Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 13 juillet 2023
- ECLI
- 64b0ec2dcc47fa05db2fc501
- Date
- 13 juillet 2023
- Condamnation
- 17 780 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
N° RG 22/00479 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JAAJ COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 13 JUILLET 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 19/02024 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 25 Janvier 2022 APPELANTE : Société [8] [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 3] représentée par Me Benoît CHAROT du PARTNERSHIPS REED SMITH LLP, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Olivier RIVOAL, avocat au barreau de PARIS INTIMES : FIVA [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 4] représenté par Me Emmanuel GALISTIN de la SELEURL HALKEN, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Lydia CHABOUNI, avocat au barreau de PARIS CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2] - [Localité 6] - [Localité 5] - SEINE MARITIME [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 24 Mai 2023 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : M. CABRELLI, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 24 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Juillet 2023 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 13 Juillet 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier. * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par décision du 6 juin 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] - [Localité 6] - [Localité 5] (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, un mésothéliome malin de la plèvre déclaré le 9 décembre 2016 par [S] [M]. La caisse a fixé la date de consolidation de l'état de santé de l'assuré au 7 décembre 2017 et lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 100 %. Ce dernier a été indemnisé des préjudices résultant de sa maladie par le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fiva). Le Fiva, subrogé dans les droits de [S] [M], a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Rouen, devenu tribunal judiciaire, en vue d'une reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur de la victime, la société [8] (la société) dans la survenance de la maladie. [S] [M] est décédé le 8 avril 2020 et la caisse a reconnu l'origine professionnelle de son décès. Le Fiva a indemnisé les ayants droit de la victime, en exécution d'un arrêt de la présente cour d'appel du 30 juin 2021. Par jugement du 25 janvier 2022, le tribunal a : - dit que la maladie professionnelle dont [S] [M] était atteint était due à la faute inexcusable de la société, - fixé à son maximum l'indemnité forfaitaire visée à l'article L. 452-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, soit un montant de 18 281,80 euros, - dit que cette indemnité serait directement versée par la caisse à la succession de [S] [M], - fixé à son maximum la majoration de rente servie au conjoint survivant de [S] [M], en application des dispositions de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, - dit que cette majoration serait directement versée au conjoint survivant par l'organisme de sécurité sociale, - fixé l'indemnisation des préjudices personnels subis par [S] [M] à la somme totale de 96 900 euros, soit : 70 700 euros au titre du préjudice moral, 24 200 euros au titre des souffrances physiques, 2 000 euros au titre du préjudice esthétique, - débouté le Fiva de sa demande au titre du préjudice d'agrément, - fixé l'indemnisation des préjudices moraux des ayants droit de la victime comme suit : 32 600 euros pour Mme [E] [M], 15 000 euros pour M. [O] [M], 3 300 euros pour M. [X] [M], 5 000 euros pour Mme [W] [M], 5 000 euros pour M. [L] [M], 15 000 euros pour Mme [I] [M], 5 000 euros pour Mme [H] [G]. - dit que la caisse devrait verser la somme totale de 177 800 euros au Fiva, créancier subrogé, en application de l'article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, - condamné la société à payer au Fiva une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société aux dépens de l'instance. La société a relevé appel de la décision le 8 février 2022. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions remises le 13 mars 2023, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de : - infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le tribunal judiciaire, - débouter le Fiva , subrogé dans les droits de M. [M] et de ses ayants droit, de toutes ses demandes à son encontre, ou, à tout le moins, ramener à de plus justes proportions les préjudices de [S] [M] et le préjudice moral de ses ayants droit, - juger que la caisse ne pourra pas exercer son action récursoire à son encontre, et à tout le moins, concernant l'allocation forfaitaire. Par conclusions remises le 11 mai 2023, soutenues oralement à l'audience, le Fiva demande à la cour de : - confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement, - condamner la société à lui payer une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la partie succombante aux dépens. Par conclusions remises le 9 mai 2022, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de : - lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice en ce qui concerne l'existence d'une faute inexcusable de la société, en cas de reconnaissance d'une telle faute : - réduire à de plus justes proportions les indemnités réclamées au titre des souffrances morales et physiques de [S] [M], - réduire à de plus justes proportions les indemnités réclamées au titre du préjudice moral par ses ayants droit, - condamner la société à lui rembourser le montant de l'ensemble des réparations qui pourrait être alloué. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la faute inexcusable La société expose que son établissement de [Localité 7] était exclusivement dédié à la fabrication de produits d'isolation en laine de verre jusqu'à sa fermeture le 20 septembre 2004 ; qu'à des fins de protection de ses salariés et de ses process de fabrication, elle a, un temps, eu recours à des matériaux composés en partie d'amiante, comme toutes les industries dont tout ou partie des outils de production fonctionnaient à des températures importantes, à défaut d'autres moyens de protection capables de protéger avec la même efficacité contre le feu et la chaleur que ceux comportant de l'amiante ; que les utilisateurs de ce moyen de protection n'ont pas été alertés sur un quelconque danger ; que jusqu'au 1er janvier 2002, la réglementation française autorisait l'utilisation de dispositifs souples ou flexibles d'isolation thermique en milieu industriel pour faire face à des températures supérieures à 1 000 °C. Elle soutient que la connaissance du danger qu'elle aurait dû avoir ne peut être appréciée qu'entre 1979 et 1981, période durant laquelle le salarié a été exposé au risque d'inhalation de poussières d'amiante, ainsi que cela résulte de son attestation d'exposition ; qu'il ne peut lui être opposé la conscience des dangers de l'amiante que pouvaient avoir d'autres sociétés appartenant au même groupe qu'elle ; que jusqu'en mai 1996 les activités nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l'amiante n'étaient pas visées dans les tableaux de maladies professionnelles. Elle en déduit qu'elle n'avait ou n'aurait pu avoir conscience d'exposer son salarié à un risque. Elle fait valoir par ailleurs que la preuve de l'absence de mesures prises par elle pour préserver ses salariés du risque n'est pas rapportée et qu'on ne peut lui reprocher de ne pas en avoir pris en l'absence de conscience du danger. Le Fiva soutient que la société [8] est un groupe industriel connu pour ses activités dans la production de verre et autres matériaux et pour avoir fait un usage massif d'amiante compte tenu des propriétés calorifuges et isolantes de ce matériau ; que la branche isolation du groupe est connue en France avec la société [8] ; que [S] [M] a été exposé de manière certaine et habituelle à l'inhalation de poussières d'amiante dans le cadre de ses fonctions de chaudronnier puis de chef de secteur mécanique, du 8 novembre 1971 au 29 février 2004, en ayant effectué des travaux de calorifugeage et de maintenance sur des matériaux contenant de l'amiante ; qu'il n'est pas reproché à l'employeur d'avoir utilisé de l'amiante ou des produits à base d'amiante puisque ceux-ci n'étaient pas interdits mais de ne pas avoir efficacement préservé son salarié d'un danger grave, et parfaitement identifié, pour sa santé ; que dès 1945 le monde professionnel a eu connaissance du danger lié à l'inhalation des fibres d'amiante et dès 1955 que toute exposition à l'inhalation de ces poussières était potentiellement dangereuse ; qu'avant l'instauration des dispositifs spécifiques à l'amiante, il existait d'autres obligations en matière de protection respiratoire des salariés ; qu'à l'époque de l'exposition de la victime, la société était une entreprise importante qui devait nécessairement avoir connaissance de la composition des matériaux utilisés par ses salariés, de l'existence d'un risque signalé par un tableau de maladies professionnelles et des travaux scientifiques et médicaux concernant l'amiante ; que la victime n'a bénéficié d'aucune mesure de protection respiratoire particulière. Sur ce : Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il appartient à la juridiction de rechercher si, compte tenu de son importance, de son organisation et de la nature de son activité, la société n'aurait pas dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et si les mesures prises par elle étaient suffisantes pour le préserver, peu important le fait que la société ne participait pas au processus de fabrication ou de transformation de l'amiante. C'est à juste titre que le tribunal a retenu, au regard de l'enquête de la caisse, que [S] [M], qui a bénéficié de l'allocation des travailleurs de l'amiante de 2004 à 2013, avait travaillé au contact de l'amiante au sein de la société, dans le cadre des différentes fonctions occupées, en intervenant sur les lignes de fabrication de laine de roche pour effectuer les travaux d'entretien et de maintenance sur des matériaux contenant de l'amiante (chaudières, fours et étuves) et en utilisant de la toile et des tresses en amiante pour protéger contre la chaleur les nappes de câbles électriques. Ainsi, il ne peut être considéré que la période d'exposition du salarié à l'inhalation de poussières d'amiante doit être limitée aux années 1979 à 1981. Dès lors, le tribunal a jugé, à juste titre, compte tenu des connaissances scientifiques sur les risques liés à l'amiante qui n'ont cessé de s'étoffer depuis la fin du XIXe siècle, de l'existence des tableaux de maladies professionnelles en lien avec l'inhalation de poussières d'amiante, de la réglementation sur les mesures de protection respiratoire collectives et individuelles sur les poussières en général puis sur l'amiante ainsi que des travaux effectués par le salarié, que la société ne pouvait valablement soutenir qu'elle ignorait les dangers auxquels [S] [M] était exposé. Au cours de l'enquête menée par la caisse, la victime a précisé que, n'étant pas informés sur la dangerosité de l'amiante, les salariés n'étaient pas équipés de matériel de protection adaptée. Or, la société ne conteste pas utilement cette affirmation, ne serait-ce qu'en évoquant au minimum l'existence de dispositifs de protection particuliers. Il y a lieu en conséquence à confirmation du jugement qui a retenu la faute inexcusable de la société. 2. Sur la réparation des préjudices subis par la victime et ses ayants droit La société rappelle que la juridiction n'est pas tenue par le montant des indemnisations allouées par le Fiva à la victime ou à ses ayants droit et considère que le fonds ne démontre ni l'existence ni l'étendue des préjudices indemnisés. Elle fait valoir qu'au regard des arrêts rendus par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation le 20 janvier 2023, la rente versée à la victime répare en principe les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité ; que cependant [S] [M] était en retraite lors de la première constatation médicale de sa maladie, de sorte qu'en l'absence de perte de gains professionnels ou d'incidence professionnelle, la rente répare nécessairement un préjudice qu'il faut définir qui ne peut être que les souffrances physiques et morales postérieures à la consolidation. Elle considère que le Fiva n'établit pas, alors que le taux d'IPP de la victime a été fixé à 100 %, que la rente n'aurait pas indemnisé la totalité du préjudice physique et moral post-consolidation. Elle ajoute qu'en distinguant le préjudice physique du préjudice moral, la demande du Fiva est sans fondement, en ce qu'elle fait double emploi. Elle considère également que le Fiva ne rapporte pas la preuve de l'existence des préjudices d'agrément et esthétique. Elle estime, de même, que les demandes présentées au titre du préjudice moral des ayants droit ne sont pas justifiées. Le Fiva soutient pour sa part que la rente ne répare aucunement les souffrances subies par la victime, y compris quand celle-ci est retraitée. Sur ce : - sur les préjudices de la victime Il résulte des arrêts rendus par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation le 20 janvier 2023 que la rente AT/MP n'indemnise pas le déficit fonctionnel permanent, même s'agissant d'une victime qui était déjà en retraite à la date de la première constatation de sa maladie professionnelle. Il en résulte également qu'il n'y a pas lieu de distinguer les souffrances temporaires ou permanentes, l'ensemble des douleurs physiques et morales endurées par la victime devant faire l'objet de l'indemnisation complémentaire prévue par l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, rien ne s'opposant en outre à l'indemnisation séparée des souffrances morales dès lors qu'elles sont établies et distinctes des souffrances physiques. Sont indemnisées au titre du préjudice de souffrances physiques, compte tenu de leur durée et de leur nature, les douleurs ressenties du fait de la pathologie, des interventions chirurgicales et des traitements mis en 'uvre. Pour les victimes atteintes de maladies dues à l'amiante, il existe un préjudice moral spécifique consistant dans l'anxiété permanente face au risque, à tout moment, de dégradation de l'état de santé et de menaces sur le pronostic vital. La victime peut en outre obtenir réparation de son préjudice esthétique qui vise à réparer l'altération significative, dommageable et objectivement établie de son apparence physique en lien exclusif avec la pathologie liée à l'inhalation de poussières d'amiante et de son préjudice d'agrément, lequel est constitué par l'impossibilité pour elle de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. [S] [M] était âgé de 63 ans à la date de première constatation de la maladie retenue par la caisse (6 octobre 2016) et de 66 ans lorsqu'il est décédé. Il a subi une thoracoscopie avec pleurectomie partielle, une radiothérapie et une chimiothérapie. Sa fille, Mme [I] [M], atteste que la chimiothérapie l'a énormément affaibli et rendu vulnérable. Son fils, M. [O] [M], indique que l'annonce et la connaissance du mésothéliome de son père a été un choc émotionnel et psychologique, que la maladie a changé sa vie car il était fatigué et sans entrain. Il évoque une angoisse liée à l'issue inconnue de la maladie. Mme [E] [M] évoque également le choc de l'annonce de la maladie qui les a complètement anéantis, alors que son mari était actif et dynamique et menait une vie saine. Au regard de ces éléments qui établissent l'importance des souffrances physiques et morales subies par la victime, de son âge et de la durée de ses souffrances, il convient de confirmer le jugement qui a fixé l'indemnisation du préjudice moral à la somme de 70'700 euros et celle des souffrances physiques à la somme de 24'200 euros. S'agissant du préjudice esthétique, il ressort des attestations des proches de la victime qu'en raison du traitement par chimiothérapie, cette dernière était sujette à des rougeurs. Il convient en conséquence de confirmer le jugement qui a fixé le préjudice à la somme de 2 000 euros. Le Fiva ne conteste pas le jugement qui l'a débouté de sa demande au titre du préjudice d'agrément. - sur les préjudices des ayants droit Mme [E] [M] était mariée avec la victime depuis 46 ans lorsque celle-ci est décédée. Elle évoque, dans son attestation, l'angoisse partagée avec son époux au sujet de sa maladie et les difficultés qu'elle a éprouvées à le voir affaibli et subir les effets secondaires des traitements. Elle mentionne également le fait que la maladie a bouleversé la vie de toute la famille. Au regard de ces éléments et de l'âge de son mari lorsqu'il est décédé, la somme allouée par le tribunal a été justement appréciée. Compte tenu du préjudice moral subi par M. [O] [M], qui partageait avec son père beaucoup de loisirs, a connu de longs mois d'insomnies et a souffert de douleurs articulaires, ainsi que par Mme [I] [M], qui était très aidée dans son quotidien par son père et a subi un important stress du fait de la maladie et du décès de celui-ci, les sommes allouées par le tribunal ont été justement appréciées. Il en est de même, s'agissant des petits-enfants, qui étaient très proches de leur grand-père, lequel s'occupait beaucoup d'eux avant sa maladie. 3. Sur l'action récursoire de la caisse La société soutient que l'organisme social est privé de son action récursoire contre l'employeur lorsque dans ses rapports avec lui, le caractère professionnel d'une maladie n'est pas établi ; qu'en l'espèce l'intimée ne démontre pas que la maladie de [S] [M] a un caractère professionnel dès lors qu'elle ne l'a, à aucun moment, avisée de l'existence d'une demande en cours d'instruction. Elle considère en outre que la décision fixant le taux d'IPP à 100 % ne lui ayant pas été notifiée, le taux ne lui est pas opposable et que la caisse ne peut s'en prévaloir pour justifier du remboursement des sommes y afférentes. La caisse invoque les dispositions de l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale au soutien de son action récursoire. Elle fait valoir qu'une éventuelle inopposabilité de la décision de prise en charge est sans incidence sur l'action récursoire et que la société ne conteste pas le caractère professionnel de la maladie. La caisse ajoute que la décision relative au taux d'IPP a été notifiée à la société mais que le courrier lui est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse » et que la seule conséquence qui peut en résulter est la possibilité pour l'employeur de contester à tout moment le bien-fondé du taux. Sur ce : En application de l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3 du même code. Il est dès lors indifférent qu'il ne soit pas justifié du respect de la procédure contradictoire et d'une notification de la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par la victime à l'employeur. En revanche, il est justifié de la notification à celui-ci du taux de 100 % attribué à la victime, par courrier recommandé du 2 août 2017, non distribué pour le motif indiqué par la caisse. Or, ainsi que le soutient à juste titre cette dernière, cette circonstance n'est pas de nature à entraîner une inopposabilité du taux d'IPP, qui peut être contesté à tout moment par l'employeur devant la juridiction compétente. En l'absence d'une décision modifiant le taux, dans les rapports caisse-employeur, c'est le taux de 100 % qui lui est en l'état opposable. Il y a donc lieu de condamner la société à rembourser à la caisse le montant de l'ensemble des réparations dont elle doit faire l'avance à raison des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale. 4. Sur les frais du procès L'appelante qui succombe en son appel est condamnée aux dépens et à payer au Fiva une somme complémentaire de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 25 janvier 2022 ; Y ajoutant : Condamne la société [8] à rembourser à la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 2] [Localité 6] [Localité 5] le montant de l'ensemble des réparations dont elle doit faire l'avance à raison des articles L. 452-2 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; Condamne la société aux dépens d'appel ; La condamne à payer au Fiva la somme complémentaire de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du Code de procédure civilearticle L. 452-3 alinéa 1 du code de la sécurité socialearticle L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité socialearticle L 452-3 du code de la sécurité socialearticle 450 du Code de procédure civilearticle L. 452-2 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 13 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64b0ec2dcc47fa05db2fc501
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel