Cour d'AppelChambre 4-8
Cour d'Appel · Chambre 4-8 — 11 juillet 2023
- ECLI
- 64b0e7b0c42a2105dbc59ae2
- Date
- 11 juillet 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8 ARRÊT AU FOND DU 11 JUILLET 2023 N°2023/ Rôle N° RG 22/02716 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI5FJ [U] [W] C/ CPCAM DES BOUCHES DU RHONE Copie exécutoire délivrée le : 11/07/2023 à : - Madame [U] [W] - CPCAM DES BOUCHES DU RHONE Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 28 Janvier 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 18/02369. APPELANTE Madame [U] [W], demeurant [Adresse 1] comparante en personne INTIMEE CPCAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 2] représentée par Mme [C] [X] en vertu d'un pouvoir spécial *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre Madame Audrey BOITAUD-DERIEUX, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Aurore COMBERTON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2023. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2023 Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits, procédure, prétentions et moyens des parties La société [3] a formalisé le 8 août 2017 une déclaration d'accident du travail concernant sa salariée Mme [U] [W], chef de service administratif, survenu la veille à 9h45 dans les circonstances suivantes : 'alors que la salariée arrivait dans son bureau, elle n'a pas accepté le partage du bureau mis à sa disposition par un autre personnel, et est entrée dans une colère disproportionnée qui a dû occasionner son état actuel'. L'employeur a émis des réserves motivées en précisant que « Mme [W] n'accepte pas de partager son bureau avec un autre personnel du siège social » et que le « 7 août, prenant son poste, elle s'est emportée, exprimant une colère disproportionnée, criant et prenant les cadres présents à partie : directrice administrative et les deux directeurs généraux adjoints. Mme [W] - de ses propres mots- est entrée dans une « colère noire » et a quitté le siège de l'association sur cet éclat. Cet incident est encore une fois une réaction disproportionnée à une décision prise par la direction générale quant à l'organisation du siège social. » Le certificat médical initial établi le 7 août 2017 décrivait « un syndrome anxieux réactionnel aigu ( attribué à une altercation au travail) » . Le certificat mentionnait en outre qu'il était destiné à annuler et remplacer la prolongation de rechute de l'accident du travail du 30 mai 2017. Après enquête administrative, la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après désignée CPAM ou la caisse) a notifié à l'assurée le 27 novembre 2017 un refus de prise en charge, au motif que de la confrontation de l'ensemble des éléments recueillis, il résultait que la présomption d'imputabilité était détruite par les contradictions apparaissant entre les déclarations de l'assurée et celle de son employeur. Après saisine infructueuse de la commission de recours amiable de l'organisme de sécurité sociale, Mme [W] a, le 4 juin 2018, porté son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône. Par jugement n° 22/00 470 du 28 janvier 2022, notifié le 1er février suivant, le tribunal judiciaire de Marseille, ayant repris l'instance, a confirmé la décision de rejet de la commission de recours amiable de la caisse, débouté Mme [W] de toutes ses demandes, et l'a condamnée aux dépens. Par déclaration expédiée le 22 février 2022, Mme [W] a interjeté appel à l'encontre de cette décision, dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées. À l'audience des débats du 23 mai 2023, Mme [W] demande l'infirmation du jugement et la reconnaissance du caractère professionnel de cet accident, faisant valoir que selon elle, tous les critères sont remplis pour une telle reconnaissance, à savoir : un événement soudain aux temps et lieu du travail, s'agissant d'un acte gratuit qui n'avait aucun but d'amélioration du travail bien au contraire. Elle reprend l'argumentaire adressé à la commission de recours amiable le 25 janvier 2018 en exposant que : - la contradiction retenue par la caisse procède de ce que le représentant de l'employeur, M. [J] [K], directeur général, ne pourra jamais reconnaître qu'il la harcèle depuis plusieurs années, avec le soutien de plusieurs personnes de la direction générale, - elle a constaté le 7 août 2017, après une semaine à l'extérieur, que son bureau avait été réaménagé au bon vouloir de ce directeur général, et elle a « piqué une colère noire », du fait qu'il se permettait d'intervenir pour aménager à son goût son bureau à elle, - le directeur général adjoint M. [C] [F] qui n'a aucun lien professionnel avec elle s'est permis en présence du directeur général adjoint de son employeur d'intervenir pour la déstabiliser en portant atteint à sa dignité et à sa santé morale. Ainsi au lieu de la calmer de la rassurer, il s'est permis de la bousculer pour la faire sortir du bureau et lui lancer des phrases assassines telles que : « ton bureau ne t'appartient pas, et on en dispose comme on veut », « rien ici ne t'appartient à part ton salaire », « tu ne fais partie d'aucun service » , - l'assertion de l'employeur selon laquelle elle n'a pas accepté le partage de l'occupation du bureau mis à sa disposition est inexacte : en réalité, elle n'a pas accepté qu'une personne extérieure se permette de ré-agencer l'installation des meubles, - le témoignage de [C] [F], lorsque ce dernier dit qu'elle criait sur sa collaboratrice, est faux puisqu'il était en réunion et ne peut raconter qu'un fait qui lui a été lui-même rapporté, - contrairement à ce que ce témoin affirme, M. [K] lui a jamais demandé de réaménager son bureau, par ailleurs ce témoin lui a crié dessus et l'a poussée pour la faire sortir, - le témoin Mme [H] fait de fausses déclarations, sauf lorsqu'elle dit l'avoir entendu crier du réfectoire, ce qui s'explique par la crise de nerfs dont elle s'est trouvée affectée après cette altercation, - elle conteste par ailleurs les termes du courrier de M. [F] [G], en date du 7 août 2017, - elle a été reconnue inapte au travail le 14 décembre 2017, et a pu expliquer au CHSCT dont elle est membre, étant en outre déléguée syndicale et depuis peu conseillère prud'homale, qu'elle a demandé l'inaptitude en raison d'une dégradation certaine de ses conditions de travail et ce depuis longtemps déjà. Par conclusions visées et développées oralement à l'audience du 23 mai 2023, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner Mme [W] au paiement de la somme de 500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient en substance que : - au visa de la synthèse de l'enquête administrative qu'elle a diligentée, les circonstances des faits du 7 août 2017 révèlent que l'assuré s'est plainte du changement de disposition des meubles dans son bureau lors de son retour de congé et a indiqué être entrée dans une colère noire, alors que l'aménagement d'un bureau partagé avec un collègue de travail et la modification d'un agencement ne constitue pas un fait anormal, d'autant que l'employeur s'en est expliqué et n'a fait qu'user de son pouvoir de direction, - pour constituer un événement accidentel à l'origine de trouble psychosocial, les faits doivent être anormaux dans le cadre d'une relation habituelle de travail, et représenter une rupture avec le cours usuel des choses, un événement brutal, présentant un caractère imprévisible et exceptionnel, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, - les allégations relatives à la pression professionnelle que subirait l'assurée depuis 1999 ne sont nullement étayées, et par ailleurs l'accident du travail invoqué du 30 mai 2017 a fait l'objet d'un refus de prise en charge confirmé par la commission de recours amiable et par le tribunal judiciaire. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige. MOTIFS DE L'ARRÊT Aux termes de l'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale : 'Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.' La charge de la preuve de la matérialité de l'accident incombe à l'assurée et il est constant que les seules déclarations de la victime ne suffisent pas à établir les circonstances et le caractère professionnel de l'accident. Elles doivent être corroborées par des témoignages et des pièces médicales. Il appartient à Mme [W] qui sollicite la prise en charge du syndrome anxio dépressif réactionnel constaté le 7 août 2017, au titre de la législation professionnelle, de rapporter la preuve de l'apparition soudaine et liée au travail de son trouble psychologique aux fins de bénéficier de la présomption d'imputabilité de la lésion au travail. Il est rappelé qu'aux termes de la déclaration d'accident du travail, ce dernier est décrit comme survenu dans les circonstances suivantes : 'alors que la salariée arrivait dans son bureau, elle n'a pas accepté le partage du bureau mis à sa disposition par un autre personnel, et est entrée dans une colère disproportionnée qui a dû occasionner son état actuel'. Le certificat médical initial établi le 7 août 2017 a constaté « un syndrome anxieux réactionnel aigu ( attribué à une altercation au travail) » et a mentionné qu'il était destiné à annuler et remplacer la prolongation de rechute de l'accident du travail du 30 mai 2017. Mme [W] a été entendue dans le cadre de l'enquête administrative. Elle a déclaré subir depuis 1999 une pression professionnelle de la part de son directeur général M. [J] [K]. S'agissant des faits précis elle a expliqué avoir accepté en novembre 2016 le partage de son bureau à titre provisoire pour une durée de deux mois, qui s'est finalement prolongée pour perdurer. Elle a accepté le principe du maintien de ce partage à la condition de retrouver son espace antérieur à savoir par l'évacuation d'une grande armoire et le repositionnement de son propre bureau à l'origine, conditions qui ont été acceptées et qu'elle a mis en 'uvre pour son bureau, attendant que des personnes plus fortes fassent sortir la grosse armoire. De retour d'une semaine d'absence le jour des faits, elle a constaté que son bureau avait été réorganisé comme à l'identique de la période transitoire, s'est sentie prise au piège, a pris cet acte comme une agression à laquelle elle a immédiatement réagi auprès de Mme [H], qui lui a confirmé que M. [K] était à l'origine de cette modification. Elle a dès lors piqué une colère noire éprouvant l'impression de s'être faite piéger une fois de plus, et a quitté le bureau pour aller voir son médecin qui l'a placée en arrêt de travail pour accident du travail jusqu'au 11 août, veille de ses congés. Mme [W] a précisé que le directeur général adjoint M. [F] avait prononcé plusieurs phrases désobligeantes et dévalorisantes à son égard, et avait essayé de la faire sortir en la poussant violemment devant les directeurs, et en criant très fort, elle-même criant également car elle ressentait comme une injustice. Elle a cité trois témoins : Mme [S] [O], M. [G] et Mme [H], indiquant que personne n'était intervenu mais qu'elle était en mesure d'assurer qu'ils avaient assisté à toute la scène. M. [F], auditionné en qualité de témoin, n'a pas confirmé du tout cette version. Selon lui, Mme [W] criait sur sa collaboratrice, Mme [H], entre neuf heures et 9h30, lui reprochant d'avoir prévenu la direction, d'avoir remis son bureau à l'état d'origine alors que la direction générale lui aurait demandé de le réaménager. Il a assuré lui avoir parlé, très calmement mais avec un ton professionnel, alors que Mme [W] était entrée très énervée dans le bureau de Mme [O] dans lequel il se trouvait. Il a confirmé avoir ainsi indiqué à Mme [W] que les bureaux ne lui appartenaient pas et que, sauf son salaire, rien ne lui appartenait. Il a en outre précisé que la direction générale avait pris la décision de réaménager les bureaux pour que sa collègue ne se retrouve pas en face du mur et lui a seulement demandé de respecter cette décision sur un ton courtois et poli alors qu'elle-même criait très fort, pour finir par sortir en disant qu'elle allait se mettre en accident du travail. Mme [H], également auditionnée en qualité de témoin n'a pas non plus confirmé la version des faits de l'assurée. Elle a décrit que le 7 août 2017 Mme [W] est entrée brusquement dans son bureau pour demander des explications concernant le changement de disposition du deuxième poste de travail, lequel faisait face au sien à l'origine et qu'elle avait un jour modifié en le retournant face au mur. Mme [H] lui ayant répondu que c'était sa collègue qui travaillait sur ce poste qui avait remis le bureau à sa place initiale avec l'autorisation de la hiérarchie, Mme [W] s'est approchée et penchée au-dessus de son bureau en criant que c'était son bureau, que c'était elle qui décidait la disposition des postes de travail et du mobilier. Mme [H] a tenté de faire comprendre Mme [W] que ce n'était peut-être pas très agréable pour la collègue de travailler face au mur et que la hiérarchie l'avait autorisée à retourner son bureau, cela n'a pas mis fin aux cris Mme [W], cette dernière affirmant que son bureau était « chez elle », que c'était elle qui décidait, qu'elle ne voulait pas une deuxième personne dans « son bureau » que Mme [H] n'avait qu'à prendre cette deuxième personne chez elle. Mme [W] ayant immédiatement entrepris de modifier l'agencement du bureau à grand bruit, Mme [H] s'en est inquiétée, en a référé à sa responsable hiérarchique Mme [O] dans le bureau de laquelle se trouvaient Messieurs [G] et [F], elle a eu à peine le temps de leur expliquer la situation, que Mme [W] est arrivée, s'est avancée très près de M. [F] réduisant « l'espace communément admis et respecté entre deux personnes dans le cadre du travail » et a crié. M. [F], d'un ton calme et professionnel lui a rappelé que les bureaux n'étaient pas personnels mais affectés en fonction de l'organisation du travail. Mme [H] a également décrit que s'étant trouvée face à Mme [W] dans le couloir, cette dernière l'a poussée pour passer, par la suite depuis le réfectoire où elle se trouvait, s'agissant d'une pièce relativement éloignée, elle entendait encore Mme [W] crier. Il résulte encore du courrier adressé par le directeur général adjoint M. [F] [G] à Mme [W] le jour même des faits, et qui figure dans l'enquête administrative de la caisse que ce dernier, présent et témoin, a estimé que le comportement de la salariée était inqualifiable puisque alors qu'il était en réunion de travail avec Mme [O] et M. [F], Mme [W] a cru vont interrompre cette réunion avec véhémence au motif d'un changement de disposition de mobilier dans le bureau qu'elle occupe et qui accueille depuis quelque temps un personnel supplémentaire. M. [G] exprime qu'au-delà d'avoir tenu des propos disproportionnés voire choquants à l'encontre de la direction générale du groupe, Mme [W] a adopté un comportement très agressif dont tous les salariés présents ont pu être témoins. Il a également rappelé que Mme [W] n'occupant son espace de travail que partiellement du fait de son emploi du temps, il a été décidé de rationaliser l'occupation de ce bureau par la présence d'une secrétaire présente à raison de deux jours par semaine, étant précisé que les bureaux ne sont pas affectés de manière nominative, ne sont pas la propriété du salarié, mais sont mis à disposition afin d'offrir les meilleures conditions de travail. M. [G] rappelait en outre que plusieurs bureaux du siège social étaient actuellement occupés par trois voire quatre salariés dont des personnels cadres sans que cela ne pose problème, et au contraire favorise le travail d'équipe. Il demandait en conséquence à Mme [W] de permettre le partage de cet espace de travail avec la personne dédiée tel qu'envisagé, et ce dès la reprise de travail. Hormis l'argumentaire qu'elle a établi, aucune pièce versée par Mme [W] ne contredit les déclarations faites par les témoins lors de l'enquête et relatives au fait accidentel qu'elle allègue. Le complément d'information qu'elle a rédigée à destination de M. [F] [G] n'a jamais été communiqué à ce dernier, et ne fait que reprendre les affirmations de Mme [W] elle-même. Il en résulte que la « colère noire » ressentie par Mme [W] fait suite à la modification de l'emplacement du bureau d'une collègue de travail partageant cet espace, dont il est difficile de comprendre la gêne ou le désagrément que cette modification de positionnement d'un tel meuble peut générer, au point d'engendrer une colère noire. Mme [W] n'établit pas d'événements précis, soudain, et anormal, outre que sa propre réaction décrite par les témoins comme anormalement virulente, qui puisse être à l'origine du trouble anxiodépressif qu'elle a fait constater le jour des faits. Par ailleurs, ainsi que l'a justement noté le premier juge, la dénonciation qui apparaît en filigrane de ses moyens, d'une dégradation progressive de ses conditions de travail depuis 1999, qu'elle impute à M. [J] [K], apparaît extérieure à l'événement invoqué, et ne saurait constituer en soi la démonstration du fait accidentel allégué, mais plutôt l'allégation d'une situation de harcèlement susceptible d'expliciter l'émergence d'une maladie professionnelle, demande dont la cour n'est pas saisie. En conséquence le jugement qui a déboutée Mme [W] de ses demandes, doit être confirmé. L'appelante qui échoue supportera la charge des dépens. L'équité commande d'allouer à la caisse, qui a dû faire assurer la défense de ses droits au cours de la présente procédure d'appel, une somme de 500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement n° 22/00 470 du 28 janvier 2022 en toutes ses dispositions. Y ajoutant, Condamne Mme [U] [W] aux dépens. Condamne Mme [U] [W] à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône une somme de 500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L.411-1 du Code de la sécurité socialearticle 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8
- Date
- 11 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64b0e7b0c42a2105dbc59ae2
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