Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 13 juillet 2023
- ECLI
- 64b0e7b7c42a2105dbc59b06
- Date
- 13 juillet 2023
- Condamnation
- 25 000 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 13 JUILLET 2023 N° RG 19/05422 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LIQR COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA MAIF VENANT AUX DROITS DU COMITE D'ENTREPRISE DE LA MAIF c/ S.A. AXA FRANCE IARD SAS BTP CONSULTANTS SA EUROMAF Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 17 septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 7, RG : 17/10988) suivant déclaration d'appel du 14 octobre 2019 APPELANTE : COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA MAIF VENANT AUX DROITS DU COMITE D'ENTREPRISE DE LA MAIF dont le siège social est [Adresse 1] Représentée par Me Christophe BAYLE de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉES : La Société Anonyme AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en qualité d'assureur de la SARL CASSIOPEE Représentée par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX BTP CONSULTANTS, SAS immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 408 422 525, ayant son siège social à [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social EUROMAF, SA immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 429 599 209, société d'assurance mutuelle à cotisations variables dont le siège social est à [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social Représentées par Me Alexendra DECLERCQ de la SELARL AEQUO, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 mai 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Rémi FIGEROU, conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Madame Paule POIREL Conseiller : M. Alain DESALBRES Conseiller : M. Rémi FIGEROU Greffier : Mme Audrey COLLIN ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * FAITS ET PROCÉDURE : Selon devis signé le 20 juillet 2009, le Comité d'entreprise Maif a confié la construction de trois chalets de vacances à ossature bois à la SARL Cassiopée, laquelle était garantie pour son activité par la compagnie Axa France Iard, sur une parcelle de terrain située [Adresse 3] au [Localité 6] (Gironde). Le comité d'entreprise de la Maif s'est adressé au cabinet d'architectures Latour Salie afin d'établir le dossier de demande de permis de construire. Le contrôle technique de l'opération a été confié à la SAS Btp Consultants, assurée auprès de la compagnie Euromaf. La réception des ouvrages a été prononcée sans réserve le 8 juillet 2010. La SARL Cassiopée a fait l'objet d'une dissolution amiable en septembre 2011 et a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 6 février 2012. Ayant constaté divers désordres et une absence de finition de certains travaux postérieurement à la réception, le Comité d'entreprise Maif a sollicité une expertise amiable contradictoire. En l'absence de règlement amiable du litige, il a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux d'une demande d'expertise judiciaire, à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 30 décembre 2013. Monsieur [C] a été désigné en qualité d'expert judiciaire. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 3 octobre 2016. Le Comité d'entreprise Maif a assigné devant le tribunal de grande instance de Bordeaux la compagnie Axa en sa qualité d'assureur de la société Cassiopée ainsi que le bureau de contrôle technique Btp Consultants et son assureur Euromaf afin de les voir condamnés à indemniser ses préjudices matériel et immatériel. Par jugement du 17 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a : - rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la SAS Btp Consultants, - débouté le Comité d'entreprise Maif de l'ensemble de ses demandes, - laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles, - condamné le Comité d'entreprise Maif aux dépens, en ce compris les frais de référé et d'expertise, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision. Le Comité social et économique de la Maif, venant aux droits du Comité d'entreprise de la Maif, a relevé appel du jugement le 14 octobre 2019. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 avril 2023, le Comité social et économique de la Maif demande à la cour, sur le fondement des articles 1792 et 1147 ancien du code civil, L.111-23 et R.111-39 du code de la construction et de l'habitation, de : - réformer le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 17 septembre 2019 en toutes ses dispositions, À titre principal, sur la responsabilité des constructeurs et la garantie de la compagnie Axa et Euromaf : - réformer le jugement en ce qu'il a dit que la responsabilité décennale de la SAS Btp Consultants et de la société Cassiopée n'était pas engagée, - réformer le jugement en ce qu'il a considéré que la garantie de la compagnie Axa en sa qualité d'assureur de la société Cassiopée et celle d'Euromaf en sa qualité d'assureur du contrôleur technique n'était pas acquise, À titre subsidiaire, sur la responsabilité du contrôleur technique, - réformer le jugement en ce qu'en raison des fautes commises par le bureau de contrôle technique, il n'a pas retenu la responsabilité contractuelle de la SAS Btp Consultants à l'égard du Comité social et économique et la Maif, En conséquence, - condamner à garantir solidairement ou in solidum Axa France Iard, la SAS Btp Consultants et la SA Euromaf des désordres et malfaçons affectant les trois chalets du Comité sociale et économique de la Maif situés [Adresse 3] au [Localité 6] dont la réception a été prononcée le 8 juillet 2010, Sur les préjudices du Comité social et économique de la Maif, - condamner solidairement ou in solidum Axa France Iard, la SAS Btp Consultants et la SA Euromaf à payer au Comité social et économique de la Maif les sommes suivantes : - coût des travaux de reprise : 188 526,45 euros, - frais de garde meubles à parfaire à la date de l'arrêt : 45 836,60 euros, - frais de réinstallation des meubles : 1 101,60 euros, - préjudice financier : 250 000 euros, - frais de location des structures de remplacement des chalets à parfaire à la date de l'arrêt : 23 535,62 euros, - article 700 du code de procédure civile : 10 000 euros, - ordonner l'indexation de la somme de 188 526,45 euros en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis la date du rapport de M. [C] jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir, - condamner solidairement ou in solidum les intimés précités aux entiers dépens de l'instance y compris les frais d'expertise ainsi que les dépens de la procédure de référé avec distraction de droit au profit de la SCP Bayle, avocats à la cour, en application de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 11 mai 2022, la SA Axa France Iard demande à la cour, sur le fondement des articles 1792 et 1240 nouveau du code civil, de : - dire et juger le Comité social et économique de la Maif irrecevable et infondé en son appel en ce qui concerne les demandes dirigées à son encontre, - confirmer le jugement du 17 septembre 2019 en ce que le tribunal a rejeté l'ensemble des prétentions dirigées à son encontre, En conséquence, À titre principal, - dire et juger que la société Cassiopée a réalisé des travaux relevant d'une activité non souscrite, - constater qu'aucune garantie de la société Axa France Iard n'est mobilisable, Par conséquent, - débouter le Comité économique et social de la Maif ainsi que toutes parties qui viendraient à conclure contre la société Axa France Iard, de toutes demandes dirigées contre elle, À titre subsidiaire, - limiter le montant du préjudice indemnisable au montant des travaux réparatoires à l'exception du coût du renforcement du plancher, - débouter le Comité économique et social de la Maif de ses plus amples demandes, fins et prétentions, - condamner in solidum la société Btp Consultants et Euromaf à garantir et relever indemne la société Axa France Iard à hauteur de 30% des condamnations qui seraient prononcées à son encontre, - dire et juger que la société Axa France est bien fondée à opposer, à toutes parties y compris au bénéficiaire de l'indemnité, le montant de sa franchise contractuelle d'un montant de 1 500 euros à réactualiser sur l'indice BT01 au titre des préjudices immatériels, En tout état de cause, - condamner le Comité économique et social de la Maif ou toutes parties succombantes à verser à la société Axa France Iard la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 12 avril 2023, la SAS Btp Consultants et la SA Euromaf demandent à la cour, sur le fondement des articles 117 et suivants du code de procédure civile, L.111-24 et suivants du code de la construction et de l'habitation, 1382 ancien du code civil , de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux le 17 septembre 2019, - déclarer le Comité social et économique de la Maif irrecevable et mal fondé en son appel, - débouter le Comité social et économique de la Maif et la compagnie Axa France Iard de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la SAS Btp Consultants et la SA Euromaf, - condamner toute partie succombante à payer à la SAS Btp Consultants et à la SA Euromaf une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, - à titre subsidiaire, dire et juger que la responsabilité et la contribution à la dette de la SAS Btp Consultants et de la SA Euromaf ne peuvent être retenues que dans les limites de la mission de la SAS Btp Consultants, - rejeter toute demande de condamnation in solidum élevées à l'encontre de la SAS Btp Consultants et de la SA Euromaf, - ramener à de plus justes proportions les demandes indemnitaires formées par le Comité social et économique de la Maif au titre du préjudice immatériel, - dire, sauf démonstration contraire, que les condamnations prononcées le seront hors taxe, le Comité social et économique de la Maïf récupérant la TVA, - en tout état de cause, condamner la SA Axa France Iard à intégralement garantir et relever indemne la SAS Btp Consultants et la SA Euromaf de toutes condamnations prononcées à leur encontre, - dire et juger la SA Euromaf recevable et bien fondée à opposer à toutes parties le montant de sa franchise contractuelle. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 avril 2023. MOTIFS Sur la responsabilité décennale des sociétés BTP consultants et Cassiopée Le tribunal, après avoir constaté que la nature décennale des désordres n'était pas discutée, a débouté l'appelant de ses demandes à l'encontre de la société Btp Consultants au motif qu'il n'entrait pas dans la mission de cette dernière de déceler le fait qui est à l'origine du dommage subi. Le tribunal a par ailleurs débouté l'appelant de ses demandes à l'encontre de la compagnie Axa France Iard assureur de la société Cassiopée au motif que cette dernière n'était pas assurée pour l'activité de construction de maisons à ossature bois. Le comité d'établissement comité social et économique de la MAIF fait notamment valoir que les désordres dont il demande réparation affectent la solidité des éléments de l'ouvrage qui étaient compris dans la mission de contrôleur technique dévolue à la société Btp Consultants, au sens des articles L.111-23 et R.111-39 du code de la construction et de l'habitation. La responsabilité décennale du bureau de contrôle technique est donc engagée. Il demande que la société Btp Consultants soit condamnée solidairement ou in solidum avec son assureur, Euromaf, ainsi que la compagnie Axa France Iard. Les sociétés Btp Consultants et Cassiopée ont accepté d'intervenir sur le chantier en sachant qu'il n'y avait pas de maître d''uvre, elles ont ainsi accepté la responsabilité liée à la conception et à la bonne exécution des travaux. Les sociétés BT consultants et son assureur, la société Euromaf exposent que l'intervention de la société Btp Consultants a été limitée à la seule mission de type L relative à la solidité des ouvrages. Les désordres 1a, 1b, 2 et 9 sont sans lien avec cette mission. Concernant le désordre 1c, le prétendu sous-dimensionnement du plancher ne porte pas atteinte à la solidité de l'ouvrage pas plus qu'il ne le rend impropre à sa destination. Par conséquent aucun renforcement n'était normativement requis si bien que la demande indemnitaire présentée à ce titre, d'un montant de 65 956,93 euros, doit être écartée. La société Axa France Iard soutient que les demandes dirigées contre elle doivent être rejetées dès lors que les garanties du contrat d'assurance ne sont pas mobilisables. En premier lieu, l'activité 'maison à ossature bois' est expressément exclue. En second lieu, la société Cassiopée est intervenue en qualité de constructeur de maison individuelle et à tout le moins de contractant général, ce qui exclut la garantie de la compagnie Axa. En troisième lieu, les exclusions de garanties sont opposables au CSE de la Maif. *** Sur la responsabilité décennale ou contractuelle de la société Btp consultants Aux termes de l'article 1792 du code civil : « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. » L'article 1792-1 du même code ajoute : « Est réputé constructeur de l'ouvrage : 1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ; 2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ; 3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage » Enfin, l'article L 111-24 du code de la construction et de l'habitation propre à la responsabilité des contrôleurs techniques dispose : « Le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l'ouvrage à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792,1792-1 et 1792-2 du code civil, reproduits aux articles L. 111-13 à L. 111-15, qui se prescrit dans les conditions prévues à l'article 1792-4-1 du même code reproduit à l'article L. 111-18. Le contrôleur technique n'est tenu vis-à-vis des constructeurs à supporter la réparation de dommages qu'à concurrence de la part de responsabilité susceptible d'être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître d'ouvrage. » En l'espèce, la société BTP consultants a reçu de l'appelant une mission de contrôle technique de type L relative à la solidité des ouvrages et des éléments d'équipements neufs indissociables. En application des conditions particulières du contrat, il était prévu que le contrôleur technique effectuerait une visite lors de la réalisation des fondations, une visite lors de la finalisation du hors d'air, et enfin une autre visite durant le chantier, toute autre visite devant être demandée par le maitre de l'ouvrage ( cf : pièce 1 de la société BTP consultants) Ainsi, il entrait dans la mission du contrôleur technique de vérifier la solidité des ouvrages et des éléments d'équipements neufs indissociables. En lecture du rapport d'expertise, les désordres affectant les chalets qui portent atteinte à la solidité de l'ouvrage affectent le plancher (désordres 1a, 1b, 1c) les menuiseries extérieures (désordre 2) et la terrasse (désordre 9). Pour apprécier le dimensionnement du plancher, l'expert a utilisé la méthode CB71 pour conclure que le solivage et la poutre centrale ne satisfaisaient pas cette norme, quand la société BTP consultants a utilisé la norme Eurocode 5 qui permettait de valider les travaux réalisés dès lors que les critères de contraintes étaient respectés au regard de cette dernière norme qui n'était pas applicable au jour de l'intervention du contrôleur technique mais qui l'est désormais depuis le 1er septembre 2010 . L'expert qui a entrepris les calculs de résistance des ouvrages en fonction de l'utilisation de ces deux normes a conclu que les travaux soumis au contrôle de la société BTP consultants satisfaisaient aux normes prévues par Eurocode 5, non encore en vigueur au moment de l'accomplissement de la mission du contrôleur technique mais qu'il ne l'était pas à l'aulne de la norme alors en vigueur CB 71. Si la société BTP consultants et son assureur, la société Euromaf en conviennent, elles font valoir que l'on ne pourrait envisager la destruction d'un ouvrage qui répond aux normes actuelles. Toutefois, il résulte de l'article 12 du décret relatif au cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés de contrôle technique, document expressément visé par le contrôleur dans sa lettre de mission, que le contrôle doit être fondé sur la comparaison de l'objet contrôlé à des référentiels reconnus, ces derniers étant notamment constitués des normes françaises homologuées. Or, la société BTP consultants n'a pas comparé, au jour de l'exercice de sa mission, les ouvrages réalisés avec la norme en vigueur, ce qui aurait dû la conduire en ce cas à conclure que le solivage et la poutre centrale ne satisfaisaient pas à la norme applicable et ainsi que le système constructif du plancher mis en 'uvre en 2009 ne satisfait pas à celle-ci relative au dimensionnement des structures en bois ( cf : rapport d'expertise page 22) En conséquence, la responsabilité décennale de la société BTP consultants est engagée alors que sa mission comportait bien une mission de contrôle technique L sur les travaux de construction de trois chalets de vacances, et qu'il aurait dû émettre des réserves circonstanciées sur les atteintes à la solidité de l'ouvrage construit. Dès lors le jugement sera réformé en ce qu'il a écarté une telle responsabilité Sur la responsabilité de la société Cassiopée Le tribunal n'a pas statué sur la responsabilité de la société Cassiopée. L'appelant demande à la cour de retenir une telle responsabilité alors qu'elle a engagé sa responsabilité ainsi que l'expert judiciaire l'a conclu étant précisé qu'elle a accepté d'intervenir sur le chantier en sachant qu'il n'y avait pas de maître d''uvre, elle a ainsi accepté la responsabilité liée à la conception et à la bonne exécution des travaux. La compagnie AXA considère que le désordre principal relatif à la solidité du plancher entre dans la mission L confiée à la société Btp Consultants si bien que la responsabilité de la SAS Cassiopée ne saurait donc être supérieure à 70%. Les sociétés BTP consultants et Euromaf font valoir que la responsabilité exclusive des désordres appartient à la société Cassiopée, l'expert judiciaire lui imputant des fautes de conception et d'exécution. *** Il résulte des pièces des parties et du rapport d'expertise judiciaire que les travaux confiés à la société Cassiopée sont le siège des désordres si bien que sa responsabilité légale est ainsi engagée. Sur le partage de responsabilité entre les constructeurs La société Cassiopée qui a accepté de concevoir et de réaliser des ouvrages en l'absence d'un maitre d''uvre a commis des erreurs entrainant les nombreux désordres, dont ceux relevant de la garantie décennale des constructeurs consignés par l'expert judiciaire, lequel a précisé que leur cause relevait soit d'un défaut d'exécution, soit d'un vice de conception, soit encore d'une insuffisance de direction du chantier, risque assumé et accepté par la société Cassiopée ( cf rapport d'expertise page 28). Elle est ainsi responsable pour la plus grande part des désordres en raison d'une faute dans la conception de l'ouvrage et dans sa réalisation. La société BTP consultants a par sa faute concourue à la réalisation des désordres en n'alertant pas le maitre de l'ouvrage sur les risques tenant à la solidité des ouvrages construits. Toutefois, cette responsabilité est secondaire et sera fixée dans les rapports entre les constructeurs à 25 % quand la responsabilité de la société Cassiopée doit quant à elle être fixée à 75 %. Un tel partage de responsabilité et de garantie n'a toutefois qu'un intérêt conditionné à la garantie dont pourrait être débiteur l'assureur de la société Cassiopée qui n'a plus d'existence juridique. Sur la garantie de la compagnie Axa, assureur de la société Cassiopée Le tribunal a jugé que l'activité entreprise par la société Cassiopée, soit la construction de trois chalets à ossature bois n'était pas garantie, et que l'attestation d'un courtier d'assurance qui représente l'assurée et non l'assureur ne peut engager ce dernier. Le comité social et économique de la MAIF considère au contraire que l'attestation d'assurance nominative du 2 décembre 2009 démontre que les travaux réalisés entrent dans le champ d'application de la police d'assurance souscrite par la société Cassiopée. Cette attestation engage la compagnie Axa et lui est parfaitement opposable. En outre, les chalets objets du litige ne sont pas des maisons à ossature bois au sens de la nomenclature des activités BTP de la Fédération française des sociétés d'assurance. Enfin, l'exclusion de garantie avancée par la compagnie Axa n'est pas opposable à l'assurée ni a fortiori au tiers victime. La compagnie AXA soutient que l'activité 'maison à ossature bois' est expressément exclue de sa garantie alors qu'en outre la société Cassiopée est intervenu en qualité de constructeur de maison individuelle et à tout le moins de contractant général, ce qui exclut la garantie de la compagnie Axa. *** Il résulte des conditions particulières souscrites par la SARL Cassiopée que ses activités étaient expressément exclues pour les constructions de maisons à ossature bois (pièce n° 1 de la compagnie AXA page 2) Or, il n'est pas contestable que si les maisons construites sont qualifiées de chalets, ce qui ne change rien à leur usage, il s'agit bien de maisons à ossature bois, activité expressément exclue par les conditions particulières du contrat d'assurance de la société Cassiopée. L'attestation d'un courtier d'assurances qui a vocation à représenter un assuré et non un assureur ne peut valablement contredire des conditions particulières ayant parfaitement défini les activités garanties par l'assureur. Par ailleurs, aucun autre élément n'est communiqué pour remettre en cause les conditions particulières versées aux débats par la société AXA. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a jugé que la compagnie AXA ne devait pas sa garantie. Sur la garantie de SA Euromaf assureur de la société BTP consultants La société Euromaf ne conteste pas sa garantie mais demande à pouvoir opposer à toutes parties le montant de sa franchise contractuelle. **** La société Euromaf ne peut opposer au maitre de l'ouvrage la franchise contractuelle souscrite par son assurée, dont la responsabilité légale est retenue. Sur les préjudices du maitre de l'ouvrage Sur les préjudices matériels L'expert judiciaire a évalué les travaux de reprises des désordres relevant de la garantie décennale à la somme de 166 433,14 euros TTC. Le comité social et économique de la MAIF demande d'ajouter à cette somme le coût d'une assurance dommages ouvrage pour les travaux de reprise, outre celui des frais de maitrise d''uvre. Les sociétés BTP consultants et Euromaf font valoir que l'appelant a fait le choix de l'économie d'un maitre d''uvre pour les travaux litigieux. *** L'évaluation des travaux nécessaires doit se faire toutes taxes comprises alors que l'appelant démontre ne pas être assujetti à la TVA ( cf : sa pièce 20) L'évaluation qui doit être retenue est celle réalisée par l'expert judiciaire qui n'est pas sérieusement critiquée. Par ailleurs, il est nécessaire d'y ajouter le coût d'une maitrise d''uvre dès lors qu'il sera nécessaire de faire intervenir plusieurs entreprises pour réaliser les travaux de reprise ce qui nécessitera une coordination entre les différents corps de métiers. De plus le maitre de l'ouvrage est en droit de souscrire pour ces travaux une assurance dommages-ouvrage et le devis qu'il a communiqué sera ainsi retenu. Sur les préjudices immatériels L'appelant fait valoir des frais de garde meubles, un préjudice d'exploitation, et des frais de location de structures de remplacement. *** Aucun de ces postes de demandes n'a été débattu devant l'expert judiciaire qui avait cependant reçu mandat d'apprécier l'ensemble des préjudices encourus. En toute hypothèse, concernant les frais de gardiennage, ceux-ci ne peuvent se comprendre qu'autant que des travaux auraient été réalisés dans les chalets, et pour le seul temps des travaux qui a été estimé par l'expert judiciaire à 4 mois ( cf : page 33 de son rapport) En conséquence, les frais de garde meubles seront limités à une telle durée et ainsi à la somme de 685,71 euros TTC ( facture du camping Le Royannais de 2400 euros pour 14 mois : 2400 : 14 x 4) L'expert judiciaire a précisé qu'aucun élément ne lui avait été adressé quant à un préjudice d'exploitation. Si l'appelant communique ses pièces comptables, celles-ci ne sont corroborées par aucun autre élément de preuve, comme des contrats de bail ou des justificatifs de versements de loyers. Par ailleurs, l'appelant ne donne aucune explication sur le temps qui s'est écoulé entre le dépôt du rapport d'expertise et la réalisation des travaux de reprise, et les raisons de son retard à avoir exécuté de tels travaux, dont le coût reste par ailleurs ignoré. Il est en revanche certain que les chalets qui avaient été loués en 2010 et 2011 ne l'ont plus été par la suite, et ce jusqu'à l'année 2022. Le résultat d'exploitation moyen sur les deux premières années s'élève à la somme de 13 381,40 euros (10 019 + 16 743,80 : 2) La perte du résultat d'exploitation moyen sur les dix années de fermeture doit ainsi être fixé à la somme de 133 814 euros. En revanche la demande présentée par l'appelante au titre des frais de location des structures de remplacement ne peut être retenue dès lors qu'ils sont compensés par la perte des loyers qui vient d'être retenue. Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens Les sociétés BTP consultants et Euromaf succombent et seront condamnées aux dépens de première instance et d'appel et condamnées à verser au comité social et économique de la MAIF et à la SA AXA France IARD, chacun, la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Reforme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a jugé que la compagnie AXA France IARD ne devait pas sa garantie à la société Cassiopée au titre des travaux litigieux et statuant à nouveau des autres chefs réformés : Condamne in solidum la SAS BTP Consultants et la SA Euromaf à verser au Comité social de la MAIF la somme de 188 526,45 euros TTC au titre des travaux de reprise, celle de 133 814 euros au titre du préjudice d'exploitation, celle de 685,71 euros TTC au titre des frais de gardiennage du mobilier des chalets et celle de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que dans leurs rapports réciproques, la société Cassiopée et la société BTP consultants se devront mutuellement garantie dans les proportions suivantes : - 75 % pour la société Cassiopée; - 25 % pour la société BTP consultants; Condamne in solidum la SAS BTP Consultants et la SA Euromaf à verser à la SA AXA assurances IARD la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de leurs autres demandes ; Condamne in solidum la SAS BTP Consultants et la SA Euromaf aux entiers dépens d'instance, de référé, d'expertise et d'appel. Le présent arrêt a été signé par Mme Paule POIREL, président, et par Mme Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 111-24 du code de la construction et de larticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 1792 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 13 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64b0e7b7c42a2105dbc59b06
Données disponibles
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- Résumé officiel