Cour d'AppelCh. civile et commerciale
Cour d'Appel · Ch. civile et commerciale — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7b2433bcaf505db696aa6
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Droit des affairesGroupements : Fonctionnement (II)Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement
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Texte intégral
N° RG 22/01756 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JCZ2 COUR D'APPEL DE ROUEN CH. CIVILE ET COMMERCIALE ARRET DU 6 JUILLET 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 22/00097 Président du tribunal judiciaire du Havre du 26 avril 2022 APPELANTES : Madame [O] [N] [Adresse 2] [Localité 3] représentée et assistée par Me Claude AUNAY de la SCP AUNAY, avocat au barreau du HAVRE E.A.R.L. EARL [N] [Adresse 2] [Localité 3] représentée et assistée par Me Claude AUNAY de la SCP AUNAY, avocat au barreau du HAVRE INTIME : Monsieur [V] [T] [K] [N] né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 6] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 4] représenté et assisté par Me Béatrice OTTAVIANI, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Gaëlle ALEXANDRE, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 28 mars 2023 sans opposition des avocats devant Madame FOUCHER-GROS, Présidente, rapporteur Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Mme FOUCHER-GROS, Présidente M. URBANO, Conseiller Mme MENARD-GOGIBU, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme RIFFAULT, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 28 mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2023 puis prorogée à ce jour. ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 06 juillet 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame FOUCHER-GROS, Présidente et par Mme RIFFAULT, Greffière * * * Le 13 mars 2002, M. [K] [N], Mme [O] [U] épouse [N] et M. [V] [N] ont constitué le GAEC de [Adresse 8], les trois fondateurs étant gérants. Le 17 septembre 2012, le GAEC a été transformé en EARL sous la dénomination EARL [N], et M. [V] [N] a démissionné de ses fonctions de gérants. Le 17 décembre 2017, M. [K] [N] s'est retiré de la société, laissant ses 946 parts sociales à son épouse, Mme [O] [N]. Le capital social de l'EARL [N] est ainsi détenu par': Mme [O] [N]': 1 892 parts'; M. [V] [N] 946 parts. En raison d'un conflit familial, M. [V] [N] a souhaité se retirer de l'EARL [N]. Le 26 juin 2018, un protocole d'accord a été régularisé entre les deux associés, aux termes duquel Mme [N] a accepté ce retrait, sans procéder au formalisme prévu par les statuts. Le 20 octobre 2021, M. [V] [N] a proposé à Mme [N] de désigner un expert, afin de déterminer la valeur des parts sociales. Mme [N] s'étant opposée à cette proposition, M. [V] [N] l'a faite assigner ainsi que l'EARL [N], devant le président du tribunal judiciaire du Havre par acte du 25 février 2022. Par ordonnance de procédure accélérée au fond du 26 avril 2022, le président du tribunal judiciaire du Havre a': -ordonné une expertise et désigné pour y procéder Monsieur [L] [P], expert près la cour d'appel de Rouen, au domicile professionnel situé [Adresse 5], avec pour mission, sous réserve de respect du principe de contradiction, de': -évaluer les parts sociales de la EARL [N] immatriculée au RCS du Havre sous le numéro 441 346 665, dont le siège social est sis [Adresse 2] à [Localité 3], - recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance de tous les documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous les documents utiles, notamment contractuels, entendre tous sachants à charge de reproduire leurs dires et leur identité, s'entourer de tous renseignements à charge d'en indiquer la source, faire appel, si nécessaire, à un technicien d'une spécialité différente de la sienne, établir et communiquer aux parties ainsi qu'au juge chargé du suivi des expertises une note après chaque réunion, - dit que [V] [T] [K] [N] devra verser à la régie d'avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai d'un mois à compter de ce jour, la somme de 1 000 euros (mille euros) à valoir sur la rémunération de l'expert, à peine de caducité de la décision d'expertise, - dit que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu'il pourra commencer ses opérations dès qu'il aura reçu avertissement par la régie du versement de la consignation, - dit que dès le début de ses opérations, l'expert devra adresser dans les meilleurs délais aux parties un devis prévisionnel du coût de son intervention qu'il actualisera ensuite en fonction des diligences accomplies ou à accomplir, - dit que, pour exécuter sa mission, l'expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile, - dit que cette mesure d'expertise sera effectuée sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises à qui il en sera référé en cas de difficultés en application des articles 155 et 155-1 du même code, - dit que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils ou de l'expert devra être adressée au juge chargé du contrôle des expertises, - dit que l'expert devra, en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées et en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport, - dit que l'expert déposera un pré-rapport de sa mission, qu'il impartira aux parties un délai raisonnable pour présenter leurs observations, auxquelles il répondra de manière précise et circonstanciée, réponse qui devra être annexée au rapport définitif, - dit que, sauf conciliation entre les parties, l'expert déposera l'original de son rapport définitif avant le 26 octobre 2022 et qu'il en adressera une copie à chacune d'elles et à leur conseil conformément à l'article 173 du code de procédure civile l'original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire du Havre, service du contrôle des expertises, - rappelé que l'expert doit adresser aux parties la copie de sa demande de rémunération paf tout moyen permettant d'en établir la réception, en particulier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et que le juge ne peut fixer la rémunération de l'expert que passé le délai de quinze jours après réception de cette copie par les parties, - dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et rejette les demandes de ce chef, - débouté I'EARL [N] et Madame [O] [N] de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté toutes les autres demandes, - dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, L'EARL [N] et Madame [O] [N] ont interjeté un appel nullité de cette ordonnance par déclaration du 30 mai 2022. L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 mars 2023. EXPOSE DES PRETENTIONS Vu les conclusions du 19 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de l'EARL [N] et Madame [O] [N] qui demandent à la cour de': - dire et juger, au besoin d'office, les conclusions de Monsieur [V] [N] du 10 janvier 2023, - dire et juger l'« ordonnance de procédure accélérée au fond » du 26 avril 2022 nulle et de nul effet, - subsidiairement, dire et juger [V] [N] irrecevable en sa demande en référé de désignation d'un expert judiciaire et, en tous les cas, mal fondé, et l'en débouter, - le condamner au paiement à chacun des défendeurs de la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Vu les conclusions du 25 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de Monsieur [V] [N] qui demande à la cour de': - prononcer l'irrecevabilité de la demande en nullité de l'appel formé par Madame [O] [N] et l'EARL [N], Subsidiairement, - confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée, En tout état de cause, - condamner Madame [O] [N] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux dépens. MOTIFS DE LA DECISION' Sur la procédure': Nonobstant l'omission matérielle du mot «'irrecevable'» dans le dispositif de leurs conclusions, l'EARL [N] et Mme [N] demandent à la cour de déclarer irrecevables les conclusions du 10 janvier 2023 de M. [N]. Elles se prévalent des dispositions des articles 905-2 et 910-4 du code de procédure civile pour soutenir que la demande tendant à l'irrecevabilité de l'appel est irrecevable. Aux termes de l'article 905-2 du code de procédure civile': « (...)'L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué (...)'». Aux termes de l'article 910-4 du même code': «'A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.'» La partie appelante a déposé ses premières conclusions le 29 août 2022. Dans ses conclusions du 21 septembre 2022, présentées dans le délai de l'article 905-2 précitées, M.[N] a demandé à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise, outre la condamnation de l'appelant au dépens et au paiement de frais irrépétibles. Le même jour, il a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande tendant à l'irrecevabilité de l'appel. A défaut de saisine du conseiller de la mise en état dans les affaires orientées à bref délai, il a été invitée le 22 septembre 2022 à mieux orienter sa demande. L'affaire est venue pour être plaidée le 10 janvier 2023 sans que la difficulté de procédure ait été préalablement tranchée. Elle a fait l'objet d'un renvoi. Par conclusions du 10 janvier 2023, postérieure à l'audience, Monsieur [N] a demandé à la cour de déclarer l'appel irrecevable. Dans ses dernières conclusions du 25 janvier 2023, sur lesquelles la cour statue, cette demande est abandonnée et M. [N] demande à la cour de «'prononcer l'irrecevabilité de la demande en nullité de l'appel formé par Mme [O] [N] et l'EARL [N]'». Nonobstant la formule maladroite qui tend à vider de son sens la disposition, M. [N] demande en réalité à la cour de déclarer irrecevable la demande de nullité de l'ordonnance entreprise. Cette demande qui ne résulte pas d'une question née postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait et qui n'a pas été présentée dans le délai de l'article 905-2 précité est irrecevable. En revanche, le surplus des conclusions qui tendent à la confirmation de l'ordonnance entreprise est recevable'. En tout état de cause, l'appel diligenté tend à la nullité de la décision entreprise pour excès de pouvoir de son auteur qui a statué par une ordonnance insusceptible de recours, de sorte que la recevabilité de l'appel ne peut qu'être examinée à l'occasion de l'examen de la demande en nullité. Sur la nullité de l'ordonnance du 26 avril 2022': Moyens des parties: L'EARL [N] et Mme [N] soutiennent que le juge saisi en référé a commis un excès de pouvoir en statuant selon la procédure accélérée au fond. Monsieur [N] soutient que * le juge saisi était compétent pour statuer selon la procédure accélérée au fond ; * à supposer que l'ordonnance soit atteinte d'un vice de forme, celle-ci est ouverte dès lors que L'EARL [N] et Mme [N] ont pu se défendre au fond et que la nullité ne leur cause aucun grief. Réponse de la cour : L'excès de pouvoir commis par une juridiction n'est pas une nullité de forme et entraine la nullité de la décision sans que celui qui s'en prévaut ait à justifier d'un grief. Dans son assignation du 25 février 2022, M. [N] a visé les dispositions des articles 1843-4 du code civil et 145 du code de procédure civile. Aux termes de son ordonnance, le président du tribunal judiciaire du Havre a écarté l'application de l'article 145 du code de procédure civile et a retenu l'application de dispositions de l'article 1843-4 du code civil. Aux termes de l'article 1843-4 du code civil': «'I. ' Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d'une cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible. L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties. II. ' Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d'un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa. L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties.'» L'assignation du 25 février 2022 n'a pas été délivrée devant le président du tribunal judiciaire du Havre statuant selon la procédure accélérée au fond mais devant le président du tribunal judiciaire du Havre statuant en référé. S'agissant de deux juridictions distinctes à juge unique, quand bien même elles sont exercées par le même magistrat et le cas échéant, lors d'une même audience, le magistrat saisi en référé ne peut pas, sans abus de pouvoir, statuer selon la procédure accélérée au fond, mais doit statuer en sa seule qualité de juge des référés. Dès lors, en statuant par ordonnance de procédure accélérée au fond sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil alors qu'il était saisi en sa qualité de juge des référés, le président du tribunal judiciaire a commis un excès de pouvoir. Il en résulte d'une part, que l'appel est recevable, et, d'autre part, que la demande d'annulation de l'ordonnance déférée doit être accueillie. Sur la dévolution du litige': L'article 562 du code procédure civile consacre le principe de l'effet dévolutif de l'appel selon lequel la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement. Il en résulte que la cour d'appel saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif, est tenue de statuer sur le fond. L'ordonnance entreprise étant annulée, sans que ce soit en raison de l'irrégularité de la saisine de la juridiction de première instance, il convient de trancher le litige en qualité de juge des référés. Dans ses conclusions du 25 janvier 2023, M. [N] ne présente pas de demande sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile mais uniquement sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil. Dans la mesure où il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de mettre en oeuvre les dispositions de l'article 1843-4 du code civil, les demandes formées par l'intimé sur ce fondement seront déclarées irrecevables PAR CES MOTIFS' La cour, statuant par arrêt contradictoire'; Déclare irrecevable la demande de M. [N] tendant à voir irrecevable la demande de nullité de l'ordonnance entreprise ; Déclare recevable le surplus de ses conclusions ; Dit que l'ordonnance déférée rendue le 26 avril 2022 par le président du tribunal judiciaire du Havre est entachée d'un excès de pouvoir'; Déclare en conséquence recevable l'appel diligenté par les appelants à l'encontre de l'ordonnance déférée rendue le 26 avril 2022 par le le président du tribunal judiciaire du Havre ; Annule pour excès de pouvoir l'ordonnance déférée rendue le 26 avril 2022 par le président du tribunal judiciaire du Havre ; De part l'effet dévolutif, la cour, statuant en tant que cour d'appel du juge des référés : Déclare irrecevables les demandes formées par M. [V] [N] sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil ; Condamne M.'[V] [N] au paiement des dépens de première instance et d'appel et le condamne à payer, au titre des frais non compris dans les dépens, la somme de 1 000'euros à Mme [O] [N] et la somme de 1 000'euros à l'EARL [N]. La greffière, La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1843-4 du code civil alors quarticle 562 du code procédure civile consacre learticle 805 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile mais uniqarticle 145 du code de procédure civile et a retearticle 1843-4 du code civil.article 1843-4 du code civilarticle 173 du code de procédure civile larticle 700 du code de procédure civile et rejettarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 905-2 du code de procédure civile
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- Ch. civile et commerciale
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- 6 juillet 2023
- Matière
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