Cour d'Appel2e chambre civile
Cour d'Appel · 2e chambre civile — 20 juillet 2023
- ECLI
- 64eedcbabb2c32d969d352fe
- Date
- 20 juillet 2023
- Condamnation
- 9 600 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre civile ARRET DU 20 JUILLET 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06069 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PUFG JONCTION AVEC LE N°RG 22/06390 Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 NOVEMBRE 2022 Tribunal Judiciaire de BEZIERS N° RG 21/00841 APPELANTE : La société ALLIANCE ENVIRONNEMENT société par actions simplifiées, enregistrée au RCS de MONTPELLIER sous le n° 489 533 059, représentée par son Président en exercice, domicilié ès qualités [Adresse 1] Représentée par Me Emily APOLLIS de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me Chico MULLER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant appelante dans le dossier RG n° 22/06390 INTIME : Monsieur [Z] [J] né le 13 Avril 1943 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 2] Représenté par Me Karine JAULIN-BARTOLINI de la SCP PECH DE LACLAUSE-JAULIN-EL HAZMI, avocat au barreau de NARBONNE intimé dans le dossier RG n° 22/06390 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 MAI 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Myriam GREGORI, Conseiller et Madame Nelly CARLIER, Conseiller, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Myriam GREGORI, Conseiller faisant fonction de présidente Madame Nelly CARLIER, Conseiller Madame Virginie HERMENT, Conseiller Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO lors du délibéré : Mme Laurence SENDRA Le délibéré initialement prévu le 29 juin 2023 a été prorogé au 6 juillet 2023 puis au 13 juillet 2023 puis au 20 juillet 2023; les parties en ayant été préalablement avisés ; ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Madame Nelly CARLIER, Conseiller, pour la présidente empêchée et par Mme Laurence SENDRA, Greffier. EXPOSE DU LITIGE : Par acte en date du 8 avril 2021, Maître [Z] [J], se fondant sur l'existence d'un trouble anormal de voisinage, a fait assigner la SAS Alliance Environnement devant le tribunal judiciaire de Béziers afin de voir condamner principalement cette dernière à mettre en oeuvre les travaux préconisés par l'expert judiciaire, désigné par ordonnance de référé du 26 juin 2018, dans son rapport en date du 24 septembre 2020, sous astreinte de 200 € par jour de retard suivant un délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir, ainsi qu'au paiement de la somme de 96 000 € à parfaire jusqu'à réalisation complète des travaux sur la base d'un préjudice de jouissance mensuel de 1000€. Dans la cadre de cette instance, la SAS Alliance Environnement a saisi le 20 octobre 2021 le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Béziers de plusieurs incidents tendant à voir : - le tribunal se déclarer incompétent au profit de l'ordre administratif et notamment au profit du tribunal administratif de Montpellier, - juger que le rapport d'expertise est nul tenant les irrégularités de forme dont il est entaché, - en tout état de cause, constater la prescription extinctive des troubles anormaux de voisinage existant depuis 2006. Le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Béziers, faisant application des dispositions de l'article 789 du code de procédure civile, a renvoyé l'affaire devant la formation de jugement du tribunal judiciaire de Béziers afin de voir statuer sur l'éventuelle question de fond en même temps que sur la fin de non-recevoir. Par jugement en date du 17 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Béziers a : - rejeté les demandes d'incident de la SAS Alliance Environnement - ordonné l'exécution provisoire du jugement - condamné la SAS Alliance Environnement à payer à [Z] [J] la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - condamné la SAS Alliance Environnement aux dépens de la procédure d'incident. - réservé les autres demandes au fond. - ordonné la clôture différée de l'affaire au 13 mars 2023 avec dépôt des dossiers de plaidoiries au greffe du tribunal le 27 mars 2023 pour une audience de plaidoirie à l'audience collégiale du 17 avri12023 à 9 heures. Par acte reçu au greffe de la Cour le 5 décembre 2022, la SAS Alliance Environnement a relevé appel de cette décision. Cette procédure a été enregistrée sous le n° de RG 22/06069 et attribuée à la présente chambre. Suivant exploit d'huissier en date du 8 février 2023 déposée au greffe de la cour le 9 février suivant, la SAS Alliance Environnement, autorisée par ordonnance du 16 décembre 2023 rendue par le président de la chambre délégué par le premier président de la Cour afin de voir statuer exclusivement sur la compétence , a fait assigner à jour fixe Maître [Z] [J] à l'audience du 22 mai 2023 dans le cadre de la procédure susvisée. La SAS Alliance Environnement a relevé un second appel à l'encontre de cette même décision par acte reçu au greffe le 19 décembre 2022. Cette procédure a été enregistrée sous le n° de RG 22/06390 et attribuée à la 4ème chambre civile. Par avis en date du 10 janvier 2023, l'affaire a fait l'objet d'un déchambrement au profit de la présente chambre. L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 22 mai 2023. Aux termes de ses dernières conclusions transmises dans le cadre des deux procédures, par voie électronique le 9 mai 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions,la SAS Alliance Environnement demande à la Cour de : * rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires, y compris la demande formée par M. [J] tendant à voir déclarer irrecevable l'appel ; * recevoir la société Alliance Environnement en ses conclusions et, les y déclarant bien fondées ; * réformer le jugement rendu le 17 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Béziers, statuant sur incident, en ce qu'il a rejeté les demandes d'incidents de la SAS Alliance Environnement, ordonné l'exécution provisoire du jugement et condamné la SAS Alliance Environnement à payer à [Z] [J] la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. * dire que les demandes de Monsieur [Z] [J] sont présentées devant un tribunal incompétent pour en connaître et par conséquent se déclarer incompétent au profit de l'ordre administratif, et notamment au profit du tribunal administratif de Montpellier ; * dire et juger que le rapport d'expertise déposé par Monsieur [M] [X] [U] au greffe du tribunal judiciaire le 24 septembre 2020 est nul tenant les irrégularités de forme dont il est entaché et par conséquent annuler le rapport d'expertise déposé par Monsieur [M] [X] [U] au greffe du tribunal judiciaire le 24 septembre 2020 ; * en tout état de cause : - constater que les troubles et désagréments dont se prévaut Monsieur [Z] [J] existent depuis 2006 et que l'action de Monsieur [Z] [J] est éteinte par prescription extinctive et par conséquent rejeter l'ensemble des demandes de Monsieur [Z] [J] comme étant prescrites ; - condamner Monsieur [Z] [J] à payer à la société Alliance Environnement la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile. - condamner Monsieur [Z] [J] aux entiers dépens. Au dispositif de sess dernières écritures transmises dans le cadre des deux préocédures par voie électronique le 13 février 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Maître [Z] [J] demande à la Cour de : - A titre principal, déclarer l'appel en date du 5 décembre 2022 irrecevable, - A titre subsidiaire, confirmer le jugement en date du 17 novembre 2022. - condamner la société Alliance Environnement Exploitation aux entiers dépens de l'incident ainsi qu'à 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS : Sur la jonction des procédures S'agissant de deux appels portant sur le même jugement, il y a lieu, dans le cadre d'une bonne administration de la justice, d'ordonner la jonction de la procédure enregistrée sous le n°RG 22/06390 à celle portant le n°RG 22/06069 au répertoire général, en application de l'article 367 du code de procédure civile. Sur la recevabilité de l'appel L'intimé soulève l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article 544 du code de procédure civile aux motifs que le tribunal judiciaire par le jugement dont appel rendu sur le fondement de l'article 789 du code de procédure civile a rejeté les exceptions de procédure et les fins de non-recevoir soulevées par le demandeur à l'incident sans juger au fond, de sorte que cette décision n'a pas mis fin à l'instance et n'est pas susceptible d'appel immédiat. Cependant, c'est à juste titre que l'appelant fait valoir l'application des dispositions de l'article 795 du code de procédure civile desquelles il résulte que : 'Les ordonnances du juge de la mise en état et les décisions rendues par la formation de jugement en application du neuvième alinéa de l'article 789 ne sont pas susceptibles d'opposition. Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond. Toutefois, elles sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer. Elles le sont également dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque : ..... 2° Elles statuent sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir a nécessité que soit tranchée au préalable une question de fond, l'appel peut porter sur cette question de fond. .....' Il ressort de la décision entreprise et il n'est pas contesté que celle-ci a été rendue par la formation de jugement du tribunal judiciaire de Béziers en application de l'article 789 alinéa 9 du code de procédure civile, le juge de la mise en état ayant estimé nécessaire de renvoyer l'affaire devant cette formation pour qu'elle statue sur une éventuelle question de fond en même temps que la fin de non-recevoir soulevée par le demandeur à l'incident. Cette décision s'est contentée, par ailleurs, de statuer sur une exception d'incompétence laquelle constitue bien une exception de procédure et sur une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action. S'agissant de la demande de nullité du rapport d'expertise, la formation de jugement a estimé ne pas devoir statuer sur cette question relevant selon elle du fond et non d'une exception de procédure. Elle a donc estimé implicitement qu'il n'était pas nécessaire de statuer au fond sur cette demande pour trancher l'exception d'incompétence et la fin de non-recevoir soulévées par SAS Alliance Environnement. Quand bien même cette décision aurait statué sur cette question de fond, préalablement à la fin de non-recevoir, l'appel immédiat portant sur cette demande au fond serait en tout état de cause pareillement applicable. En conséquence, en application de l'article 795 précité qui déroge à l'article 544 du code de procédure civile, l'appel immédiat formé par la SAS Alliance Environnement à l'encontre de l'ensemble des dispositions de la décision entreprise est parfaitement recevable, peu important qu'elle ne mette pas fin à l'instance. Sur l'exception d'incompétence La SAS Alliance Environnement soulève l'incompétence du tribunal judiciaire de Béziers au profit du tribunal administratif de Montpellier pour statuer sur la demande de M. [J] aux fins d'exécution des travaux préconisés par l'expert judiciaire dans son rapport du 24 septembre 2020, de tels travaux étant de nature à contrarier les prescriptions spéciales édictées par l'administration, en vertu des pouvoirs de police spéciale qu'elle détient, à l'égard de l'installation en cause qu'elle exploite et qui est classée pour la protection de l'environnement et particulièrement les prescriptions spécifiques émises afin de prévenir les nuisances olfactives et résultant des arrêtés préfectoraux en date des 25 juillet 2014 et 24 mai 2011. Elle fait valoir que les mesures sollicitées par M. [J] au juge judiciaire conduisent à une modification des installations en question alors qu'en application de l'article L 181-14 du code de l'environnement, toute modification notable des activités, installations, ouvrages ou travaux qui relèvent de l'autorisation gouvernementale doit être porté à la connaissance de l'autorité administrative qui peut imposer des prescriptions complémentaires et que les demandes indemnitaires formées par M. [J] tendent à solliciter du juge judiciaire qu'il substitue son appréciation à celle portée par l'autorité administrative sur la commodité du voisinage. Elle ajoute respecter les prescriptions administratives et réglementaires émises à l'égard de son installation. M. [J] a saisi le tribunal judiciaire sur le fondement du trouble anormal de voisinage d'une demande tendant à la mise en oeuvre de travaux, telles que préconisés par l'expert judiciaire et d'une demande en paiement de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance résultant du trouble invoqué. Il est constant que les tribunaux judiciaires ont compétence pour se prononcer tant sur les dommages et intérêts à allouer aux tiers lésés par le voisinage d'une installation classée que sur les mesures propres à faire cesser le préjudice que cette installation pourrait causer à l'avenir, la compétence du préfet en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement ne faisant, en effet, pas obstacle à ce que la responsabilité de l'exploitant puisse être mise en jeu devant le juge civil dés lors que son activité cause des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage, même lorsqu'il respecte les prescriptions réglementaires qui lui sont imposées, à condition néanmoins pour les mesures sollicitées, que celles-ci ne contrarient pas les prescriptions édictées par l'administration. Il n'est pas contesté, en l'espèce, que la demande de travaux formée par M. [J] porte sur la mise en oeuvre d'une casquette en bardage d'une retombée de 4 mètres sur l'ensemble du bâtiment exploité par la SAS Alliance Environnement et ayant pour objet une activité de compostage et recyclage de matières organiques soumise à autorisation administrative, l'objet de ces mesures étant de réduire les nuisances olphactives émanant de ce bâtiment. Or, ainsi que relevé à juste titre par le premier juge et soutenu par l'intimé, l'appelante ne démontre pas en quoi les mesures sollicitées par M. [J] seraient contraires aux prescriptions de l'administration édictées tant par l'article 24 de l'arrêté préfectoral du 25 juillet 2014 et l'article 28 de l'arrêté préfectoral du 24 mai 2011, invoqués par la SAS Alliance Environnement et portant prescriptions complémentaires, alors que : - l'article 24 impose la réalisation des opérations de réception des boues et de mélange des boues avec les déchets verts dans un bâtiment fermé équipé d'un dispositif de traitement de l'air, l'aménagement et l'exploitation de la zone de fermentation, laquelle doit être couverte de façon à limiter les odeurs en captant et traitant l'air de manière à minimiser la gêne pour le voisinage - l'article 28 prévoit la mise en place d'un système d'aspertion par brumisation pendant les opérations de criblage et du chargement des camions. La réalisation d'une casquette en bardage sur l'ensemble du bâtiment est donc conforme à ces prescriptions qui exigent que le bâtiment soit fermé, la zone de fermentation devant être couverte. Il n'est, par ailleurs, ni invoqué, ni démontré que cette mesure est de nature à remettre en cause le système de captation et de traitement de l'air ou le système d'aspertion préconisé par l'autorité préfectorale dans le cadre de deux arrêtés précités. Enfin, les dispositions de l'article L 181-14 du code de l'environnement ne font pas obstacle à la compétence judiciaire dés lors que les mesures éventuellement ordonnées par le juge judiciaire pourront donner lieu à une information portée à la connaissance de l'autorité administrative par la SAS Alliance Environnement elle-même et que l'autorité administrative pourra imposer des prescriptions complémentaires, si elle l'estime nécessaire. C'est ainsi à bon droit que le premier juge a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la SAS Alliance Environnement au profit du tribunal administratif de Montpellier et retenu la compétence du juge judiciaire pour statuer sur le litige en cause et ce ,sans qu'il soit besoin de statuer préalablement sur la question de fond ayant trait à la nullité du rapport d'expertise judiciaire. Le jugement en cause sera donc confirmé à ce titre. Sur la demande de nullité du rapport d'expertise Ainsi qu'indiqué précédemment, la décision entreprise n'a pas tranché cette question de fond. En retenant à bon droit que cette demande, qui ne constitue pas une exception de procédure au sens de l'article 73 du code de procédure civile même si elle est soumise au régime des nullités de procédure en application de l'article 175 du même code, relevait de la seule compétence du tribunal statuant au fond et non de la compétence du juge de la mise en état, la décision entreprise a implicitement considéré qu'il n'était pas nécessaire de trancher cette question au fond avant de statuer sur la fin de non-revevoir tirée de la prescription de l'action, les motifs adoptés par le jugement dont appel pour rejeter cette fin de non-recevoir ne faisant, en effet, aucune référence au rapport d'expertise judiciaire. En cause d'appel, il n'est pas davantage nécessaire de trancher au fond cette demande formée par la SAS Alliance Environnement pour pouvoir statuer sur la fin de non-recevoir, les autres pièces produites par les parties étant suffisantes pour apprécier la date de point de départ de la prescription. Néanmoins, c'est à tort que la décision entreprise a rejeté la demande tendant à la nullité du rapport d'expertise puisqu'elle n'a pas statué au fond sur celle-ci. Statuant à nouveau, il convient de dire n'y avoir à statuer au fond sur cette demande avant de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription Les parties s'accordent sur l'application de l'article 2224 du code civil à l'action exercée par M. [J] à l'encontre de la SAS Alliance Environnement sur le fondement des troubles anormaux du voisinage s'agissant d'une action en responsabilité extra contractuelle soumise à la prescription quinquennale de droit commun. Aux termes de cet article, le point de départ de la prescription est le jour où le titulaire du droit allégué a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En matière de trouble anormal de voisinage, le point de départ se situe au jour de la première manifestation de ce trouble, et plus précisément la date à laquelle les nuisances invoquées sont apparues dans leur anormalité. L'appelante soutient que les premiers troubles se sont manifestés dés la création de l'installation en 2006, date depuis laquelle les installations ont été modifiées mais uniquement pour répondre aux prescriptions préfectorales tendant à la réduction des émanations olphactives à la suite d'une précédente plainte des riverains déposée en 2011, le fait qu'elle ait reprise cette installation de la société Orga le 3 décembre 2013 étant indifférente pour apprécier la date de la première manifestation du trouble. M. [J] fait valoir que c'est à la date du 23 novembre 2013, date d'une plainte du voisinage adressée au préfet que le point de départ de la prescription se situe, cette plainte intervenant au cours de la période de la reprise de l'installation par la SAS Alliance Environnement, laquelle a sollicité la mise en service d'une activité supplémentaire de broyage et a autorisé son personnel à procéder à des manipulations hors milieu clos rendant plus tenaces et répétées les odeurs nauséabondes provenant de l'instatallation et les ayant aggravés. Il ajoute que le trouble ne s'est véritablement matérialisé qu'au moment où les administrés se sont rendus compte de ce que les travaux réalisés à la demande du Préfet n'avaient pas été correctement mis en oeuvre, l'origine du désordre étant liée aux conditions d'exploitation qui se sont modifiées dans le temps. Or, il résulte des pièces versées aux débats par l'appelante et particulièrement des différents arrétés du Préfet de l'Hérault que : - la SARL Orga d'Oc a déclaré la création de son activité de compostage incluant notamment l'activité de broyage et criblage le 23 décembre 2004, déclaration réceptionnée le 25 avril 2005 - cette même société a déposé une seconde déclaration reçue le 31 mai 2006 afin de signaler des modifications à son projet initial en ce qui concerne l'augmentation de la puissance des installations - par arrêté du 24 mai 2011, le Préfet de l'Hérault a imposé à l'installation en cause des prescriptions techniques de nature à remédier aux nuisances notamment olfactives subies par le voisinage, lequel avait déjà saisi ses services d'une plainte à cet égard et consistant notamment en la réalisation d'un bâtiment fermé et désodorisé - par arrêté du 28 septembre 2011, le même Préfet a adressé une mise en demeure à la SARL Orga d'Oc de respecter les prescriptions ainsi imposées et non encore exécutées - par courrier du 11 avril 2014, le Préfet de l'Hérault informe la SARL Alliance Environnement qui intervient désormais aux droits de la SARL Orga Oc depuis le 3 décembre 2013 des résultats d'une visite d'inspection s'étant déroulée le 21 mars 2014, à la suite d'une plainte reçue le 26 novembre 2013 par les services de la DREAL pour les nuisances générées par l'installation, cette plainte portant notamment sur la présence autour du site d'odeurs fortes. - par courrier du 18 avril 2016, le Préfet de l'Hérault adresse un nouveau compte-rendu à la suite d'une visite d'inspection s'étant déroulée le 11 février 2016 en raison notamment de nouvelles plaintes des riverains reçues en juin 2015 et janvier 2016. Il s'évince, en conséquence de cet historique que les troubles olfactifs émanant de l'installation en cause sont apparus pour les riverains, dont M. [J] fait partie, au moins depuis l'année 2011, date à laquelle le Prefet a été saisi d'une première plainte du voisinage du site pour de telles nuisances. Les pièces produites par l'intimé confirment d'ailleurs que c'est bien dés le début de l'installation du site en 2006 que les riverains se plaignent d'odeurs nauséabondes ( notamment attestations de M. [A], M. [C], M. [H], M. [S], M. [W], M. [U], Mme [U] [O], Mme [U] [E]) et non seulement après la reprise de l'exploitation de la SAS Alliance Environnement. Il ressort également des termes mêmes de la pétition du le 26 novembre 2013 de l'association de défense de l'environnement de [Localité 3] que 'Depuis l'installation à [Localité 3] de l'usine de compostage, le village et les environs sont traversés régulièrement par des odeurs pestilentielles'. Les témoignages versés aux débats par l'intimé ne font pas état d'une évolution significative de la gravité des troubles depuis 2006 ou depuis le 3 décembre 2013, date de reprise de l'installation par la SAS Alliance Environnement. Il ne résulte pas de même des autres pièces produites par les parties que l'activité de la SAS Alliance Environnement et les installations auxquelles elle a procédé auraient eu une incidence significative sur les troubles déjà présents à cette date, alors même que les prescriptions imposées par l'autorité administrative et réalisées par cette société pour s'y conformer avaient au contraire pour but de diminuer les nuisances en cause. Il y a lieu d'ailleurs de relever que c'est de manière contradictoire que M. [J] invoque le point de départ du délai de prescription à la date du 23 novembre 2013, date à laquelle les troubles seraient devenus anormaux du fait de la modification de l'activité de la SAS Alliance Environnement, alors que cette dernière n'avait pas encore repris à cette date cette exploitation puisque ce n'est qu'à compter du 3 décembre 2013 qu'elle est venue aux droits de l'ancienne société et qu'elle a déposé des déclarations portant sur la modification de ses installations. Même en retenant le point de départ de prescription le plus favorable à l'intimé, il convient donc de considérer que les troubles allégués ont été ressentis comme étant suffisamment insupportables ou anormaux par les riverains et donc par M. [J], pour en saisir les services du Préfet de l'Hérault afin d'obtenir la modification des installations de nature à réduire, voire à supprimer ces troubles, soit dés le début de l'année 2011. C'est ainsi à tort que le premier juge a retenu comme point de départ de la prescription le 3 décembre 2013 correspondant à la date à laquelle la SAS Alliance Environnement est venue aux droits de la SARL Orga d'Oc, cette date ne pouvant être considérée comme le jour où M. [J] a eu connaissance du trouble ou de l'aggravation du risque susceptible de créer un trouble anormal de voisinage. Or, à la date de délivrance de l'assignation en référé-expertise du 26 mars 2018, le délai de prescription quinquennale était déjà expiré depuis le début de l'année 2016. Il n'est justifié d'aucun autre acte susceptible d'interrompre ou de suspendre ce délai de prescription entre le début de l'année 2011 et le début de l'année 2016, le fait pour M. [J] d'avoir différé son action en référé ou son action devant le juge du fond dans l'attente de la réalisation par la SAS Alliance Environnement des travaux prescrits par l'autorité administrative ne pouvant être caractérisé comme un acte de nature à interrompre ou à suspendre le délai. En conséquence, M. [J] ayant assigné la SAS Alliance Environnement par exploit d'huissier du 8 avril 2021 aux fins d'obtenir sa condamnation sur le fondement du trouble anormal de voisinage, il doit être déclaré irrecevable en l'ensemble de des demandes, son action étant prescrite. Il convient donc d'infirmer les dispositions du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SAS Alliance Environnement et tirée de la prescription et statuant à nouveau de faire droit à cette fin-de non-recevoir et de déclarer M. [J] irrecevable en l'ensemble de des demandes, du fait de la prescription de son action. Sur les frais irrépétibles et les dépens : L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 code de procédure civile. Les demandes formées par les parties à ce titre seront rejetées. M. [J] qui sucombe à l'instance devra supporter les dépens d'incident de première instance et de l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, - ordonne la jonction de la procédure enregistrée sous le n°RG 22/06390 à celle portant le n°RG 22/06069 au répertoire général, - déclare recevable l'appel immédiat formé par la SAS Alliance Environnement à l'encontre de l'ensemble des dispositions de la décision entreprise, - confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence au profit du tribunal administratif de Montpellier, - l'infirme pour le surplus de ses dispositions, Statuant à nouveau de ces chefs d'infirmation, - dit n'y avoir à statuer au fond sur la demande de nullité du rapport d'expertise avant de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action, - faisant droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription, déclare M. [Z] [J] irrecevable en l'ensemble de ses demandes, du fait de la prescription de son action à l'encontre de la SAS Alliance Environnement, - rejette la demande formée par chacune des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne M. [Z] [J] aux dépens d'incident de première instance et de l'instance d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 795 du code de procédure civile desquellearticle 700 du code de procédure civile.article 73 du code de procédure civile même si earticle L 181-14 du code de larticle 700 du code de procédure civilearticle 789 du code de procédure civile a rejetéarticle 789 alinéa 9 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 367 du code de procédure civile.article 544 du code de procédure civilearticle 700 code de procédure civile. Les demaarticle 789 du code de procédure civilearticle 2224 du code civil à larticle 544 du code de procédure civile aux motifarticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre civile
- Date
- 20 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64eedcbabb2c32d969d352fe
Données disponibles
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- Résumé officiel