Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 21 juillet 2023
- ECLI
- 64bb73570d42fcd969e7cf39
- Date
- 21 juillet 2023
- Condamnation
- 37 750 400 €
ContratsContrats d'intermédiaireDemande en réparation des dommages causés par un intermédiaire
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
2ème Chambre ARRÊT N° 384 N° RG 22/00988 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SPME (3) M. [W] [O] Mme [I] [F] épouse [O] C/ Mme [R] [U] épouse [K] S.A. SOCIETE GENERALE Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Carine CHATELLIER -Me Sylvie PELOIS -Me Jean-David CHAUDET RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 21 JUILLET 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, GREFFIER : Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 11 Avril 2023 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Juillet 2023, après prorogations, par mise à disposition au greffe **** APPELANTS : Monsieur [W] [O], décédé le 27 Octobre 2020 [Adresse 13] [Localité 15] Représenté par Me Carine CHATELLIER de la SCP VIA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES Madame [I] [F] épouse [O], es qualité d'héritière de Monsieur [W] [O] [Adresse 13] [Localité 15] Représentée par Me Carine CHATELLIER de la SCP VIA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉES : Madame [R] [U] épouse [K] [Adresse 9] [Localité 4] Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES S.A. SOCIETE GENERALE, devenue CASTANEA [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTERVENANTES : ASSOCIATION TUTELAIRE D'ILLE ET VILAINE ès qualité de curateur renforcé de Madame [V] [O] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Carine CHATELLIER de la SCP VIA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES Madame [V] [O], sous curatelle renforcée née le 20 Mars 1971 à [Localité 10] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Carine CHATELLIER de la SCP VIA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA [Adresse 11] [Localité 7] Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES 3 EXPOSÉ DU LITIGE : M. [W] [O] et son épouse Mme [I] [O] née [F], ont souhaité faire construire une maison d'habitation à [Localité 15] (29) dans la perspective de leur retraite. Sur conseil de leur entourage, ils se sont rapprochés de Mme [R] [U] épouse [K], conseillère en investissements financiers immatriculée sous l'enseigne CMJ Patrimoine. Par son intermédiaire, ils ont placé le prix de la vente de leur maison à [Localité 14] (56), après remboursement des prêts en cours, soit 345 000 euros, sur deux contrats d'assurance vie Epigea ouverts le 29 mai 2007 auprès de la société La Mondiale de la façon suivante : - 155 000 euros (soit 154 475,50 euros après déduction du droit d'entrée) au nom de M. [O], - 190 000 euros ( soit 184 400 euros après déduction du droit d'entrée) au nom de Mme [O]. Pour mener à bien leur projet de construction, ils se sont tournés vers la Société Générale qui leur a consenti le 6 juillet 2007 deux prêts immobiliers : - un prêt in fine 'Optis' de 155 000 euros remboursable en huit ans au taux nominal de 4,36 % l'an, soit par 95 mensualités de 563,17 euros et une dernière de 155 563,17 euros, - un prêt 'Casanova' de 180 000 euros remboursable en 13 ans avec un différé d'amortissement d'un an, au taux nominal de 4,36 % l'an , soit 12 mensualités de 61,20 euros et 144 mensualités de 1 746,10 euros, hors assurance. M et Mme [O] ont également souscrit un prêt de 40 000 euros auprès du Crédit mutuel, remboursable en 120 mensualités progressives. Le contrat d'assurance-vie souscrit par Mme [O] devait permettre le remboursement des mensualités du prêt 'Casanova' par des retraits programmés alors que le second contrat au nom de M. [O] avait pour but de garantir le paiement de la dernière échéance du contrat 'Optis'. Le 7 février 2011, le prêt 'Optis' a fait l'objet d'un avenant ramenant le taux d'intérêt à 3,98 % par an, la nouvelle mensualité s'élevant à 514,08 euros. Par courrier en date du 1er février 2013, M et Mme [O] ont sollicité auprès de la Société Générale le report de douze mensualités des deux emprunts au motif que le rendement des contrats d'assurance-vie n'était pas celui espéré et qu'ils avaient été abusés par leur conseillère en gestion de patrimoine. Le 18 avril 2013, la banque Société Générale a informé les époux [O] de la suspension des échéances du prêt amortissable pendant neuf mois et de la possibilité de rembourser de manière anticipée le prêt in fine à hauteur de 100 000 euros. Par acte d'huissier en date du 17 juin 2013, M et Mme [O] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Rennes, Mme [U] épouse [K] et la Société Générale aux fins d'indemnisation de leur préjudice résultant de manquements à leurs devoirs de conseil et d'information. Par jugement du 26 juin 2017, le tribunal a : - écarté des débats les pièces n°24 et 25 communiquées par M. [O] et son épouse le 20 décembre 2016, - condamné Mme [R] [U] épouse [K] à verser à M et Mme [O] ensemble la somme de 45 000 euros à titre de dommages-intérêts, - condamné Mme [K] a supporter les dépens de l'instance, - condamné Mme [U] à verser à M et Mme [O] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire, - rejetté toute autre demande. Par déclaration en date du 31 juillet 2017, M et Mme [O] ont relevé appel de cette décision. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 20 octobre 2020, ils ont demandé à la cour de : Vu les articles 1134 et suivants du Code civil, Vu l'article 1147 du Code civil, Vu l'article 515 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence précitée, - confirmer le jugement rendu en première instance en ce qu'il a retenu la responsabilité de Mme [K] en considération de son manquement à son obligation de conseil et d'information, - réformer la décision pour le surplus, - débouter Mme [K] et la Société Générale de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - débouter le Fonds commun de titrisation Castanea de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - dire et juger que la Société Générale a également manqué à son obligation de conseil et d'information envers les époux [O], En conséquence, dire et juger Mme [K] et la Société Générale solidairement responsables des préjudices subis par M et Mme [O], - condamner in solidum Mme [K] et la Société Générale à verser aux époux [O] la somme de 247.014,52 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice financier, - condamner in solidum Mme [K] et la Société Générale à verser aux époux [O] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, - in solidum Mme [K] et la Société Générale à verser aux époux [O] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum Mme [K] et la Société Générale aux entiers dépens. M. [O] est décédé le 27 octobre 2020. Par ordonnance en date du 21 juin 2021, l'affaire a été radiée du rôle de la cour. Elle a été enrôlée à nouveau à la suite de l'assignation en intervention de Mme [I] [O] en sa qualité d'héritière de son époux par acte d'huissier du 16 décembre 2021. Par conclusions signifiées le 4 avril 2022, le fonds commun de titrisation Castanea venant aux droits de la Société Générale a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir condamner Mme [O] et Maître [Y], notaire, à communiquer à la cour la dévolution successorale de M. [O] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir. Par ordonnance du 9 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné au notaire chargé de la succession de communiquer l'acte de dévolution successorale de M. [W] [O] et débouter le fonds commun de titrisation de sa demande d'astreinte. Par acte d'huissier en date du 27 octobre 2022, la Société Générale et le fonds commun de titrisation Castanea ont assigné en intervention forcée Mme [V] [O], en sa qualité d'héritière de M. [W] [O], et sa curatrice l'Association tutélaire d'Ille et Vilaine. Par ses dernières conclusions notifiées le 17 novembre 2022, Mme [K], formant appel incident, demande à la cour de : Vu l'article 1147 (ancien) du Code civil, - infirmer le jugement entrepris du 26 juin 2017 en ce que la responsabilité de Mme [K] a été retenue, Et statuant à nouveau, - constater que Madame [K] a respecté ses devoirs de conseil et d'information à l'égard des époux [O], - constater que les préjudices allégués ne sont pas établis, - constater l'absence de lien de causalité entre la prétendue faute et les préjudices allégués, En conséquence, - débouter Mme [O], en son nom personnel et en qualité d'héritière de M. [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions formées à l'encontre de Mme [K], - débouter le Fonds commun de titrisation Castanea, représenté par la société MCS et Associés et venant aux droits de la Société Générale, de sa demande de garantie à l'encontre de Mme [K], pour le cas où la responsabilité de la première devait être retenue, - débouter le Fonds commun de titrisation Castanea, représenté par la société MCS et Associés et venant aux droits de la Société Générale, de toute demande qu'elle formule à l'encontre de Mme [K], - confirmer le jugement entrepris pour le surplus, A titre subsidiaire, en cas de confirmation du jugement entrepris à l'égard de Mme [K], - réduire à de justes proportions le montant de l'indemnisation accordée Mme [O] en son nom personnel et en qualité d'héritière de M. [O], En tout état de cause, - condamner Mme [O], en son nom personnel et en qualité d'héritière de M. [O], à payer à Mme [K] la somme de 6.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [O], en son nom personnel et en qualité d'héritière de M.[O], aux entiers dépens de l'instance. Dans leurs dernières conclusions signifiées le 23 novembre 2022, la Société Générale et le fonds commun de titrisation Castanea demandent à la cour de: Vu l'intervention volontaire du Fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la société Equitis gestion , société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Paris sous 1e numéro B 431 252121, dont le siege social est à [Adresse 11], et représenté par la société MCS et Associés, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Paris sous le numéroB 334 537 206 , ayant son siège social à [Adresse 12], agissant en qualité de recouvreur poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siege , Venant aux droits de la Société Générale, société anonyme immatriculée au RCS de Paris sous le n°5S2 120 222, dont le siege social est [Adresse 2], En vertu d'un bordereau de cession de créances, en date du 3 août 2020, soumis aux dispositions du code monétaire et financier, Vu l'assignation en intervention forcée de Mme [I] [O] ès qualité d'héritière de M. [W] [O] décedé le 27 octobre 2020, Vu l'assignation en intervention forcée de Mme [V] [O] ès qualité d'héritière de M [W] [O] décédé le 27 octobre 2020 et l'Association Tutélaire d'Ille et Vilaine es qualite de curateur renforcé de Mme [V] [O] désignée à cette fin, suivant jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc le 31 mars 2020, - confirmer le jugement rendu le 26 juin 2017 par le tribunal de grande instance de Rennes en ce qu'il a condamné Mme [K]: à verser à M et Mme [O] ensemble la somme de 45 000 euros à titre de dommages-intérêts, à verser à M et Mme [O] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, à supporter les dépens de l'instance - réformer le jugement rendu le 26 juin 2017 par le tribunal de grande instance de Rennes en ce qu' il a rejeté la demande reconventionnelle de la Société Générale au titre du prêt 'Optis', Statuant à nouveau: A titre principal, - débouter Mme [I] [O] ès nom et ès qualité d'héritière de M [W] [O] décédé le 27 octobre 2020 de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la Société Générale, - débouter Madame [V] [O] ès qualité d'héritière de M [W] [O] décédé le 27 octobre 2020 et l'Association tutélaire d'Ille et Vilaine ès qualité de curateur renforcé de Mme [V] [O] désignée à cette fin suivant jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc le 31 mars 2020 de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la Société Générale, - condamner solidairement Mme [I] [O] ès nom et ès qualité d'héritière de M. [W] [O] décédé le 27 octobre 2020, Madame [V] [O] ès qualité d'héritière de M.[W] [O] décédé le 27 octobre 2020 et l'Association Tutélaire d'Ille et Vilaine ès qualité de curateur renforcé de Mme [V] [O] désignée à cette fin suivant jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc le 31 mars 2020, - régler au Fonds commun de titrisation Castanea venant aux droits de la Société Générale le reliquat restant dû sur le prêt Optis n°8070l0839038 du 6 juillet 2007 suivant le décompte au 17 septembre 2018 soit la somme de 16 251,12 euros, - condamner solidairement Mme [I] [O] ès nom et ès qualité d'héritière de M. [W] [O] décédé le 27 octobre 2020, Mme [V] [O] ès qualité d'héritière de M. [W] [O] décédé le 27 octobre 2020 et l'Association Tulélaire d'Ille et Vilaine ès qualité de curateur renforcé de Mme [V] [O] désignée à cette fin suivant le jugement, rendu par tribunal judiciaire de Saint-Brieuc le 31 mars 2020 à verser à la Société Générale la somme de 3 000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement Mme [I] [O] ès nom et ès qualité d'héritière de M. [W] [O] décédé le 27 octobre 2020, Mme [V] [O] ès qualité d'héritière de M. [W] [O] décédé le 27 octobre 2020 et l'Association Tutélaire d'Ille et Vilaine ès qualité de curateur renforcé de Mme [V] [O] désignée à cette fin suivant jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc le 31 mars 2020 aux entiers dépens, A titre subsidiaire et si par extraordinaire la responsabilité de la Société Générale devait être retenue, - condamner Mme [K] à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, - condamner solidairement Mme [I] [O] ès nom et ès qualité d'héritière de M. [W] [O] décédé le 27 octobre 2020 , Mme [V] [O] ès qualité d'héritière de M. [W] [O] décédé le 27 octobre 2020 et l'Association Tulélaire d'Ille et Vilaine ès qualité de curateur renforcé de Mme [V] [O] désignée à cette fin suivant le jugement, rendu par tribunal judiciaire de Saint-Brieuc le 31 mars 2020 à régler au fonds commun de titrisation Castanea venant aux droits de la Société Générale le reliquat restant dû sur le prêt Optis n°8070l0839038 du 6 juillet 2007 suivant le décompte au 17 septembre 2018 soit la somme de 16 251,12 euros, - condamner Mme [K] à verser à la Société Générale la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [K] aux entiers dépens. Par conclusions signifiées le 5 décembre 2022, Mme [I] [F] veuve [O] et Mme [V] [O], assistée de son curateur, l'association tutélaire d'Ille et Vilaine ont demandé à la cour de révoquer l'ordonnance de clôture pour permettre un échange contradictoire entre les parties nouvellement appelées. Par ordonnance en date du 6 décembre 2022, l'ordonnance de clôture prononcée le 24 novembre 2022 a été révoquée à la demande de Mme [V] [O], partie intervenante, pour faire valoir ses droits et défense. Par conclusions signifiées le 7 avril 2023, Mme [I] [O] en son nom propre comme en sa qualité d'héritière de son époux, M. [W] [O] et Mme [V] [O], assistée de l'association tutélaire d'Ille et Vilaine, demandent à la cour de : Vu les articles 1134 et suivants du code civil, Vu l'article 1147 du code civil, Vu l'article 515 du code de procédure civile, - confirmer le jugement rendu en première instance en ce qu'il a retenu la responsabilité de Mme [K] en considération de son manquement à son obligation de conseil et d'information, - réformer la décision pour le surplus, - débouter Mme [K] et la Société Générale de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - débouter le Fonds commun de titrisation Castanea de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - dire et juger que la Société Générale a également manqué à son obligation de conseil et d'information envers les époux [O], En conséquence, dire et juger Mme [K] et la Société Générale solidairement responsables des préjudices subis par M et Mme [O], - condamner in solidum Mme [K] et la Société Générale à verser à Mme [O] en son nom et en sa qualité d'héritière de M. [O], Mme [V] [O], ès qualité d'héritière de M. [O] et l'association tutélaire d'Ille et Vilaine ès qualité de curateur renforcé de Mme [V] [O] la somme de 247.014,52 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice financier, - condamner in solidum Mme [K] et la Société Générale à verser à Mme [O] en son nom et en sa qualité d'héritière de M. [O], Mme [V] [O], ès qualité d'héritière de M. [O] et l'association tutélaire d'Ille et Vilaine ès qualité de curateur renforcé de Mme [V] [O] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, - condamner in solidum Mme [K] et la Société Générale à verser à Mme [O] en son nom et en sa qualité d'héritière de M. [O], Mme [V] [O], ès qualité d'héritière de M. [O] et l'association tutélaire d'Ille et Vilaine ès qualité de curateur renforcé de Mme [V] [O] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum Mme [K] et la Société Générale aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu'aux dernières conclusions déposées par les parties, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 11 avril 2023 . EXPOSÉ DES MOTIFS : Sur le manquement de la banque à ses obligations de conseil et d'information : Reprenant les arguments exposés en première instance par les époux [O], Mmes [I] et [V] [O] soutiennent que la Société Générale a manqué à ses obligations de conseil et d'information en ne les mettant jamais en garde sur les risques que leur faisait encourir le montage financier proposé. Elles reprochent à la banque d'avoir fait souscrire à M et Mme [O] des prêts habituellement destinés à des investissements locatifs, ce qui n'était pas leur cas et considèrent que le recours à un conseiller en gestion de patrimoine ne l'exonérait pas de ses obligations de conseil et d'information. Contestant la qualité d'emprunteurs avertis retenue par le tribunal et invoquée par la Société Générale, elles font valoir que la banque était en mesure, contrairement aux époux [O], de mesurer le risque auquel ils s'exposaient et ce d'autant plus que les échéances de prêt étaient supérieures à leurs revenus mensuels et que les revenus des produits d'assurance-vie n'étaient qu'hypothétiques et fonction de la situation boursière. Elles en concluent que la Société Générale n'aurait jamais dû faire ces offres de prêts aux époux [O] et qu'à tout le moins, alors que le prêt in fine était nanti par le contrat d'assurance vie, s'assurer de la performance des placements faits à ce titre. Les consorts [O] reprochent également à la Société Générale de ne pas s'être suffisamment renseignée sur la situation financière des époux [O] alors qu'au moment de la signature des prêts, ils remboursaient toujours un autre emprunt immobilier contracté pour une maison située à [Localité 8], les revenus locatifs perçus ne couvrant pas le montant des mensualités du prêt. La Société Générale fait valoir de son côté que d'une part, qu'elle ne peut être tenue responsable des choix financiers opérés par M. et Mme [O] dans le cadre de la consultation d'un conseiller en gestion de patrimoine et d'autre part, qu'elle a pris le soin de se renseigner sur la situation financière des emprunteurs avant l'octroi des prêts que ce soit en termes de revenus ou d'endettement. En outre, elle considère que M et Mme [O] qui avaient déjà sollicité deux autres établissements bancaires avant de se tourner vers la Société Générale, l'un d'entre eux leur ayant même proposé un prêt in fine, étaient des emprunteurs avertis. Elle soutient que de toute façon, ceux-ci disposaient de liquidités suffisantes pour faire face au remboursement des emprunts contractés. Il sera rappelé que l'obligation d'information de la banque ne s'accompagne pas d'une obligation de conseil lorsqu'elle agit seulement comme dispensateur de crédit. Il est de principe qu'elle n'a pas à s'immiscer dans la gestion des affaires de ses clients. En l'occurrence, il est constant que le montage financier a été proposé par Mme [K] à l'issue de plusieurs consultations avec les époux [O] et que la Société Générale n'a présenté des offres de prêt qu'après que ceux-ci aient choisi de placer les fonds issus de la vente de leur maison à [Localité 14] sur des contrats d'assurance-vie et de souscrire des emprunts pour financer la construction de leur maison à [Localité 15]. La Société Générale n'était en conséquence tenue d'aucun devoir de conseil sur les risques encourus par M et Mme [O] à raison de leurs choix de placement. En revanche, une banque est tenue d'un devoir de mise en garde sur les risques d'endettement nés de l'octroi des crédits à l'égard d'emprunteurs non avertis. Si le crédit est adapté aux capacités financières de l'emprunteur, même non averti, et au risque de l'endettement né de l'octroi du prêt, la banque, en l'absence de risque, n'est pas tenue de cette obligation de mise en garde. C'est à l'emprunteur qui invoque le manquement d'une banque à son obligation de mise en garde d'apporter la preuve de l'inadaptation de son engagement par rapport à ses capacités financières ou d'un risque d'endettement né de l'octroi du prêt. En l'espèce, c'est à tort que le tribunal, au prétexte que M et Mme [O] avaient déjà eu recours dans le passé à des emprunts immobiliers dont l'un était un prêt in fine, a considéré qu'ils étaient des emprunteurs avertis. Le simple fait d'avoir déjà contracté des emprunts même similaires à ceux souscrits auprès de la Société Générale ne pouvait leur conférer les compétences nécessaires pour apprécier le contenu, la portée et les risques liés aux opérations de crédit qui s'inscrivaient dans un montage financier complexe. Par ailleurs, il convient de constater que la Société Générale a pris le soin de recueillir des renseignements sur la situation des deux emprunteurs au 25 mai 2007. Il ressort de la fiche qu'elle produit aux débats que les ressources mensuelles des époux [O] se composaient d'une pension de retraite pour chacun d'eux soit un montant total de 1 845 euros et de revenus locatifs et mobiliers pour un montant total de 5 077 euros. Leur patrimoine était constitué d'un patrimoine mobilier d'une valeur de 367 000 euros et d'un patrimoine immobilier locatif d'une valeur de 260 000 euros sans précision sur le nombre de biens concernés et leur localisation. Enfin, il a été pris en compte que trois emprunts étaient en cours pour un montant total de 96 517 euros. Si cette fiche n'est pas signée par les époux [O], s'agissant d'un document informatique, il sera constaté qu'il n'est produit aucun document en appel susceptible de remettre en cause ces données, que la banque n'a pu obtenir que par l'intermédiaire des emprunteurs. Mmes [O] ne démontrent pas notamment, que la valeur du bien en location situé à [Localité 8] a été surévaluée par la banque. Or, il ressort des éléments recueillis en novembre 2012 par Mme [K], relevés par le tribunal, que le prêt concernant ce bien immobilier, venant à échéance en 2014, était remboursé en partie par la perception d'un loyer et pour 303,95 euros jusqu'à l'échéance, par des retraits à partir d'un livret A dont la provision s'élevait à 9 594,97 euros. Outre le fait que contrairement à ce que soutiennent les appelantes, la banque s'est suffisamment renseignée sur la situation des emprunteurs, il apparaît que ceux-ci étaient en mesure de faire face au remboursement des prêts Optis et Casanova de sorte qu'aucun risque d'endettement ne résultait de l'octroi des prêts, étant observé qu'un prêt in fine peut tout à fait être accordé pour financer l'achat d'une résidence principal, et pas seulement dans le cadre de l'investissement locatif. La Société Générale n'avait donc aucune obligaton de mise en garde à l'égard de M et Mme [O]. Enfin, l'octroi d'une carte de paiement et de retrait adossée à un crédit renouvelable ne peut être considéré comme fautif ainsi que le prétendent les appelantes qui ne produisent aucune pièce de nature à établir le préjudice résultant de ce crédit. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré qu'aucune faute ne pouvait être retenue contre la Société Générale et rejeté les demandes faites à son encontre par les époux [O]. . Sur la responsabilité de Mme [K] : Bien qu'indiquant qu'elle exerce, sous l'enseigne Cmj Patrimoine, une activité de conseiller en investissements financiers, Mme [K] déclare être intervenue auprès de M et Mme [O], en tant que conseiller en gestion de patrimoine, ce qui n'est pas contesté par les appelantes. Si effectivement le conseiller en gestion de patrimoine est tenu d'une obligation d'information et de conseil envers ses clients, et que celle-ci n'est qu'une obligation de moyen, il n'en demeure pas moins que cette obligation porte sur les caractéristiques de l'investissement et les choix à effectuer mais également sur les risques inhérents aux placements et les caractéristiques les moins favorables. Il est constant que M et Mme [O] disposaient, à la suite de la vente de leur maison à [Localité 14], des moyens pour financer la construction de leur maison sans recourir à un prêt ou à tout le moins pour une somme peu importante. Il apparaît néanmoins qu'ils s'étaient renseignés auprès de deux établissements bancaires sur la façon de financer cette construction sans utiliser la totalité de leurs liquidités et que notamment la Banque Populaire leur avait proposé un prêt in fine de 330 000 euros sur 24 mois. Il n'est pas contesté que M et Mme [O] ont consulté Mme [K] en 2007 et que celle-ci a effectué deux études de leur situation le 18 janvier 2007 et le 8 février 2007, avec différentes propositions consistant pour l'essentiel en des placements sur des contrats d'assurance vie des fonds retirés de la vente d'un des biens immobiliers dont ils étaient propriétaires et en la souscription de prêts. La synthèse finale destinée à la Société Générale a été établie par Mme [K]. Elle se présente comme suit : projet immobilier : terrain : 139 250 euros construction : 163 000 euros travaux fournitures à votre charge : 42 750 euros total : 345 500 euros demande de financement : 335 500 euros si dépassement des travaux deux solutions : 1°) épargne personnelle ( produit de la vente de [Localité 14]) 2°) si besoin rachats partiels assurance-vie de Mme [O] sans frais ni fiscalité modalités du financement : deux tranches de prêt : crédit in fine de 155 000 euros garanti par Epigea au nom de M. [O] sans assurance décès -invalidité et avec possibilité de rachats anticipés sans pénalités. Charge mensuelle : 542,50 euros crédit amortissable de 180 000 euros remboursable en treize ans par mensualité de 1 728 euros à compter du 13ème mois comprenant une assurance décès-invalidité de 30,60 euros x 2, possibilité de rachats anticipés sans pénalités , soit un remboursement d'emprunt de 2 270 euros par mois pendant huit ans et de 1 728 euros au-delà, Vente de la maison de [Localité 14] : chèque notaire 377 504 euros Utilisation des fonds : 1°) remboursement prêt camping car : 27 228,79 euros , reste 350 275,21 euros 2°) mise en place des contrats d'assurance-vie : un contrat Epigea de 155 000 euros au nom de M. [O] qui fera l'objet du nantissement en faveur du prêt in fine un contrat Epigea de 190 000 euros *au nom de Mme [O] destinés au rachat programmé de: - 1 000 euros par mis à mettre en place immédiatement à titre de complément de revenus, - 3 200 euros dont 2 200 euros pour couverture des remboursements du prêt à compter de la mi-mai 2008 pour être ramené à 2 700 euros dans les huit ans après remboursement du prêt in fine * solde disponible vente maison [Localité 8] courant 2008-2009 3°) solde de trésorerie 5 275, 21 euros (dont 220 euros de frais de dossier et 1940 euros crédit logement). Les consorts [O] ne démontrent pas plus que ne l'avaient fait en première instance les époux [O], que les données figurant sur les notes de Mme [K] sont erronées. C'est donc à juste titre que le tribunal a considéré qu'aucune faute ne pouvait être imputée à Mme [K] sur les écarts constatés entre les prévisions et les dépôts ou retraits réels, les époux [O] étant les mieux à même d'estimer le prix de vente de la maison de [Localité 8] ou le coût global de leur projet de construction, en intégrant dès le départ les travaux supplémentaires qu'ils ont finalement fait réaliser. Ainsi le fait que le versement complémentaire sur le contrat d'assurance vie de Mme [O] lié à la vente de la maison de [Localité 8] prévu initialement à la somme de 110 000 euros soit en définitive de 92 000 euros ne peut être reproché à Mme [K] . De même, celle-ci était en droit de considérer que le coût de la construction indiqué par les époux [O] comportait tous les aménagements de confort qu'ils souhaitaient. Il ne lui appartenait pas en sa qualité de conseiller en gestion de patrimoine de solliciter des époux [O] des renseignements sur leur projet de construction dans les moindres détails. Mme [K] soutient que le schéma mis en place était parfaitement cohérent et devait permettre la couverture du prêt amortissable sur toute sa durée, contestant ainsi l'argument des consorts [O], invoqué également en première instance, selon lequel le projet élaboré par Mme [K] ne couvrait pas les besoins de financement exprimés même en prenant en compte un rendement haut de 7 %. Elle fait valoir que jusqu'en mars 2012 puis via le livret GE Money Bank jusqu'au mois de février 2013, les époux [O] ont effectué des rachats partiels ou programmés en vue de rembourser les échéances des prêts et de s'assurer d'un complément mensuel de revenus de 1 000 euros . Par des motifs pertinents que la cour adopte, le tribunal a démontré que les calculs des époux [O] se basant sur le versement complémentaire de la somme de 92 000 euros alors que le prévisionnel prévoyait le versement d'une somme de 110 000 euros et en intégrant un montant des intérêts cumulés évalués à 77 700 euros en février 2016 sans aucune explication, ne pouvaient être retenus pour établir que le projet ne permettait pas dès l'origine de couvrir les besoins de financement des prêts. Il a considéré que la seule faute sur ce tableau prévisionnel, qui pouvait être reprochée à Mme [K], était la prise en compte d'un différé alors que le prêt in fine n'en comportait pas, cette erreur de l'ordre de 6 000 euros ne paraissant pas cependant remettre en cause l'économie du projet. En revanche, et alors que rien ne permet de considérer que les époux [O] étaient des investisseurs avertis, il apparaît que les projections de rendement effectuées par Mme [K] n'ont jamais pris en compte une perspective défavorable. Si en effet, tout investissement comporte un aléa et si Mme [K] ne pouvait anticiper la crise des 'subprimes', il lui appartenait de présenter à ses clients les perspectives les moins favorables des placements envisagés et notamment de les alerter sur des performances moins ambitieuses voire négatives et ce d'autant plus qu'ils investissaient la totalité de leur épargne résultant des ventes des seuls biens qu'ils possédaient. Or comme l'ont relevé les premiers juges, la seule simulation réalisée par Mme [K], était faite en prévoyant des rendements de 5 % pour le contrat de M. [O] et de 7 % pour le contrat de Mme [O] sans envisager d'autres hypothèses et alors que la composition définitive des portefeuilles ne permettait pas de garantir un tel rendement, au regard du risque auquel était exposé certains supports choisis. Le montage présenté exposait nécessairement les époux [O] à un risque de défaut de paiement dès l'origine du projet, risque qui n'a fait que s'accroître après la crise des subprimes. Il importe peu que Mme [K] ait cherché des solutions pour limiter les conséquences de la baisse des rendement des contrats d'assurance-vie, solutions qu'au demeurant les consorts [O] jugent insuffisantes, dès lors qu'elle n'a pas informé M et Mme [O] des risques des placements envisagés, en leur présentant uniquement une perspective favorable sans attirer leur attention corrélativement sur le risque de perte du capital. Les appelantes sont donc fondées à soutenir que Mme [K] ne s'est pas acquittée de son obligation d'information et de conseil à l'égard des époux [O]. Sur le montant des dommages-intérêts alloués à raison de la faute de Mme [K] : Le préjudice né du manquement de Mme [K] s'analyse en la perte d'une chance d'éviter le risque qui s'est réalisé. L'appréciation du risque réalisé ne peut se faire que lors du rachat des contrats d'assurance vie. Il sera rappelé que le préjudice ne saurait être équivalent à la valorisation qu'aurait atteint le contrat s'il s'était déroulé selon le prévisionnel établi. Or, en l'espèce, il apparaît que le contrat d'assurance vie de M. [O] a été racheté en novembre 2015 pour la somme de 175 457,42 euros et que la société La Mondiale a procédé au versement de la somme de 155 000 euros à la Société Générale, laissant la somme de 18 296,63 euros à M. [O]. Mme [O] , après les rachats programmés , a procédé au rachat total de son assurance-vie le 19 avril 2013 . Son épargne était valorisée à 23 048,17 euros. Par ailleurs, il est établi que Mme [O] a précédemment bénéficié d'avances d'un montant de 33 894,53 euros. Contrairement à ce que soutiennent les appelantes, la somme de 1 000 euros de revenus complémentaires a bien été retirée du contrat d'assurance-vie de Mme [O] au moins jusqu'en 2012. La demande formulée à ce titre à hauteur de 96 000 euros ne peut prospérer comme l'a justement retenu le tribunal. Du fait du rachat des contrats d'assurance-vie, Mme [I] [O] et Mme [V] [O] ne sont pas davantage fondées à solliciter le remboursement des droits d'entrée des contrats. En conséquence, compte tenu du montant des sommes placées, du montant des intérêts contractuels des prêts, et des valeurs de rachat des contrats d'assurance -vie, c'est par une exacte appréciation de la perte de chance subie que le tribunal a chiffré le montant de la réparation de ce préjudice à la somme de 40 000 euros. Les premiers juges seront également approuvés sur l'indemnisation du préjudice moral à la somme de 5 000 euros, les éléments produits en appel, identiques à ceux de la première instance, ne justifiant pas que la réparation de ce préjudice soit appréciée différemment. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme [K] au paiement de la somme de 45 000 euros en réparation des préjudices causés à M et Mme [O], sauf à dire que ces sommes devront désormais être allouées à Mme [I] [O] en son nom propre et en sa qualité d'héritière de son époux et à Mme [V] [O] venant aux droits de son père [W] [O]. Sur la demande reconventionnelle du Fonds commun de titrisation Castanea : Venant aux droits de la Société Générale à la suite d'une cession de créances intervenue le 3 août 2020, le Fonds commun de titrisation Castanea sollicite le paiement de la somme de 16 251,12 euros au motif qu'en raison d'impayés sur le compte bancaire de M. [O] à hauteur de 15442,40 euros, le remboursement par la société La Mondiale de la somme de 155 000 euros n'a pu être pris en compte sur le prêt in fine qu'à hauteur de 139 577,60 euros. Mmes [I] et [V] [O] s'opposent à cette demande faisant valoir d'une part, que le Fonds commun de titrisation Castanea ne démontre pas que le prêt Optis dont il sollicite le remboursement ait fait l'objet d'une cession de créances et d'autre part, que la banque ne justifie pas avoir pris en compte la suspension de l'exigibilité du prêt pendant 24 mois suivant ordonnance du tribunal d'instance de Quimper en date du 15 novembre 2013. Le tribunal a quant à lui débouté la Société Générale de sa demande de condamnation des époux [O] au paiement de la somme de 15442,40 euros au titre du reliquat dû sur le prêt Optis au motif qu'aucun décompte n'était produit à l'appui de cette demande . Il convient de constater qu'effectivement, le Fonds commun de titrisation Castanea ne justifie pas de ce que la cession de créances faite à son profit comprend le prêt Optis, aucun bordereau de cession n'étant produit en annexe de l'acte de cession. Il n'est donc pas recevable en sa demande en paiement, faute de démontrer sa qualité à agir, quand bien même il aurait notifié la cession de la créance de la Société Générale à son profit, ce document ne permettant pas davantage de vérifier la cession du prêt Optis. Par ailleurs, contrairement a ce que soutient la banque, la suspension du paiement des échéances pour 24 mois par le tribunal d'instance de Quimper concernait également le prêt Optis de 155 000 euros consenti le 6 juillet 2007 aux époux [O]. Or, le décompte produit en appel ne permet pas de vérifier que cette suspension a été prise en compte ni que la somme réclamée est bien due. Le jugement sera donc confirmé également en ce qu'il a rejeté la demande de la Société Générale. Sur les demandes accessoires : Le présent arrêt confirmant le jugement dans ses dispositions principales, les dépens et frais irrépétibles seront également confirmés. Mme [K] succombant dans ses demandes, supportera la charge des dépens d'appel. Les circonstances de l'espèce ne justifient pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de quiconque en appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 juin 2017 par le tribunal de grande instance de Rennes sauf à dire que Mme [R] [K] sera condamnée à verser la somme de 45 000 euros à titre de dommages-intérêts à Mme [I] [O] en son nom propre et ès qualités d'héritière de M. [W] [O] et à Mme [V] [O] ès qualités d'héritière de M. [W] [O], assistée de l'association tutélaire d'Ille et Vilaine, Déclare irrecevable en sa demande en paiement le Fonds commun de titrisation Castanea, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [R] [K] aux dépens d'appel, Rejette toute demande plus ample ou contraire. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1147 du code civilarticle 515 du code de procédure civilearticle 515 du Code de procédure civilearticle 1147 du Code civilarticle 700 du code de procédure civile au bénéfi
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 21 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64bb73570d42fcd969e7cf39
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel