Cour d'Appel1ère chambre civile B
Cour d'Appel · 1ère chambre civile B — 25 avril 2023
- ECLI
- 6448c0b35ca6d8d0f8ef68d5
- Date
- 25 avril 2023
- Condamnation
- 9 500 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
N° RG 21/03813 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NTCN Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOURG EN BRESSE Au fond du 15 avril 2021 RG : 19/03140 ch civile [C] C/ SCCV RIVER PARK RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile B ARRET DU 25 Avril 2023 APPELANT : M. [M] [C] né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 11] (74) [Adresse 5] [Localité 8] Représenté par Me Frédéric FAUVERGUE de la SELARL SUBLET-FURST & FAUVERGUE, avocat au barreau d'AIN INTIMEE : Société civile de construction et de vente (SCCV) RIVER PARK [Adresse 7] [Localité 6] Représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547 ayant pour avocat plaidant Me Philippe NUGUE de la SELEURL PHILIPPE NUGUE AVOCAT, avocat au barreau de LYON, toque : 658 * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 01 Décembre 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Février 2023 Date de mise à disposition : 25 Avril 2023 Audience tenue par Olivier GOURSAUD, président, et Bénédicte LECHARNY, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier A l'audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Composition de la Cour lors du délibéré : - Olivier GOURSAUD, président - Stéphanie LEMOINE, conseiller - Bénédicte LECHARNY, conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSÉ DE L'AFFAIRE M. [M] [C] était propriétaire des parcelles cadastrées section BE n° [Cadastre 9] et [Cadastre 3] (devenues par la suite B n° [Cadastre 4]) situées à [Localité 10] (Ain), pour les avoir reçues en donation de sa mère, Mme [Y], selon acte notarié du 27 juillet 1994. Aux termes de cet acte, il a été constitué une servitude de passage sur la parcelle n° [Cadastre 2], dont Mme [Y] avait conservé la propriété, au profit des parcelles données. Par acte notarié du 27 octobre 2014, Mme [Y] a vendu la parcelle n° [Cadastre 2] à la société civile de construction vente River Park (la société). Se plaignant de troubles anormaux du voisinage, d'une entrave à la servitude de passage et de désordres résultant de la réalisation de travaux de construction sur la parcelle n° [Cadastre 2], M. [C] a, par acte d'huissier de justice du 28 octobre 2019, assigné la société devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, devenu le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, afin d'obtenir sa condamnation à lui verser diverses sommes en indemnisation de ses préjudices. Le 28 janvier 2020, M. [C] a vendu la parcelle cadastrée section BE n° [Cadastre 4] à une société de promotion immobilière. Par jugement du 15 avril 2021, le tribunal : - a condamné la société à lui payer la somme de 3 000 euros en réparation des troubles anormaux de voisinage subis, - l'a débouté de ses autres demandes en paiement, hors dépens et frais de procédure, - a condamné la société à lui payer la somme de 1 200 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par déclaration du 6 mai 2021, M. [C] a relevé appel du jugement. Par conclusions notifiées le 4 avril 2022, il demande à la cour de : - réformer le jugement entrepris en ce qu'il : a condamné la société à lui payer la somme de 3 000 euros en réparation des troubles anormaux de voisinage subis, l'a débouté de ses autres demandes en paiement, hors dépens et frais de procédure, Et statuant à nouveau, - condamner la société à lui payer : la somme de 95 000 euros en réparation des préjudices matériels subis sur son chalet, correspondant aux sommes suivantes : 50 000 euros au titre des fissures de la chape de béton située au sous-sol, décollement de la terrasse et du chalet, 20 000 euros au titre des fissures causées au carrelage du rez-de-chaussée, 20 000 euros au titre des fissures de l'enrobé du parking, 5 000 euros au titre du glissement du talus nord, la somme de 5 829,10 euros en réparation des préjudices matériels subis sur ces véhicules, celle de 10 000 euros en réparation des troubles anormaux de voisinage subis, - débouter la société de l'intégralité de ses demandes, - condamner la société à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Par conclusions notifiées le 24 mars 2022, la société demande à la cour de : A titre principal, - réformer le jugement de première instance en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [C] : la somme de 3 000 euros, celle de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, - rejeter l'intégralité des demandes formées par M. [C] à son encontre, A titre subsidiaire, - confirmer le jugement de première instance en tout point, En toutes hypothèses, - condamner M. [C] à lui payer une somme de 3 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive, - condamner M. [C] à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er décembre 2022. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur l'intérêt à agir M. [C] soutient qu'il a un intérêt à agir. Il fait valoir : - que bien que son terrain et son chalet aient été vendus en 2020, il en avait la propriété du début des activités de la société, le 27 septembre 2017, jusqu'à la vente ; que pendant toute cette durée, il a subi de nombreux préjudices de jouissance que la société se doit de réparer ; - que la troisième chambre civile de la Cour de cassation a affirmé, à plusieurs reprises, que « la vente de l'immeuble n'emporte pas de plein droit cession au profit de l'acquéreur des droits et actions aux fins de dommages-intérêts qui ont pu naître au profit du vendeur en raison des dégradations causées à l'immeuble antérieurement à la vente ». La société réplique : - que M. [C] n'est pas fondé à agir au titre des préjudices qu'auraient subis le terrain et le chalet car il a vendu son terrain, et partant son chalet, à un promoteur afin que ce dernier mène une opération de promotion immobilière ; que le promoteur a fait démolir le chalet ; - qu'à défaut d'intérêt à agir, la cour ne peut que rejeter l'intégralité des demandes formées par M. [C]. Réponse de la cour Selon l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention. L'intérêt à agir s'apprécie au jour de l'introduction de la demande en justice. En l'espèce, force est de relever, d'une part, que M. [C] était toujours propriétaire de la parcelle BE n° [Cadastre 4] à la date de l'introduction de la demande en justice par assignation du 28 octobre 2019, puisque la vente est intervenue en janvier 2020, d'autre part, qu'il réclamait l'indemnisation, non seulement de dommages causés à son bien immobilier, mais également de dommages causés à ses véhicules et de troubles anormaux de voisinage subis avant la vente, de sorte qu'il justifiait bien d'un intérêt à agir. 2. Sur le bien-fondé des demandes 2.1. Sur l'indemnisation des préjudices matériels causés au chalet et au talus M. [C] fait valoir : - qu'il est bien fondé à engager la responsabilité civile délictuelle de la société pour les dommages causés à son chalet, la vente de celui-ci n'ayant aucune incidence sur son action en réparation ; - que la faute de la société réside dans sa négligence durant l'exécution des travaux ; que les dommages (fissures au niveau du parking causé par l'effondrement de celui-ci et le glissement de terrain, fissures sur son chalet, déstabilisation du talus) sont à l'origine de la dépréciation du bien et de sa valeur ; qu'il a été contraint de céder son bien pour s'en débarrasser au plus vite; - qu'il résulte du protocole d'accord transactionnel initialement convenu avec la société mais qui n'a jamais été signé par les parties, que la société reconnaît être à l'origine des préjudices qu'il a subis. La société réplique : - que les éventuels préjudices allégués par M. [C] ne sont plus d'actualité, le chalet ayant été rasé par le promoteur et les terrassements effectués ; - qu'il ne démontre pas avoir été contraint de vendre son terrain pour s'en débarrasser au plus vite, ni que le promoteur aurait négocié le prix d'achat en raison des dommages causés sur sa propriété et qu'il aurait ainsi été contraint de minimiser le prix de vente ; - qu'il ne démontre pas non plus avoir dû engager des sommes pour réparer son chalet, ni qu'il existerait un lien de causalité avec les travaux de la société. Réponse de la cour Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il appartient au demandeur à l'indemnisation de rapporter la preuve d'un fait fautif, d'un dommage et d'un lien de causalité entre la faute et le dommage. En l'espèce, alors que M. [C] sollicite l'indemnisation de dommages causés au chalet (fissures de la chape de béton située au sous-sol, décollement de la terrasse et du chalet, fissures causées au carrelage du rez-de-chaussée), au parking (fissures de l'enrobé du parking) et au terrain (glissement du talus nord), il ne justifie, ni avoir engagé des frais pour la reprise de ces désordres, ni avoir été contraint de vendre son bien de manière anticipée. Il ne démontre pas davantage la dépréciation du bien qu'il allègue et la diminution du prix d'achat qui lui aurait été imposée par l'acquéreur au motif de l'existence de ces désordres, alors que le bien ayant été vendu comme un terrain à bâtir dans le but d'y construire, après démolition du chalet, un « ensemble immobilier à usage d'habitation d'une surface de plancher minimum de 7 700 m² », l'état du chalet et du parking ou l'existence d'un glissement d'un talus étaient sans incidence sur la fixation du prix de vente. Au vu de ce qui précède, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [C] de ce chef de demande. 2.2. Sur l'indemnisation des préjudices matériels causés aux véhicules M. [C] expose que compte tenu de la quantité de béton versée sur la servitude de passage, ses véhicules ont fini par être endommagés ; que la négligence de la société lors de l'exécution des travaux est à l'origine de ces dommages. La société réplique que M. [C] se borne à produire des devis de réparation, sans pour autant apporter la preuve d'un quelconque lien de causalité entre les travaux réalisés par elle et les dommages prétendument subis. Réponse de la cour Pour débouter M. [C] de ce chef de demande, le tribunal a justement retenu qu'en se bornant à produire des devis de réparation, le demandeur ne prouvait pas le lien de causalité certain existant entre les dommages que les véhicules lui appartenant auraient subis et la faute qui serait, selon lui, imputable à la société. En cause d'appel, l'appelant ne produit aucune autre pièce de nature à remettre en cause l'appréciation du premier juge. En effet, d'une part, la production de simples photographies est très insuffisante à établir la preuve d'une faute de la société dans l'exécution des travaux de bétonnage, d'autre part, les devis versés aux débats qui ne sont corroborés par aucune autre pièce, n'établissent la preuve, ni de la nécessité de procéder aux réparations préconisées, ni du lien de causalité entre les travaux de bétonnage et les réparations envisagées, étant observé, au surplus, que M. [C] ne démontre même pas être propriétaire des dits véhicules. Le jugement déféré est en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation au titre des dommages causés aux véhicules. 2.3. Sur les troubles anormaux du voisinage M. [C] fait valoir que compte tenu du préjudice de jouissance particulièrement grave qu'il a subi, le montant de son indemnisation mérite d'être réévalué à la hausse ; qu'il a été contraint de supporter des nuisances sonores en raison de l'exécution des travaux les week-ends, des coupures d'eau et de gaz, des nuisances olfactives, une atteinte à sa liberté d'aller et venir, des pollutions environnementales excessives (eaux potable-branchement illégal, eaux usées / eaux pluviales). La société conclut, à titre principal, à l'infirmation du jugement déféré et au rejet de ce chef de demande et fait valoir, à titre subsidiaire, qu'elle ne nie pas qu'un chantier puisse causer des désagréments mais qu'elle a tout fait pour tenter de faire en sorte que le chantier se déroule avec le moins d'aléa possible et pour causer le moins de préjudices possibles aux voisins ; que M. [C] cherche à faire condamner, par principe, un promoteur immobilier qui a fait une opération sur le terrain dont la vente lui a largement profité et tente d'obtenir, par tous moyens, des sommes complémentaires. Réponse de la cour Il résulte de l'article 544 du code civil que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage. L'action fondée sur un trouble anormal du voisinage est une action en responsabilité civile extra-contractuelle qui, indépendamment de toute faute, permet à la victime de demander réparation au propriétaire de l'immeuble à l'origine du trouble, responsable de plein droit. Le trouble anormal est celui qui excède les inconvénients ordinaires du voisinage. Le fait, de nature à justifier un trouble anormal du voisinage, s'apprécie en fonction de l'environnement dans lequel il se produit, de son intensité et de sa durée. En l'espèce, ainsi que l'a justement retenu le tribunal, il est suffisamment établi par les pièces du dossier, et non contesté par la société, que les travaux de construction ont causé à M. [C], en raison de l'importance du chantier et des moyens employés, un trouble de jouissance dépassant les troubles habituels du voisinage, caractérisé par des nuisances sonores et olfactives, des coupures d'eau et de gaz, une atteinte à sa liberté d'aller et venir et des pollutions environnementales. Le jugement mérite donc confirmation en ce qu'il a retenu le droit à indemnisation. Il est toutefois infirmé sur le montant de celle-ci, compte-tenu de l'intensité des troubles subis et de leur durée sur plus de deux ans. La société est en conséquence condamnée à payer à M. [C] la somme de 7 000 euros en réparation des troubles anormaux de voisinage subis. 3. Sur les dommages-intérêts pour procédure abusive Ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure, ne permettent de caractériser à l'encontre de l'appelant une faute de nature à faire dégénérer en abus son droit de se défendre en justice, et ce d'autant moins au vu de la solution donnée au litige par le tribunal puis par la cour. 4. Sur les frais irrépétibles et les dépens Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance. En cause d'appel, la société, partie perdante, est condamnée aux dépens et à payer à M. [C] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné la société River Park à payer à M. [M] [C] la somme de 3 000 euros en réparation des troubles anormaux de voisinage subis, Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant, Condamne la société River Park à payer à M. [M] [C] la somme de 7 000 euros en réparation des troubles anormaux de voisinage subis, Déboute la société River Park de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, Condamne la société River Park à payer à M. [M] [C] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société River Park aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 31 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 544 du code civil que nul ne doit causerarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre civile B
- Date
- 25 avril 2023
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Référence
6448c0b35ca6d8d0f8ef68d5
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