Cour d'AppelChambre Sociale-Section 1
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 1 — 5 juillet 2023
- ECLI
- 64a66061bbd03a05db96529b
- Date
- 5 juillet 2023
- Condamnation
- 842 449 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Arrêt n° 23/00354 05 Juillet 2023 --------------------- N° RG 21/02531 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FTHO ------------------------- Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ 30 Septembre 2021 ------------------------- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ Chambre Sociale-Section 1 ARRÊT DU cinq juillet deux mille vingt trois APPELANT : M. [S] [M] [Adresse 1] Représenté par Me Christelle MERLL, avocat au barreau de METZ INTIMÉE : S.A. PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] Représentée par Me Maud GIORIA, avocat au barreau de METZ COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre Mme Anne FABERT, Conseillère M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile; Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. M. [S] [M] a été embauché par la société Peugeot Citroën Automobiles devenue PSA Automobiles à compter du 14 juillet 2013 en qualité de conducteur d'installation coefficient 215 niveau 3 échelon 1 en exécution d'un contrat de travail à durée indéterminée, avec application de la convention collective ''Industrie du travail des métaux de la Moselle''. La société PSA Automobiles a mis en place un dispositif d'adéquation des emplois et des compétences en application de l'article L 1233-61 du code du travail, et le 21 octobre 2016 M. [M] s'est porté volontaire pour adhérer à cette mesure. M. [M] a signé un avenant au terme duquel il a bénéficié d'un congé de longue durée du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 avec maintien d'une rémunération de 800 euros brut restant acquise dans l'hypothèse de l'exercice d'une activité professionnelle externe. Par courrier du 18 décembre 2018, M. [M] a informé son employeur de sa démission, et par lettre recommandée en date du 31 décembre 2018 la société PSA Automobiles a indiqué à M. [M] qu'il était libre de tout engagement à compter du 1er janvier 2019. Par requête enregistrée au greffe le 10 décembre 2019, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Thionville aux fins d'obtenir les avantages résultant du projet nouvel employeur ainsi que l'indemnité conventionnelle de licenciement majorée de 4 mois de salaire. Par jugement en date du 17 juin 2020 le conseil de prud'hommes de Thionville s'est déclaré incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Metz. Par jugement contradictoire du 30 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Metz a statué comme suit : ''Dit et juge la demande M. [M] recevable mais mal fondée ; Par conséquent, Déboute M. [M] de l'intégralité de ses demandes ; Déboute la partie défenderesse de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Dit que chaque partie supportera ses frais et dépens.''. Par déclaration transmise par voie électronique le 16 octobre 2021, M. [M] a régulièrement interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 4 octobre 2021. Par ses conclusions datées du 14 novembre 2021, M. [M] demande à la cour de statuer comme suit : ''Infirmer en totalité les dispositions du jugement du conseil de prud'hommes de Metz en date du 30 septembre 2021 en ce qu'il a débouté M. [M] de l'intégralité de ses demandes ; En conséquence : Déclarer la demande de M. [S] [M] recevable et bien fondée, et en conséquence ; Condamner la société Peugeot Citroën Automobile à payer la somme de 8 424,49 € à M. [S] [M] au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; Condamner la société Peugeot Citroën Automobile à payer la somme de 2407 € brut à M. [S] [M] au titre de rappel de salaire ; Condamner la société Peugeot Citroën Autonome à payer la somme de 2000 € à M. [M] au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral ; Condamner la société Peugeot Citroën Autonome à payer la somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société Peugeot Citroën Automobile aux entiers dépens.''. M. [M] expose que dans le cadre de son congé de longue durée, il pouvait bénéficier des avantages résultant du projet nouvel employeur. Il précise qu'au jour de sa démission, il totalisait 15 années d'ancienneté. M. [M] fait valoir que le dispositif prévoyait qu'il devait justifier du bénéfice d'un contrat de travail à durée indéterminée ou d'un contrat de travail à durée déterminée, et qu'en ce sens il a adressé à l'employeur un courrier de l'entreprise Adecco évoquant un contrat entre lui-même et Arcelormittal via Adecco Luxembourg. Il rappelle qu'il a adhéré au DAEC ce que la fiche de paie de janvier 2017 montre, ainsi que la confirmation d'adhésion au DAEC en date du 21 octobre 2016. M. [M] soutient que la société PSA Automobiles l'a induit en erreur quant à son éligibilité au DAEC, en lui demandant d'abord une lettre d'engagement, puis un CDI ou CDD. Il rappelle qu'il n'a perçu que trois mois de salaire et aucune indemnité conventionnelle de licenciement, alors que les mesures incitatives du dispositif de la société PSA Automobiles prévoient le versement de 4 mois de salaire brut de référence et de l'indemnité de licenciement. Concernant les dommages et intérêts pour préjudice moral, M. [M] fait valoir qu'il a tenté d'obtenir la régularisation de la situation par le biais d'un courrier adressé à l'employeur, et ce en vain. Il ajoute qu'il a souhaité quitter l'entreprise suite notamment à un accident du travail dont il a été victime, et alors qu'une faute inexcusable de la société PSA Automobiles a été retenue le 21 juin 2019. Par ses conclusions datées du 14 décembre 2021, la société PSA Automobiles demande à la cour de statuer comme suit : ''Déclarer M. [S] [M] mal fondé en son appel ; En conséquence, L'en débouter, Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Metz le 30 septembre 2021 en toutes ses dispositions. Y ajoutant, Condamner M. [S] [M] à payer à la société PSA Automobiles la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner M. [S] [M] aux entiers frais et dépens au visa de l'article 696 du même code.''