Cour d'Appel3e chambre civile
Cour d'Appel · 3e chambre civile — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7b0783bcaf505db69679d
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 157 000 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre civile ARRET DU 06 JUILLET 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04676 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PRMV Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 JUILLET 2022 TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER N° RG 22/00280 APPELANTE : S.A. ABEILLE IARD ET SANTE [Adresse 3] [Localité 14] Représentée par Me Julien GUILLEMAT de la SARL GUILLEMAT LATAPIE ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMES : Madame [R] [W] née le 16 Octobre 1995 à [Localité 19] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 10] Représentée par Me Baptiste LALA, avocat au barreau de MONTPELLIER Monsieur [F] [O] né le 24 Mai 1991 à [Localité 20] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 10] Représenté par Me Baptiste LALA, avocat au barreau de MONTPELLIER S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 9] [Localité 15] Représentée par Me Yvan MONELLI de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l'audience par Me Laura ATTALI, avocat au barreau de MONTPELLIER S.A.R.L. DEMEURES D'OCCITANIE LANGUEDOC ROUSSILLON prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège. [Adresse 6], [Adresse 6] [Localité 2] Représentée par Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER S.C.I. LES ROCAILLES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 13] [Localité 11] Représentée par Me Louis DUHIL DE BENAZE, avocat au barreau de MONTPELLIER SA TOKIO MARINE EUROPE, société luxembourgeoise RCS du Luxembourg n°B221975 venant aux droits de la société HCC INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY PLC, société de droit anglais immatriculée au Companies House n°01575839 sise [Adresse 1] - UK, prise en sa succursale française sise [Adresse 12] [Adresse 17] [Adresse 17] LUXEMBOURG Représentée par Me Michèle TISSEYRE de la SCP TISSEYRE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué à l'audience par Me François VILAR, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 02 Mai 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 mai 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : M. Gilles SAINATI, président de chambre M. Thierry CARLIER, conseiller Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL ARRET : - contradictoire, - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière. * * * EXPOSE DU LITIGE : Le 21 septembre 2018, Monsieur [F] [O] et Madame [R] [W] ont signé avec la SCI Les Rocailles un compromis de vente pour l'acquisition d'un terrain sur lequel il souhaitaient construire une maison individuelle, situé [Adresse 4] (parcelle cadastrée BP n°[Cadastre 8]). L'acte prévoyait, à charge du fonds vendu et au profit de la parcelle BP n°[Cadastre 7] conservée par la SCI venderesse, une servitude d'interdiction d'effectuer sur une certaine portion (matérialisée en hachuré jaune sur le plan de division joint en annexe) toute construction d'une hauteur en tous points supérieure à 63,30 mètres (côte NGF). Ces dispositions ont été reprises dans l'acte notarié définitif de vente signé le 11 avril 2019. Le 23 mars 2019, Monsieur [F] [O] et Madame [R] [W] ont signé avec la SARL Demeures d'Occitanie Languedoc-Roussillon (assurée pour la responsabilité civile décennale et professionnelle auprès des compagnies AXA et AVIVA devenue Abeille IARD et Santé) un contrat de construction de maison individuelle pour un montant de 157 000 euros sur la parcelle acquise auprès de la SCI Les Rocailles. Ils ont confié les opérations de construction à la SARL Demeures d'Occitanie Languedoc-Roussillon, laquelle a souscrit auprès de la SA Tokio Marine Europe une garantie de livraison à prix et délai convenus (police n°92062760). Le permis de construire a été accordé par la mairie [Localité 16] le 26 août 2019 et les travaux ont débuté le 11 décembre 2019 (déclaration d'ouverture de chantier). Ayant constaté suite à une réunion de chantier un non respect de la servitude "non altius tollendi" par la SARL Demeures d'Occitanie et un problème d'implantation en découlant, la SCI Les Rocailles a assigné les consorts [O]-[W] aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire. Ces derniers ont à leur tour assigné la SARL Demeures d'Occitanie Languedoc-Roussillon et les sociétés AXA France IARD, Abeille Iard et Santé et Tokio Marine Europe. Par ordonnance du 3 décembre 2020, le juge des référés a désigné Monsieur [B] [K] en qualité d'expert, lequel a déposé son rapport le 18 novembre 2021. Suite à une requête du 9 décembre 2021 et à une ordonnance du 27 décembre 2021 les y autorisant, Monsieur [F] [O] et Madame [R] [W] ont assigné à jour fixe le 21 décembre 2021 la SARL Demeures d'Occitanie Languedoc-Roussillon, ses assureurs la SA AXA France IARD et la SA AVIVA Assurances ainsi que la SA Tokio Marine Europe devant le tribunal judiciaire de Montpellier. Par acte du 31 mars 2022, la SCI Les Rocailles est intervenue volontairement à l'instance. Par jugement du 21 juillet 2022 , le tribunal a : - Reçu la SCI Les Rocailles en son intervention volontaire ; - Condamné la SARL Demeures d'Occitanie Languedoc-Roussillon et la SA AXA France IARD à payer in solidum aux consorts [O] [W] ensemble la somme de 190 747,05 euros ; - Condamné la SA Abeille IARD Santé (Ex-AVIVA) in solidum sur cette somme au profit des demandeurs à concurrence de 190 247,05 euros ; - Condamné la SA Tokio Marine Europe in solidum au profit des demandeurs à concurrence de 183 338,07 euros ; - Condamné les consorts [O] [W] à faire procéder au minimum à la démolition de leur villa construite au [Adresse 4] ; - Condamné la SARL Demeures d'Occitanie Languedoc-Roussillon, la SA AXA France IARD, la SA Abeille IARD Santé (ex-AVIVA), la SA Tokio Marine Europe aux dépens comprenant les frais de référé expertise et à payer encore au titre de l'article 700 du code de procédure civile : - aux consorts [O] [W] : 4 000 euros - à la SCI Rocailles : 2 000 euros - Dit que dans les rapports entre codébiteurs, in solidum, la SA AXA France IARD et la SA Abeille IARD Santé (Ex AVIVA) devront garantie indemne à la SARL Demeures d'Occitanie Languedoc-Roussillon et à la SA Tokio Marine Europe la somme de 190 247,05 euros étant partagée par moitié entre les deux compagnies d'assurance et la franchise de 500 euros supportée par la seule compagnie AXA France IARD. Le 8 septembre 2022, la SA Abeille IARD et Santé a relevé appel de ce jugement à l'encontre de la SA AXA France IARD, de la SARL Demeures d'Occitanie Languedoc-Roussillon, de Madame [R] [W], de Monsieur [F] [O], de la SCI Les Rocailles et de la SA Tokio Marine Europe. Le 22 novembre 2022, la société Languedoc Démolition TP a procédé à la démolition de l'ouvrage. L'affaire a fait l'objet d'une ordonnance de fixation à bref délai et a été appelée à l'audience du 9 mai 2023. Vu les dernières conclusions de la SA Abeille IARD et Santé remises au greffe le 28 avril 2023 ; Vu les dernières conclusions de Monsieur [F] [O] et Madame [R] [W] remises au greffe le 30 avril 2023 ; Vu les dernières conclusions de la SARL Demeures d'Occitanie Languedoc-Roussillon remises au greffe le 31 janvier 2023 ; Vu les dernières conclusions de la SA AXA France IARD remises au greffe le 26 janvier 2023 ; Vu les dernières conclusions de la SA Tokio Marine Europe remises au greffe le 3 janvier 2023 ; Vu les dernières conclusions de la SCI Les Rocailles remises au greffe le 6 janvier 2023 ; MOTIFS DE L'ARRÊT : Sur la connaissance par la SARL Demeures d'Occitanie Languedoc-Roussillon de la servitude ' non altius tollendi ' : En l'espèce, il n'est pas contesté par la SARL Demeures d'Occitanie que l'ouvrage a été implanté sur une partie du terrain des consorts [O] [W] sur laquelle existe une servitude de non aedificandi au profit du voisin, la SCI Les Rocailles, l'objet de cette servitude étant de préserver les vues depuis la maison et les fenêtres existantes conservées par la SCI Les Rocailles. En revanche, la SARL Demeures d'Occitanie soutient que cette servitude n'a pas été contractualisée dans le cadre de la convention conclue avec elle, faisant valoir que l'acte notarié ainsi que le plan de géomètre mentionnant précisément le positionnement de la zone de non aedificandi n'ont été produit qu'au cours des opérations d'expertise judiciaire. Or, il ressort du rapport d'expertise d'une part qu'un représentant du constructeur, Monsieur [Z] [T], était présent lors de la signature du compromis, le notaire confirmant à l'expert que les conditions particulières stipulées en pages 5 et 6 correspondant à la servitude ont été examinées et complétées afin d'être les plus précises possible et d'éviter tout malentendu ultérieur. Si la SARL Demeures d'Occitanie fait valoir que Monsieur [T] est un agent commercial indépendant, qui ne disposait d'aucun mandat pour la représenter lors de la signature du compromis et de l'acte de vente définitif, il ressort cependant du rapport d'expertise que Monsieur [T], dont l'adresse courriel est [Courriel 18], a transmis le 29 mars 2019 à Opus Conseil Immobilier le projet avec le positionnement de la villa respectant la servitude, Monsieur [T] ayant transmis le document côté le 2 avril 2019 à Opus Conseils Immobilier sur la demande de Monsieur [S]. Il en résulte que Monsieur [T], qui représentait le constructeur, avait bien connaissance de l'existence de la servitude litigieuse et qu'il a même transmis le positionnement de la villa respectant la servitude à l'agent immobilier chargé de la vente du lot à bâtir. D'autre part, l'expert relève que le plan de situation du permis de construire établi par la SARL Demeures d'Occitanie mentionne bien une zone de servitude dont il n'a pas été tenu compte sur les plans suivants, l'implantation de la villa n'ayant pas fait l'objet d'un suivi par le constructeur. La SARL Demeures d'Occitanie ne peut donc prétendre qu'elle ne connaissait pas l'existence de cette servitude. Enfin, si la SARL Demeures d'Occitanie soutient que l'implantation aurait été validée par les maîtres de l'ouvrage, l'expert relève cependant qu'au stade des fondations, le défaut d'implantation n'était pas appréhendable pour un profane et que c'est seulement lors de l'élévation des murs que le constat était effectif. En revanche, il expose que la SARL Demeures d'Occitanie, bien qu'informée du défaut d'implantation au stade de l'élévation du gros-oeuvre, a poursuivi l'avancement des travaux y compris les travaux de second oeuvre. Il en résulte, selon l'expert, que la vue de la fenêtre de la chambre de la villa de la SCI Les Rocailles est partiellement obstruée par l'édification du mur pignon de la villa réalisée par la SARL Demeures d'Occitanie, la servitude étant mentionnée à partir de la limite de propriété à 7,01 m alors que le mur pignon est mesuré à partir de cette même limite à 9,30 m et la fenêtre de la villa de la SCI Les Rocailles est mesurée à partir du même mur de clôture à 7,40 m. L'expert conclut donc à la démolition de l'ensemble de la villa et à sa reconstruction suivant l'implantation présentée le 1er et le 2 avril 2019. Compte tenu de ces éléments, il est démontré que la SARL Demeures d'Occitanie a manqué à son obligation de résultat résultant du contrat de construction de maison individuelle en ne respectant pas la servitude dont elle avait connaissance et en poursuivant les travaux malgré l'engagement d'une procédure. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit que la SARL Demeures d'Occitanie engageait à ce titre sa responsabilité civile de droit commun sur le fondement des dispositions des articles 1217 et 1231-1 du code civil et l'a condamné à réparer l'entier dommage subi par les maîtres de l'ouvrage. Sur la garantie de la SA Abeille IARD et Santé : La SA Abeille IARD et Santé soutient tout d'abord que le défaut d'implantation et la nécessaire démolition de l'ouvrage étaient inéluctables privant ainsi le contrat de tout aléa. Aux termes de l'article 113-1 alinéa 2 ' Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré'. La faute intentionnelle est caractérisée dès lors que l'assuré a volontairement commis un acte dont il ne pouvait ignorer qu'il allait inéluctablement entraîner le dommage. Par ailleurs, il est constant que la faute dolosive correspond aux manquements délibérés de l'assuré ayant eu pour effet de retirer au contrat d'assurance son caractère aléatoire. Or, en l'espèce, il n'est pas démontré que la SARL Demeures d'Occitanie aurait délibérément commis une erreur d'implantation en ayant la volonté de créer le dommage tel qu'il s'est produit. En outre, comme l'a justement relevé le tribunal, il est contradictoire de soutenir que l'erreur d'implantation constituerait un dommage inéluctable non assurable tout en prévoyant dans le même temps une garantie ' erreur d'implantation'. En effet, au titre de l'article 2.4 du chapitre III ' Tous risques chantiers' des conditions générales de la police souscrite par la SARL Demeures d'Occitanie, l'assureur garantit au profit de l'assuré les conséquences pécuniaires d'erreurs d'altimétrie ou de position dans l'implantation de la construction objet de son marché sous certaines limites et conditions. La garantie est subordonnée à l'établissement contradictoire : - d'un procès-verbal d'implantation préalablement au démarrage des travaux ; - d'un procès-verbal de contrôle de l'implantation de la construction (stade fondations coulées ou plancher rez-de-chaussée avant coulage). En l'espèce, il n'est pas contesté qu'un procès-verbal d'implantation préalablement au démarrage des travaux a bien été signé entre l'assuré et l'entreprise de gros-oeuvre. Par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats qu'un procès-verbal de contrôle de l'implantation a également été signé par les maîtres de l'ouvrage et le conducteur des travaux le 15 décembre 2019. Les conditions de la garantie couvrant les erreurs d'implantation étant réunies, la SA Abeille IARD et Santé sera condamnée à garantir son assurée, la SARL Demeures d'Occitanie, de toutes condamnations mises à sa charge, sous réserve de l'application du plafond de garantie à hauteur de 100 000 euros et de la franchise prévus aux conditions particulières. Sur la garantie d'AXA France IARD : Au préalable, il convient de constater que la société Abeille IARD et Santé, la société Demeures d'Occitanie ainsi que la société Tokio Marine Europe n'ont aucunement sollicité en première instance la condamnation in solidum d'AXA au côté de la société Abeille IARD et Santé à relever et garantir indemne les sociétés Demeures d'Occitanie et Tokio Marine Europe de sorte que leur demande présentée à ce titre sera déclarée irrecevable comme nouvelle en cause d'appel, conformément aux dispositions de l'article 564 du code de procédure civile. En l'espèce, la société AXA fait valoir l'absence de déclaration du chantier à son égard, exposant qu'elle n'a jamais été informée de l'existence du chantier des consorts [O]-[W], de sorte que la société Abeille IARD et Santé est l'unique assureur de la société Demeures d'Occitanie dans le cadre de l'opération de construction litigieuse. Or, force est de constater que les dispositions des conditions particulières d'AXA ne font pas de l'obligation déclarative de chaque chantier une condition de la garantie, contrairement notamment à celles produites par la société Abeille Iard et Santé, étant relevé que l'absence de déclaration du chantier litigieux pourrait, le cas échéant, uniquement justifier une réduction de l'indemnité réglée par l'assureur, par application de la règle proportionnelle prévue à l'article L 113-9 du code des assurances, à condition que le contrat d'assurance le prévoit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Par ailleurs, il ressort des conditions particulières d'AXA que cette dernière garantit, au titre de la Responsabilité civile Exploitation, les dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers par le fait de l'assuré et de ses préposés, salariés ou non. Cette garantie est la seule susceptible d'être mobilisée, sous réserve des exclusions prévues au contrat. Il résulte des dispositions de l'article L 113-1 du code des assurances que les exclusions de garanties doivent être formelles et limitées. La clause d'exclusion est formelle lorsqu'elle est claire et ne laisse place à aucune incertitude quant à la volonté des parties d'écarter la garantie dans une hypothèse particulière. Elle est limitée lorsque sa formulation est suffisamment précise, afin non seulement de permettre à l'assuré de connaître exactement le domaine de l'exclusion de garantie, mais aussi de ne pas vider la garantie de sa substance. Or, en l'espèce, l'exclusion invoquée par l'assureur à l'article 6.1.3 des conditions particulières ' Les dommages mettant en cause la responsabilité contractuelle de l'assuré ou entrant dans le champ d'application de sa responsabilité civile professionnelle telle que définie au chapitre 2 du présent titre ' ne se réfère pas à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées et ne permet pas à l'assuré de déterminer avec précision l'étendue de l'exclusion, contrairement à certaines autres exclusions prévues à l'article 6.1.3 visant précisément par exemple les dommages causés par les infiltrations, ceux résultant de l'action des eaux ou d'un incendie ou causés par tout véhicules terrestres à moteur. Cette exclusion n'est donc ni formelle ni limitée et devra être réputée non écrite. Par conséquent, la société AXA France Iard devra garantir la société Demeures d'Occitanie au titre de la garantie ' responsabilité civile exploitation ', sous réserve du plafond de garantie de 300 000 euros et de la franchise de 1000 euros prévus par les conditions particulières au titre de la Responsabilité Civile Exploitation. Enfin, la garantie d'AXA étant mobilisable, cette dernière sera déboutée de sa demande aux fins d'être relevée et garantie par la SA Abeille IARD et Santé, les deux assureurs étant condamné in solidum à garantir leur assurée, la SARL Demeures d'Occitanie. Sur la garantie de la SA Tokio Marine Europe : Il résulte des dispositions de l'article L 231-6 du code de la construction et de l'habitation que le garant de livraison n'intervient qu'en cas de défaillance du constructeur. En l'espèce, la SARL Demeures d'Occitanie se trouve toujours in bonis, rien ne permettant de démontrer qu'elle rencontrerait des difficultés financières ou ferait l'objet d'une procédure collective. Par ailleurs, elle a bien procédé à l'exécution des travaux, l'expert indiquant que la SARL Demeures d'Occitanie a poursuivi l'avancement des travaux, y compris les travaux de second-oeuvre. Enfin, s'agissant du non respect de la servitude prévue au contrat de vente et du retard de livraison, il n'est pas démontré que les maîtres de l'ouvrage auraient, conformément à l'obligation mise à leur charge par le certificat de garantie de livraison, informé, par lettre recommandée avec accusé de réception, le garant de la défaillance du constructeur dans l'exécution de ses obligations contractuelles. Dans ces conditions, il n'est pas caractérisé une défaillance du constructeur, de sorte que la garantie de la société Tokio Marine Europe n'a pas lieu d'être mobilisée, le jugement étant réformé de ce chef. Par conséquent, les consorts [O]-[W], qui ne développent par ailleurs aucune argumentation ni aucun moyen à l'appui de leur demande de condamnation in solidum de la société Tokio Marine Europe, seront déboutés de leurs demandes présentées à ce titre. Sur le coût de la remise en état : L'expert a conclu que la seule solution réparatoire était la démolition/reconstruction de l'ouvrage. Les maîtres de l'ouvrage justifient avoir dépensé au titre de la démolition une somme de 25 182,60 euros TTC, selon facture en date du 21 décembre 2022. Par ailleurs, l'expert avait chiffré la reconstruction d'un ouvrage identique à la somme de 144 804 euros , outre 9 558 euros de frais de maîtrise d'oeuvre, selon devis établi le 18 mai 2021 par la société Maison Lacin. Cette dernière, à la suite de la démolition, a réactualisé le montant des travaux par un devis en date du 4 janvier 2023, le coût de reconstruction étant désormais chiffré à la somme de 191 243 euros , outre la somme de 11 556 euros au titre des coûts de maîtrise d'oeuvre. Si les sociétés Abeille et AXA contestent le montant du nouveau devis, il convient de rappeler que le prix des ouvrages et fournitures a considérablement augmenté depuis 2021, ce qui ressort notamment de la comparaison entre les deux devis ( à titre d'exemples : gouttières et descentes en aluminium : 931 euros en 2021-1195 euros en 2023 ; souche de cheminée : 1380 euros en 2021-2052 euros en 2023 ; préparation des supports : 6747 euros en 2021- 7794 euros en 2023....), ce qui explique l'augmentation notable du montant du devis. Par conséquent, le devis du 4 janvier 2023 sera retenu et le coût de la reconstruction chiffré à la somme de 169 614 euros, déduction faite du solde restant à régler au constructeur d'un montant de 33 185 euros, la SARL Demeures d'Occitanie n'explicitant pas en quoi ce solde ne pourrait pas faire l'objet d'une compensation avec les sommes auquelles elle est condamnée au profit des maîtres de l'ouvrage. Le coût total de la remise en état s'élève donc à la somme de 194 796,60 euros TTC ( 25 182,60 euros + 169 614 euros ). Il convient donc de condamner in solidum la SARL Demeures d'Occitanie Languedoc Roussillon, la SA AXA France IARD, cette dernière sous réserve de son plafond de garantie et de sa franchise et la SA Abeille IARD et Santé, dans la limite de son plafond de garantie à hauteur de 100 000 euros et de la franchise prévus aux conditions particulières, à payer à Monsieur [F] [O] et à Madame [R] [W] la somme de 194 796,60 euros TTC. Sur les préjudices : Sur le retard de livraison : Conformément au contrat souscrit avec la société Demeures d'Occitanie, cette dernière est redevable en cas de retard dans la livraison d'une indemnité égale à 1/3000ème du prix par jour de retard, soit 157 0000 euros x 1/3000 = 52,33 euros /jour de retard. La date de livraison initiale était prévue le 11 décembre 2020, soit 12 mois après la DOC (11 décembre 2019), soit, à la date du présent arrêt, le 6 juillet 2023, en prenant en compte 12 mois de travaux, une date de réception au 6 juillet 2024. La période considérée comprend 43 mois, soit 1311 jours. Par conséquent, les pénalités de retard seront évaluées à la somme de 68 604,63 euros (1311 jours x 52,33 euros ). Enfin, il convient de relever que les préjudices sollicités au titre de la location d'un logement du fait du retard de livraison ainsi qu'au titre des frais de gardiennage cuisine, de la taxe d'aménagement, de la redevance d'archéologie préventive ainsi que des frais bancaires sont déjà englobés et couverts par l'indemnisation due au titre des pénalités de retard. Les demandes présentées à ce titre seront donc rejetées. Sur la perte de surface de la terrasse : L'expert évalue la perte de surface de la terrasse résultant de la modification du projet à 7,37 m² et évalue le préjudice subi à la somme de 800 euros , montant qui sera retenu. Compte tenu de ces éléments, il convient de condamner in solidum la SARL Demeures d'Occitanie Languedoc Roussillon, la SA AXA France IARD, cette dernière sous réserve de son plafond de garantie et de sa franchise, et la SA Abeille IARD et Santé, dans la limite de son plafond de garantie à hauteur de 100 000 euros et de la franchise prévus aux conditions particulières, à payer à Monsieur [F] [O] et à Madame [R] [W]: - la somme de 68 604,63 euros au titre des pénalités de retard - la somme de 800 euros au titre de la perte de surface de la terrasse Sur le préjudice moral : En l'espèce, les consorts [O]-[W] ne justifient pas, par les pièces versées aux débats, avoir subi un préjudice moral qui résulterait principalement de la concomittance entre la première grossesse de Madame [W] et le contentieux judiciaire. Ils seront donc déboutés de leur demande présentée à ce titre. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la demande de dommages et intérêts de la SCI Les Rocailles : La SCI Les Rocailles fait état en appel d'un trouble de jouissance caractérisé par la suppression de l'immeuble qui a pour effet de faire disparaître près de 10 mètres de clôture de la propriété de la SCI et d'exposer cette dernière à des risques d'intrusion ainsi que d'un trouble dans les conditions d'existence. Sur ce dernier point, il convient de relever que la SCI, personne morale seule partie à l'instance, ne peut se prévaloir de subir un trouble dans ses conditions d'existence, étant rappelé en tout état de cause que son gérant n'habite pas sur place. D'autre part, le préjudice qui résulterait de la suppression de 10 mètres de clôture n'apparaît pas suffisamment caractérisé par les pièces versées aux débats. La SCI Les Rocailles sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts, le jugement étant confirmé de ce chef. PAR CES MOTIFS : La cour, Infirme partiellement le jugement et statuant à nouveau sur le tout, pour une meilleure compréhension de la décision ; Dit que la SARL Demeures d'Occitanie engage sa responsabilité civile de droit commun sur le fondement des dispositions des articles 1217 et 1231-1 du code civil et doit réparer l'entier dommage subi par les maîtres de l'ouvrage ; Condamne la SA Abeille IARD et Santé à garantir son assurée, la SARL Demeures d'occitanie, de toutes condamnations mises à sa charge, sous réserve de l'application du plafond de garantie à hauteur de 100 000 euros et de la franchise prévus aux conditions particulières ; Déclare irrecevable comme nouvelle en cause d'appel la demande de la société Abeille IARD et Santé, de la société Demeures d'Occitanie ainsi que de la société Tokio Marine Europe de condamnation in solidum d'AXA au côté de la société Abeille IARD et Santé à relever et garantir indemne les sociétés Demeures d'Occitanie et Tokio Marine Europe ; Condamne la société AXA France IARD à garantir la société Demeures d'Occitanie au titre de la garantie ' responsabilité civile exploitation', sous réserve du plafond de garantie de 300 000 euros et de la franchise de 1000 euros prévus par les conditions particulières au titre de la Responsabilité Civile Exploitation ; Déboute les consorts [O]-[W] de leur demande de condamnation in solidum de la société Tokio Marine Europe ; Condamne in solidum la SARL Demeures d'Occitanie Languedoc Roussillon, la SA AXA France IARD, cette dernière sous réserve de son plafond de garantie à hauteur de 300 000 euros et de sa franchise, et la SA Abeille IARD et Santé, dans la limite de son plafond de garantie à hauteur de 100 000 euros et de la franchise prévus aux conditions particulières, à payer à Monsieur [F] [O] et à Madame [R] [W] la somme de 194 796,60 euros TTC ; Condamne in solidum la SARL Demeures d'Occitanie Languedoc Roussillon , la SA AXA France IARD, cette dernière sous réserve de son plafond de garantie à hauteur de 300 000 euros et de sa franchise,et la SA Abeille IARD et Santé, dans la limite de son plafond de garantie à hauteur de 100 000 euros et de la franchise prévus aux conditions particulières, à payer à Monsieur [F] [O] et à Madame [R] [W]: - la somme de 68 604,63 euros au titre des pénalités de retard - la somme de 800 euros au titre de la perte de surface de la terrasse Déboute la SA AXA France Iard de sa demande aux fins d'être relevée et garantie de toutes les condamnations prononcées à son encontre par la SA Abeille IARD et Santé ; Déboute les consorts [O]- [W] de leurs demandes présentées au titre du préjudice moral ; Déboute la SCI Les Rocailles de sa demande de dommages et intérêts ; Condamne in solidum la SA Abeille IARD et Santé, la SARL Demeures d'Occitanie et la SA AXA France Iard à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour leurs frais engagés en première instance et en appel : * 8000 euros aux consorts [O]-[W] * 5000 euros à la SCI La Rocaille * 5000 euros à la SA Tokio Marine Condamne in solidum la SA Abeille IARD et Santé, la SARL Demeures d'Occitanie et la SA AXA France Iard aux entiers dépens de première instance et d'appel comprenant les frais de référé expertise ; Rappelle que les dépens ne comprennent que les seuls débours relatifs à des actes ou procédures judiciaires, ce qui exclut les frais d'huissier afférant au procès-verbal de constat avant démolition d'un montant de 293,97 euros. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle L 113-9 du code des assurancesarticle 564 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle L 231-6 du code de la construction et de larticle L 113-1 du code des assurances que les exclus
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre civile
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64a7b0783bcaf505db69679d
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