Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 28 avril 2023
- ECLI
- 645c878d9925b3d0f8f8f361
- Date
- 28 avril 2023
- Condamnation
- 486 402 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRET N° 23/72
R.G : N° RG 21/00197 - N° Portalis DBWA-V-B7F-CIIJ
Du 28/04/2023
S.A.S. POINT MAT MASTER
C/
[F]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 28 AVRIL 2023
Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Fort-de-France, du 29 Juillet 2021, enregistrée sous le n° 20/00059
APPELANTE :
S.A.S. POINT MAT MASTER
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Isabelle CONDE de la SELARL IGMAN CONSEIL, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Sylvette ROMER, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIME :
Monsieur [I] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2] (MARTINIQUE)
Représenté par Me Olivier JOYAUX, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 février 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
- Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
- Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre
- Madame Anne FOUSSE Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY,
DEBATS : A l'audience publique du 17 février 2023,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 28 avril 2023 par mise à disposition au greffe de la cour.
ARRET : Contradictoire
**************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant contrat à durée indéterminée du 11 juillet 2014, M. [I][F] a été embauché par la société Point Mat Master en qualité d'attaché commercial à compter du 21 août 2014 et pour un salaire mensuel brut de 2 200 euros.
M. [F] a été promu responsable commercial à compter du 1er janvier 2018.
Le 20 septembre 2019, M. [F] a adressé à son employeur une lettre de démission dont ce dernier a accusé réception, par lettre recommandée du 20 septembre 2019.
Le 23 septembre 2019, M. [F] a annulé sa démission et sollicité sa réintégration dans l'entreprise. Le 27 septembre 2019, l'employeur a accepté son retour dans les effectifs de la société.
Par lettre du 30 septembre 2019, reçue en main propre le «1/09/19», l'employeur a informé M. [F] que, suite à la découverte de faits, il faisait l'objet d'une mise à pied conservatoire et l'a convoqué à un entretien préalable pour le 9 octobre 2019.
Par lettre recommandée datée du 2 octobre 2019, mais présentée au salarié le 25 octobre 2019, la société Point Mat Master a notifié à M. [O] [F] son licenciement pour faute grave, en ces termes :
«(') Nous vous informons, par la présente, de notre décision de vous licencier, pour faute grave, pour les motifs suivants :
Vous avez été recruté, le 21 août 2014, et occupez, à ce jour, les fonctions de responsable commercial. À ce titre, vous êtes plus particulièrement responsable du développement des ventes tant en interne qu'en externe et de leur encaissement, le tout, dans le respect de la politique générale et des procédures de vente.
Or, nous avons constaté que vous avez commis des faits d'une particulière gravité dans l'exercice de vos attributions; lesquels faits génèrent un préjudice financier direct pour l'entreprise et contribue à une désorganisation des services.
1/ Ainsi dans le respect du process de facturation, vous n'êtes pas sans ignorer qu'aucune marchandise ne peut être délivrée sans facturation préalable. Or, au mépris de cette règle, pourtant simple, vous vous êtes permis à plusieurs reprises de délivrer de la marchandise sans établir de facture préalable à cette livraison. Cette violation de cette obligation a été à l'origine d'un préjudice financier pour l'entreprise.
En 2018, suite à des contrôles, nous nous sommes rendus compte de la disparition d'un perfo-burineur. Dans le cadre de nos investigations, vous nous avez affirmé avoir remis à un client cette marchandise et ce, sans établir de facture préalable. Pour ces faits, vous avez été repris à l'ordre verbalement par le directeur. Au surplus, le client auquel vous aviez, selon vos dires, remis cet outil a été mis en liquidation judiciaire rendant le paiement de cette marchandise impossible. Cette faute a coûté 775,01 euros à la société.
Manifestement, vous n'avez pas tiré les leçons de ce premier incident puisqu'en 2019 vous récidivez. En effet, l'un de vos collègues vous a vu sortir du magasin avec de la marchandise dont plusieurs pinces à déchets ainsi que de la quincaillerie. Après vérification, il apparaît que ces articles n'ont pas été facturés et donc n'ont pas été payés.
2/ De la même façon, nous avons été alertés par le directeur pour des avoirs marchandises effectués par vos soins sans retour préalable de ces dernières pour un montant de 1967,08 euros. Il aura fallu de nombreuses relances du directeur magasin et du responsable dépôt pour que vous procédiez à la récupération de ces marchandises plusieurs jours après.
Cette faute professionnelle a généré en outre un écart anormal entre les stocks théoriques et les stocks réels et a impacté lourdement le travail de l'équipe de dépôt qui a dû procéder à des inventaires de contrôle supplémentaires.
3/ Au surplus, en dépit d'une procédure rédigée par vous et l'ancien directeur commercial, il apparaît que vous avez effectué des avoirs non justifiés sur de la prestation de transport.
Après vérification, nous avons constaté que vous avez réalisé cinq avoirs pour le client Top Alu pour des prestations de transport alors que la procédure que vous avez rédigée prévoit que, pour toute facturation d'un montant supérieur à 900 € sur la zone Cacem + Ducos et 1400 € pour la zone espace Nord/espace Sud, seul le premier transport est gratuit et tous les suivants sont facturés.
Or, il est apparu que sur une même facture (FA090342) prévoyant quatre transports dont un gratuit vous avez réalisé un avoir (AV 01913873) sur ces quatre transports alors que trois restaient dus.De même sur la facture FA 01912189, il a été réalisé un avoir (AV 0191395) et ce en dépit des règles susvisées.
De plus, les montants facturés par vos soins pour ces prestations de transport ne correspondent pas au tarif que vous avez vous-même négocié avec les clients ; tarif que vous avez volontairement modifié à la baisse créant un manque à gagner pour l'entreprise. Le préjudice total s'élève ici à 782,29 €.
4/ Plus grave encore, vous avez établi, à plusieurs reprises, des factures au nom de la société Top Alu pour un montant global de 1676,17 € TTC (FA 01921191 et FA 01927306). Or si les marchandises correspondant à ces factures ont bien été sorties du magasin, elles n'ont jamais été livrées à l'entreprise Top Alu qui en a demandé par écrit l'annulation et refuse en conséquence de payer pour des commandes qu'elle n'a pas réalisées.
Il résulte donc de ce qui précède que vous avez sciemment facturé pour le compte d'autrui à la société Top Alu, ce qui constitue une faute particulièrement grave dans le sens où vous avez délivré de la marchandise à un client impossible à identifier, empêchant ainsi le règlement de ces factures.
Outre le préjudice financier subi par l'entreprise, votre faute professionnelle porte gravement atteinte à la crédibilité de notre société vis-à-vis du client Top Alu, ce dernier faisant partie de nos meilleurs clients.
Tous ces faits constituent autant de manquements graves à vos attributions et ne nous permettent donc plus de maintenir votre contrat de travail, ne serait-ce que pour la durée du préavis.
Votre licenciement pour faute grave prend donc effet immédiatement, sans préavis ni indemnité de licenciement, étant ici rappelé que vous faites l'objet d'une mise à pied conservatoire, sans rémunération depuis le 1er octobre 2019.
A l'expiration de votre contrat de travail, nous vous adresserons par courrier votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et votre attestation pôle emploi.
Votre contrat de travail comporte une clause de non-concurrence que nous renonçons à appliquer. Vous ne serez donc pas lié par les dispositions de cette clause et vous ne percevrez pas la contrepartie financière. (') »
Le salarié a reçu le solde de tout compte le 23 octobre 2019.
Le 7 février 2020, M. [I] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Fort de France pour contester son licenciement.
Par jugement contradictoire du 29 juillet 2021, le conseil de prud'hommes a :
déclaré la procédure de licenciement irrégulière et le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
condamné la société Point Mat Master à verser à M. [I] [F] les sommes suivantes :
22 535,94 euros, à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
7 511,98 euros, à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
751,20 euros, à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
4 864,02 euros, à titre d'indemnité légale de licenciement,
3 334,90 euros, à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied, outre intérêts à compter de la requête,
333,49 euros, à titre d'indemnité de congés payés sur le rappel de salaire, outre intérêts,
ordonné l'exécution provisoire de la somme de 15 000 euros,
condamné la société Point Mat Master à verser à M. [F] la somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Point Mat Master aux dépens.
Le conseil a, en effet, considéré que la procédure de licenciement était irrégulière, la lettre de licenciement ayant été rédigée sept jours avant l'entretien préalable. Il a ensuite souligné que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement étaient les mêmes que ceux reprochés au salarié avant sa réintégration et que la démission suite aux accusations de l'employeur est assimilable à une sanction ce qui interdit la société de sanctionner une deuxième fois les mêmes faits.
Par déclaration électronique du 9 septembre 2021, la société Point Mat Master a relevé appel du jugement.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 novembre 2022.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 octobre 2022, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de :
débouter M. [F] de ses demandes,
condamner M. [F] à lui verser la somme de 4 000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle sollicite de la cour de débouter M. [F] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à titre infiniment subsidiaire, de réduire cette indemnité.
En tout état de cause, elle demande le débouté de la demande d'indemnité pour irrégularité de la procédure, la condamnation de M. [F] à la somme de 10 000 euros, pour violation de l'obligation de loyauté et de la clause d'exclusivité prévue au contrat, la compensation entre les sommes dues et la restitution de la provision versée en exécution du jugement.
Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que la procédure de licenciement a été régulière, la mise à pied conservatoire ayant été suivie par l'engagement de la procédure. S'agissant de la lettre de licenciement, elle expose que le cachet de la poste fait foi et que la décision n'est donc pas antérieure au 23 octobre 2019. Elle soutient encore ne pas avoir épuisé son pouvoir disciplinaire, n'ayant exercé aucune pression sur le salarié pour qu'il démissionne. Elle souligne que les faits fautifs ne sont pas prescrits et que la faute grave est démontrée par les motifs du licenciement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 août 2022, l'intimé demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner l'appelante à lui verser la somme de 4 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimé réplique qu'avant l'entretien préalable, la société avait déjà arrêté sa décision de le licencier. Il souligne qu'il a signé la lettre de démission sous la contrainte. Il rappelle qu'un même fait ne peut être sanctionné deux fois. Il conteste la commission des faits reprochés. Il rappelle que les faits disciplinaires ne peuvent être sanctionnés que dans un délai de deux mois de leur connaissance par l'employeur.
MOTIVATION
Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Aux termes de l'article L 1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prises par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
Il ressort du contenu de la lettre d'annulation de sa démission adressée par M. [F] à son employeur, le 23 septembre 2019, que l'employeur lui aurait demandé de démissionner et que le salarié se voyait reproché d'être parti avec de la marchandise et de ne pas l'avoir rapportée. L'employeur conteste avoir poussé M. [F] à la démission. Pour autant, il n'apporte aucune autre explication à la démission du salarié que celle que celui-ci donne, à savoir que son employeur le mettait en cause pour des faits de sortie de marchandises de l'entreprise sans paiement. Dans le courrier du 27 septembre 2019, en réponse à la demande d'annulation de la démission du salarié, l'employeur se contente ainsi d'accéder à la demande de M. [F] de réintégrer son poste.
Le courrier rédigé par M. [F] le 23 septembre 2019 apporte la preuve de ce que la société Point Mat Master avait, au 20 septembre 2019, déjà reproché à M. [F] les faits tels que relatés dans la lettre de notification de licenciement. Or, acceptant la réintégration du salarié le 30 septembre 2019, elle ne pouvait dès lors invoquer ces mêmes faits pour initier, par la suite, une procédure de licenciement pour faute, mise en oeuvre dès le 30 septembre 2019.
Dès lors, le licenciement de M. [F] notifié le 23 octobre 2019 est sans cause réelle et sérieuse.
La cour n'a donc pas à statuer sur la régularité de la procédure de licenciement laquelle ne pourrait donner lieu à l'octroi au salarié d'une indemnité puisqu'il a droit à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les sommes dues au salarié :
Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Vu les dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, est prévue en fonction de l'ancienneté du salarié selon un barème.
La réintégration du salarié n'est pas envisageable.
M. [F] avait une ancienneté de 5 ans et deux mois. Il a donc droit à une indemnité se situant entre trois et six mois de salaire brut mensuel.
Les premiers juges ont octroyé au salarié l'indemnité maximale à laquelle il pouvait prétendre. Au regard du contexte particulier de l'affaire, et de l'attitude de l'employeur qui accepte de réintégrer le salarié pour le licencier à peine un mois plus tard pour des motifs déjà connus et reprochés au salarié, la cour confirme le jugement de ce chef.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis :
Vu les dispositions de l'article L 1234-1 du code du travail,
Le conseil a accordé à M. [F] une indemnité compensatrice égale à deux mois de salaire, conformément à la loi, outre une indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis.
La décision est encore confirmée.
Sur l'indemnité légale de licenciement :
Vu les dispositions des articles L 1234-9 et R 1234-2 du code du travail,
Sans être utilement contredit par l'appelante, les premiers juges ont octroyé, à bon droit, à M. [F] la somme de 4 864,02 euros. La confirmation s'impose encore.
Sur le rappel de salaire et les congés payés sur ce rappel :
M. [F] a été mis à pied à compter du 30 septembre 2019 et licencié au 23 octobre 2019. Les premiers juges lui ont accordé, à bon droit, son salaire et une indemnité compensatrice de congés payés sur ce rappel de salaire. La cour confirme ainsi le jugement entrepris.
3- Sur la demande reconventionnelle au titre de l'obligation de loyauté et la clause d'exclusivité :
La demande reconventionnelle en dommages-intérêts n'est aucunement justifiée dans le corps des écritures de l'appelante. Faute d'être établie, elle est donc rejetée.
4-Sur la demande d'exécution provisoire :
Il est rappelé que le présent arrêt est exécutoire de droit.
5- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
La société Point Mat Master est condamnée aux dépens et à verser à M. [F] la somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour
Y ajoutant
Rappelle que le présent arrêt est exécutoire de droit,
Condamne la société Point Mat Master aux dépens,
Condamne la société Point Mat Master à payer à M. [I] [F] la somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Et ont signé le présent arrêt Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffier
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 1235-3 du code du travail dans sa rédactionarticle 450 du code de procédure civilearticle L 1234-1 du code du travailarticle L 1331-1 du code du travail
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
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- Matière
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Référence
645c878d9925b3d0f8f8f361
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