. La société Peugeot Automobiles fait valoir que M. [M] a le 22 novembre 2016 signé un avenant de suspension du contrat de travail dans le cadre du congé de longue durée. Elle rappelle qu'il était prévu que M. [M] bénéficie d'une prime incitative à hauteur de trois mois de salaire brut de référence, et que si le salarié entendait adhérer à une mesure de mobilité externe du dispositif, cette prime serait déduite des indemnités de rupture. La société intimée précise que, contrairement à ce que soutient l'appelant, le DAEC (Dispositif d'Adéquation des Emplois et des Compétences) ne s'inscrit pas dans le cadre d'un PSE, et qu'il est désormais assimilé à une rupture conventionnelle collective. Elle ajoute qu'au terme de son congé longue durée, M. [M] n'a nullement fait état de sa volonté de bénéficier d'une mesure de mobilité externe prévue par le DAEC, et qu'il a simplement adressé une lettre de démission. L'intimée fait valoir que pour pouvoir bénéficier des indemnités réclamées, encore aurait-il fallu que M. [M] adhère à la mesure correspondante du Dispositif d'Adéquation des Emplois et des Compétences, soit en l'espèce le départ volontaire pour réaliser un projet professionnel externe. Elle souligne que la seule adhésion à la mesure congé de longue durée ne suffit pas, que le DAEC prévoit un éventail de mesures indépendantes, et que l'article 4.4.2 précise quant à lui que le contrat de travail du salarié prend alors fin d'un commun accord des parties pour motif économique, à l'issue du préavis et que dans le cas d'un projet professionnel vers un autre employeur, le salarié pourra bénéficier d'une période de mobilité avant la prise d'effet de la convention de rupture. Elle retient que le contrat de travail de M. [M] a pris fin suite à sa démission, et non dans le cadre d'une convention de rupture. Elle ajoute que M. [M] aurait pu bénéficier des mesures prévues par le DAEC uniquement en cas de réunion des deux conditions cumulatives, à savoir s'il avait fait acte de candidature et si son dossier avait été validé par l'Espace de Mobilité et Développement Professionnel. L'ordonnance de clôture de la procédure de mise en état a été rendue le 10 mai 2022. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile. MOTIFS M. [S] [M] a été employé par la société Peugeot Citroën Automobiles devenue PSA Automobiles à compter du 14 juillet 2003 en qualité de conducteur d'installation. Il ressort des données constantes du débat que M. [M] a demandé à être informé des mesures de Dispositif d'Adéquation des Emplois et des Compétences (DAEC) pour 2016, dispositif rédigé en application des dispositions des articles L. 1233-61 et suivants du code du travail, qu'il a été reçu par l'Espace de Mobilité et de Développement Professionnel les 17 et 21 octobre 2016, qu'au cours de ces entretiens M. [M] a été informé des conditions d'adhésion et des aides financières relatives au congé de longue durée, et qu'à l'issue de ces échanges M. [M] s'est, par un écrit du 21 octobre 2016, porté volontaire pour adhérer à cette mesure. Ainsi un avenant de suspension du contrat de travail dans le cadre du congé de longue durée a été établi entre les parties le 22 novembre 2016, et a prévu : - un congé de longue durée d'une durée forfaitaire de 24 mois auquel le salarié pouvait mettre un terme anticipé par sa démission ou son adhésion sans reprise d'activité à une mesure externe du DAEC pendant la période d'ouverture ; - le bénéfice pendant le congé de longue durée d'une rémunération mensuelle à hauteur de 800 euros brut, cette rémunération restant acquise y compris dans l'hypothèse de l'exercice d'une activité professionnelle externe ; - le bénéfice, à titre de mesure d'accompagnement, d'une prime incitative équivalente à 3 mois de salaire brut de référence qui, si le salarié entendait adhérer à une mesure de mobilité externe du dispositif pour 2016, était déduite des indemnités de rupture ; - l'information donnée par le salarié à l'employeur, deux mois avant la fin de la période de suspension, de son intention, soit de réintégrer son site d'accueil à un emploi similaire, soit de quitter les effectifs dans le cadre d'une démission. Il est constant que M. [M] a par, courrier en date du 18 décembre 2018 remis en main propre à son employeur, fait part de son intention de démissionner de ses fonctions de moniteur d'usinage à l'issue de son congé longue durée le 31 décembre 2018 inclus, et que par courrier recommandé en date du 31 décembre 2018 la société PSA Automobiles a accusé réception de ce courrier de démission et a dispensé le salarié de l'exécution de son préavis de deux mois. M. [M] réclame le bénéfice des avantages du Dispositif d'Adéquation des Emplois et des Compétences liés au projet professionnel externe ''nouvel employeur'', soit : - le versement de l'indemnité conventionnelle de licenciement, - la majoration de 4 mois du salaire brut de référence. Au soutien du bénéfice de ces avantages, M. [M] explique qu'il a justifié, dans le cadre d'échanges avec la représentante de l'Espace de Mobilité et de Développement Professionnel, d'une embauche auprès de la société Adecco Luxembourg depuis le 2 mai 2018 jusqu'au 30 novembre 2018 (sa pièce n° 5 ' courrier de la société Adecco Luxembourg du 5 septembre 2018), et que son interlocutrice lui a adressé un message électronique le 4 octobre 2018 qui est rédigé comme suit : « Comme je vous l'avais précisé lors de notre entretien, si vous me donnez un CDD d'au moins six mois ou un CDI, oui nous pouvons acter vers un projet nouvel employeur. Concernant la période de sécurisation, étant en CLD vous en bénéficiez déjà en sécurisation donc ça sera forcément une rupture directe en fonction de votre date d'embauche. Vous êtes en CLD jusqu'au 31/12/2018 inclus, on a jusque fin novembre pour effectuer une rupture anticipée de votre CLD, ça vous laisse encore un peu de délai. ». Au vu de ces échanges la société PSA Automobiles ne peut valablement soutenir dans ses écritures que « M. [M] n'a nullement fait état de sa volonté de bénéficier d'une mesure de mobilité externe prévue par le Dispositif d'Adéquation des Emplois et des Compétences » et qu'il a « purement et simplement adressé à la société PSA une lettre de démission ». Il résulte des termes de l'article 4.4.1.3 du dispositif intitulé « Le départ volontaire pour réaliser un projet professionnel externe » que : « Les salariés éligibles aux mesures du Dispositif d'Adéquation des Emplois et des Compétences pourront faire acte de volontariat sous réserve de disposer d'un projet professionnel matérialisé par : - un nouveau contrat de travail (CDI ou CDD d'au moins 6 mois) ou une lettre d'engagement (précisant l'emploi, la qualification, la nature du contrat, la date d'embauche et la rémunération), - un dossier de création ou de reprise d'entreprise y compris dans le cadre du statut d'auto-entrepreneur. Le salarié devra faire acte de candidature avant la fin de la période d'ouverture du Dispositif et obtenir la validation de son dossier par l'Espace de Mobilité et de Développement Professionnel». L'article 4.4.2 du dispositif précise quant à lui que le contrat de travail du salarié prend alors fin d'un commun accord des parties pour motif économique, à l'issue du préavis et que dans le cas d'un projet professionnel vers un autre employeur, le salarié pourra bénéficier d'une période de mobilité avant la prise d'effet de la convention de rupture. M. [M] soutient que l'employeur l'a induit en erreur quant à son éligibilité au DAEC, car il lui a été simplement réclamé ''un CDD ou un CDI'', et que si une lettre d'engagement lui avait été clairement demandée il aurait pu adresser un tel document et être ainsi éligible au dispositif. Or le seul élément dont se prévaut M. [M] au titre de son éligibilité au dispositif de mobilité externe est, parmi ses 12 pièces, un unique document qui correspond à un courrier en date du 5 septembre 2018 au nom de M. [J] [Y], consultant Adecco Luxembourg, qui est rédigé comme suit : « Par ce courrier, je vous confirme que vous êtes en contrat via Adecco Luxembourg chez Arcelormittal Belval depuis le 2/05/2018. Votre contrat actuel court jusqu'au 30/11/2018. Celui-ci sera prolongé jusqu'au 01/05/2019. Au terme de son contrat (sic), il est prévu que vous soyez embauché en direct chez Arcelormittal Belval. ». Si M. [M] prétend dans ses écritures que l'employeur l'a induit en erreur quant aux pièces à produire, et que « si la société PSA avait demandé clairement une lettre d'engagement, M. [M] aurait produit ladite lettre », il lui a toutefois été clairement réclamé par courriel du 4 octobre 2018 repris ci-avant de justifier d'un CDD d'au moins six mois ou d'un CDI, et en l'état des documents portés à la connaissance de la cour, M. [M] n'a transmis aucun autre document à son employeur que le courrier du 5 septembre 2018 émanant d'un consultant de la société Adecco Luxembourg La cour constate que M. [M] ne produit aucune pièce, telle que celles qui lui ont été demandées le 4 octobre 2018 conformément aux termes de l'accord, et de nature à retenir qu'il était éligible aux dispositif de mobilité externe. En conséquence les prétentions de M. [M] sont rejetées. Le jugement déféré est confirmé en ce sens. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens Les dispositions du jugement déféré relatives à l'article 700 du code de procédure civile sont confirmées. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties leurs frais irrépétibles. Leurs demandes formées à ce titre sont rejetées. M. [M] est condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, chambre sociale, statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi : Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Forbach le 30 septembre 2021 dans toutes ses dispositions ; Rejette les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [S] [M] aux dépens d'appel. Le Greffier, La Présidente de chambre,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L 1233-61 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile sont confarticle 455 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civile et sur le
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64a66061bbd03a05db96529b
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