Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 20 juillet 2023
- ECLI
- 64ba21b5354f98d9699d4ef6
- Date
- 20 juillet 2023
- Condamnation
- 761 442 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 20 JUILLET 2023 PRUD'HOMMES N° RG 21/07071 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MPOQ Madame [K] [L] c/ S.A. PREVOIR-VIE GROUPE PREVOIR Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée aux avocats le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 décembre 2021 (R.G. n°F19/01740) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 24 décembre 2021. APPELANTE : [K] [L] née le 09 Septembre 1985 à [Localité 4] (99) de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Marc DUFRANC de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX Assistée de Me Karine MARTIN, avocat au barreau de LA ROCHELLE substituant Me Marc DUFRANC INTIMÉE : S.A. PREVOIR-VIE GROUPE PREVOIR prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] Représentée par Me Pierre LANCON, avocat au barreau de BORDEAUX Assistée de Me BLAESI de la SELARL SAPONE BLAESI, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 10 mai 2023 en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Paule Menu, présidente, Madame Sophie Lésineau, conseillère, Madame Cybèle Ordoqui, conseillère, qui en ont délibéré. greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour. FAITS ET PROCEDURE La société Prévoir Vie a engagé Mme [L] en qualité de conseillère commerciale, le 1er avril 2015, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, soumis aux dispositions de la convention collective nationale des producteurs salariés de base des services extérieurs de production des sociétés d'assurances du 27 mars 1972. Mme [L] a été placée en arrêt de travail pour un syndrome anxieux réactionnel le 29 mai 2018, plusieurs fois prolongé. Le médecin du travail l'a déclarée inapte par un avis du 21 février 2019 mentionnant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Le 22 février 2019, Mme [L] a transmis une déclaration de grossesse à la société Prévoir Vie et l'a informée que son congé maternité débutait le même jour. Par un courrier du 26 février 2019, la société Prévoir Vie a convoqué Mme [L] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 12 mars 2019. Mme [L] a été licenciée pour inaptitude par un courrier du 18 mars 2019. Considérant que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité et que son licenciement était nul, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes en paiement par une requête reçue le 13 décembre 2019. Mme [L] a été déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens par un jugement du 1er décembre 2021. Mme [L] a relevé appel du jugement déféré par une déclaration du 24 décembre 2021, dans ses dispositions qui la déboutent de ses demandes en paiement et la condamnent aux dépens. L'ordonnance de clôture est en date du 4 avril 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 10 mai 2023, pour être plaidée. Suivant ses dernières conclusions, transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 20 juillet 2022, Mme [L] demande à la Cour de réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant de nouveau de : - juger son licenciement nul car notifié pendant son congé maternité; - en conséquence condamner la société Prévoir Vie à lui verser ' 6 281,47 euros au titre du salaire correspondant à la période de nullité (du 18 mars au 7 juin 2019), outre 628,14 euros de congés payés, 20.784,87 euros à titre d'indemnité résultant du caractère illicite du licenciement, 4 618,86 euros à titre de préavis'; - en tout état de cause, condamner la société Prévoir Vie à lui verser 13. 856,58 euros à titre d'indemnité pour non-respect de son obligation de santé et de sécurité, 13. 856,58 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de ses obligations légales en matière d'organisation de visite prè-reprise, 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Suivant ses dernières conclusions, transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 16 février 2023, la société Prévoir Vie Groupe Prévoir demande à la Cour de : - confirmer le jugement déféré dans ses dispositions qui déboutent Mme [L] de ses demandes et de le réformer dans celles qui ont rejeté sa propre demande au titre des frais non répétibles; - en conséquence, débouter Mme [L] de l'ensemble de ses demandes; à titre subsidiaire, dire que la somme de 20. 784,87 euros demandée par Mme [L] n'est pas fondée en application du barème de l'article L. 1235-3 du code du travail, fixant à 3 mois de salaire brut pour 3 années d'ancienneté, soit la somme de 7 614,42 euros; - la recevant dans son appel incident et sa demande reconventionnelle, condamner Mme [L] à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2023. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées. MOTIFS DE LA DECISION I- SUR LES DEMANDES AU TITRE DE L' EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL Sur l'obligation de sécurité Mme [L] fait valoir que le courrier pour dénoncer ses conditions de travail et celles de ses collègues qu'elle a adressé à l'employeur le 1er mai 2018 et l'alerte qu'une de ses collègues a lancée à son tour le 16 mai 2018 n'ont suscité aucune réaction de la part de la direction qui a attendu le 18 mai 2018 pour convoquer le chsct le 1er juin 2018 et n'a pris aucune mesure ensuite pour l'aider ainsi que ses collègues à surmonter les difficultés rencontrées avec leur nouvelle responsable; que l'employeur n'avait d'ailleurs pris aucune mesure de prévention pour éviter une telle situation; que son absence pour maladie à compter du 29 mai 2018 n'est pas de nature à exonérer l'employeur; qu'il résulte des certificats médicaux produits que son inaptitude a été provoquée par ses conditions de travail. La société Prévoir Vie Groupe Prévoir fait valoir qu'elle dispose d'un dispositif de prévention des risques psycho sociaux dont la salariée s'est d'ailleurs saisie le 1er mai 2018 lorsqu'elle a écrit au comité Ethique de l'entreprise; qu'elle a convoqué le chsct en réunion extraordinaire fixée au 1er juin 2018 dès le 18 mai 2018 et a organisé un rendez-vous entre la salariée et les ressources humaines; qu'elle a lancé un audit de la région dès la reprise du travail de Mme [L]. Sur ce, L'article L.4121-1 du code du travail dans sa version issue de l'ordonnance n° 2017 -1389 du 22 septembre 2017, applicable, ' L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.'. En l'espèce, par un courriel du 1er mai 2018 expédié sur la boîte [Courriel 3] Mme [L] a dénoncé auprès de l'employeur ses mauvaises conditions de travail en lien avec le comportement de sa nouvelle responsable hiérarchique; par courriel du 2 mai 2018, le responsable de la qualité et du contrôle interne l'a informée de la prise en compte de son alerte et de son étude; le 18 mai 2018 le chsct a été convoqué en réunion extraordinaire, fixée au 1er juin 2018; Mme [L] en a été informée le 22 mai 2018 par un courriel de la direction des ressources humaines; selon le procés verbal de compte-rendu de la réunion du 1er juin 2018 il a été décidé sur le constat de l'incapacité du responsable de région sud ouest à régler seul la situation de Mme [L], de première part d'organiser un audit et d'en présenter les résultats au chsct, de deuxième part et plus immédiatement que les ressources humaines se rapprocheraient de la salariée; dans le courrier qu'elle a adressé à son médecin traitant le 20 juillet 2018 la psychologue du travail du service de médecine du travail et pathologies professionnelles fait le constat ' d'un point de vue clinique, Madame [L] manifeste une symptomatologie évoquant un syndrome d'épuisement professionnel associé à un état d'anxiété important.' Force est de relever que la société Prévoir Vie Groupe Prévoir ne justifie ni de la mise en place de l'audit, ni de ses résultats, pas plus des mesures prises à l'issue, ce faisant ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'avoir pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et prôtéger la santé de Mme [L], la signature de l'accord relatif à la prévention des risques psycho-sociaux le 20 janvier 2012 et la circonstance que la salariée l'a actionné n'y suppléant pas, la suspension de son contrat de travail à compter du 29 mai 2018 pour cause de maladie n'étant par ailleurs pas de nature à l'en exonérer. Le préjudice qui en est résulté pour la salariée sera entièrement réparé par l'allocation d'une indemnité de 3000 euros, au paiement de laquelle la société Prévoir Vie Groupe Prévoir sera condamnée. Le jugement déféré sera infirmé en conséquence. Sur la visite de pré-reprise Mme [L] fait valoir que le délai huit jours de l'article R.4624-31 du code du travail n'a pas été respecté en ce que alors qu'elle a repris le travail le 2 avril 2018 après un arrêt maladie de plus de 30 jours la visite médicale correspondante d'abord fixée au 24 avril 2018 seulement n'a au surplus finalement eu lieu que le 29 mai 2018, date à laquelle le médecin du travail l'a renvoyée vers son médecin traitant, ce dont il est résulte qu'elle n'était manifestement pas apte à la reprise le 2 avril 2018. La société Prévoir Vie Groupe Prévoir fait valoir que les reports ne sont pas de son fait et que Mme [L], absente pour congé mariage du 4 au 11 mai 2018, ne justifie d'aucun préjudice. Sur ce, Suivant les dispositions de l'article R.4624-31 du code du travail, ' Le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail : 1° Après un congé maternité; 2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle; 3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel. Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans les huit jours de cette reprise.' Il est constant que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, doit en assurer l'effectivité; il ne peut dès lors laisser un salarié reprendre son travail sans le faire bénéficier lors de la reprise du travail, ou au plus tard dans les huit jours de celle-ci, d'un examen par le médecin du travail destiné à apprécier son aptitude à reprendre son ancien emploi. En l'espèce, il n'est pas discutable, et la société Prévoir Vie Groupe Prévoir ne le discute pas, que Mme [L] a été en arrêt de travail pour maladie du 15 mars 2018 au 1er avril 2018, qu'elle a repris le travail le 2 avril 2018, que l'employeur lui a adressé une première convocation le 23 avril 2018 pour une visité fixée le lendemain 24 avril 2018. En la laissant reprendre son travail sans la faire bénéficier au plus tard dans les huit jours qui ont suivi de la visite de pré-reprise de l'article R.4624-31 du code du travail, la société Prévoir Vie Groupe Prévoir a manqué à son obligation de sécurité sachant qu'il ne résulte d'aucun des éléments du dossier qu'elle n'a pas été informée de la date de sa reprise par la salariée, qu'elle ne justifie pas des démarches qu'elle a entreprises auprès de la médecine du travail, que la circonstance que la salariée et le service de santé au travail aient ensuite convenu de deux reports est sans emport. Le préjudice qui est résulté pour Mme [L] du manquement de l'employeur à ce titre sera entièrement réparé par l'allocation d'une indemnité de 3000 euros au paiement de laquelle la société Prévoir Vie Groupe Prévoir sera condamnée. Le jugement déféré sera infirmé en conséquence. II- SUR LES DEMANDES AU TITRE DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL Sur la nature du licenciement Mme [L] fait valoir que son licenciement est nul car prononcé, en méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 1232-6 et L. 1225-4 du code du travail, pendant la période de suspension liée à son congé de maternité débuté le 22 février 2019; qu'outre le fait que l'employeur n' aurait pas fait état de sa grossesse dans le courrier de licenciement s'il n'en avait effectivement pas été informé par la déclaration de grossesse établie par la sage femme qu'il a reçue, le certificat médical dont il se prévaut pour lui reprocher de ne pas l'avoir annexé à son courrier du 22 février 2019 n'est pas une formalité substantielle. La société Prévoir Vie Groupe Prévoir fait valoir qu'elle était en droit de pousuivre la procédure de licenciement en ce que le courrier recommandé de Mme [L] n'était pas accompagné d'un certificat médical attestant de son état de grossesse et en ce qu'elle n'avait pas d'autre choix que de rompre le contrat de travail compte-tenu de l'avis d'inaptitude du médecin du travail. Sur ce, Suivant les dispositions de l'article L.1225-4 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 10 août 2016, applicable,' Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté, pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu'elle use ou non de ce droit, et au titre des congés payés pris immédiatement après le congé de maternité ainsi que pendant les dix semaines suivant l'expiration de ces périodes. Toutefois, l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement. Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail mentionnées au premier alinéa.' Il s'en déduit deux catégories de protection: une protection absolue couvrant le congé de maternité au cours duquel le contrat de travail est suspendu et le licenciement interdit ; une protection relative qui s'applique dès le constat de l'état de grossesse jusqu'au départ en congé de maternité, période pendant laquelle le licenciement peut intervenir en cas de faute grave non liée à l'état de grossesse ou d'impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement. C'est donc la suspension du contrat de travail qui détermine la période pendant laquelle le licenciement est interdit quel que soit le motif. Des dispositions combinées des articles R.1225-1 et R.1225-2 du code du travail, il résulte que pour pouvoir bénéficier de la protection contre le licenciement, la salariée doit remettre à l'employeur un certificat médical attestant l'état de grossesse et la date présumée de l'accouchement, soit contre récépissé, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; la formalité est réputée accomplie au jour de l'expédition de la lettre recommandée ; s'agissant toutefois d'une formalité non substantielle il suffit que l'employeur ait connaissance de l'état de grossesse de la salariée avant la rupture du contrat de travail; c'est à la salariée de rapporter la preuve que l'employeur avait connaissance de son état. En l'espèce, Mme [L] produit aux débats la copie d'une lettre recommandée portant la date du 22 février 2019, postée au vu de la preuve du dépôt le 22 février 2019, comportant une déclaration de grossesse établie par une sage-femme mentionnant le 5 juillet 2018 comme date présumée du début de grossesse, aux termes de laquelle la salariée informe son employeur que son congé de maternité débute le 22 février 2019. La société Prévoir Vie Groupe Prévoir, qui ne conteste pas l'avoir reçue, doit être considérée comme ayant été à cette date régulièrement informée à la fois de l'état de grossesse de la salariée et du début du congé de maternité, ses développments sur l'absence de remise d'un certificat médical attestant de l'état de de grossesse et de la date présumée de l'accouchement étant inopérants. C'est en conséquence à bon droit que Mme [L], licenciée le 18 mars 2019 soit pendant la période de protection absolue de l'article L.1225-4 du code du travail, conclut à la nullité de son licenciement et à l'infirmation du jugement déféré dans ses dispositions qui valident son licenciement. Sur les conséquences financières du licenciement nul Mme [L] fait valoir que les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail sont inapplicables s'agissant d'un licenciement nul, que le comportement de l'employeur consistant à la faire travailler sans visite de reprise et dans un état d'angoisse avéré et connu de lui justifie l'allocation d'une indemnité correspondant à neuf mois de salaire. La société Prévoir Vie Groupe Prévoir fait valoir que Mme [L], sur la base de son ancienneté de trois années, peut prétendre au mieux à trois mois de salaire. Sur ce, Suivant les dispositions de l'article L.1225-71 du code du travail, 'L'inobservation par l'employeur des dispositions des articles L.1225-1 à L.1225-28 et L.1225-35 à L.1225-69 peut donner lieu au profit du salarié à l'attribution d'une indemnité déterminée conformément aux dispositions de l'article L.1235-3-1.' Selon l'article L. 1235-3-1, ' L'article L.1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. (...) . L'indemnité est due sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu'il est dû en application des dispositions de l'article L. 1225-71 et du statut protecteur dont bénéficient certains salariés en application du chapitre Ier du Titre Ier du livre IV de la deuxième partie du code du travail, qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité et, le cas échéant, sans préjudice de l'indemnité de licenciement légale, conventionnelle ou contractuelle.' Les salaires des six derniers mois s'entendent des salaires perçus pendant les six mois ayant précédé la suspension du contrat de travail pour maladie, soit 13. 856,58 euros. En l'espèce, le préjudice qui est résulté de la rupture de son contrat de travail pour Mme [L], sera singulièrement en l'absence d'éléments sur sa situation postérieure entièrement réparé par le versement d'une indemnité de 13. 856,58, au paiement de laquelle la société Prévoir Vie Groupe Prévoir sera condamnée. Le jugement déféré sera infirmé en conséquence. La société Prévoir Vie Groupe Prévoir, qui ne conteste pas les dates de congé et de période de protection, sera condamnée à payer Mme [L] la somme de 6281,47 euros pour la période du 18 mars 2019 au 7 juin 2019. Cette période de protection étant assimilée à une période effectivement travaillée, Mme [L] a droit à l'indemnité de congés payés afférents soit la somme de 628,14 euros. Le jugement déféré sera infirmé en conséquence. En application des dispositions conventionnelles, Mme [L] a droit à une indemnité compensatrice de préavis s'élevant à la somme de 4618,86 euros au paiement de laquelle la société Prévoir Vie Groupe Prévoir sera condamnée. Le jugement déféré sera infirmé en conséquence. III- SUR LES DEPENS ET LES FRAIS IRREPETIBLES La société Prévoir Vie Groupe Prévoir, qui succombe, doit supporter les dépens de première instance et les dépens d'appel, au paiement desquels elle sera condamnée, le jugement déféré étant infirmé en conséquence. L'équité commande de ne pas laisser à Mme [L] la charge de ses frais irrépétibles. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la société Prévoir Vie Groupe Prévoir sera condamnée à lui payer la somme de 3000 euros. PAR CES MOTIFS La Cour CONFIRME la décision déférée dans ses dispositions qui déboutent la société Prévoir Vie Groupe Prévoir de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile; INFIRME la décision déférée pour le surplus; Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, CONDAMNE la société Prévoir Vie Groupe Prévoir à verser à Mme [L] 3000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice qui est résulté du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité; CONDAMNE la société Prévoir Vie Groupe Prévoir à verser à Mme [L] 3000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice qui est résulté de la violation des dispositions de l'article R.4624-31 du code du travail; JUGE le licenciement de Mme [L] nul ; CONDAMNE la société Prévoir Vie Groupe Prévoir à verser à Mme [L]: - 13. 856,58 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement nul, - 6281,47 euros à titre de rappel de salaire pour la période couverte par la nullité et 628,14 euros pour les congés payés afférents, - 4618,86 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société Prévoir Vie Groupe Prévoir aux dépens de première instance et aux dépens d'appel; en conséquence la DEBOUTE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps M.P. Menu
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.1225-71 du code du travailarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article L.1225-4 du code du travailarticle L.4121-1 du code du travail dans sa version isarticle L. 1235-3 du code du travailarticle L.1235-3 du code du travail sont inapplicables
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 20 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64ba21b5354f98d9699d4ef6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel