Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7b0433bcaf505db6966ca
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 10 000 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresAutres demandes relatives à la procédure de saisie immobilière
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Texte intégral
ARRET N° 244 N° RG 23/00206 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BINTJ AFFAIRE : M. [L] [V] [X] Monsieur [X] dépose un dossier de demande d'aide juridictionnelle C/ S.A.S. MCS ET ASSOCIES Venant aux droits de la société DSO CAPITAL, société radiée le 24 janvier 2020, à la suite de la fusion- absorption de cette dernière intervenue le 31 démbre 2019. CB/LM Autres demandes relatives à la procédure de saisie immobilière Grosse délivrée aux avocats COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ---==oOo==--- ARRET DU 06 JUILLET 2023 ---===oOo===--- Le SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS la chambre civile a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur [L] [V] [X] né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 7], demeurant [Adresse 9] représenté par Me Mélanie COUSIN de la SELAS GOUT DIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TULLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-87085-2023-01385 du 14/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) APPELANT d'une décision rendue le 17 FEVRIER 2023 par le JUGE DE L'EXECUTION DE TULLE ET : S.A.S. MCS ET ASSOCIES Venant aux droits de la société DSO CAPITAL, société radiée le 24 janvier 2020, à la suite de la fusion-absorption de cette dernière intervenue le 31 démbre 2019, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me METZ, avocat au barreau de VERSAILLES INTIMEE ---==oO§Oo==--- Suivant ordonnance du Premier Président de la Cour d' Appel en date du 14 mars 2023, l'affaire a été fixée à l'audience du 01 Juin 2023. La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier. A cette audience, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 06 Juillet 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. ---==oO§Oo==--- LA COUR EXPOSE DU LITIGE Faits et procédure Suivant acte notarié en date du 26 août 2003, la Caisse Régionale de Crédit Maritime Mutuel du Finsistère a consenti à Monsieur [L] [X] et à son épouse Madame [Y] [T] un prêt d'un montant de 75.000 € garanti par une inscription conventionnelle prise sur un immeuble à usage d'habitation situé à [Localité 8], appartenant en propre à Monsieur [L] [X], sachant que par arrêt rendu le 25 février 2015 par la présente Cour, la créance du Crédit Agricole a été fixée à la somme de 64.386,01 € selon décompte arrêté au 7 août 2012, date de la déchéance du terme. Selon acte dressé le 6 juillet 2018 par Maître [S] Huissier de Justice à [Localité 10], la Société DSO CAPITAL venant auxdroits de la Caisse Régionale de Crédit Maritime Mutuel de Bretagne-Normandie, a fait délivrer à Monsieur [L] [X] un commandement de payer aux fins de saisie immobilière : - contenant signification de cession de créances par la Caisse Régionale de Crédit Maritime Mutuel de Bretagne-Normandie au profit de la Société DSO CAPITAL - visant la copie exécutoire de l'acte de prêt notarié du 26 août 2003, ainsi que l'arrêt du 25 février 2015 - mentionnant que les poursuites étaient exercées aux fins de paiement d'une somme globale de 88.524,59 € - et portant sur une maison à usage d'habitation située sur la Commune de [Adresse 9], cadastrée Section [Cadastre 5] et [Cadastre 3], et [Cadastre 6] à [Cadastre 4]. Suivant acte d'huissier en date du 2 novembre 2018, la Société DSO CAPITAL a assigné Monsieur [L] [X] devant le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de TULLE à l'audience d'orientation du 21 décembre 2018, aux fins de fixation de sa créance et de vente forcée du bien immobilier saisi. C'est dans ce contexte que par jugement en date du 15 mars 2019, le Juge de l'Exécution constatant que Monsieur [L] [X] avait déposé un dossier de surendettement et que la Commission de Surendettement des Particuliers de la Corrèze avait déclaré recevable la demande de ce dernier ( par décision du 20 décembre 2018), a notamment : - constaté la suspension à compter du 20 décembre 2018, de la procédure de saisie immobilière engagée par la Société DSO CAPITAL à l'encontre de Monsieur [L] [X] - dit que l'affaire serait rappelée à l'audience du 20 mars 2020. Après examen de l'affaire à l'audience d'orientation du 18 septembre 2020, le Juge de l'Exécution du Tribunal Judiciaire de TULLE a par jugement du 16 octobre 2020 : - débouté Monsieur [L] [X] de ses demandes visant à voir suspendre la procédure de saisie immobilière - ordonné la vente forcée du bien immobilier visé dans le commandement de payer aux fins de saisie immobilière délivré le 6 juillet 2018, et ce sur la mise à prix de 59.000 € en fixant la créance du créancier poursuisant à la somme de 88.524,59 € arrêtée au 30 avril 2018, et visée dans ledit commandement de payer, en désignant la SCP Blanche [S] / [N] [K] Huissiers de Justice à [Localité 10] pour procéder à la visite des lieux, et en rappelant que les mesures de publicité sont celles de droit comùmun des articles R322-31 et suivants du Code des Procédures Civiles d'Exécution - rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile - dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente. Suivant arrêt rendu le 11 mars 2021 entre Monsieur [L] [X] appelant et la Société M.C.S et ASSOCIES intimée, venant aux droits de la Société DSO CAPITAL, la présente Cour a notamment : - confirmé en toutes ses dispositions le jugement du 16 octobre 2020 qui lui était déféré - rejeté la demande de Monsieur [L] [X] aux fins d'annulation du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 6 juillet 2018 - condamné Monsieur [L] [X] à verser à la Société M.C.S et ASSOCIES la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile - débouté les parties du surplus de leurs demandes - dit que les dépens d'appel seront constitutifs de frais privilégiés de vente sur saisie. Après avoir formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt du 11 mars 2021, Monsieur [L] [X] s'est finalement désisté de son recours suite au rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. C'est dans ce contexte que la Société M.C.S et ASSOCIES venant aux droits de la Société DSO CAPITAL, a déposé des conclusions à l'effet de solliciter la fixation par le Juge de l'Exécution du Tribunal Judiciaire de TULLE de l'audience d'adjudication de l'immeuble appartenant à Monsieur [L] [X], sachant que par jugement du 17 février 2023, le Juge de l'Exécution, statuant en matière de sa saisie immobilière, a notamment : - déclaré irrecevables les demandes présentées par Monsieur [L] [X] * aux fins de voir suspendre la procédure de saisie immobilière pour cause de surendettement * aux fins de voir annuler le commandement de payer aux fins de saisie immobilière * aux fins d'être autorisé à procéder à la vente amiable de son bien * aux fins de voir augmenter le montant retenu pour la mise à prix de son immeuble - ordonné la vente forcée des droits et biens immobiliers visés par le commandement de payer valant saisie immobilière du 6 juillet 2018, et ce dans les conditions telles que définies au cahier des conditions de vente déposé au greffe du Juge de l'Exécution le 6 novembre 2018, sur la mise à prix de 59 000 € - condamné Monsieur [L] [X] à verser à la Société M.C.S et ASSOCIES la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les dépens, avec la précision qu'ils seront inclus dans les frais obligatoires de la procédure soumis à taxe. Selon déclaration reçue au greffe de cette Cour le 7 mars 2023, Monsieur [L] [X] a interjeté appel de ce jugement, sachant : - qu'après assignation à jour fixe délivrée le 22 mars 2023 à la requête de Monsieur [L] [X], l'affaire l'opposant à la Société M.C.S et ASSOCIES a été fixée devant la présente Cour à son audience du jeudi 1er juin 2023 - que par jugement du 12 mai 2023, le Juge de l'Exécution du Tribunal Judiciaire de TULLE * a ordonné le report de la vente forcée des droits et biens immobiliers visés dans le commandement de payer valant saisie immobilière du 6 juillet 2018, et a renvoyé l'affaire à l'audience du 20 octobre 2023 en vue de fixer une nouvelle date de vente au regard de l'état de la procédure d'appel * a prorogé les effets du commandement de payer aux fins de saisie immobilière du 6 juillet 2018. Prétentions des parties Dans le dernier état de ses conclusions en date du 27 avril 2023, Monsieur [L] [X] demande en substance à la Cour : - de réformer le jugement rendu le 17 février 2023 par le Juge de l'Exécution du Tribunal Judiciaire de TULLE - à titre principal, * de débouter la Société M.C.S et ASSOCIES venant aux droits de la Société DSO CAPITAL, de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions * de juger que la Société M.C.S et ASSOCIES venant aux droits de la Société DSO CAPITAL, ne peut pas poursuivre la procédure de saisie immobilière * d'ordonner la suspension de la procédure de saisie immobilière engagée à son encontre par la Société M.C.S et ASSOCIES venant aux droits de la Société DSO CAPITAL * de juger nul et de nul effet le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 6 juillet 2018 - à titre subsidiaire, de l'autoriser à procéder à la vente amiable de son immeuble situé sur la Commune de [Adresse 9], et cadastré Section [Cadastre 5] et [Cadastre 3], et [Cadastre 6] à [Cadastre 4], et ce au prix minimum de 100 000 €, dans le délai maximum imposé par la loi pour y procéder - à titre infiniment subsidiaire et si la vente forcée de son immeuble était ordonnée, de fixer le montant de la mise à prix à la somme de 100 000 € - en tout état de cause, de condamner la Société M.C.S et ASSOCIES venant aux droits de la Société DSO CAPITAL, au paiement d'une indemnité de 2 000€ en application des dispositions de l'article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 ainsi qu'à supporter les entiers dépens. En l'état de ses dernières conclusions déposées le 24 mai 2023, la Société M.C.S et ASSOCIES venant aux droits de la Société DSO CAPITAL demande en substance à la Cour : - de débouter Monsieur [L] [X] de son appel et de l'ensemble de ses prétentions - de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris - de condamner Monsieur [L] [X] à lui verser la somme de 2000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et de dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente. MOTIFS DE LA DECISION : I) Sur les demandes de Monsieur [L] [X] présentées à titre principal au soutien de son appel : 1) sur la demande de Monsieur [L] [X] aux fins de suspension de la procédure de saisie immobilière engagée à son encontre : Monsieur [L] [X] sollicite la suspension de la procédure de saisie immobilière engagée à son encontre , et ce en se prévalant notamment : - du fait qu'ayant déposé un dossier de surendettement, la Commission de Surendettement des Particuliers de la CORREZE a déclaré sa demande recevable par courrier du 26 novembre 2020 - des dispositions de l'article L 722-2 du Code de la Consommation, desquelles il résulte que la recevabilité de la demande présentée à la Commission de Surendettement des Particuliers à l'effet de pouvoir bénéficier d'un plan de surendettement, emporte de plein droit suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur, ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. A l'examen du dossier, force est de constater que cette demande de suspension se heurte à plusieurs obstacles tenant au fait : - que la vente forcée de l'immeuble de Monsieur [L] [X] situé à [Localité 8] a été ordonnée par un arrêt définitif rendu le 11 mars 2021 par la présente Cour, et ce dans le contexte d'une première procédure de surendettement ouverte au bénéfice de ce dernier, avant de déboucher sur un plan définitif de redressement * établi le 22 mars 2019 par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Corrèze, après accord trouvé entre l'intéressé et ses créanciers * devant entrer en application le 30 avril 2019 * établi sur 24 mois afin que la proédure de saisie immobilière du bien immobilier arrive à son terme' - que la dernière procédure de surendettement dont se prévaut Monsieur [L] [X] a débouché sur l'élaboration d'un plan conventionnel de redressement définitif * entré en vigueur le 30 juin 2021 * établi sur 12 mois * avec comme objectif de permettre à la procédure de saisie immobilière d'arriver à son terme. De ces observations, il s'évince que la demande suspension présentée par Monsieur [L] [X] est en totale contradiction avec la finalité de ladite procédure de surendettement, qui était de faciliter le déroulement de la procédure de saisie immobilière diligentée à l'encontre de l'intéressé, et ce dans la logique du premier plan définitif de redressement du 22 mars 2019 et de l'arrêt précité. Il s'ensuit que ladite demande est manifestement injustifiée, de sorte que Monsieur [L] [X] en sera débouté. 2) sur la demande de Monsieur [L] [X] aux fins d'annulation du commandement de payer valant saisie immobilière : Cette demande se heurte à un obstacle majeur tiré de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt rendu le 11 mars 2021 par la présente Cour, en ce que: - dans son dispositif, cet arrêt devenu définitif a expressément ' rejeté la demande de Monsieur [L] [X] aux fins d'annulation du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 6 juillet 2018 ' - dans le cadre de l'examen de ladite demande d'annulation, cet arrêt a notamment retenu que l'intéressé était totalement défaillant dans la justification des irrégularités par lui alléguées, en considérant que le commandement de payer critiqué * comportait un décompte détaillé de la somme réclamée tant en principal (pour un montant de 64 386,01 €), qu'en intérêts échus à la date du 30 avril 2018 avec indication du taux appliqué (soit 11%) * s'avèrait conforme aux prescriptions de l'article R 321-3 du Code des Procédures Civiles d'Exécution - la demande d'annulation dirigée contre ce même commandement de payer dans le cadre de la présente instance d'appel, est articulée sur le même grief tiré d'une prétendue irrégularité du décompte des sommes réclamées au regard des exigences de l'article R 321-3 du Code des Procédures Civiles d'Exécution précité. Il s'ensuit que cette nouvelle demande d'annulation du commandement de payer valant saisie immobilière daté du 6 juillet 2018 est totalement irrecevable tel que l'a retenu à bon droit le premier Juge. II) Sur les demandes de Monsieur [L] [X] présentées à titre subsidiaire au soutien de son appel : 1) sur la demande de Monsieur [L] [X] aux fins d'autorisation de recourir à la vente amiable de l'immeuble saisi à son préjudice : Cette demande présentée à titre subsidiaire par Monsieur [L] [X] pose difficulté en ce que la possibilité de recourir à une vente amiable de son immeuble n'a nullement été envisagée lors de l'audience d'orientation s'étant tenue le 18 septembre 2020 et ayant débouché sur le jugement d'orientation rendu le 16 octobre 2020 par le Juge de l'Exécution du Tribunal Judiciaire de TULLE, et ce tel que successivement relevé à juste titre : - par le Juge de l'Exécution du Tribunal Judiciaire de TULLE dans sa décision du 16 octobre 2020 mentionnant expressément en page 4 que 'aucune demande de vente amiable n'a été présentée' - par la présente Cour qui saisie de l'appel interjeté contre le jugement du 16 octobre 2020 susvisé, a constaté dans son arrêt du 11 mars 2021 'qu'aucune demande de vente amiable n'a été présentée par l'intéressé devant le premier Juge, tel que cela ressort expressément des termes du jugement querellé (page 4). Il s'ensuit que Monsieur [L] [X] était irrecevable à solliciter à nouveau du Juge de l'Exécution du Tribunal Judiciaire de TULLE l'autorisation de procéder à la vente amiable de son immeuble de situé à [Localité 8], de sorte que sera confirmé le jugement querellé du 17 février 2023 en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de vente amiable qui lui était présentée. 2) sur la demande de Monsieur [L] [X] aux fins de majoration du montant de la mise à prix : Monsieur [L] [X] est mal venu à solliciter que la mise à prix soit portée à la somme de 100 000 €, et ce : - alors que le jugement d'orientation du 16 octobre 2020 avait fixé la mise à prix à la somme de 59 000 € - en ce que le jugement d'orientation fixe définitivement les conditions de l'adjudication au nombre desquelles figure le montant de la mise à prix. Il sera déclaré irrecevable en cette demande tel que décidé à bon droit par le premier juge. III) Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens : L'équité commande de ne pas laisser à la charge de la Société M.C.S et ASSOCIES venant aux droits de la Société DSO CAPITAL, la totalité des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en première instance comme en cause d'appel pour résister aux prétentions injustifiées de son adversaire, de sorte qu'elle se verra allouer une indemnité de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et ce : - en sus de la somme de 1500 € qu'elle s'est vu octroyer par le premier juge - tandis que Monsieur [L] [X] succombant en son recours sera débouté de sa demande d'indemnité présentée en application des dispositions de l'article 37 de la Loi du 10 juillet 1991. Enfin, il y a lieu : - de condamner Monsieur [L] [X] aux entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels seront constitutifs de frais privilégiés de vente sur saisie - de renvoyer la présente affaire devant le Juge de l'Exécution du Tribunal Judiciaire de TULLE à qui il incombera de fixer une nouvelle date aux fins de réalisation de la vente forcée de l'immeuble saisi au préjudice de Monsieur [L] [X]. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [L] [X] ; Réforme partiellement le jugement rendu le 17 février 2023 par le Juge de l'Exécution du Tribunal Judiciaire de TULLE en ce qu'il a déclaré irreevable la demande de Monsieur [L] [X] aux fins de voir suspendre la procédure de saisie immobilière pour cause de surendettement ; Statuant à nouveau de ce chef, Déboute Monsieur [L] [X] de sa demande aux fins de suspension de la procédure de saisie immobilière engagée à son encontre en vertu du commandement de payer valant saisie immobilière du 6 juillet 2018 ; Confirme le jugement déféré pour le surplus ; Y ajoutant, Déboute Monsieur [L] [X] du surplus de ses demandes ; Condamne Monsieur [L] [X] à verser à la Société M.C.S et ASSOCIES la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, pour ses frais irrépétibles d'appel ; Condamner Monsieur [L] [X] aux entiers dépens de première instance et d'appel, et dit qu'ils seront constitutifs de frais privilégiés de vente sur saisie ; Renvoie la présente affaire devant le Juge de l'Exécution du Tribunal Judiciaire de TULLE à qui il incombera de fixer une nouvelle date aux fins de réalisation de la vente forcée de l'immeuble saisi au préjudice de Monsieur [L] [X]. LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE, Line MALLEVERGNE. Corinne BALIAN.
Articles de loi cités
article L 722-2 du Code de la Consommationarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile et les dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
64a7b0433bcaf505db6966ca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel