Cour d'Appel4ème Chambre
Cour d'Appel · 4ème Chambre — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7b21d3bcaf505db696a56
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 6 795 260 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
4ème Chambre ARRÊT N° 183 N° RG 22/05576 N°Portalis DBVL-V-B7G-TDZX Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 06 JUILLET 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, Assesseur : Monsieur Guillaume FRANCOIS, Conseiller, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 11 Mai 2023 GREFFIER : Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 16 Mai 2023 devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Juillet 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTS : Monsieur [N] [G] [Adresse 3] [Localité 5] Représenté par Me Garance LEPHILIBERT de la SARL MENSOLE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES Madame [Y] [V] épouse [G] [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Garance LEPHILIBERT de la SARL MENSOLE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES INTIMÉE : S.A.R.L. RD BOIS prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Natacha OLLICHON de la SELARL OL AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de NANTES Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES Exposé du litige : Suivant contrat du 30 mars 2021, Mme [Y] [V] épouse [G] et M. [N] [G] ont confié à M. [I] la maîtrise d'oeuvre complète de la construction d'une maison en structure bois, [Adresse 1] (44). Suivant devis accepté du 26 juin 2021, ils ont confié à la société RD Bois la fourniture et la pose de l'ossature bois avec bardage, la fourniture et la pose des charpentes pour un montant de 67 952,60 euros TTC. M. et Mme [G] ont réglé à la société RD Bois un acompte de 23 765 euros TTC le 11 octobre 2021. L'ossature bois a été livrée le 15 février 2022. Le rez de chaussée a été monté les 15 et 16 février et l'étage les 21 et 22 février suivant. Le 11 mars 2022, a été posé le poteau de soutien de l' étage La société RD Bois a adressé aux époux [G] une facture d'acompte d'un montant de 27 000 € TTC. Par courrier recommandé réceptionné par la société RD Bois le 29 mars 2022, M. et Mme [G] ont indiqué mettre fin unilatéralement au contrat pour retard de chantier. Par courrier recommandé du 4 avril 2022, la société RD Bois a contesté tout retard de chantier et a mis en demeure les époux [G] de lui payer la facture d'acompte et le solde du marché d'un montant de 19 705,34 euros. Par acte d'huissier du 13 mai 2022, la société RD Bois a fait assigner les époux [G] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes aux fins de condamnation provisionnelle. Par ordonnance du 28 juillet 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes a : - condamné M. et Mme [G] à payer à la société RD Bois la somme de 5 369 euros au titre des prestations réalisées et non réglées ; - ordonné une expertise et commis pour y procéder M. [M] [K], avec pour mission de : - se rendre sur les lieux litigieux après avoir préalablement convoqué les parties ; - se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles pour l'accomplissement de sa mission ; - retracer la chronologie du chantier et rappeler les conditions dans lesquelles se sont déroulés les travaux confiés à la société RD Bois ; - constater l'existence ou non d'un calendrier de chantier et dire, en conséquence, si des retards sont constatés et déterminer les responsabilités à ce titre ; - constater, décrire et examiner les travaux réalisés par la société RD Bois et les chiffrer ; - examiner les non-conformités et désordres allégués dans le constat d'huissier de justice du 31 mars 2022 (pièce adverse n°7) ainsi que dans l'attestation du maître d''uvre du 9 mai 2022 (pièce adverse n°5) ; - donner un avis technique sur leur réalité et leurs conséquences ; - préciser notamment s'ils rendent l'ouvrage impropre à sa destination ou compromettent à terme sa solidité ; - indiquer à quelle date et dans quelles conditions les époux [G] ont fait appel à des entreprises tierces ; - donner un avis sur les responsabilités encourues ; - faire les comptes entre les parties ; - condamné M. et Mme [G] aux dépens ; - condamné M. et Mme [G] à régler à la société RD Bois la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. M. et Mme [G] ont interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 17 septembre 2022 Dans leurs dernières conclusions en date du 21 décembre 2022, M. et Mme [G] au visa des articles 31-1, 835 du code de procédure civile, 1217 et 1219 du code civil, demande à la cour de : - réformer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a : - condamné M. et Mme [G] à payer à la société RD Bois la somme de 5 369 euros au titre des prestations réalisées et non réglées ; - ordonné une expertise et commis pour y procéder M. [M] [K], avec pour mission de : - se rendre sur les lieux litigieux après avoir préalablement convoqué les parties ; - se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles pour l'accomplissement de sa mission ; - retracer la chronologie du chantier et rappeler les conditions dans lesquelles se sont déroulés les travaux confiés à la société RD Bois ; - constater l'existence ou non d'un calendrier de chantier et dire, en conséquence, si des retards sont constatés et déterminer les responsabilités à ce titre ; - constater, décrire et examiner les travaux réalisés par la société RD Bois et les chiffrer ; - examiner les non-conformités et désordres allégués dans le constat d'huissier de justice du 31 mars 2022 (pièce adverse n°7) ainsi que dans l'attestation du maître d''uvre du 9 mai 2022 (pièce adverse n°5) ; - donner un avis technique sur leur réalité et leurs conséquences ; - préciser notamment s'ils rendent l'ouvrage impropre à sa destination ou compromettent à terme sa solidité ; - indiquer à quelle date et dans quelles conditions les époux [G] ont fait appel à des entreprises tierces ; - donner un avis sur les responsabilités encourues ; - faire les comptes entre les parties ; - condamné M. et Mme [G] aux dépens ; - condamné M. et Mme [G] à régler à la société RD Bois la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Et statuant à nouveau, - rejeter l'intégralité des demandes, fins et conclusions formulées par la société RD Bois ; - débouter la société RD Bois de son appel incident, visant à voir condamner les époux [G] à lui régler une somme de 14 131,05 euros à titre de provision ; - constater l'existence de nombreuses contestations sérieuses au sein des demandes formulées par la société RD Bois ; - se déclarer incompétent pour connaître du litige ; - condamner la société RD Bois à verser aux époux [G] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour inexécution contractuelle ; - condamner la société RD Bois à verser aux époux [G] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile ; - condamner la société RD Bois à verser aux époux [G] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; -condamner la société RD Bois aux entiers dépens de l'instance. M et Mme [G] soutiennent que la demande de provision de la société RD Bois se heurte à de nombreuses contestations sérieuses, contrairement aux exigences de l'article 835 du code de procédure civile. Ils font valoir que la facture d'acompte n° 2 réclamée n'est pas contractuelle et n'était pas prévue dans le devis, alors qu'ils avaient payé un acompte de 23765€ en octobre 2021. Ils ajoutent que cet acompte de 27000€ intègre une révision des prix en raison de l'augmentation du coût des matériaux qui n'était pas prévue dans le contrat qui était forfaitaire et a pour effet de porter l'exécution des travaux à 70%, alors que la société avait passé seulement quatre jours sur le chantier et cumulé des retards importants comme en atteste le maître d'oeuvre. Sur ce point, ils font remarquer que l'entreprise a reporté à trois reprises la livraison et la pose de la structure bois entre novembre 2021 et février 2022, période pendant laquelle elle a été absente du chantier, que le maître d'oeuvre lui a demandé de poser rapidement la charpente qui faisait partie de son marché afin que la maison puisse être mise hors d'eau ; que fin février, il a été constaté que la maison était inondée à la suite des intempéries. Ils font par ailleurs remarquer que la société n'a pas achevé ses prestations, lesquelles étaient affectées de désordres comme le montre le constat d'huissier établi le 31 mars 2022. Les maîtres d'ouvrage relèvent que les interventions d'entreprises tierces sur le chantier avant le constat concernaient des prestations différentes de celles réalisées par la société RD Bois et se rapportaient à la pose des fermettes pour permettre la réalisation de la couverture. Ils en déduisent qu'ils sont fondés à se prévaloir d'une exécution défectueuse des travaux ou de l'exception d'inexécution pour refuser tout paiement et qu'en tout état de cause le retard comme les malfaçons dans l'exécution justifient la résiliation du contrat et constituent des contestations sérieuses de leur obligation à paiement, des compensations devant intervenir entre les créances respectives. Ils considèrent qu'en revanche, les inexécutions contractuelles ainsi constatées justifient leur demande indemnitaire à hauteur de 3000€, ainsi que celle de 2000€ sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile. Les appelants demandent également la réformation de l'ordonnance concernant l'organisation d'une expertise. Ils estiment que l'expert ne pourra que constater l'état actuel de la maison, achevée et soutiennent que le juge ne pouvait sans se contredire allouer une provision même partielle au constructeur, ce qui suppose l'absence de contestation sérieuse et dans la même décision ordonner une expertise dont la mission d'apurement des comptes confirme l'existence de cette contestation. Dans ses dernières conclusions transmises le 20 avril 2023, la société RD Bois demande à la cour de : - déclarer la société RD Bois recevable en son appel incident et ses demandes ; - débouter les époux [G] de toutes leurs demandes plus amples et contraires ; - infirmer l'ordonnance du tribunal judiciaire de Nantes en date du 28 juillet 2022 en ce qu'elle a limité la condamnation des époux [G] à verser à la société RD Bois la somme de 5 369,00 euros ; - confirmer l'ordonnance pour le surplus ; Statuant à nouveau sur le seul chef critiqué, - condamner in solidum M. et Mme [G] à payer à la Société RD Bois, à titre de provision, la somme de 14 131,05 euros TTC ; En tout état de cause, Et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée, - condamner in solidum M. et Mme [G] à payer à la société RD Bois : - la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en première instance, outre les entiers dépens ; - la somme de 3 250,50 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel, outre les entiers dépens avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit. La société intimée fait observer que le devis prévoyait bien le paiement d'un second acompte à la date de livraison de la l'ossature qui est intervenue le 15 février 2022 et que les époux [G] à l'époque n'ont pas contesté le bien fondé de cette demande en paiement comme le montrent les échanges de textos, alléguant un retard dans la mise à disposition des fonds. Elle considère qu'elle était fondée à suspendre ses prestations en l'absence de paiement étant elle-même relancée par ses fournisseurs. Elle estime que l'attestation du maître d''uvre du 19 mai 2022 relative à ses manquements contractuels et son retard n'a pas de valeur probante puisque M. [I] n'assurait plus sa mission entre octobre 2021 et les mois de janvier/février 2022, qu'il n'a établi aucun compte rendu de chantier et qu'en tout état de cause aucun planning contractuel n'avait été établi. Elle ajoute qu'en raison de la modification de cotes et des menuiseries, la société Bonnet en charge des études et de la réalisation de la structure bois n'a reçu les informations utiles uniquement début janvier 2022, de sorte que le délai de livraison le 15 février suivant est normal. La société conteste les malfaçons, rappelant que le constat n'est pas contradictoire et que des entreprises tierces sont intervenues sur le chantier avant son établissement. Elle relève que les désordres évoqués par le maître d'oeuvre dans son attestation constituent des finitions qui auraient été reprises si son contrat avait été maintenu et estime qu'aucune compensation de créance ne peut intervenir. Elle ajoute qu'en tout état de cause sa créance n'est pas sérieusement contestable dans la limite des travaux exécutés en dehors de la réévaluation du prix, ce qui représente après déduction du premier acompte la somme de 14131,05€ TTC. Elle soutient que les demandes indemnitaires reconventionnelles des époux [G] ne sont pas justifiées et que l'expertise est utile pour faire la lumière sur le déroulement des travaux après la résiliation, la nature des travaux réalisés par les entreprises qui ont achevé la maison et apurer les créances. La procédure a été clôturée par ordonnance du 16 mai 2023. Motifs : -Sur la demande en paiement provisionnel des travaux. Selon l'article 835 du code de procédure civile, le juge peut accorder une provision au créancier dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le devis du 26 juin 2021 accepté par M. et Mme [G] pour un montant de travaux 67 952,60€ TTC comprenait la fourniture et la pose de l'ossature de la maison, du bardage, d'une charpente industrielle et d'une charpente toit plat. Il prévoyait le versement d'un acompte de 35%, soit de 23 765€ TTC, à la date de la signature du devis ce qui a donné lieu à l'émission d'une facture par la société RD Bois, le 26 juillet 2021 réglée par les appelants, le 11 octobre suivant. Contrairement à ce que prétendent M et Mme [G], le devis, ainsi que l'a relevé le premier juge prévoyait bien le paiement d'un second acompte de 35% à la livraison et au début de la pose. À cette date, devaient donc être payés 70% des travaux. Ces acomptes permettaient à la société RD Bois de régler ses fournisseurs. Il n'est pas discuté que l'ossature bois a été livrée sur le chantier le 15 février 2022, le rez de chaussée de la maison construit les 15 et 16 février tandis que l'étage a été réalisé le 22 et le 23 février suivant. Le constructeur était donc fondé à demander le paiement du second acompte, peu important le nombre de jours passés par ce dernier sur le chantier. La société RD Bois a de fait émis le 21 février 2022 une facture de 27 000€ TTC. Les maîtres d'ouvrage objectent à juste titre que la somme demandée est supérieure à 35% du marché et intègre une actualisation en raison de l'augmentation du coût des matériaux. Si la société RD Bois justifie avoir dès le 29 septembre 2021 avisé le maître d''uvre de cette augmentation du bois de 15 € HT au m², il n'est pas établi que l'intégration de cette augmentation au montant du marché avait été acceptée par M et Mme [G] et il existe un débat sur la nature forfaitaire du marché qui échappe à la compétence du juge des référés. Toutefois, le constructeur limite devant la cour sa demande de provision au coût des matériaux livrés sur le chantier, sur la base de leur chiffrage dans le devis du mois de juin 2021, montant qui au regard du devis de la société Bonnet de septembre 2021 accepté par la société RD Bois et du bon de livraison du 18 février 2022 établi par la première représente une somme de 37 896,05€ TTC dont il y a lieu de déduire le premier acompte de 23 765€ TTC soit un solde de 14 131,05€ TTC. Il convient de constater que M et Mme [G] ne se sont pas opposés au paiement d'un second avenant dans son principe ou même dans son montant. L'échange de textos entre M. [G] et la société RD Bois du 10 mars 2022 (pièce 9 de l'intimée) évoque une difficulté des maîtres d'ouvrage d'obtention des fonds à la banque, ce qui a conduit le constructeur le même jour à faire remarquer que ce problème était évoqué depuis 10 jours, sans évolution, alors que le fournisseur lui demandait le règlement des matériaux. Pour s'opposer au paiement provisionnel de cette somme, M et Mme [G] invoquent un retard du chantier imputable à la société RD Bois, motif invoqué dans le courrier de résiliation du marché du 19 mars 2022. Ainsi que le relève la société intimée, le devis accepté qui constitue le marché entre les parties ne prévoyait pas de délai d'exécution ou de date d'achèvement. Aucune pièce ne démontre que le maître d''uvre, M. [I], avait établi un planning des travaux, contractualisé avec les entreprises et il n'est pas produit de compte rendu de chantier visant une date prévisible d'achèvement de l'ouvrage. Il résulte des courriels versés aux débats que la société Bonnet a adressé son offre de prix pour la structure à la société RD Bois le 28 septembre 2021, que le 27 octobre suivant le maître d''uvre a communiqué à la société RD Bois les cotes des menuiseries, que la dalle a été coulée le 9 novembre et que les cotes ont été vérifiées fin novembre sur site. L'indication par le maître d''uvre dans son attestation du 19 mai 2022 qu'à compter du 23 novembre, la société RD Bois disposait de tous les éléments pour faire lancer la fabrication est démentie par la chronologie de cette opération fournie par la société Bonnet et les échanges de mails produits par l'intimée (pièce 23 et 24). Il en résulte en effet que le 3 décembre 2021, M [G] a transmis un mail à l'intimée relatif à une modification des menuiseries, passant en demi linteau, mail qui a été retransmis au fournisseur ; que courant décembre 2021, M. [G] qui n'était plus assisté de M. [I] dont il avait interrompu la mission depuis le 8 décembre et qui reviendra sur le chantier le 20 janvier 2022, s'était chargé de communiquer, avec des hésitations sur leur pertinence, les plans nécessaires au fabricant. Les derniers plans de réservation pour les volets roulants ont été obtenus par la société Bonnet le 3 janvier 2022. Cette dernière a donc disposé à cette date des éléments lui permettant d'achever les études de structure pour lancer la production le 31 janvier 2022 après correction de M. [I]. Les dates de livraison et d'exécution des travaux ont été annoncées par la société RD Bois le 6 février 2022 et ont été tenues. M [I] dans l'attestation du 19 mai 2022 indique qu'il avait été demandé à la société intimée de poser l'ossature bois du 6 au 17 décembre 2021, ce qui n'est corroboré par aucune pièce et s'il fait état d'un refus d'intervention de la société qui a repoussé à plusieurs reprises ses travaux, en décembre 2021 et début janvier 2022, ces affirmations ne sont pas documentées, ce d'autant qu'il n'était plus sur le chantier à cette période. En revanche, il est justifié que le maître d''uvre a demandé à la société RD Bois de poser les fermettes fin février 2022 ce que l'intimée n'a pas fait, expliquant dans un mail du 10 mars 2022 en avoir décalé la livraison faute de pouvoir régler son fournisseur en raison du défaut de paiement du second acompte. Ces éléments ne permettent pas de caractériser le retard manifeste imputé par M et Mme [G] à la société RD Bois dans l'exécution de ses obligations contractuelles, accréditant l'existence à leur profit d'une créance indemnitaire . M et Mme [G] invoquent également des désordres affectant les travaux. Toutefois, la société RD Bois ne discute pas que ses travaux n'étaient pas achevés. Le constat d'huissier du 31 mars 2022 fait état de travaux non terminés tels des défauts de pliage du pare-pluie dans les angles, des goujons de fixation manquants ou dont le dépassement est trop important, des défauts de pose, d'ouverture de la trémie, dont il n'est pas démontré qu'en l'absence de résiliation du marché, ils ne pouvaient pas être corrigés par l'entreprise lors de l'achèvement de ses travaux. Ces défauts relevés par le maître d''uvre, présent lors de ce constat, n'ont cependant donné lieu à aucune demande de reprise de sa part pendant les travaux en février précédent, ce qui crée une incertitude sur leur qualification même de désordres. Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que l'obligation à paiement de la somme de 14 131,05€ TTC, n'est pas sérieusement contestable. M et Mme [G] seront condamnés in solidum au paiement de cette somme à titre provisionnel. Le jugement est réformé en ce sens. -Sur les demandes indemnitaires de M et Mme [G] : L'ordonnance qui a rejeté ces demandes doit être confirmée. En effet, M et Mme [G] invoquent divers manquements contractuels voire une tentative d'abuser leur faiblesse, dont l'examen relève du seul juge du fond et excède la compétence du juge des référés. Il en est de même de la mauvaise foi procédurale imputée à la société RD Bois, ce d'autant que sa demande provisionnelle limitée devant la cour est accueillie. -Sur la demande d'expertise : Il ne fait pas débat que l'immeuble a été achevé par d'autres entreprises. Toutefois, comme l'a relevé le juge des référés, la demande d'expertise est légitime dès lors que la provision accordée est limitée au regard de la valorisation à 70% du marché de la phase de travaux atteinte à la date de la résiliation du contrat. Il est en conséquence nécessaire d'obtenir un avis technique sur la valeur effective des travaux réalisés par la société RD Bois, la réalité de désordres les affectant, sur l'étendue des prestations réalisées par les entreprises tierces intervenues à sa suite sur la base des prestations prévues dans leurs marchés, afin de permettre un apurement complet des comptes entre les parties. L'ordonnance qui a fait droit à cette mesure est confirmée. Sur les demandes annexes : Les dispositions de l'ordonnance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées. M et Mme [G] seront condamnés à verser à la société RD Bois une indemnité de 2 000€ au titre des frais irrépétibles d'appel et à supporter les dépens d'appel. Par ces motifs La cour, Statuant publiquement, contradictoirement, Confirme le jugement sauf sur le montant de la provision accordée, Statuant à nouveau de ce chef, Condamne in solidum M et Mme [G] à verser à la société RD Bois la somme de 14 131,05€ TTC à titre de provision sur le solde des travaux, Y ajoutant, Condamne in solidum M et Mme [G] à verser à la société RD Bois la somme de 2 000€ au titre des frais irrépétibles d'appel et à supporter les dépens d'appel. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civile.article 32-1 du code de procédure civile.article 835 du code de procédure civilearticle 32-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64a7b21d3bcaf505db696a56
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel