclusions, y faisant droit de débouter Madame [U] [R] de toutes ses demandes fins et conclusions plus amples ou contraires, se déclarer incompétent au profit du juge aux affaires familiales pour statuer sur les opérations de liquidation des comptes de communauté d'entre les époux [S]- [R], de déclarer les demandes de Madame [R] irrecevables pour défaut d'intérêt à agir, d'ordonner un sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir de la cour de cassation quant au pourvoi formé sur la décision de la cour d'appel du 16 février 2022, - subsidiairement au fond, si la Cour rejetait l'exception, la fin de non-recevoir et le sursis à statuer, de recevoir Monsieur [O] [B] [S] en toutes ses demandes, fins et conclusions, y faisant droit, de débouter Madame [U] [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, et statuant à nouveau : de confirmer le jugement de première instance et rejeter la demande d'indemnisation de Madame [R] visant à voir prononcer la condamnation de Monsieur [O]- [B] [S] sur la base d'éléments non contradictoires et en violation des dispositions de l'article 555 du code civil, ordonner la mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire du 19 mai 2017 ; si la cour ne déboutait pas Madame [R] et lui accordait le titre de tiers évincé, de juger que Monsieur [O] [B] [S] a opté pour l'option de conserver l'ouvrage et d'indemniser au coût des matériaux et du prix de la main-d''uvre, juger que la valeur du bien de la communauté [S]-[R] sis section G [Cadastre 1] [Adresse 7] à [Localité 2] est fixée à la somme de 343.500 euros, sans prévaloir des droits respectifs des époux dans le partage à intervenir, ordonner la compensation et/ou la déduction de la somme de 100.000 euros versée par Monsieur [O] [B] [S] à titre de provision sur la valeur du bien de communauté, de condamner Madame [U] [R] au remboursement de la somme de 100.000 euros versée par Monsieur [O] [B] [S] à titre de provision et ordonner son séquestre entre les mains du notaire désigné aux opérations de partage, - très subsidiairement, si la cour entrait en voie de condamnation: d'ordonner le séquestre du quantum de l'éventuelle condamnation entre les mains du notaire désigné aux opérations de partage, de juger cette somme comme étant indivise et commune dans le partage à intervenir entre les ex-conjoints [S]-[R], - en tout état de cause, de condamner Madame [U] [R] à payer à Monsieur [O] [B] [S] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens de l'instance. A l'audience collégiale de plaidoirie du 22 mai 2023, l'affaire a été appelée et la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 septembre 2023. MOTIFS Il convient de rappeler que par arrêt mixte du 16 février 2022, la cour d'appel de Bastia a notamment confirmé le jugement du 7 mars 2019 en ce qu'il a: constaté l'irrecevabilité des exceptions de procédure soulevées par Monsieur [O] [B] [S] et Monsieur [N] [S], rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [O] [B] [S] et Monsieur [N] [S], et l'a infirmé pour le surplus, statuant à nouveau, a dit que Monsieur [O] [S] est redevable envers Madame [U] [R] de la créance de cette dernière, correspondant à sa quote-part, soit la moitié, au titre de l'article 555 alinéa 3 du code civil, du remboursement du coût des matériaux et le prix de la main-d'oeuvre estimés à la date du remboursement, engagés pour la construction édifiée sur le terrain de située sur la commune de [Localité 10] à [Localité 2], cadastrée située section G [Cadastre 1] [Adresse 7], ayant constituée le domicile conjugal de Monsieur [N] [S] et Madame [U] [R], a sursis à statuer sur le montant de cette créance et ordonné, avant dire droit, une expertise en vue de la chiffrer, tout en condamnant Monsieur [O] [S] à payer à Madame [U] [R] épouse [G], une provision de 100.000 euros à valoir sur sa créance, dans l'attente du rapport d'expertise judiciaire. La présente cour constate que cet arrêt mixte du 16 février 2022 a fait l'objet d'un pourvoi en cassation, avec une décision devant être rendue imminemment par la Cour de cassation. Au regard des termes de sa saisine, la cour constate que cet événement constitue une cause grave révélée depuis l'ordonnance de clôture de l'instruction, justifiant d'une réouverture des débats avec révocation d'office de l'ordonnance de clôture, pour permettre aux parties de tirer toute conséquence utile dans le cadre du présent litige, liée à l'arrêt de la Cour de cassation. Dès lors, il sera procédé à la révocation de l'ordonnance de clôture, à une réouverture des débats à l'audience de plaidoirie collégiale du 27 novembre 2023 à 8 heures 30, en prévoyant une nouvelle clôture de l'instruction au 22 novembre 2023 (à 24 heures), les parties devant avoir, avant cette clôture, communiqué la décision de la Cour de cassation et, en tant que de besoin conclu à nouveau, en tirant toute conséquence utile de cette décision, dans le cadre du présent litige. Il y a lieu de réserver, dans l'attente, l'examen des demandes sur le fond et des dépens. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, avant dire droit, mis à disposition au greffe le 6 septembre 2023, Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture du 1er mars 2023, avec effet différé au 3 mai 2023, Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 27 novembre 2023 8 heures 30 devant la chambre civile section 1 de la cour d'appel de Bastia, et ordonne une nouvelle clôture de l'instruction au 22 novembre 2023 (à 24 heures), les parties devant avoir les parties devant avoir, avant cette clôture, communiqué la décision de la Cour de cassation et, en tant que de besoin conclu à nouveau, en tirant toute conséquence utile de cette décision, dans le cadre du présent litige, Dit que la présente décision vaut convocation à cette audience, Réserve l'examen des demandes sur le fond et des dépens. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 271 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 700 du CPC et aux entiers dépens de larticle 699 du code de procédure civile au profitarticle 555 alinéa 3 du code civilarticle 1231-6 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 555 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile Section 1
- Date
- 6 septembre 2023
- Matière
- Droit de la famille
Référence
64fab99a0f624005e653f38e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel