Cour d'AppelChambre Sociale-Section 1
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 1 — 22 août 2023
- ECLI
- 64e5a14cbd300fd969374c6d
- Date
- 22 août 2023
- Condamnation
- 1 685 040 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Arrêt n° 23/00365 22 août 2023 --------------------- N° RG 21/00926 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FPES ------------------------- Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ 16 mars 2021 19/00626 ------------------------- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ Chambre Sociale-Section 1 ARRÊT DU Vingt deux août deux mille vingt trois APPELANTE : S.A.S. DOMIMETZ à l'enseigne DOMINO'S PIZZA prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège [Adresse 1] Représentée par Me Vincent LOQUET, avocat au barreau de NANCY INTIMÉ : M. [F] [R] [Adresse 3] Représenté par Me Coralie COLLIGNON-PIAULT, avocat au barreau de METZ APPELÉE EN INTERVENTION FORCÉE : S.A.R.L. HVM PIZZA prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] Non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre Mme Anne FABERT, Conseillère M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX ARRÊT : Réputé contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile; Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Selon contrat à durée indéterminée et à temps complet, la SAS Slap a embauché M. [F] [R] à compter du 1er avril 2014, en qualité de premier équipier. Selon avenant du 30 novembre 2014 et contrat du 30 septembre 2015, M. [R] a été promu assistant manager, puis manager avec 'délégation de pouvoirs de manière permanente sans possibilité de subdéléguer'. A compter du mois de septembre 2018, la rémunération mensuelle de M. [R] a été fixée à un montant de 2 348,94 euros brut augmenté de diverses primes. La convention collective de la restauration rapide était applicable à la relation de travail. Le 29 avril 2019, la SARL HVM Pizza a cédé à la SAS Domimetz le fonds de commerce à l'enseigne 'Domino's pizza' exploité [Adresse 4], dans lequel travaillait M. [R]. Par courrier du 27 juin 2019 adressé après un entretien préalable, la société Domimetz a notifié à M. [R] un rappel à l'ordre que celui-ci a immédiatement contesté en envoyant à l'employeur une réponse écrite du 2 juillet 2019, puis en saisissant le 30 juillet 2019 le conseil de prud'hommes de Metz. Par lettre du 22 juillet 2019, M. [R] a été convoqué à un nouvel entretien préalable fixé au 2 août 2019. A compter du 31 juillet 2019, M. [R] a été en arrêt de travail consécutif à un accident du travail. Par lettre du 8 août 2019, M. [R] a été licencié pour faute grave pour non-respect des règles d'hygiène et de sécurité, intégration au planning d'un travailleur étranger sans autorisation de travail à jour, comportement menaçant et agressif envers sa hiérarchie, ainsi que manque de respect envers ses collaborateurs. Le 17 octobre 2019, M. [R] a saisi à nouveau le conseil de prud'hommes de Metz. Le 27 novembre 2019, la juridiction prud'homale a joint les deux procédures introduites devant elle. Par jugement contradictoire du 16 mars 2021, la formation paritaire de la section commerce a notamment : - dit la demande de M. [R] recevable et partiellement bien fondée ; - constaté que le licenciement de M. [R] n'est pas entaché de nullité ; - dit que le licenciement de M. [R] est fondé sur une faute grave ; - condamné la société Domimetz à payer à M. [R] la somme de 16 027,74 euros brut à titre de rappel d'heures supplémentaires, ainsi que la somme de 1 602,77 euros brut à titre de congés payés y afférents ; - condamné la société Domimetz à payer à M. [R] la somme de 6 012,23 euros brut au titre de l'indemnisation venant compenser les contreparties obligatoires en repos dues pour les années 2017 et 2018 ; - condamné la société Domimetz à payer à M. [R] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté les autres demandes ; - condamné la société Domimetz aux dépens de l'instance, ainsi que ceux liés à l'exécution du jugement. Le 13 avril 2021, la société Domimetz a interjeté appel par voie électronique. Par acte d'huissier signifié le 15 juillet 2021 à personne, la société Domimetz a fait appeler devant la cour la société HVM Pizza en intervention forcée sur le fondement de l'article 555 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 22 octobre 2021, la société Domimetz (à l'enseigne 'Domino's pizza') requiert la cour : - de déclarer recevable l'appel en intervention forcée de la société HVM Pizza ; - d'infirmer le jugement, en ce qu'il a dit la demande de M. [R] recevable et partiellement bien fondée, en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [R] la somme de 16 027,74 euros brut à titre de rappel d'heures supplémentaires, ainsi que la somme de 1 602,77 euros brut au titre des congés payés afférents, en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [R] la somme de 6 012,33 euros brut à titre d'indemnisation venant compenser les contreparties obligatoires en repos dues pour les années 2017 et 2018, en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [R] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle sur le fondement de ce même article et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens de l'instance, ainsi qu'à ceux liés à l'exécution de la décision ; statuant nouveau sur ces points, à titre principal, - de débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes ; - de condamner M. [R] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile 'de première instance' ; à titre subsidiaire, - de dire irrecevables et mal fondées à son égard les demandes de M. [R] relatives aux rappels de salaire pour heures supplémentaires et à l'indemnisation des contreparties obligatoires en repos, pour la période antérieure au 29 avril 2019 ; - de débouter M. [R] de l'ensemble de ses autres demandes ; - de condamner M. [R] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile 'de première instance', en tout état de cause, - de confirmer le jugement, en ce qu'il a constaté que le licenciement n'est pas entaché de nullité, en ce qu'il a jugé fondé le licenciement pour faute grave et en ce qu'il a débouté M. [R] de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés y afférents, d'indemnité de licenciement, d'indemnité pour travail dissimulé, de dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat, ainsi que de dommages-intérêts pour absence de mutuelle ; - de rejeter l'appel incident de M. [R] ; - de débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes ; - de condamner M. [R] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure en appel. A l'appui de son appel, elle expose s'agissant de la fin de non-recevoir : - qu'au regard de la date de la seconde saisine, soit le 17 octobre 2019, à l'occasion de laquelle le salarié a présenté sa demande au titre des heures supplémentaires, le délai de prescription de trois ans de l'article L. 3245-1 du code du travail rend irrecevable car prescrite la période antérieure au 17 octobre 2016 ; - que la rupture du contrat de travail n'a pas eu pour effet de reporter le point de départ de la prescription ; - que le délai de prescription est 'glissant', en fonction de la date d'exigibilité des salaires mensuels. Elle ajoute : - qu'elle n'a jamais donné son accord, même implicite, à la réalisation d'heures supplémentaires; - que M. [R] était responsable de l'organisation, de sorte qu'il lui appartenait de modifier celle-ci pour ne pas accomplir d'heures supplémentaires ; - que M. [R] n'a jamais réclamé le paiement d'heures supplémentaires au cours de la relation de travail ; - que les plannings versés aux débats de première instance ne sont pas signés par l'employeur ; - qu'elle produit des relevés de pointage de M. [R] pour les mois de mai à juillet 2019 permettant de s'assurer que celui-ci n'a pas réalisé d'heures supplémentaires ; - qu'il faut tenir compte de l'évolution du taux horaire sur toute la période concernée; - qu'elle n'est pas responsable des éventuelles heures supplémentaires réalisées avant le 29 avril 2019 ; - que M. [R] aurait signé une transaction avec son ancien employeur, la société HVM pizza, portant notamment sur le rappel d'heures supplémentaires ; - que M. [R] ne démontre pas que l'employeur s'est volontairement soustrait à ses obligations légales. Elle expose, s'agissant du licenciement pour faute grave : - qu'il a été reproché à M. [R] de graves manquements constatés et relevés au cours de l''audit OER' réalisé le 17 juillet 2019 au sein du point de vente dans lequel il était affecté ; - que l'audit était catastrophique, de très nombreux manquements ayant été relevés en matière d'hygiène, de sécurité, mais aussi d'image, une note d'une étoile sur cinq ayant été obtenue ; - que les divers manquements en matière notamment d'absence de relevés des températures ou encore de dates limites de consommation auraient pu avoir de très lourdes conséquences pour les clients ; - qu'il ne peut exister aucune collusion entre les auditeurs de Domino's pizza et les franchisés qui sont tout simplement indépendants ; - que la notation d'une étoile a donné lieu à un courrier de recadrage adressé par Domino's pizza; - que, pour mener à bien l'ensemble de ses missions, M. [R] a reçu une délégation de pouvoirs, permanente et sans possibilité de subdéléguer ; - qu'en sa qualité de manager, le salarié se devait de veiller personnellement au parfait respect des règles et plus encore, d'en inculquer l'importance à l'intégralité de ses collaborateurs ; - que les attestations versées aux débats par M. [R] ne répondent pas aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile ; - que M. [R] a planifié une salariée qui ne détenait alors plus de titre l'autorisant à travailler en France ; - que ce manquement était d'une particulière gravité, exposant la société à une possible sanction pénale ; - qu'à la date de la notification du rappel à l'ordre du 27 juin 2019, elle n'avait nullement connaissance de l'intégralité du manquement et de son étendue ; - qu'à la lecture de son contrat de travail, M. [R] ne peut pas prétendre qu'il ne relevait pas de ses fonctions d'assurer le suivi des titres de séjour et des autorisations de travail des salariés. Sur le respect des dispositions légales en matière de mutuelle, elle soutient : - qu'elle était couverte par la compagnie Allianz dès le 1er juin 2019 ; - qu'elle a immédiatement demandé aux salariés qu'ils renseignent le 'kit d'affiliation Allianz' afin de garantir leur prise en charge ; - que M. [R] ne rapporte la preuve d'aucun préjudice. Elle fait valoir qu'elle n'a nullement tardé dans l'établissement des documents de fin de contrat qui sont quérables et non portables. Elle renvoie à son courrier du 15 juillet 2019 pour justifier du bien fondé du rappel à l'ordre du 27 juin 2019 et souligne que la mise en place d'un règlement intérieur n'est obligatoire que pour les entreprises dont l'effectif dépasse le seuil de cinquante salariés. Dans ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 8 septembre 2021, M. [R] sollicite que la cour : à titre principal, - rejette l'appel de la société Domimetz ; - confirme le jugement, en ce qu'il a dit et jugé sa demande recevable et partiellement bien fondée, en ce qu'il a condamné la société Domimetz à lui payer la somme de 16 027,74 euros brut à titre de rappel d'heures supplémentaires, ainsi que la somme de 1 602,77 euros brut au titre des congés payés afférents, en ce qu'il a condamné la société Domimetz à lui payer la somme de 6 012,33 euros brut à titre d'indemnisation venant compenser les contreparties obligatoires en repos dues pour les années 2017 et 2018, en ce qu'il a condamné la société Domimetz à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il a débouté la société Domimetz de sa demande reconventionnelle sur le fondement de ce même article et en ce qu'il a condamné la société Domimetz aux dépens de l'instance, ainsi qu'à ceux liés à l'exécution de la décision ; à titre incident, - infirme le jugement, ce qu'il a dit sa demande partiellement fondée, en ce qu'il a dit que le licenciement n'est pas entaché de nullité, en ce qu'il a dit que le licenciement repose sur une faute grave et en ce qu'il a rejeté ses demandes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité pour travail dissimulé, des dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat et des dommages-intérêts pour absence de mutuelle ; statuant à nouveau, - annule le licenciement, subsidiairement le juge comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse; - annule le rappel à l'ordre du 27 juin 2019 ; - condamne la société Domimetz (à l'enseigne 'Domino's pizza') à lui payer les sommes suivantes : * 3 744,53 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement ; * 5 616,80 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, ainsi que 561,68 euros brut à titre de congés payés y afférents ; * 16 027,74 euros brut à titre de rappels de salaire brut sur heures supplémentaires, ainsi que 1 602,77 euros brut au titre des congés payés y afférents ; * 16 850,40 euros net à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; * 6 012,23 euros brut à titre d'indemnisation des contreparties obligatoires en repos ; * 1 000 euros net au titre du préjudice lié à la remise tardive des documents de fin de contrat ; * 500 euros net pour absence de mutuelle santé du 1er mai 2019 au 18 juillet 2019 ; * 2 000 euros net sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il réplique : - que l'accord transactionnel avec la société HVM pizza n'a jamais existé ; - qu'il a réalisé sur la période non prescrite 999,40 heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées ; - que le nouvel employeur doit acquitter tous les salaires dus, même s'ils se rapportent à une époque à laquelle il n'était pas encore employeur, à charge pour lui de demander le remboursement à l'ancien employeur ; - que l'employeur doit payer les heures supplémentaires effectuées avec son accord, fût-il implicite, ou dès lors que la charge de travail nécessite la réalisation de telles heures ; - que l'employeur n'a contesté à aucun moment les plannings qui lui ont été transmis; - que, sur la période non prescrite, 437,40 heures ont été accomplies pendant les années 2017 et 2018 au-delà du contingent d'heures supplémentaires applicable à une entreprise de plus de vingt salariés, soit 130 heures par an et par salarié. Il soutient : - qu'il était en arrêt de travail pour accident de travail jusqu'au 8 août 2019 inclus ; - que le licenciement étant daté du même jour, il bénéficiait de la protection applicable à un salarié victime d'un accident de travail ; - que les faits reprochés ne constituant pas une faute grave, le licenciement est ainsi nul. Il expose : - que quinze jours avant l'audit du 17 juillet 2019, un autre contrôle s'était déroulé parfaitement, en sa présence, avec une notation maximale de cinq étoiles ; - que lors du contrôle du 17 juillet 2019 au soir, il n'était pas sur le planning, l'audit ayant été effectué durant le service du soir à partir de 18h00 ; - qu'il ressort des pièces que les consignes avaient bien été données aux salariés, de sorte qu'aucun manquement ne saurait lui être reproché ; - qu'il a signalé en vain divers problèmes ; - qu'il n'entrait pas dans ses fonctions de procéder au nettoyage des fours ; - que les faits concernant la présence d'une salariée dépourvue d'autorisation de travail sont antérieurs au rappel à l'ordre du 27 juin 2019 et ne pouvaient donc plus être sanctionnés ; - que, de toute façon, ses fonctions n'incluaient pas le suivi des titres de séjour et de travail des salariés ; - que la direction l'a mis devant le fait accompli pour ensuite l'accuser de faire travailler des personnes en toute illégalité ; - que c'est le dirigeant de la société qui lui a demandé de vider tous les casiers pour effectuer un nettoyage général et dresser un inventaire complet des équipements en double avant le début des travaux de rénovation du magasin ; - qu'il a donc demandé aux employés, en leur présence, de vider leurs casiers ; - qu'il ne s'est pas 'servi' lui-même dans le casier de M. [K]. - qu'il n'a pas tenu les propos mentionnés dans le courrier de licenciement ; - qu'après le licenciement, l'employeur s'est 'acharné' contre son épouse. Il estime que, l'employeur disposant des plannings et des pointages ne pouvait pas ignorer les heures qu'il a accomplies, d'autant plus qu'il en a réclamé à plusieurs reprises le paiement. Il soutient : - que la société Domimetz a fait preuve d'une carence telle qu'il est resté deux mois et demi sans mutuelle ; - que l'employeur a beaucoup tardé à lui remettre les documents de fin de contrat ; - que les documents n'étaient pas tenus à sa disposition ; - que son inscription à Pôle emploi et le versement de l'allocation de retour à l'emploi ont ainsi été retardés. Il précise : - que le rappel à l'ordre du 27 juin 2019 contient des allégations erronées ; - que l'employeur doit produire le règlement intérieur ou justifier que son effectif était inférieur à 20 salariés ; - qu'à défaut, la sanction est nulle ; - qu'aucune faute ne peut lui être reprochée ; - que les 'process Domino's pizza' ont toujours été respectés dans le magasin, tous les audits (sauf le dernier) ayant donné lieu à une notation cinq étoiles. Appelée en intervention forcée, la société HVM pizza n'a pas constitué avocat. Par ordonnance du 10 août 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction. MOTIVATION Sur la prescription L'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 14 juin 2013, dispose que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. La prescription commence en principe à courir à compter de la date d'exigibilité du salaire, c'est-à-dire, pour les salariés payés au mois, la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise. ' En cas de rupture du contrat de travail, la distinction opérée par l'article précité entre le délai pour agir (trois ans) et la période couverte par la demande (salaire des trois années avant la rupture) est susceptible de permettre au salarié qui agit dans la troisième année de la prescription de réclamer un rappel de salaire au titre des trois dernières années de la relation de travail. En l'espèce, le contrat a été rompu le 8 août 2019, de sorte que la prescription ne peut pas être opposée à M. [R] pour la période allant du 8 août 2016 au 8 août 2019. M. [R] ayant débuté son décompte la semaine 32 de l'année 2016 (semaine du lundi 8 août), sa demande n'est pas atteinte par la prescription. En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée est rejetée. Sur les heures supplémentaires Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En l'espèce, M. [R] produit : - le détail du montant sollicité de 16 027,74 euros prenant en compte l'évolution du taux horaire, ainsi que la majoration de 25% et la majoration de 50 % ; - un tableau récapitulatif précisant semaine par semaine le nombre d'heures supplémentaires à compter du 8 août 2016 avec un total annuel (138,74 heures pour l'année 2016, 416,46 heures pour l'année 2017, 321,31 heures pour l'année 2019 et 73,88 heures pour l'année 2019) et un total global de 950,40 heures dont le demandeur a pris soin de déduire les heures non effectuées certaines semaines ; - le détail des pointages depuis le 14 février 2017. Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre utilement en produisant ses propres éléments. La société Domimetz n'apporte aucune preuve d'une transaction entre M. [R] (qui en conteste l'existence) et la société HVM pizza, appelée en intervention forcée. La société Domimetz ne peut pas opposer une absence d'accord de l'employeur à la réalisation d'heures supplémentaires ou le fait que le salarié organisait lui-même les plannings du point de vente, dès lors que l'employeur était tenu d'effectuer un contrôle des heures de travail accomplies et que M. [R] a effectué, de façon constante, un nombre d'heures supplémentaires élevé sur plusieurs années. L'étendue des tâches confiées à M. [R] tant au regard de ses fonctions que de la délégation de pouvoirs dont il bénéficiait ne permet pas de retenir que les heures supplémentaires n'auraient pas été rendues nécessaires par son travail. Les plannings de l'année 2019 produits par l'employeur (pièce n° 33) ne concernent qu'une petite partie de la période litigieuse et n'établissent pas que M. [R] n'a pas accompli d'heures supplémentaires, celui-ci ayant nécessairement dû, en sa qualité de responsable, adapter ses horaires aux besoins du service. Les pointages versés aux débats par la société Domimetz (pièces n° 17 et 32) concernent en réalité une autre personne que M. [R]. Les bulletins de salaire produits ne portent pas mention du paiement d'heures supplémentaires. En définitive, à défaut de tout élément pertinent produit par l'employeur pour déterminer les heures de travail effectuées par le salarié, la cour a acquis la conviction que celui-ci a accompli, pendant la période de trois ans allant du 8 août 2016 au 8 août 2019, des heures supplémentaires pour un montant de 16 027,74 euros brut, outre un montant de 1 602,77 euros brut au titre des congés payés y afférents. Il résulte de l'article L. 1224-2 du code du travail que le salarié peut agir indifféremment à l'encontre des deux employeurs successifs en paiement des salaires échus à la date de la modification de leur situation juridique, ceux-ci étant tenus in solidum. En l'espèce, la société Domimetz, qui a acquis le fonds de commerce le 29 avril 2019, doit paiement des heures supplémentaires effectuées même antérieurement à cette date, dans la limite de la prescription. En conséquence, le jugement est confirmé s'agissant de la condamnation de la société Domimetz au paiement du rappel d'heures supplémentaires et des congés payés y afférents. Sur l'indemnité des contreparties obligatoires en repos Conformément aux articles L. 3121-33 et 38 du code du travail, sauf stipulations conventionnelles plus favorables, toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos fixée à 50% pour les entreprises de vingt salariés au plus et de 100% pour celles de plus de 20 salariés, l'effectif étant apprécié dans le cadre de l'entreprise et non de l'établissement. Le salarié dont le contrat prend fin avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces ayant le caractère de salaire, dont le montant correspond à ses droits acquis. En l'espèce, il n'est apporté aucun élément démontrant que la société comptait moins de vingt salariés. Conformément à l'article 31.2 de la convention collective de la restauration rapide, le contingent annuel d'heures supplémentaires était, pour une entreprise de plus de vingt salariés, de 130 heures par an et par salarié. Aucune contestation précise n'est soulevée à l'encontre du jugement, en ce qu'il a retenu que M. [R] avait accompli, pendant les années 2017 et 2018, un total de 433,25 heures au-delà du contingent annuel. Le fait que le conseil ait retenu un taux horaire de 15,44 euros brut pour toute la période couvrant les années 2017 et 2018 est sans incidence, puisque, même à retenir les taux horaires mentionnés par l'appelante, le résultat resterait plus élevé que le quantum de la demande à laquelle il convient de se cantonner. En conséquence, le jugement est confirmé, en ce qu'il a condamné, dans les limites de la demande, la société Domimetz à payer à M. [R] la somme de 6 012,23 euros brut à titre d'indemnisation en espèces de la contrepartie obligatoire en repos. Sur le rappel à l'ordre du 27 juin 2019 Lorsqu'il est tenu d'élaborer un règlement intérieur, l'employeur ne peut pas prononcer d'autres sanctions que celles qui y sont prévues, à l'exception du licenciement. L'article L. 1311-2 du code du travail, dans sa version alors en vigueur, disposait que l'établissement d'un règlement intérieur est obligatoire dans les entreprises ou établissements employant habituellement au moins vingt salariés. Il appartient à l'employeur, en cas de litige, de prouver que le seuil d'effectif de l'entreprise était, au jour du prononcé de la sanction disciplinaire, habituellement inférieur pendant plus de six mois à celui imposant la mise en place du règlement intérieur (jurisprudence: Cour de cassation, chambre sociale, 6 janvier 2021, n° 19.14440). En l'espèce, l'employeur a prononcé le 27 juin 2019 une sanction disciplinaire autre que le licenciement, mais ne produit aucun règlement intérieur prévoyant une telle sanction. La société Domimetz ne verse aux débats aucun élément démontrant qu'elle n'avait pas atteint le seuil de vingt salariés, étant observé qu'elle n'oppose pas non plus la date récente de son immatriculation (18 avril 2019). En conséquence, le rappel à l'ordre du 27 juin 2019 est annulé, le jugement étant infirmé sur ce point. Sur la faute grave La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié, qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. En cas de faute grave, la charge de la preuve repose sur l'employeur, qui doit établir à la fois la réalité et la gravité des manquements du salarié. La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en 'uvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués. En l'espèce, M. [R] a été licencié par courrier du 8 août 2019, dans les termes suivants : '(...) 1. Concernant vos fonctions et tâches : non-respect réitéré des règles, directives et des procédures (...) de nombreuses fois, vous n'avez pas respecté les règles et les consignes de l'entreprise et les missions qui vous incombent. Nous tenons à vous rappeler que conformément à votre contrat de travail et en qualité de Manager, vous avez l'obligation de garantir la qualité des produits fabriqués au sein du point de vente auquel vous êtes affecté, dans le respect des fondamentaux Domino's. En outre, au titre de vos fonctions, vous avez l'obligation de veiller au respect des normes d'hygiène et de sécurité en vigueur à tous les stades de la conception des pizzas et autres produits alimentaires préparés au sein du point de vente, et particulièrement aux normes en vigueur dans la branche, en fournissant à la direction et/ou son représentant toute proposition d'adaptation ou de modification pour assurer la conformité. Or, lors du dernier Audit OER réalisé le 17 juillet 2019, le rapport a mis en évidence un non-respect des règles d'hygiène et de sécurité. (...) Nous avons été contraint de remédier le plus rapidement possible à ces manquements en mettant en place un plan d'action afin d'être en conformité avec les normes et les standards Domino's Pizza. Nous vous rappelons que conformément à votre contrat de travail, vous avez reçu une délégation de pouvoirs de manière permanente, sans possibilité de subdéléguer, dans les domaines de l'hygiène et de la sécurité au sein du point de vente d'affectation. (...) Ces manquements vous sont directement imputables et traduisent un non-respect des consignes et des règles d'hygiène et de sécurité. Plus encore, ces manquements ont des conséquences directes et graves sur la santé de nos clients. Nous ne pouvons tolérer ce genre de comportement déviant. Aussi, conformément à votre contrat de travail, vous devez anticiper les besoins en personnel et préparer en conséquence les plannings selon la législation et les règles en vigueur. Vous avez également la charge de superviser l'activité des collaborateurs. Or, le 26 juin 2019, je m'aperçois que sur le planning est prévu Madame [Y], travailleur étranger sans être à jour dans ses autorisations de travail en France. En effet, vous aviez connaissance que cette personne, membre de l'équipe, ne pouvait plus travailler au sein de notre structure à partir du 14 juin 2019, tant que nous n'avions pas reçu son récépissé de renouvellement l'autorisant à travailler en France. J'ai donc été contraint le 26 juin 2019 au matin, de suspendre son contrat de travail jusqu'à réception de son autorisation de travail. Cet oubli aurait pu avoir de lourdes conséquences financières pour notre structure (...) 2. Concernant votre comportement ; Le 1er juillet 2019 : A la réception du courrier vous notifiant le rappel à l'ordre daté du 27 juin 2019, vous m'avez contacté et lors de notre échange téléphonique, vous avez eu un comportement menaçant et agressif. (...) Nous ne pouvons tolérer ce manque de respect envers votre hiérarchie, traduisant une rupture brutale dans la communication interne de l'entreprise. Le 30 juillet 2019 : Vous avez contraint un de vos collaborateurs à ouvrir son casier personnel sans aucune raison valable et sans l'accord de votre Employeur. Face au refus de ce dernier d'ouvrir son casier, vous avez haussé le ton, sous la pression et la peur, le collaborateur a ouvert son casier. (...) Cet incident a fait l'objet d'une main courante de la part du collaborateur victime de vos agissements. Conclusions : Le poste de Manager au sein d'un point de vente Domino's est un poste indispensable et important pour le bon fonctionnement de l'entreprise. Ce poste doit reposer sur une entente cordiale avec l'employeur et doit se traduire par une marque de confiance et de respect. Aussi, ce poste doit traduire le respect des normes d'hygiène et de sécurité pour assurer une image de qualité et de confiance auprès du client. (...) Vos manquements et votre comportement ont des conséquences graves et directes sur la qualité de nos prestations fournies à nos clients et entachent l'image de qualité du réseau Domino's Pizza. Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible, y compris pendant la durée du préavis. (...)'. Les premiers juges ont observé, à juste titre, que rien n'établit la réalité du grief tiré d'un comportement agressif et menaçant, le 1er juillet 2019, à l'encontre du président de la société, M. [S] [P]. L'article 3 du contrat relatif aux fonctions du salarié stipule que 'Monsieur [R] [F] devra anticiper les besoins en personnel et préparer en conséquence les plannings selon la législation et s'assurera notamment que chaque planning soit affiché au moins dix jours calendaires avant le début de la semaine concernée', la fin de l'article mentionnant que l'énumération des fonctions n'est nullement exhaustive. L'article 4 relatif à la délégation de pouvoirs ajoute notamment qu'il est donné délégation de pouvoirs au salarié, de manière permanente et sans possibilité de subdéléguer, dans les domaines de l'hygiène et de la sécurité. L'article ajoute que le salarié prendra toutes les mesures et décisions en vue de 'diriger et organiser le service qualité au sein du point de vente, en mettant en place au besoin des procédures internes et ce dans le respect de la convention collective et de la législation sociale'. Les premiers juges ont néanmoins pertinemment estimé, par un motif que la cour adopte, que les éléments apportés aux débats ne démontrent ni la responsabilité exclusive de M. [R] de s'assurer des autorisations de travailler du personnel présent au sein de l'établissement ni même du fait qu'il était en possession des permis de travailler de ces mêmes salariés. La cour relève que le paragraphe du contrat de travail indiquant que M. [R] devait signaler à la direction toute absence injustifiée d'un collaborateur confirme que l'intimé ne détenait, en matière de gestion du personnel, qu'une compétence restreinte limitée à l'élaboration des plannings et aux consignes de travail. Par ailleurs, l'audit d'hygiène et de sécurité alimentaire du 17 juillet 2019 diligenté par la société Domino's pizza dont l'employeur de M. [R], la société Domimetz, était un franchisé, a abouti à une notation de 2 étoiles (sur 5) et à un courrier de recadrage adressé par le franchiseur listant les manquements relevés : 'Hygiène - Relevés de températures non réalisés ; - Présence de produit avec DLC dépassée ou sans DLC : 1 gastronome de viande kebab et 1 gastronome de tomate fraiche en DLC dépassés au 16/07 (soit périmés depuis 1 jour), 1 bouteille de caramel ouverte sans DLC secondaire, 1 gastronome de chèvre sans DLC et 1 gastronome de saumon sans DLC, (Déviation extrême) ; - Lavage de mains : manque papier essuie mains ; - Respect de l'hygiène des surfaces : lingettes non dissociées selon leur utilisation/code couleur, présence d'éponge. Sécurité : - Conduite prudente et véhicules respectant les règles de sécurité : port de casquettes sous le casque de livraison. Image : - Nettoyage intérieur du four avec présence de résidus'. En sa qualité de manager, M. [R] devait superviser son équipe, mais ne pouvait pas vérifier en permanence le bon accomplissement par chacun des collaborateurs de toutes les tâches de travail, notamment les plus élémentaires et les plus répétitives. Au demeurant, dans l'après-midi précédant le contrôle qui s'est déroulé le 17 juillet vers 18h30, M. [R] n'était pas présent sur son lieu de travail, ce dont il ne peut pas lui être fait grief au vu du planning produit (pièce n°14) montrant qu'il ne devait travailler que de 9h30 à 14h30, étant rappelé qu'il effectuait déjà un nombre d'heures de travail élevé dépassant la durée légale. A supposer un manquement imputable à M. [R], il ne pouvait pas fonder un licenciement, dès lors que M. [R], embauché le 1er avril 2014, n'avait aucun passé disciplinaire (le rappel à l'ordre du 27 juin 2019 ayant été annulé), que, trois semaines auparavant, un 'audit OER blanc' du 27 juin 2019 (pièce n° 4) avait encore conclu à la note maximale de cinq étoiles (pièce n° 5) et que la personne qui a procédé à l'audit du 17 juillet 2019 laissait un délai jusqu'au 25 juillet 2019 pour présenter un plan d'actions (page 2 de la pièce n° 6). Concernant la journée du 30 juillet 2019, il ressort tant de la main courante du lendemain (pièce n° 9 de l'appelante) que de l'attestation de M. [J] (pièce n° 25 de l'intimé) que M. [R] a demandé à un membre de l'équipe d'ouvrir son casier, ce salarié indiquant même que l'intimé a insisté et haussé le ton. Les premiers juges ont estimé, à juste titre, qu'il s'agissait d'un comportement inadapté. Il ne pouvait toutefois, sans disproportion, justifier une mesure de licenciement. En définitive, aucune faute grave ne peut être retenue. M. [R] a été licencié le 8 août 2019. A cette date, il ressort de ses propres conclusions (page 4) qu'il était en prolongation de soins et que l'arrêt de travail pour accident du travail était déjà 'échu' depuis le 5 août 2019. Il en résulte qu'au moment de la rupture du contrat, celui-ci n'était plus suspendu en application de l'article L. 1226-7 du code du travail. Le licenciement n'est donc pas nul, mais dépourvu de cause réelle et sérieuse. Sur les incidences financières du licenciement infondé ' ''''''''''' Il résulte de l'article L. 1234-9 du code du travail que le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement et de l'article R. 1234-2 du même code, en sa version applicable à l'espèce, que l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans et un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans. ' ''''''''''' En l'espèce, au vu de l'ancienneté de M. [R], il convient de lui allouer la somme réclamée, non autrement contestée, de 3 744,53 euros au titre de l'indemnité de licenciement. ' 'Par ailleurs, aux termes de l'article L. 1234-1 du même code, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis dont la durée est calculée en fonction de l'ancienneté de services continus dont il justifie chez le même employeur. ' ''''''''''' Le salarié a droit à un préavis de deux mois s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans. ' ''''''''''' En l'espèce, il y a lieu d'allouer à M. [R] la somme réclamée, non autrement contestée, de 5 616,80 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, ainsi que la somme de 561,68 euros brut au titre des congés payés y afférents. Aucune demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse n'est présentée dans le dispositif des dernières conclusions de M. [R], étant rappelé que, conformément à alinéa 3 de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Sur l'indemnité pour travail dissimulé Conformément aux articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, lorsqu'il y a eu travail dissimulé caractérisé par une volonté manifeste de l'employeur de frauder, le salarié a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. L'indemnité pour travail dissimulé n'étant exigible qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié est fondé à demander à l'employeur qui a prononcé son licenciement, et auprès de qui le contrat a été transféré de plein droit, le paiement de l'indemnité pour travail dissimulé. En l'espèce, considérant la taille relativement modeste de l'entreprise concernée, la nature des manquements commis et le fait que le salarié exerçait les fonctions de manager chargé d'établir les plannings de travail, l'intention frauduleuse de l'employeur n'est pas avérée. En conséquence, le jugement est confirmé, en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. Sur l'indemnisation pour défaut de mutuelle A supposer une faute de la société Domimetz s'agissant de la souscription à une mutuelle, M. [R] ne donne aucun détail de la somme de 500 euros sollicitée et ne justifie d'aucun préjudice, sa pièce n° 30 étant à cet égard inexploitable. Le jugement est donc confirmé, en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour absence de mutuelle. Sur l'indemnisation pour remise tardive des documents de fin de contrat Les documents de fin de contrat produits (pièce n° 31 de l'intimé), à savoir le certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte et l'attestation Pôle emploi, sont datés du 8 août 2019, soit du jour même de la rupture. Rien n'établit que ces documents, qui sont quérables et non portables, n'ont pas été tenus à la disposition du salarié dans l'entreprise, peu important que M. [R] ait envoyé, le 22 août 2019, un message électronique pour se plaindre de ne pas les avoir reçus. En l'absence de faute établie de l'employeur, le jugement est confirmé, en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Le jugement est confirmé, en ce qu'il a rejeté la demande de la société Domimetz sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné celle-ci sur ce même fondement à payer à M. [R] la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance. En cause d'appel, la demande de la société Domimetz est rejetée et celle-ci condamnée à payer à M. [R] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. La société Domimetz est condamnée, sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile, aux dépens d'appel comme elle l'a été à ceux de première instance. PAR CES MOTIFS, La cour, Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de rappel d'heures supplémentaires et de la demande d'indemnisation en espèces de la contrepartie obligatoire en repos présentées par M. [F] [R] ; Infirme le jugement, en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation du rappel à l'ordre du 27 juin 2019, en ce qu'il a déclaré fondé le licenciement pour faute grave et en ce qu'il a rejeté les demandes d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés y afférents, ainsi que d'indemnité de licenciement ; Confirme ledit jugement pour le surplus ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Annule le rappel à l'ordre du 27 juin 2019 ; Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Condamne la SAS Domimetz (exerçant sous l'enseigne 'Domino's pizza') à payer à M. [F] [R] les sommes suivantes : - 3 744,53 euros à titre d'indemnité de licenciement ; - 5 616,80 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 561,68 euros brut au titre des congés payés y afférents ; - 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; Rejette la demande de la SAS Domimetz sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SAS Domimetz aux dépens d'appel. La Greffière, La Présidente de chambre,
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et condamarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 3 du contrat relatif aux fonctions darticle L. 1311-2 du code du travailarticle 202 du code de procédure civilearticle L. 1224-2 du code du travail que le salarié peuarticle L. 3245-1 du code du travail rend irrecevable carticle 700 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure en appel.article L. 1226-7 du code du travail.article 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 555 du code de procédure civile.article L. 3171-4 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 1
- Date
- 22 août 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64e5a14cbd300fd969374c6d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel