Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 11 — 4 juillet 2023
- ECLI
- 64a50ce3b8594705dbfccbce
- Date
- 4 juillet 2023
- Condamnation
- 1 999 800 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 04 JUILLET 2023 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02869 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDM3I Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juillet 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° 19/00018 APPELANTES S.A.R.L. HAFEC FRANCE [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Nicolas THOMAS-COLLOMBIER, avocat au barreau d'ESSONNE S.C.P. BTSG ès-qualités de mandataire judiciaire de la SARL HAFEC FRANCE [Adresse 2] [Localité 7] Représentée par Me Nicolas THOMAS-COLLOMBIER, avocat au barreau d'ESSONNE INTIMEE Madame [U] [J] [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Nathalie BECQUET, avocat au barreau d'ESSONNE PARTIE INTERVENANTE FORCEE AGS CGEA IDF OUEST [Adresse 3] [Localité 8] Représentée par Me Florence ROBERT DU GARDIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0061 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [U] [J], née en 1977, a été engagée par la SARL Hafec France, un cabinet d'expertise comptable, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 novembre 2016, en qualité de collaborateur comptable, coefficient 330. La société Hafec France était gérée par M. [Z] [K]. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des experts comptables. Par courriel du 30 avril 2018, Mme [J] a informé la société de sa décision de quitter son poste de collaboratrice comptable. Dans un second courriel, adressé le même jour, elle en a expliqué les raisons dans les termes suivants': « [Z], la situation actuelle ne me convient plus. La charge de travail est beaucoup trop importante pour moi et l'implication que j'y mets altère ma santé physique et mentale. Je suis au bord du burn out. Voyant ta situation, je suis restée et je t'ai aidée au détriment de ma propre santé personnelle et de mes enfants mais cette situation est devenue impossible pour moi. Je n'en peux plus ! Je suis désolée que ma situation soit concomitante à tous les autres événements mais je vais un peu penser à moi avant les autres. Je te ferai parvenir ma lettre de démission dans les jours qui viennent. Si tu trouves une ou 2 personnes pour nous remplacer, je leur ferai la passation des dossiers et des infos en cours. Ma décision est irrévocable, je dois partir pour mon bien. J'ai déjà accepté un poste plus tranquille qui me permettra de voir mes enfants et de ne penser à rien en rentrant chez moi. » Par la suite, Mme [J] a renoncé au bénéfice de sa démission. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 septembre 2018, Mme [J] a pris acte de la rupture de son contrat de travail. A la date de sa prise d'acte, Mme [J] avait une ancienneté de 1 an et 10 mois la société Hafec France occupait à titre habituel moins de onze salariés. Soutenant que la prise d'acte de la rupture doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et réclamant diverses indemnités, outre un rappel d'heures supplémentaires, des dommages et intérêts pour non respect du statut cadre, travail dissimulé, défaut de règlement des cotisations de retraite complémentaire et outre un remboursement de cotisation mutuelle, Mme [J] a saisi le 10 janvier 2019 le conseil de prud'hommes de Longjumeau qui, par jugement du 1er juillet 2019, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit : - requalifie la prise d'acte de rupture du contrat de travail de Mme [J] en une rupture aux torts de la société Hafec France produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamné la société au paiement des sommes suivantes : 9 999 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; 999,90 € à titre d'indemnité de congés payés afférents ; 1 388,75 € au titre de l'indemnité de licenciement ; 1 666 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; 3 333 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect du statut cadre ; 19 998 € à titre de dommages et intérêts travail dissimulé ; 93,72 € à titre de remboursement de cotisation mutuelle ; 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de règlement des cotisations de retraire complémentaire ; 1 666,50 € à titre de paiement du salaire du 1er au 14 septembre 2018 ; 166,65€ à titre de congés payés afférents ; 4.076,43 € à titre de paiement du solde de congés payés ; - dit qu'il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision'; - condamne la société Hafec France à payer à Mme [J] la somme de 1 500 € sur les fondements de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, -ordonne à la société Hafec France de remettre à Mme [J] l'attestation pôle emploi, le certificat de travail et les bulletins de salaires conformes au présent jugement'; -déboute Mme [J] du surplus de ses demandes'; -condamne la société Hafec France aux entiers dépens de l'instance y compris ceux afférents aux actes de procédure éventuels de la présente instance ainsi que ceux de l'exécution pour toute voie légale et notamment les frais des article 10 et 12 du décret du 8 mars 2001 portant tarification des actes d'huissier. Par jugement du 7 février 2021, le tribunal de commerce d'Évry a prononcé le redressement judiciaire de la société Hafec France. La SCP BTSG, prise en la personne de M. [P] [W], a été désignée en qualité de mandataire judiciaire. Par déclaration du 18 mars 2021, la société Hafec France, représentée par son mandataire judiciaire, a interjeté appel du jugement du conseil de prud'hommes du 1er juillet 2019, notifiée le 18 février 2021. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 16 juin 2021, la société Hafec France demande à la cour de : - réformer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Longjumeau le 1er juillet 2019; Et, statuant à nouveau, - débouter Mme [J] l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner Mme [J] à verser à la société Hafec France la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le 7 septembre 2021, la cour d'appel de Paris a jugé que la société Hafec France n'était pas en état de cessation de paiement et a ainsi infirmé le jugement du tribunal de commerce d'Évry en ce qu'il avait ordonné l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la société Hafec France. Par la suite et par courrier du 29 septembre 2021, Me [R] [I], huissier de justice, a informé Mme [J] de ce que la société Hafec France était insolvable et les saisies-attributions opérées infructueuses. Mme [J] a déposé plainte contre M. [K], auprès du Procureur de la République, par courrier du 11 février 2023 reçu le 17 février par le tribunal judiciaire d'Evry, notamment pour les faits suivants: « fourniture de faux par le gérant pour maintenir sa société ouverte», «'organisation de son insolvabilité'», «'exercice illégal d'une activité réglementée depuis sa radiation de l'ordre des experts comptables» et «cession de sa société HAFEC France à une tierce personne afin de se soustraire à ses dettes'». Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 17 février 2023, Mme [J] demande à la cour de': - déclarer la société Hafec France et la SCP BTSG, es qualités de mandataire judiciaire de la société Hafec, prise en la personne de M. [P], recevables mais mal fondées en leur appel, les en débouter,'; - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté Mme [J] de sa demande de règlement de majoration des heures supplémentaires'; -infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [J] de sa demande de paiement des heures supplémentaires'; En conséquence, il est demandé à la cour de bien vouloir condamner la société Hafec France à payer à Mme [J] les sommes suivantes : * indemnité compensatrice de préavis : 9.999 € * congés payés afférents : 999,90 € * indemnité de licenciement : 1 388,75 € * dommages et intérêt pour licenciement abusif : 10 000 € * dommages et intérêts pour non respect du statut Cadre : 5 000 € * dommages et intérêts pour travail dissimulé : 19 998 € * mutuelle : 124,96 € * heures supplémentaires : 2 634,67 € * congés payés afférents : 263,46 € * dommages et intérêts pour défaut de règlement des cotisations de retraite complémentaire 2 000 € ; * salaire du 1er au 14 septembre 2018 : 1.666,50 € * congés payés afférents : 166,65 € * solde de congés payés 4 076,43 € - condamner la société Hafec France à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; -ordonner la remise d'un certificat de travail, bulletins de salaire, attestation pôle emploi conformes ; -condamner la société Hafec France aux entier dépens. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 14 février 2023, l'Unédic Délégation AGS-CGEA IDF Ouest demande à la cour de': A titre principal, - constater que la société [J] ne fait plus l'objet d'une procédure collective, En conséquence, - mettre l'AGS hors de cause ; A titre subsidiaire, Sur les demandes de Mme [J] : - réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris ; - statuant à nouveau, débouter Mme [J] de l'intégralité de ses demandes ; Sur la garantie de l'AGS : - dire et juger que s'il y a lieu à fixation, la garantie de l'AGS ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale ; - dire et juger que la garantie prévue suivant les dispositions de l'article L.3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens de l'article L.3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l'employeur ou l'article 700 du code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie ; - dire et juger que la garantie de l'AGS ne pourra excéder, toutes créances avancées pour le compte du salarié confondues, l'un des trois plafonds des cotisations maximum du régime d'assurance chômage conformément aux dispositions des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail ; - statuer ce que de droit quant aux frais d'instance ' dont les dépens ' sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 février 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 30 mars 2023. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de mise hors de cause de l'Unédic délégation AGS-CGEA IDF Ouest La cour d'appel de Paris a jugé par arrêt du 7 septembre 2021, que la société Hafec France n'était pas en état de cessation de paiement et a ainsi infirmé le jugement du tribunal de commerce d'Évry en ce qu'il avait ordonné l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la société Hafec France, de telle sorte que l'Unédic Délégation AGS-CGEA IDF Ouest doit être mise hors de cause. Sur le statut professionnel et les cotisations retraite La société appelante conclut au débouté de la salariée sans développer d'argument. L'intimée indique que son contrat de travail prévoit qu'elle bénéficie du coefficient 330, conformément à la convention collective applicable. En conséquence, elle soutient qu'elle aurait dû bénéficier du statut cadre et qu'elle n'a pas pu cotiser, pendant près de deux ans, auprès de la caisse de retraite des cadres. Aux termes de l'articles 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En l'espèce le contrat de travail précise que Mme [J] exercera les fonctions de collaborateur comptable niveau N3 coefficient 330. En application de la convention collective applicable, le poste N. 3 coefficient 3 correspond à un poste de cadre ainsi défini : 'Complexité des tâches et responsabilité : occupe une fonction de cadre le salarié apte à définir un programme de travail dans le respect des orientations qui sont données par un membre de l'ordre des experts-comptables ou de la compagnie des commissaires aux comptes ou un responsable hiérarchique. Il anime et coordonne une équipe restreinte ou supervise l'activité des salariés des entreprises clientes. Peut également occuper une fonction de cadre, le salarié dont la formation technique spécifique lui permet d'exercer des missions requérant la mise en 'uvre de ses connaissances de façon autonome et responsable (exemples : diplômes d'école d'ingénieurs, des facultés de droit, de sciences économiques, des écoles supérieures de commerce ...). Il rend compte de façon permanente et régulière de l'état d'avancement des travaux. Formation initiale master ou équivalent. Expérience : outre la formation initiale, ce poste requiert une expérience professionnelle préalable, en cabinet ou en entreprise.' Les bulletins de paie de la salariée mentionnent également ce coefficient. Si la société ne conteste pas ne pas avoir cotisé auprès de la caisse de retraite des cadres au bénéfice de sa salariée pendant près de deux années, il n'en demeure pas moins, comme le soulignent les AGS, que Mme [J] ne justifie nullement des modalités de calcul de son préjudice tant au titre des dommages-intérêts sollicités pour non respect du statut cadre que pour ceux demandés pour défaut de règlement des cotisations de retraite complémentaire. En conséquence, par infirmation de la décision critiquée, elle sera déboutée de ses demandes de dommages-intérêts de ces chefs. Sur la cotisation mutuelle Il appert, sans être contredit utilement par l'employeur, que celui-ci n'a pas fait bénéficier sa salariée d'un régime de remboursement complémentaire des frais de santé et que celle-ci a dû cotiser à une mutuelle jusqu'au 1er février 2017 pour un montant de 93,72 euros. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont condamné la société Hafec France à rembourser cette somme à la salariée. La décision sera confirmée de ce chef. Sur les heures supplémentaires Pour infirmation de la décision, Mme [J] soutient que, si elle a été embauchée en qualité de collaborateur comptable, elle a été rapidement chargée de nombreuses tâches ne relevant pas de ses fonctions et la contraignant à effectuer de nombreuses heures supplémentaires non réglées; que ce n'est qu'en raison de sa démission que son employeur a accepté qu'elle récupère les nombreuses heures supplémentaires réalisées ; que néanmoins, elle estime qu'en ne lui permettant qu'une simple récupération, la société a échappé à la majoration des heures supplémentaires. L'employeur réplique que la charge de travail dans les cabinets d'expertise-comptable est connue pour être importante entre mars et mai, que celle qu'avait Mme [J] par le passé était nettement supérieure, que par conséquent, les troubles et difficultés auxquels elle fait référence, ne sont que des inventions. L'article L.3121-27 du code du travail dispose que la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine. L'article L.3121-28 du même code précise que toute heure accomplie au delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. En application de l'article L 3121-33 du code du travail, dans sa version applicable, les heures supplémentaires et les majorations peuvent être remplacées en tout ou partie par un repos compensateur équivalent. En application de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En l'espèce, à l'appui de sa demande, la salariée présente un tableau d'heures supplémentaires réalisées en 2016, 2017 jusqu'à la semaine 20 de l'année 2018, soit le 20 mai 2018. Il résulte des éléments du dossier et notamment des échanges de courriels que Mme [J] a 'récupéré' les heures supplémentaires par des temps de repos équivalent. L'employeur ne contredit pas ces éléments précis mais ne démontre pas avoir permis à la salariée de récupérer également l'équivalent des majorations ou les avoir réglées. En conséquence, par infirmation de la décision entreprise, il convient de condamner la société Hafec France à verser à Mme [J] la somme de 2 634,67 euros au titre du solde restant dû pour les heures supplémentaires réalisées en 2016, 2017 jusqu'à la semaine 20 de l'année 2018. Sur le travail dissimulé Pour infirmation de la décision sur ce point, la société Hafec France soutient qu'elle verse aux débats les bulletins de salaires justifiant du paiement des salaires de Mme [J] ; que par email du 4 septembre 2018 la salariée a indiqué avoir reçu ses feuilles de paye ; qu'en tout état de cause, la preuve de l'élément intentionnel de l'infraction de travail dissimulé n'est pas rapportée. La salariée rétorque que malgré ses demandes, elle ne s'est pas vue remettre ses bulletins de salaire pour la période des mois de mai à septembre 2018 ; qu'en outre, elle a réalisé des heures supplémentaires et récupérées après sa démission au moins d'avril 2018, sans que cela n'ait jamais été mentionné sur ses bulletins de salaires. Aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article'L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article'L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. L'article L. 8221-5 2° du code du travail précise qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle. Il résulte des éléments versés aux débats que Mme [J] a indiqué par mail du 4 septembre 2018 qu'elle avait reçu pour la période antérieure ses bulletins de salaire, raison pour laquelle elle a précisé que sa 'démission de mai 2018" devenait 'caduque'. En tout état de cause, il n'est pas établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle. Par infirmation de la décision entreprise, il convient de débouter la salariée de sa demande d'indemnité. Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail Pour infirmation de la décision entreprise, la société Hafec France fait valoir essentiellement que Mme [J] a démissionné de son plein gré le 13 septembre 2018, d'une part pour obtenir la condamnation de la société Hafec France devant le conseil de prud'hommes, d'autre part pour détourner la clientèle du cabinet comptable ; que la salariée a procédé à la création d'une société par actions simplifiée le 10 juin 2020 et qu'entre le jour de sa démission et la création de cette société, elle s'est organisée pour détourner les clients de la société Hafec France. Mme [J] réplique que la société Hafec France a manqué à ses obligations et invoque à l'appui de la prise d'acte de la rupture'de son contrat de travail l'exercice de nombreuses tâches ne relevant pas de ses fonctions, le non règlement d'heures supplémentaires, les difficultés de communication très importantes avec l'employeur qui n'a pas hésité à la dénigrer et la violation par l'employeur des dispositions relatives au code du travail. La salarié reconnaît avoir démissionné de ses fonctions par courrier du 30 avril 2018 puis avoir accepté de revenir sur sa décision car M. [K] s'était engagé à prendre toutes les dispositions pour lui permettre d'exercer dans le plus grand respect de sa santé morale et physique ses fonctions mais que les relations avec son employeur ne se sont pas améliorées. Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail. En cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse , si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur. L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit. En l'espèce, il est établi que Mme [J] a démissionné le 30 avril 2018, qu'elle a réalisé son préavis et qu'à l'issue, il a été convenu qu'elle restait dans l'entreprise. Il n'est pas contredit qu'elle a ainsi repris son poste le 26 juin 2018 après régularisation de sa situation au regard des heures supplémentaires. Dès lors les faits antérieurs au 26 juin 2018 reprochés à son employeur ne peuvent en tout état de cause, si tant est qu'ils soient établis, être considérés comme étant de nature à empêcher la relation de travail entre Mme [J] et la société Hafec France. S'agissant des faits postérieurs, Mme [J] précise dans son courriel du 4 septembre 2018 adressé à son employeur 'pour en revenir à ma démission, elle date de mai 2018, dans la mesure où j'ai eu mes feuilles de paye depuis, elle est caduque'. La salariée ne présente aucun élément relatif à l'exécution d'heures supplémentaires à compter du mois de juin 2018, dont au demeurant elle ne réclame pas le paiement. Une quelconque surcharge de travail n'est pas établie, les attestations produites par la salariée ne concernant pas la période postérieure au 26 juin 2018. En outre, s'agissant des relations avec son employeur, les courriels versés aux débats révèlent le ton pour le moins surprenant avec lequel la salariée s'adresse à M. [K], gérant : 'en ce qui me dérange le plus chez toi par ordre...et dans le job, pas de base commune pour lesquelles on est ok. Trop de laissez aller ou de maternage de certains clients. On fait des exceptions pour tout le monde donc ça manque de cohérence. Il faut un cadre et des gardes fous. Et une seule et même parole de ta part et de la mienne. Comme pour les enfants, sinon, c'est l'anarchie' ; ' Je serais moins critique quand tu prendras les bonnes décisions...'. Les attestations versées aux débats par la salariée s'agissant des citriques émises par l'employeur à l'encontre de Mme [J] relatent des faits postérieurs au départ de celle-ci de l'entreprise en raison de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail du 13 septembre 2018. En conséquence, la cour retient que les manquements graves de nature à empêcher la relation de travail ne sont pas démontrés, que par infirmation de la décision, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail ne produit pas les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et que la salariée doit être déboutée de l'ensemble de ses demandes à ce titre. Sur le paiement du salaire du 1er au 13 septembre 2018 La société Hafec France n'établit pas ni ne soutient, avoir réglé le salaire du à Mme [J] pour la période du 1er au 13 septembre 2018. En conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges l'ont condamnée à verser à Mme [J] la somme de 1 666,50 euros à ce titre, outre la somme de 166,65 euros de congés payés afférents. Sur les documents de fin de contrat La société devra remettre à Mme [J] un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi, un bulletin de salaire récapitulatif et un solde de tout compte conformes à la présente décision dans un délai de deux mois à compter de sa signification. Sur les frais irrépétibles La société Hafec France sera condamnée aux entiers dépens et devra verser à Mme [J] la somme de 1 500 euros d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, la condamnation prononcée à ce titre par les premiers juges étant confirmée. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe, MET hors de cause l'Unédic Délégation AGS-CGEA IDF Ouest ; INFIRME partiellement le jugement déféré ; Statuant à nouveau : DÉBOUTE Mme [U] [J] de sa demande de dommages-intérêts au titre des cotisations à la caisse de retraite des cadres et du statut de cadre ainsi que de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé ; CONDAMNE la SARL Hafec France à verser à Mme [U] [J] la somme de 2 634,67 euros au titre du solde restant dû pour les heures supplémentaires réalisées en 2016, 2017 jusqu'à la 20ème semaine de l'année 2018 ; DÉBOUTE Mme [U] [J] de l'ensemble de ses demandes au titre de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail ; CONFIRME le jugement pour le surplus ; Y ajoutant CONDAMNE la SARL Hafec France aux entiers dépens ; CONDAMNE la SARL Hafec France à verser à Mme [U] [J] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. La greffière, La présidente.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.3171-4 du code du travailarticle L 3121-33 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle L.3253-8 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 700 du code de procédure civile étant ainarticle L.3253-6 du code du travail ne peut concernerarticle L.8223-1 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article L.3121-27 du code du travail dispose que la dur
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 11
- Date
- 4 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a50ce3b8594705dbfccbce
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