Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 25 avril 2023
- ECLI
- 6448c0c75ca6d8d0f8ef6925
- Date
- 25 avril 2023
- Condamnation
- 1 369 125 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de requalification du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 1 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 25 AVRIL 2023 à la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN la SELARL CASADEI-JUNG AD ARRÊT du : 25 AVRIL 2023 MINUTE N° : - 23 N° RG 21/00543 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GJV5 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLEANS en date du 28 Janvier 2021 - Section : ACTIVITÉS DIVERSES APPELANTE : S.A.S. SMART SECURITE prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3] [Localité 8] représentée par Me Antoine VOLLET de la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN, avocat au barreau d'ORLEANS ET INTIMÉ : Monsieur [D] [I] [M] né le 12 Octobre 1969 à [Localité 6] (TOGO) [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Emmanuel POTIER de la SELARL CASADEI-JUNG, avocat au barreau d'ORLEANS Ordonnance de clôture : 21 février 2023 Audience publique du 28 Février 2023 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier. Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de : Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité, Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller Puis le 25 Avril 2023, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE La SAS Smart sécurité, créée en 2017, exerce une activité de prestations de sécurité et de gardiennage. Son siège social est situé à [Localité 8], dans le Loiret. Elle a engagé M. [D] [I] [M] en qualité d'agent de sécurité, au niveau III, échelon 1, coefficient 130 de la classification de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, moyennant un salaire mensuel de 1521,25 €, selon contrat à durée déterminée à temps plein du 17 avril 2019 conclu pour un motif tiré d'un accroissement temporaire d'activité et ayant pour terme le 30 avril 2019. Le salarié a été affecté sur le site de la société Deret logistique. Selon avenant du 29 avril 2019, son contrat de travail a été renouvelé jusqu'au 30 juin 2019. La relation de travail s'est poursuivie du 1er au 3 juillet 2019, sans établissement d'un contrat de travail écrit. Un bulletin de salaire afférent à cette période a été établi. Un nouveau contrat à durée déterminée à temps plein a été établi le 29 août 2019, portant sur la période du 1er septembre 2019 au 30 septembre 2019. M. [M] a ensuite travaillé pour la SAS Smart sécurité du 1er octobre 2019 au 31 décembre 2019 sans contrat de travail. Des bulletins de salaire ont été établis concernant cette période. Le 2 janvier 2020, M. [M], qui était affecté sur le site de la société Deret Logistique, s'est présenté sur son lieu de travail mais le directeur d'exploitation lui a demandé de rentrer chez lui en lui indiquant que la surveillance du bâtiment B de l'entreprise avait été retirée à la société et qu'il serait rappelé, pour une nouvelle organisation à mettre en place. Le 23 janvier 2020, sans nouvelles de son employeur, M. [M] lui a adressé une lettre recommandée avec demande d'avis de réception pour lui relater les faits survenus le 2 janvier. M. [M] a précisé qu'il était depuis 21 jours à sa disposition et qu'il voulait qu'il régularise sa situation en lui fournissant du travail. Par requête du 3 mars 2020, M. [D] [I] [M] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans d'une demande tendant à la requalification de son contrat de travail à durée déterminée du 18 avril 2019 en contrat à durée indéterminée, au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société et à la condamnation de celle-ci à lui payer les sommes de : . 1802,32 € net d'indemnité de requalification., . 1554,13 € brut d'indemnité de préavis et 155,41 € de congés payés afférents, . 582,79 € net d'indemnité de licenciement, . 3110 € net de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 1000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à l'impossibilité de bénéficier de la garantie complémentaire santé auprès d'AG2R LA MONDIALE, . 13'987,17 € de rappel de salaires de janvier à septembre 2020, . 1398, 71 € de congés payés afférents, . Les salaires échus de février 2020 au jour du prononcé de la résiliation judiciaire du contrat sur la base mensuelle de 1554,13 € bruts et les congés payés de 10 %, . 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les créances salariales devant être assorties des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil des prud'hommes, et les créances indemnitaires à compter du jugement à intervenir. La SAS Smart sécurité a conclu au débouté de toutes les demandes adverses, en précisant que le salarié était reparti au Togo en juillet et août 2019 et que le second contrat à durée déterminée avait pris fin à l'échéance du terme le 31 décembre 2019. Par un jugement du 28 janvier 2021 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes d'Orléans a': - Requalifié le contrat de travail de M. [M], à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée. - Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du prononcé du jugement soit au 28 janvier 2021. En conséquence, - Condamné la SAS Smart sécurité à payer à M. [M]': 1 521,25 euros à titre d'indemnité de requalification, 1 521,25 euros à titre d'indemnité de préavis, 152,12 euros au titre des congés payés y afférents, 665,25 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 3 042,50 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 13 691,25 euros bruts à titre de rappel de salaires de janvier 2020 à septembre 2020 inclus, 1 369,12 euros au titre des congés payés afférents, 6 085 euros bruts à titre de rappel de salaires d'octobre 2020 à janvier 2021 inclus, 608,50 euros au titre des congés payés afférents, 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. - Dit que les créances salariales porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes. -Ordonné la remise des bulletins de salaire, de l'attestation Pôle Emploi et du certificat de travail rectifiés selon le jugement à intervenir, sous astreinte de 30 euros par jour pour l'ensemble des documents à compter du 30ème jour suivant le jugement à intervenir. Le Conseil se réservera la liquidation de l'astreinte qui sera limitée à 2 000 euros. - Ordonné l'exécution provisoire de l'intégralité du jugement à intervenir. - Débouté M. [M] du surplus de ses demandes. - Condamné la SAS Smart sécurité aux dépens, y compris les frais éventuels d'exécution forcée et émoluments d'huissier de justice. Le 18 février 2021, la SAS Smart sécurité a relevé appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions remises au greffe le'2 juillet 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la SAS Smart sécurité demande à la cour de': -Dire et juger l'appel de la SAS Smart sécurité recevable et bien fondé. -Infirmer le jugement entrepris. -Confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour suppression de la mutuelle. -Rejeter toutes les demandes de M. [M]. -Juger n'y avoir lieu à requalification du contrat de travail de CDD en CDI -Constater que le contrat de travail a été rompu le 31 décembre 2019. -Juger que rupture sur rupture ne vaut. -Juger qu'il ne peut y avoir de résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur compte tenu de la rupture du contrat au 31 décembre 2019. -Condamner M. [M] à payer 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. -Condamner M. [M] aux entiers dépens sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile. La SAS Smart sécurité soutient que l'augmentation temporaire d'activité est justifiée par ses pièces 1 à 3 et que M. [M] est parti en juillet et août 2019 en sachant pertinemment qu'il était en contrat à durée déterminée, et non en contrat à durée indéterminée, en sorte qu'il ne peut y avoir de requalification. Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, elle expose que ce contrat a été rompu avant la saisine du conseil des prud'hommes, puisque le second contrat à durée déterminée comportait un terme au 31 décembre 2019, en sorte que la résiliation judiciaire ne saurait valablement être prononcée. Vu les dernières conclusions remises au greffe le'11 août 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [I] [D] [M] demande à la cour de': -Déclarer M. [M] recevable et bien fondé en ses demandes, En conséquence, -Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Orléans le 28 janvier 2021, sauf en ce qu'il a : évalué l'indemnité de requalification du CDD en CDI à la somme de 1521,25 euros évalué l'indemnité de préavis à la somme de 1521,25 euros évalué les congés payés afférents à la somme de 152,12 euros évalué l'indemnité légale de licenciement à la somme de 665,25 euros évalué l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 3.042,50 euros évalué le rappel de salaires de janvier 2020 à septembre 2020 inclus à la somme de 13.691,25 euros bruts évalué les congés payés y afférents à la somme de 1.369,12 euros évalué le rappel de salaires d'octobre 2020 à janvier 2021 inclus à la somme de 6.085 euros bruts évalué les congés payés y afférents à la somme de 608,50 euros débouté M.[M] de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'impossibilité de bénéficier de la garantie complémentaire santé auprès d'AG2R prévoyance -Statuant à nouveau, -Condamner la SAS Smart sécurité à régler à M.[M] les sommes suivantes : 1.802,32 euros nets à titre d'indemnité de requalification du CDD en CDI 1.554,13 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis 155,41 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis 679,93 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement 3.110,00 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 13.987,17 euros bruts à titre de rappel de salaires pour les mois de janvier 2020 à septembre 2020 inclus 1.398,72 euros bruts au titre des congés payés afférents 6.216,52 euros bruts à titre de rappel de salaires pour les mois d'octobre 2020 à janvier 2021 inclus 621,65 euros bruts au titre des congés payés afférents 1.000,00 euros nets en réparation du préjudice subi du fait de l'impossibilité de bénéficier de la garantie complémentaire santé auprès d'AG2R la mondiale Y ajoutant, -Débouter la SAS Smart sécurité de ses demandes plus amples ou contraires. -Condamner la SAS Smart sécurité à régler à M. [M] la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de Procédure Civile en cause d'appel. -Condamner la SAS Smart sécurité aux dépens d'appel, en ce compris les frais éventuels d'exécution forcée et émoluments d'huissier de justice. S'agissant de la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, M. [M] estime que le recours au contrat à durée déterminée était injustifié, dans la mesure où l'accroissement temporaire d'activité n'est pas prouvé et où son recrutement n'a correspondu qu'à la réponse à des besoins nouveaux d'activité de la société, en sorte que celle-ci a violé les règles posées par les articles L. 1242-1 et 2 du code du travail. Il fait valoir que la société avait effectué en avril 2019 un nombre d'heures de prestations inférieur au mois suivant et qu'il a continué à travailler au-delà du 30 juin 2019, sans contrat de travail. Sur la résiliation judiciaire aux torts de la société, il fait valoir que celle-ci ne l'a plus rémunéré au-delà du 31 décembre 2019 sans avoir pris l'initiative d'une rupture quelconque. Il ajoute que l'employeur n'a jamais repris contact avec lui, alors qu'il le lui avait promis et que lui-même se tenait à sa disposition pour la reprise de son travail habituel. Sa formation en cybercriminalité à [Localité 5], engagée à compter du 8 janvier 2020 jusqu'en juillet suivant, n'était dispensée que trois jours par mois, et restait compatible avec son emploi du temps ,dès lors qu'il bénéficiait régulièrement de jours de repos en dehors des week-ends. Il fait également grief à l'employeur de l'avoir radié auprès de la société qui le couvrait pour la mutuelle, ce qui l'a privé du remboursement des frais de santé exposés depuis janvier 2020, et ce alors qu'il aurait dû bénéficier d'une couverture jusqu' en décembre 2020. Une ordonnance de clôture a été rendue le 21 février 2023, renvoyant la cause et les parties à l'audience du 28 février 2023. L'affaire a été évoquée à l'audience du 28 février 2023 et mise en délibéré au 25 avril 2023. Par message transmis par RPVA le 18 avril 2023, en application de l'article 442 du code de procédure civile, les parties ont été invitées à faire connaître, par note en délibéré, leurs observations sur le point suivant : « En matière de résiliation judiciaire du contrat de travail, la prise d'effet ne peut être fixée qu'à la date de la décision judiciaire la prononçant, dès lors qu'à cette date le contrat de travail n'a pas été rompu et que le salarié est toujours au service de son employeur (Soc., 21 septembre 2016, pourvoi n° 14-30.056, Bull. 2016, V, n° 169 et Soc., 21 septembre 2017, pourvoi n° 16-10.346, Bull. 2017, V, n° 154). Dans ses conclusions établies en vue de l'audience du bureau de jugement du conseil de prud'hommes du 25 juin 2020 et adressées à la juridiction par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 20 juin 2020 reçue par le greffe le 23 juin 2020, la SAS Smart sécurité considère que le contrat de travail de M. [M] est rompu. Cette position peut-elle s'interpréter comme manifestant la volonté de l'employeur de mettre fin au contrat de travail et s'analyser comme un licenciement verbal ' Dans ce cas, si la cour estimait justifiée la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d'effet pourrait-elle être fixée au 25 juin 2020 ' » Par note en délibéré transmise le 20 avril 2023, M. [M] a fait valoir que, dans ses conclusions adressées au conseil de prud'hommes le 20 juin 2020, la SAS Smart sécurité soutient que la rupture de la relation de travail est intervenue le 31 décembre 2019, à l'arrivée du terme d'un avenant au contrat à durée déterminée du 1er septembre 2019. Selon lui, cette position, que l'employeur a maintenu dans ses conclusions d'appel, ne saurait en aucun cas s'analyser en un licenciement verbal. La SAS Smart sécurité n'a adressé à la juridiction aucune observation dans le délai imparti. MOTIFS DE LA DECISION La notification du jugement est intervenue le 29 janvier 2021, en sorte que l'appel de la SAS Smart sécurité, régularisé le 18 février 2021, dans le délai légal d'un mois, s'avère recevable. Sur la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée Sur l'accroissement temporaire d'activité L'article L. 1242-2 du code du travail dispose que le contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cas qu'il énumère parmi lesquels figure l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise. Ce motif de recours est énoncé dans le contrat de travail à durée déterminée du 18 avril 2019 et dans l'avenant du 29 avril 2019 prolongeant ce contrat, du 1er mai au 30 juin 2019. Il ressort des pièces 1 à 3 produites par l'employeur : - qu'en avril 2019, la SAS Smart sécurité a dû régler 2792 heures de travail, - en mai 2019, 2863,25 heures, - en juillet 2019, 3382,75 heures, - en août 2019, 3 552,50 heures, - en septembre 2019, 3199,25 heures, - en novembre 2019, 3 711,33 heures. Ces éléments démontrent une augmentation régulière et constante de l'activité de la société, qui en six mois, a progressé de 2792 heures à 3 711,33 h, ce qui correspond à une augmentation d'activité de 37 % pour le temps où M. [M] a travaillé pour l'entreprise. La SAS Smart sécurité rapporte la preuve d'un surcroît d'activité sur une période limitée, ce qui justifie le recours au contrat à durée déterminée. Sur l'absence d'établissement d'un écrit pour certaines périodes de travail L'article L. 1243-11 du code du travail dispose que lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée. En l'espèce, M. [M] justifie avoir travaillé pour la SAS Smart sécurité, par la production de bulletins de paie afférents aux périodes suivantes : -du 1er au 3 juillet 2019, -du 1er au 31 octobre 2019, -du 1er au 30 novembre 2019, -du 1er au 31 décembre 2019, L'employeur ne verse aux débats que deux contrats à durée déterminée (pièces 4 et 5) : - celui du 17 avril 2019, portant sur la période du 18 avril au 30 avril 2019, - l'avenant du 29 avril 2019, portant sur la période du 1er mai au 30 juin 2019. Le salarié produit un troisième contrat à durée déterminée du 30 août 2019, portant sur la période du 1er septembre 2019 au 30 septembre 2019. L'exemplaire versé aux débats n'est revêtu que de la seule signature de l'employeur. Ainsi est-il démontré que M. [M] a travaillé pour la SAS Smart sécurité : - du 1er au 3 juillet 2019, avant de partir pour le Togo le lendemain, - et du 1er octobre au 31 décembre 2019, sans qu'un contrat de travail écrit n'ait été établi. En application de l'article L. 1243-11 du code du travail, il convient de dire que le contrat à durée déterminée est devenu à contrat à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2019. L'indemnité de requalification prévue par l'article L 1245-1 du contrat de travail , à laquelle est tenu l'employeur lorsque le juge fait droit à la demande de requalification au motif d'une irrégularité du contrat à durée déterminée initial ou de ceux qui lui ont fait suite, n'est pas due lorsque le contrat à durée déterminée devient un contrat à durée indéterminée du seul fait de la poursuite de la relation contractuelle de travail après l'échéance de son terme (Soc., 22 mars 2006, pourvoi n° 04-48.264, Bull. 2006, V, n° 118 et Soc., 5 juin 2019, pourvoi n° 17-24.193, P + B). Par voie d'infirmation du jugement, il y a lieu de débouter M. [M] de sa demande à ce titre. Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail Le contrat de travail est devenu à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2019. Ainsi qu'il a été précédemment exposé, du 1er octobre au 31 décembre 2019, M. [M] a travaillé au service de la SAS Smart sécurité sans qu'un contrat de travail écrit n'ait été établi. Il convient par conséquent d'écarter la thèse de l'employeur selon laquelle le « contrat à durée déterminée a été rompu à son terme, soit le 31 décembre 2019 » (conclusions, p. 4), aucun élément du dossier ne permettant de caractériser la conclusion d'un contrat à durée déterminée entre les parties sur cette période. Le 23 janvier 2020, M. [M] a adressé une lettre recommandée avec demande d'avis de réception (pièce 5) au président de la société, M. [V] [R], pour solliciter du travail de sa part, en lui indiquant : - qu'il s'était présenté le 2 janvier 2020 à son poste de travail mais que le directeur d'exploitation lui avait demandé de retourner chez lui, en lui précisant que le gardiennage du bâtiment B avait été retiré à la société, que celle-ci devait procéder à une nouvelle réorganisation et qu'il allait le rappeler ; -qu'il avait rappelé le 5 janvier pour savoir si il travaillerait le lendemain 6 janvier. Il lui avait été répondu : « nous ferons une réunion demain à l'exploitation, je te rappelle », -qu'aucune télécommunication téléphonique n'avait suivi. Dans ses deux lettres recommandées des 20 janvier et 23 janvier 2020, le salarié a déclaré se tenir à la disposition de l'employeur et être sans travail depuis le début du mois de janvier. Il est établi que l'employeur s'est révélé défaillant dans son obligation de fourniture de travail. Ce manquement est suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail, qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En matière de résiliation judiciaire du contrat de travail, la prise d'effet ne peut être fixée qu'à la date de la décision judiciaire la prononçant, dès lors qu'à cette date le contrat de travail n'a pas été rompu et que le salarié est toujours au service de son employeur (Soc., 21 septembre 2016, pourvoi n° 14-30.056, Bull. 2016, V, n° 169 et Soc., 21 septembre 2017, pourvoi n° 16-10.346, Bull. 2017, V, n° 154). Il ressort des pièces versées aux débats que M. [M] n'est pas passé au service d'un autre employeur, puisqu'il a perçu l'Allocation de retour à l'emploi à compter de février 2020 (pièce n° 11 du salarié). La présente juridiction a invité les parties à faire connaître leurs observations sur l'existence d'un licenciement verbal qui résulterait des termes des conclusions de l'employeur adressées au conseil de prud'hommes par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 20 juin 2020, la SAS Smart sécurité considérant que le contrat de travail avec M. [M] est rompu (pièce n° 18 du salarié). Cependant, ainsi que le soutient le salarié, cette thèse est incompatible avec les conclusions de l'employeur tant en première instance qu'en appel, celui-ci se prévalant d'un contrat à durée déterminée arrivé à échéance le 31 décembre 2019. En l'absence de toute rupture avant cette date, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé la date d'effet de la résiliation judiciaire au jour de son prononcé soit le 28 janvier 2021. Sur la demande de rappel de salaire M. [M], qui s'est tenu à disposition de son employeur entre le 1er janvier 2020 et le 28 janvier 2021, peut prétendre à un rappel de salaire sur cette période. Il ressort des bulletins de paie versés aux débats que M. [M] a accompli chaque mois des heures de nuit. La rémunération afférente à ces heures était donc un élément stable de la rémunération. Il en est de même des primes d'habillage, prévues par l'article 3.07 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 et qui rémunèrent le temps d'habillage. Il y a lieu de calculer le rappel de salaire en prenant en compte ces éléments de rémunération. Par voie d'infirmation du jugement, il y a lieu de condamner la SAS Smart sécurité à payer à M. [M] les sommes de : - 13 987,17 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période du 1er janvier 2020 au 30 septembre 2020 ; - 1398,72 euros brut au titre des congés payés afférents ; - 6 216,52 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période du 1er octobre 2020 au 28 janvier 2021 ; - 621,65 euros brut au titre des congés payés afférents. Sur les demandes au titre de la rupture Il y a lieu de fixer l'indemnité légale de licenciement à 679,93 euros net. Le jugement est infirmé de ce chef. En application des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail, la durée du préavis est de un mois. M. [M] peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis qu'il y a lieu de fixer en considération de la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait travaillé durant le préavis, soit à 1554,13 euros brut, outre 155,41 euros brut au titre des congés payés afférents. Le jugement est infirmé de ce chef. Les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié. Au jour de la rupture, M. [M] comptait une année complète d'ancienneté dans l'entreprise. En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, en l'absence de réintégration comme tel est le cas en l'espèce, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur d'un montant maximal de deux mois de salaire brut. En considération de sa situation particulière, notamment de son âge, des circonstances de la rupture, de sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation, il y a lieu de condamner la SAS Smart sécurité à payer à M. [M] la somme de 1 600 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est infirmé de ce chef. Sur la demande d'indemnisation pour la cessation d'affiliation à la mutuelle L'article 13 du contrat de travail à durée déterminée du 18 avril 2019, intitulé « avantages sociaux », stipule « que le salarié serait affilié aux différents régimes de protection sociale en vigueur dans la société, à savoir [...] concernant la prévoyance, auprès de l'AGRR Prévoyance. » M. [M] verse aux débats un certificat de radiation émanant de la Mutuelle Ag2R démontrant La Mondiale démontrant avoir été radié avec effet au 1er janvier 2020 (pièce n° 8). Il n'a donc pu bénéficier du remboursement de cette mutuelle complémentaire santé pour la somme de 117,88 € correspondant à une facture du centre d'images d'imagerie médicale [4] à [Localité 7], ni de diverses factures de pharmacie les 18 et 23 avril 2020 et le 15 mai 2020 pour respectivement 20,62 €, 11,48 € et 15,39 €. Il ressort des échanges entre l'employeur et la Mutuelle Ag2R La Mondiale du 19 juin 2020 que la SAS Smart sécurité a considéré que le salarié était sorti des effectifs le 31 décembre 2019. La cour a retenu comme fin du contrat de travail à durée indéterminée le 28 janvier 2021. Le salarié aurait dû bénéficier de la complémentaire santé jusqu'à cette date, étant de surcroît précisé que l'employeur ne justifie d'aucune démarche utile aux fins d'assurer la portabilité des droits du salarié. Par voie d'infirmation du jugement, il y a lieu de condamner la SAS Smart sécurité à payer à M. [M] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts. Sur les dépens et les frais irrépétibles Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Il y a lieu de condamner la SAS Smart sécurité, partie perdante, aux dépens de l'instance d'appel. La présente juridiction ne peut pas se prononcer sur le sort des frais de l'exécution forcée, lesquels sont régis par l'article L. 111-8 au code des procédures civiles d'exécution et soumis, en cas de contestation, au juge de l'exécution. Il y a lieu de condamner la SAS Smart sécurité à payer à M. [M] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'employeur est débouté de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et prononcé par mise à disposition du greffe : Infirme le jugement rendu le 28 janvier 2021, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Orléans, en sa section activités diverses, mais seulement en ce qu'il a condamné la SAS Smart sécurité à payer à M. [M]'les sommes de 1 521,25 euros à titre d'indemnité de requalification, 1 521,25 euros à titre d'indemnité de préavis, 152,12 euros au titre des congés payés afférents, 665,25 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 3 042,50 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 13 691,25 euros brut à titre de rappel de salaires de janvier 2020 à septembre 2020 inclus, 1 369,12 euros au titre des congés payés afférents, 6 085 euros brut à titre de rappel de salaires d'octobre 2020 à janvier 2021 inclus, 608,50 euros au titre des congés payés afférents et en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice subi du fait de l'impossibilité de bénéficier de la garantie complémentaire santé auprès d'AG2R la Mondiale ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : Condamne la SAS Smart sécurité à payer à M. [D] [I] [M] les sommes suivantes : - 13 987,17 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période du 1er janvier 2020 au 30 septembre 2020 ; - 1398,72 euros brut au titre des congés payés afférents ; - 6 216,52 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période du 1er octobre 2020 au 28 janvier 2021 ; - 621,65 euros brut au titre des congés payés afférents. - 679,93 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement ; - 1554,13 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 155,41 euros brut au titre des congés payés afférents ; - 1 600 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 500 euros à titre de dommages-intérêts du fait de la privation de la garantie complémentaire santé souscrite auprès d'AG2R la Mondiale ; Déboute M. [D] [I] [M] de sa demande d'indemnité de requalification ; Condamne la SAS Smart sécurité à payer à M. [D] [I] [M] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déboute la société de sa demande à ce titre ; Condamne la SAS Smart sécurité aux dépens de l'instance d'appel. Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier Karine DUPONT Alexandre DAVID
Articles de loi cités
article 700 du code de Procédure Civile en causearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et déboutarticle L. 1243-11 du code du travailarticle L 1245-1 du contrat de travailarticle 442 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article L. 1242-2 du code du travail dispose que le conarticle L. 1235-3 du code du travail octroient au salararticle 455 du Code de procédure civile et aux tearticle 450 du code de procédure civile.article 13 du contrat de travail à durée détearticle L. 1243-11 du code du travail dispose que lorsquarticle L. 1234-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile. Larticle L. 1235-3 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 25 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6448c0c75ca6d8d0f8ef6925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel