Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- 64a50ce9b8594705dbfccbfc
- Date
- 4 juillet 2023
- Condamnation
- 22 700 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité d'un expert en diagnostic, un commissaire aux comptes, un commissaire aux apports, un commissaire à la fusion ou un expert-comptable
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CF/SH Numéro 23/02373 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRÊT DU 04/07/2023 Dossier : N° RG 21/03081 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H7NG Nature affaire : Demande en réparation des dommages causés par l'activité d'un expert en diagnostic, un commissaire aux comptes, un commissaire aux apports, un commissaire à la fusion ou un expert-comptable Affaire : [W] [M] [D] [P] épouse [M] C/ S.A.R.L. SOCIÉTÉ D'EXPERTISE DU SUD OUEST S.A. MMA IARD S.A.S. MAISON SUR Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 04 Juillet 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 09 Mai 2023, devant : Madame FAURE, Présidente, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du Code de procédure civile Madame ROSA-SCHALL, Conseillère Madame REHM, Magistrate honoraire assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTS : Monsieur [W] [M] né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 6] Madame [D] [P] épouse [M] née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 6] Représentés et assistés de Maître KERNEIS, avocat au barreau de DAX INTIMÉES : S.A.R.L. SOCIÉTÉ D'EXPERTISE DU SUD OUEST (SESO) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Localité 5] S.A. MMA IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 10] Représentées par Maître MIRANDA de la SELARL ETCHE AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE assistées de Maître LUCAS, de la SELARL AVOX, avocat au barreau de PARIS S.A.S. MAISON SUR prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 9] Représentée et assistée de Maître Olivier CHEVALIER de la SELARL AVOLIS, avocat au barreau de BAYONNE sur appel de la décision en date du 21 JUILLET 2021 rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX RG numéro : 19/00142 EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privés en date du 19 août 2016, Monsieur et Madame [W] et [D] [M] ont signé une promesse de vente d'immeuble de Madame [V], par l'intermédiaire de l'AGENCE DES PINS de [Localité 6], une maison d'habitation sis [Adresse 8] à [Localité 6] moyennant un prix de 227 000 €. Le 6 juillet 2016, un état parasitaire de la société SESO a été annexé valable jusqu'au 5 janvier 2017. Le 15 décembre 2016, la vente a été réitérée par acte authentique. En 2014, la société Maison SUR était intervenue pour une mission de réactivation en garantie des traitements de parasites réalisés en 2004 par la société CPPH, selon bon de commande et facture du 7 août 2014 et procès-verbal de réception de chantier du 22 août 2014. Se plaignant d'avoir découvert des termites, les époux [M] ont sollicité l'annulation de la vente auprès de Madame [V]. Par acte des 27, 29 et 30 mars 2017, les époux [M] ont assigné Madame [V], la SARL Agence des Pins, la SARL Seso, la société MMA IARD son assureur et la SAS Maison SUR devant le juge des référés de Dax aux fins d'expertise judiciaire. Par ordonnance du 2 mai 2017, Monsieur [X] a été désigné expert judiciaire lequel a déposé son rapport le 20 février 2018. Par acte d'huissier des 15, 23 et 29 janvier 2019, Monsieur et Madame [M] ont assigné la société SESO et son assureur la société MMA IARD et la société Maison SUR devant le tribunal judiciaire de Dax afin de voir réparer leur préjudice. Par jugement du 21 Juillet 2021, le tribunal judiciaire de Dax a : - débouté Monsieur et Madame [M] de l'intégralité de leurs demandes, - condamné Monsieur et Madame [M] à payer à la SAS Maison Sur la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Monsieur et Madame [M] à payer la somme de 2 000 € à la société SESO et son assureur la SA MMA IARD sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Le tribunal a considéré, au vu de l'expertise judiciaire que si la société SESO n'a pas mentionné dans son diagnostic du 6 juillet 2016 la présence d'indices d'infestation de termites sur certains éléments accessibles au jour du contrôle et que la société Maison SUR n'a pas procédé en 2014 aux interventions nécessaires pour prévenir la prolifération, que certaines mentions 'd'indices d'infestation de termites' relevés à plusieurs endroits dans le diagnostic étaient suffisamment clairs et importants pour alerter les acquéreurs sur l'état d'infestation avancé de l'immeuble. Il a donc jugé qu'aucune faute ne pouvait être retenue à l'égard des deux sociétés pour débouter les époux [M] de leurs demandes. Par déclaration du 15 septembre 2021, Monsieur et Madame [M] ont relevé appel de cette décision. Il convient de rectifier le nom de Madame [M] indiqué, à tort, dans le jugement et la déclaration d'appel dès lors que les conclusions et l'acte notarié de vente indiquent [P] au lieu de [R]. Les conclusions de Monsieur [W] [M] et de Madame [D] [P] épouse [M] du 27 septembre 2022 tendent à : Vu les dispositions de l'article 1240 du Code Civil, Réformer la décision de première instance en ce que le Tribunal Judiciaire de Dax a débouté les époux [M] de l'intégralité de leurs demandes au motif que le diagnostic de la SARL SESO était suffisamment clair et important pour alerter les acquéreurs sur l'état d'infestation avancé de l'immeuble, Juger que la responsabilité de la SARL SESO et de la SA Maison SUR sur le fondement de l'article 1240 du Code Civil est engagée sans cause exonératoire, Condamner in solidum la SARL SESO et son assureur MMA IARD Assurances et la SAS Maison SUR au paiement d'une somme de 9 816,96 € TTC au titre des travaux réparatoires, ladite somme étant indexée sur l'indice BT 01 du coût de la construction et variant en fonction de l'évolution de cet indice entre la date du dépôt du rapport d'expertise et la date du règlement définitif, Condamner in solidum la SARL SESO, son assureur MMA IARD Assurances et la SAS Maison SUR au paiement de la somme de 67 450,00 € (01/01/2017 au 01/12/2021), outre 950 € par mois à compter du 1er décembre 2021, Condamner in solidum la SARL SESO, son assureur MMA IARD Assurances et la SAS Maison SUR au paiement de la somme 3 500,00 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral, Condamner in solidum la SARL SESO, son assureur MMA IARD Assurances et la SAS Maison SUR au paiement de la somme de 6 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner les mêmes aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire. Voir débouter la Société SESO et la Société Maison SUR de l'ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions. Les époux [M] font valoir que leur action n'est pas prescrite puisque le point de départ de leur action en responsabilité délictuelle se situe à compter du jour où ils ont eu connaissance des désordres par un rapport du 16 février 2017. Ils mettent en cause la défaillance de la société Maison SUR dans son contrôle survenu en 2014. Ils font observer que le rapport de la société SESO n'était pas suffisamment clair et important pour les alerter mais que cela ne caractérise pas une faute de la victime qui serait totalement exonératoire de responsabilité. Ils concluent à l'absence de faute de leur part dès lors que le bien leur avait été présenté comme en très bon état, et un produit rare à la vente. Puisqu'un traitement curatif avait été réalisé en 2014, ils n'avaient aucune raison de s'alarmer. Ils relèvent que dès lors que le diagnostiqueur qui procède à un diagnostic obligatoire ne révèle pas l'ampleur de l'infestation d'un bien par des termites du fait de l'insuffisance du diagnostic, sa responsabilité est engagée au regard des acquéreurs, lesquels ont droit à la réparation intégrale de leurs préjudices. Ils font état d'un diagnostic erroné puisque l'attestation parasitaire ne décrit que partiellement l'ampleur des dégradations existantes et accessibles du bien. Ils ajoutent que la société SESO a commis un manquement dans sa mission puisqu'elle n'a pas procédé à des poinçons, ni enlever un ruban adhésif et qu'elle a seulement déclaré qu'il fallait surveiller le bâtiment sans dire qu'il fallait prendre des mesures de traitement. Les époux [M] invoquent la faute de la société Maison SUR qui n'a pas procédé à un contrôle plus approfondi en 2014 avec un seul traitement partiel sur les bois de charpente . La levée des réserves par Madame [V], la venderesse, ne peut l'exonérer de sa responsabilité laquelle est engagée également au titre de son devoir de conseil. Les époux [M] s'opposent à l'abattement de la vétusté dans le calcul de leur préjudice. Celui-ci doit être réparé intégralement et pas seulement au titre d'une perte de chance. Le préjudice ne peut pas être limité à la durée des travaux alors qu'ils ne peuvent pas louer le bien depuis 2016. Les conclusions de la SARL société d'expertise du Sud Ouest (SESO) et de la SA MMA IARD du 27 janvier 2022 tendent à : A titre principal : Débouter les époux [M] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; Confirmer le Jugement du Tribunal judiciaire de DAX en ce qu'il a : - Débouté Monsieur [M] et Madame [D] [P] son épouse de l'intégralité de leurs demandes ; - Condamné Monsieur [M] et Madame [D] [P] son épouse à verser la somme de 2 000 € à la SARL SOCIÉTÉ D'EXPERTISE DU SUD OUEST et son assureur la SA MMA IARD au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné Monsieur [M] et Madame [D] [P] son épouse aux entiers dépens Statuant à nouveau : Condamner les époux [M] ou toute partie succombant à verser à la SARL SOCIÉTÉ D'EXPERTISE DU SUD OUEST et son assureur la compagnie MMA IARD la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner les époux [M] ou toute partie succombant aux entiers dépens. Les moyens de la société SESO sont les suivants : - l'état du bâtiment établi le 6 juillet 2016 fait mention des indices de présence de termites en sous-terrain. Il a donc rempli son obligation d'information quant à la présence d'altération du bois par les termites. - le diagnostiqueur a alerté le vendeur de l'impossibilité d'accès à certaines parties de l'immeuble et a procédé à un examen visuel sans sondage destructif ; seules des investigations destructives auraient permis de révéler la présence de termites. - il a constaté également dans le rapport des signes d'activité. - les constatations de l'expert ont pu apparaître après la vente et la faute de la société SESO n'est pas prouvée par le rapport d'expertise judiciaire. - la prétendue faute de la société SESO n'a pas de lien de causalité avec les préjudices invoqués par les appelants. - très subsidiairement, le préjudice doit être ramené à de justes proportions. - en tout état de cause, la société Maison SUR doit sa garantie puisqu'elle a été défaillante dans l'exercice de sa mission qui aurait dû voir la présence de xylophages dans les parties intérieures du bâtiment. - aucune prescription de l'action contre la société Maison SUR est acquise puisque le point de départ du délai de prescription est la découverte du dommage qui correspond à l'assignation en référé. - toute condamnation de la société MMA IARD sera prononcée dans les limites de la police d'assurance, déduction faite de la franchise contractuelle. Les conclusions de la SAS Maison SUR du 27 janvier 2022 tendent à : Vu l'article 1240 du Code Civil, Vu l'article L.133-6 du Code de la construction, Vu les articles 9, 122, 696, 700 et 1356 du Code de procédure civile, Plaise à la Cour d'appel de PAU : In limine litis : - de dire et juger que l'action engagée par les époux [M] contre la société MAISON SUR est prescrite ; - de dire et juger que les demandes des époux [M] à l'encontre de la société MAISON SUR sont irrecevables ; - de débouter en conséquence les époux [M] de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de la société MAISON SUR ; A titre principal : - De dire et juger qu'aucune faute de la société MAISON SUR n'est démontrée ; - de débouter en conséquence les époux [M] de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de la société MAISON SUR ; A titre subsidiaire : - de dire et juger que les époux [M] ne démontrent pas leur préjudice, qui ne saurait en aucun cas excéder 2 833,33 € au titre des travaux de reprise et 475 € au titre du préjudice de jouissance ; Et en tout état de cause : - de confirmer, en totalité, le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de DAX en date du 21 juillet 2021 ; et en conséquence : - de débouter les époux [M] de tous moyens, toutes demandes et prétentions contraires ; - de débouter les époux [M] de tous moyens, toutes demandes et prétentions tendant à ce que la Cour statue à nouveau ; - De condamner les époux [M] à payer à la société MAISON SUR la somme de 5 000,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - de condamner les époux [M] aux entiers dépens. Les moyens de la société Maison SUR sont les suivants : - les demandes des époux [M] se heurtent à la prescription et à l'extinction de la garantie contractuelle de dix ans accordée par la société CPPH laquelle a réalisé le traitement en 2004, aux droits de laquelle se trouve la société Maison SUR ; la garantie relative au traitement anti termites a pris fin le 1er juillet 2009 et celle relative au traitement du bois le 29 juin 2014. - le tribunal a omis de statuer sur la prescription mais cela a été sans incidence puisqu'il a débouté les époux [M] de leurs demandes. - aucune faute ne peut être relevée à son égard ; les époux [M] étaient parfaitement informés des constatations faites par la société SESOS et ils ne peuvent prétendre ne pas avoir été informés de la présence de signes d'activité antérieurs. - les dégradations ont pu apparaître après la vente et rien ne prouve la présence effective des termites antérieurement à 2016. - les époux [M] ont commis une faute exonératoire de la responsabilité de la société Maison SUR puisque c'est leur négligence qui ne leur a pas permis de déceler la présence d'insectes xylophages puisque le diagnostiqueur a préconisé une surveillance régulière ou une action de traitement adéquat. - les conseils prodigués par l'agent immobilier et ses informations ont déterminé le consentement des époux [M] et l'agent immobilier est le seul responsable des désordres et aurait dû être attrait dans la cause, ce que reconnaissent les époux [M] ce qui constitue un aveu judiciaire. - subsidiairement, le préjudice doit être ramené à de plus justes proportions. Vu l'ordonnance de clôture du 5 avril 2023. MOTIFS Sur la responsabilité de la société Seso : En application des dispositions de l'article L. 271-4 du Code de la construction et de l'habitation, en cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti, un dossier de diagnostic technique fourni par le vendeur est obligatoirement annexé à la promesse de vente, ou à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente. La responsabilité du diagnostiqueur se trouve engagée lorsque le diagnostic n'a pas été réalisé conformément aux normes édictées aux règles de l'art et qu'il se révèle erroné. Le diagnostiqueur est débiteur d'une obligation de conseil et de renseignement vis-à-vis du vendeur mais peut voir également sa responsabilité engagée directement par l'acquéreur. Le premier juge a fait une juste analyse des faits de la cause, appliqué à l'espèce les règles de droit qui s'imposaient et pertinemment répondu aux moyens des parties pour la plupart repris en appel. À ces justes motifs que la cour adopte, il convient seulement d'ajouter : - Le rapport d'expertise amiable du cabinet CEC réalisé à la demande de l'assureur des époux [M] du 16 février 2017 fait état de la présence de termites vivants en activité, dans la chambre 3 du rez-de-chaussée, découverts cependant qu'après dépose du parquet flottant par Monsieur [M]. Aussi, il ne peut être reproché à la société Seso de ne pas avoir démonté le parquet flottant puisque le diagnostiqueur n'est pas tenu de se livrer à des investigations destructives et que seuls ces sondages ont permis la découverte des termites vivants ; - l'expert judiciaire, Monsieur [J], dont il n'est produit qu'une note de synthèse des constats contradictoires du 20 février 2018 conclut qu'au moment de la vente, les termites avaient largement pénétré le bâtiment pour en coloniser tous les niveaux qui le constituent et que les dégradations non mentionnées dans le rapport Seso se trouvaient dans la poutre de la chambre 1, les plinthes et les barres de seuil de la chambre 3, la plinthe du placard de la chambre 4 et le montant du placard de l'arrière cuisine. Il déclare que les conclusions données par le rapport de la SARL SESO mettaient en évidence le risque termites que le bien litigieux comportait ; - En première page du rapport de la société Seso, en bas il est indiqué en gras la mention : 'le présent examen fait état d'indices d'infestations de termites sans présence d'individu au niveau du bâti le jour de la visite.' Ce document a été annexé à l'acte sous seing privé du 19 août 2016 et les époux [M] ne pouvaient donc ignorer ce signalement qui était suffisant pour alerter les acquéreurs même s'il ne portait pas à la connaissance de ceux-ci la véritable ampleur de la contamination. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté les époux [M] de leurs demandes contre la société Seso et son assureur la société MMA IARD. Sur la responsabilité de la société Maison Sur : Il convient de répondre au moyen d'irrecevabilité de la prescription de l'action à l'égard de la société Maison Sur, le tribunal ayant omis de répondre sur ce moyen. L'article 2224 du code civil prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La responsabilité délictuelle de la société Maison Sur est recherchée à l'occasion de sa prestation en 2014 tendant au contrôle des traitements réalisés en 2004. Il ne peut donc être considéré que le point de départ se situe en 2004 comme elle le prétend, dès lors que son intervention se situe en 2014 et que par ailleurs, les époux [M] ont découvert la réalité de leurs dommages fin décembre 2016, date à laquelle ils ont signalé avoir découvert des termites et sollicité l'annulation de la vente auprès de Madame [V]. L'assignation étant intervenue en janvier 2019, soit moins de cinq ans après décembre 2016, la prescription n'est pas acquise. Il convient de déclarer recevable l'action des époux [M] à l'encontre de la société Maison Sur. Les conclusions de l'expert judiciaire rappellent qu'en 2004, la société CPPH avait réalisé un traitement curatif contre les vrillettes et capricornes sur les bois de charpente et un traitement préventif contre les termites après identification d'une présence d'activité aux extérieurs, le traitement d'une souche ayant alors été effectué par simple pulvérisation. Il a précisé que le croisement des explications données en réunion contradictoire et des documents versés aux débats, sans qu'il n'en donne le détail, ni qu'il étaye son affirmation, mettaient en évidence que la société Maison Sur avait l'obligation de réaliser un contrôle de l'habitation pour une éventuelle évaluation de la menace termites sur cette habitation puisque le traitement dit préventif de 2004 n'était plus sous garantie depuis 2009. Il en a déduit que cette simple prestation aurait permis à la société Maison Sur de se rendre compte de la présence de ces xylophages dans les parties intérieures du bâtiment et de conclure à l'obligation de réaliser un traitement curatif termites sur cet édifice. L'expert note que les documents et prestations rédigés à la fois par CPPH et la société Maison Sur mettent un flou sur les objectifs des interventions réalisées, laissant croire à des prestations efficaces contre les termites et que l'ampleur des dégradations relevées sur les lieux démontrent que la réalité est toute autre. Les conclusions de l'expert judiciaire n'ont pas été suivies par le tribunal qui a écarté la responsabilité de la société Maison Sur. Il ne peut être affirmé que la société Maison Sur avait l'obligation de réaliser un contrôle des termites sur tout l'immeuble en 2014. En effet, la cour relève qu'en 2004, le traitement relatif aux termites n'a été que préventif et non curatif. La garantie de ce traitement expirait en 2009. La société CPPH est à nouveau intervenue sur un traitement préventif de termites tel que cela résulte de la case cochée sur le certificat de garantie du 3ème contrôle de garantie dont la date du 24 juillet ' 2012 sans certitude du fait de la malformation du chiffre' a été portée et à cette même date, elle a procédé à un traitement curatif pour le traitement des bois. Les notes manuscrites en annexe de ces certificats de garantie font état de traitement des bois sans signalement de termites. En 2014, la société Maison Sur est intervenue le 7 août 2014 à la demande de Madame [V], la venderesse, à la suite de l'expiration de la garantie décennale du traitement des bois. Il a été déclaré que la société Maison Sur avait pris la suite de la société CPPH. Sur les notes manuscrites du certificat de garantie, il est indiqué qu'il s'agit du contrôle de fin de garantie avec un retraitement de la charpente, du fait des anciennes attaques importantes de vrillettes et de capricornes. Il est indiqué également 'contrôle Maison Sur effectué par [L] [I], bon respect des normes, RAS sur les murs extérieurs'. Il ressort surtout du bon de commande de la société Maison Sur du 7 août 2014 signé de Madame [V], propriétaire de l'immeuble que la prestation a porté uniquement sur le traitement des bois pour un coût de 3 442,64 € TTC, portant sur la charpente de l'immeuble et les artisans sont intervenus le 22 août 2014. Le 28 août 2014, les réserves ont été levées après le remplacement d'une quinzaine de tuiles. Il est donc constant qu'en 2014, la société Maison Sur n'est intervenue qu'au titre du traitement des bois et non des termites et qu'il n'est pas démontré qu'elle devait procéder à un contrôle de quelque nature que ce soit au titre des termites en 2014 alors qu'en 2004, un simple traitement à titre préventif avait eu lieu. En conséquence, il ne peut lui être reproché de n'avoir pas procédé en 2014 à une vérification de la présence de termites dont il n'est de surcroît apporté aucun élément sur la certitude de leur présence dès cette date. La responsabilité de la société Maison Sur n'est donc pas engagée. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté les époux [M] de leur demande dirigée contre la société Maison Sur. Le jugement sera confirmé sur les demandes accessoires. L'équité commande d'allouer à la société Seso, son assureur, et à la société Maison Sur une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'action de Monsieur [W] [M] et de Madame [D] [P] épouse [M] contre la SAS Maison Sur, Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant : Condamne Monsieur [W] [M] et Madame [D] [P] épouse [M] à payer à la SARL société d'expertise du Sud Ouest et à la MMA IARD une indemnité de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Monsieur [W] [M] et Madame [D] [P] épouse [M] à payer à la SAS Maison Sur une indemnité de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Monsieur [W] [M] et Madame [D] [P] épouse [M] aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 2224 du code civil prévoit que les actionsarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 785 du Code de procédure civilearticle L. 271-4 du Code de la construction et de larticle L.133-6 du Code de la constructionarticle 1240 du Code Civil est engagée sans causearticle 1240 du Code Civilarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 4 juillet 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
64a50ce9b8594705dbfccbfc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel